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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 7 juin 2018, n° 2013J01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2013J01209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL STPAG c/ SAS MADIC, SAS EUROVIA MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
2013701209 – 1815800032/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 07/06/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean-Robert SERNY, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 03/05/2018 devant Monsieur Jean-Robert SERNY, président, Monsieur Bernard REY, Monsieur Laurent MAMY, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Philippe DE LA FAGE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/06/2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2013]1209
ENTRE
SARL STPAG Zone Artisanale ou Zone d’Activité De Jamon 32310 VALENCE-SUR-BAISE
SAS EUROVIA MIDI-PYRENEES venant aux droits de la SARL STPAG 308 Avenue des Etats Unis 31200 TOULOUSE parties demanderesses représentées par Maître Jean-Gervais SOURZAC, Maître Laurence BAVARD, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
D er SAS […]
[…]
partie défenderesse
Hi
2013701209 – 1815800032/2
représentée par Me ZANIER Nadia de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Me Blandine BELLAMY, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
[…]
| ENTRE
SAS EUROVIA MIDI-[…] | partie demanderesse représentées par Maître Jean-Gervais SOURZAC, Maître Laurence BAVARD, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
ET
SAS MADIC […] partie défenderesse représentée par Me ZANIER Nadia de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Me Blandine BELLAMY, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/06/2018 à Me Jean-Gervais SOURZAC
LES FAITS
La SAS Madic (ci-après Madic) exploite une activité de commerce et de fourniture d’équipements industriels divers.
Le 29 octobre 2009, la société Arenea, exploitante d’un fonds de commerce de supermarché (ci-après Arenea), confie par devis accepté à Madic la fourniture et l’installation d’une station service, sur le site d’Intermarché de Cabauzon (Gers).
Le 2 juillet 2010, Madic confie par commande la réalisation du lot « génie civil » du chantier à la SARL Stpag (ci-après Stpag) aux droits de laquelle vient maintenant la SAS Eurovia Midi Pyrénées (ci-après Eurovia) : la commande est complétée au mois d’octobre 2010.
Le 30 juillet 2010, Stpag émet une facture vers Madic de l’intégralité des travaux qui lui sont confiés.
Le 23 février 2011, par courrier RAR, Stpag met en demeure Madic de régler le montant de la facture supra diminuée du montant d’un avoir émis le même jour.
T7
2013301209 – 1815800032/3
Le 16 mars 2011, le maître d’ouvrage réceptionne le chantier avec des réserves.
Le 17 juin 2011, par courrier RAR, Stpag réitère à Madic sa mise en demeure de payer.
Le 23 juin 2011, par courrier RAR, Madic informe Stpag des malfaçons affectant le chantier, et à ce titre de prendre en charge un devis qui va lui être transmis.
Le 12 octobre 2011, Stpag saisit le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch afin de récupérer sa créance sur Madic : par la suite, Madic appelle dans la cause Arenea.
Le 10 juillet 2012, par ordonnance, le président du tribunal de commerce d’Auch, ordonne une expertise et nomme comme expert Mr X.
Le 11 octobre 2013, en parallèle, Stpag saisit en référé le tribunal de commerce de Toulouse, afin qu’il constate la nullité du sous-traité et à dire d’expert qu’il condamne Madic à l’indemniser des travaux effectués.
Le 13 novembre 2013, l’expert Mr X rend son rapport.
Le 9 janvier 2014, le juge des référé du tribunal de commerce de Toulouse fait droit à la demande de Stpag et désigne Mr Y en qualité d’expert.
Le 13 octobre 2015, Mr Y rend son rapport.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 18 octobre 2013, Stpag s’adresse à justice et par acte d’huissier signifié à personne, enrôlé sous le n° 2013J01209, assigne Madic à comparaître devant le tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre.
Le 19 février 2015, ce tribunal sursoit à statuer dans l’attente du rapport d’expertise devant être déposé dans le cadre de la procdéure en référé ;
Le 30 juillet 2015, Eurovia venant aux droits de Stpag s’adresse à justice et par acte d’huissier signifié à personne, enrôlé sous le n° 2015J0742, assigne Madic à comparaître devant le tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre.
Le 17 mars 2016, l’instance 2015]0742 fait l’objet d’une radiation administrative. Le 23 février 2017, Eurovia venant aux droits de Stpag dépose des conclusions
en reprise de l’instance 20150742. L’instance est réenrôlée sous le n° 201700159.
L’affaire se plaide le 3 mai 2018.
#
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En demande, Stpag aux droits de laquelle vient Eurovia, déclare que :
+ La convention liant Madic et Stpg est bien un contrat d’entreprise : elle est nulle et de nul effet en vertu de l’article 14 de la loi sous la sous-traitance du 31 décembre 1975, puisqu’aucune garantie des sommes dues n’a été proposée à Stpg par Madic.
De plus, Eurovia, en instanciant la saisine d’une procédure de référé, n’a pas renoncé à se prévaloir de cette nullité de fait.
+ Et sa demande de juste rétribution de son appauvrissement du fait de cette nullité est fondée.
Stpag demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 29 mars 2018 soutenues à l’audience, de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire d’Eurovia, venant aux droits de Stpag,
A titre principal, Vu les dispositions de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
— Constater la nullité du sous-traité matérialisé par les devis et commande N°TT- 10-685 et N° TT-10-1157 ;
— Condamner, Madic à payer à Eurovia la somme de 70 324,17 €, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation;
A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil,
— Condamner Madic à payer à Eurovia la somme de 68 162,43€ TIC ;
— Condamner Madic au paiement des intérêts de retard calculés par application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
— Condamner Madic à payer à Eurovia la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement par application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
En toute hypothèse,
— Débouter Madic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madic au paiement de la somme de 18 000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, Madic déclare que :
Qu’au vu des instances engagées au fond par Stpag sur des motifs contradictoires, cette dernière est mal fondée dans sa demande de constater la nullité du sous traité matérialisé par la commande acceptée de Madic sur le chantier.
Que les opérations d’expertise diligentées engagent la pleine responsabilité de Stpag dans les malfaçons avérées sur ledit chantier.
Madic est bien fondée reconventionnellement à voir Stpag condamnée au préjudice supporté par elle dans ce litige du fait de sa responsabilité.
N 7
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En défense, Madic, dans ses dernières conclusions responsives récapitulatives soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
1- À titre principal, Sur la demande de nullité du contrat présentée par Eurovia,
A titre principal,
Vu la nature du contrat intervenu entre Stpag aux droits de laquelle vient Eurovia et la Société Arenea,
Vu la nature du contrat intervenu entre Madic et Stpag aux droits de laquelle vient Eurovia,
— Dire que le contrat conclu entre Stpag aux droits de laquelle vient Eurovia et Madic n’est pas un contrat de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 ;
Ce faisant,
— Débouter Eurovia venant aux droits de Stpag de sa demande de nullité ;
A titre subsidiaire,
Vu l’action en référé provision engagée par Stpag aux droits de laquelle vient Eurovia au préjudice de Madic sur le fondement du contrat signé le 2 juillet 2010,
— Dire que par sa demande de provision, Stpag aux droits de laquelle vient Eurovia a expressément renoncé à solliciter la nullité du contrat ;
Vu la procédure au fond en paiement de sa facture engagée en date du 30 juillet 2015,
— Dire que par cette seconde assignation en paiement de sa facture, Stpag aux droits de laquelle vient Eurovia a expressément confirmé sa renonciation à solliciter la nullité du contrat ;
Ce faisant,
— Déclarer en conséquence Eurovia venant aux droits de Stpag irrecevable en sa demande de nullité ;
En toutes hypothèses,
Vu le principe de l’estoppel,
Vu la jurisprudence,
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, Vu la demande de provision,
— Déclarer irrecevable Eurovia venant aux droits de Stpag en sa demande de nullité ;
Ce faisant, l’en débouter ;
Sur le rejet de la demande de paiement de la somme de 70 324,17€ d’Eurovia
venant aux droits de Stpag, S A
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— Dire que Stpag, ne justifie pas de ses demandes; Ce faisant, l’en débouter ;
2-A titre subsidiaire :
Sur la demande en paiement
— Dire Stpag responsable des désordres affectant l’ouvrage réalisé au profit d’Arenea ;
— Constater que ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 42 197€ ;
— Dire que l’indemnisation des préjudices découlant des désordres constatés relève de la seule responsabilité de Stpag aux droits de laquelle vient aujourd’hui Eurovia ;
— Débouter purement et simplement Stpag aux droits de laquelle vient aujourd’hui Eurovia de ses demandes telles qu’elles présentées au préjudice de Stpag ;
3-En tout état de cause
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X du 15 novembre 2013, Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,
— Dire que Stpag aux droits de laquelle vient Eurovia a manqué à son obligation de résultat au préjudice de Madic ;
— Fixer, en conséquence, à la somme totale de 54 150,37 € le préjudice en découlant pour Madic ;
Après compensation des dettes et créances réciproques
— Dire qu’Eurovia venant aux droits de Stpag est débitrice envers Madic de la somme de 3017,78 € ;
— Condamner, en conséquence, Eurovia venant aux droits de Stpag au paiement de la somme de 3017,78 € majorée des intérêts de retard à compter du
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Eurovia venant aux droits de Stpag de l’intégralité de ses demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner Eurovia venant aux droits de Stpag à payer à Madic la somme de
5 000€ HT, soit 6 000 € TIC, à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice ;
— Condamner Eurovia venant aux droits de Stpag aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’intervention volontaire d’Eurovia Attendu qu’est versé au débat par Eurovia un acte de sous-seing privé devant
notaire daté du 27 septembre 2013, attestant la dissolution sans liquidation de Stpag par Eurovia avec transmission universelle de patrimoine ; qu’ Eurovia est
À 7
2013701209 – 1815800032/7
donc bien fondée dans son intervention volontaire pour venir aux droits de Stpag et que le tribunal en prend acte ;
Sur la jonction des instances :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Que les instances enrôlées sous les numéros 2013J01209 et 2017J00159, concernent la même affaire, et il existe un lien évident entre elles ;
Qu’en conséquence au visa de l’article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction des instances n° 2013J01209 et n° 2017J00159 et statuera par un seul et même jugement ;
Sur la nature du contrat liant Stapg et Madic et sa nullité:
Stpag soutient que le contrat qui la lie à Madic, est un contrat de sous-traitance soumis aux impératifs d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975: en particulier au vu des articles 1 et 14 de ladite loi, l’obligation pour l’entreprise soit de garantir par une caution personnelle et solidaire les sommes dues au sous-traitant, soit de déléguer le sous traitant au maître d’ouvrage ; que tel n’a été le cas et qu’elle est donc fondée à demander la nullité du sous-traité.
Stpag, pour soutenir ces dires et sa demande, s’appuie notamment sur les pièces suivantes versées aux débats : e Le contrat n° DTT09-OR090 N° 4 liant Arenea (Intermaché Cazaubon) à Madic pour le déplacement d’une station service, e La commandeinitiale N°TT-10-685 et le devis initial de Stpag du 1° juillet 2010 signé par Madic, d’un montant HT de 51 922€, e La commande supplémentaire N°TT-10-1157 de Madic d’un montant HT de 4910€.
Madic soutient à contrario, que le contrat avec Stpag n’est pas un contrat d’entreprise mais un contrat de vente, puisqu’il s’inscrit dans la suite du contrat de vente d’une station-service à Arenea (Intermarché Cazaubon) : que les coûts de travaux de génie civil qu’elle inclue ne sont que l’accessoire du contrat principal : que ce contrat n’étant pas un contrat d’entreprise n’est donc pas un contrat de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 : que de plus Stpag à expressément renoncé à sa demande de nullité du sous-traité du fait des procédures qu’elle a intentées et ce faisant en ne respectant pas le principe de bonne foi et de l’estoppel.
Madic, pour soutenir ces dires et sa demande s’appuie notamment sur les pièces suivantes versées aux débats :
+ Le contrat n° DTTO9-OR090 N° 4 liant Arenea (Intermaché Cazaubon) à Madic pour le déplacement d’une station service,
+ La commande initiale N°TT-10-685 et le devis initial de Stpag du 1° juillet 2010 signé par Madic, d’un montant HT de 51 922€,
+ La commande supplémentaire N°TT-10-1157 de Madic d’un montant HT de
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+ Les rapports d’expertises judiciaires de Mr X et Mr Y, De la jurisprudence,
Attendu qu’à la lecture du contrat liant Madic au maître de l’ouvrage Arenea, signé des deux parties le 21 octobre 2009, le tribunal retient :
+ Que si ce contrat-devis contient bien la fourniture par Madic de divers éléments constitutifs d’une station service et d’une station de lavage, il contient aussi des postes de prestations de mise en œuvre de ces éléments sur le terrain du maître de l’ouvrage Arenea notamment tout un poste N° 6, comportant 8 sous postes détaillant des prestations de génie civil sur ledit terrain pour un montant important de 86 370€HT à réaliser: qu’à ce seul titre Madic est mal fondée à qualifier ledit contrat de « contrat de vente » et à vouloir transposer cette qualité au contrat signé avec
Stapg dans lequel elle confie à cette dernière les dites prestations de génie civil ;
Attendu de plus, que sur le contrat signé entre Madic et Stpag, le tribunal retient :
+ Qu’apparaît la mention : « M. Z pour Madic, Entreprise Générale »,
+ Qu’apparait la mention : « exécuter les travaux suivant les règles de l’art et les normes en vigueur, pour la construction d’une station service … »
e Qu’apparait la mention : « GENIE CIVIL ITM CAZAUBON » établissant ainsi le lien évident avec le marché signé entre Madic et Arenea ;
Qu’en conséquence des éléments ci-dessus exposés, le tribunal dit que :
+ Le contrat liant Madic et Arenea est un contrat d’entreprise, Madic étant l’entreprise assurant la construction de la station service du chantier Cazaubon,
e Madic en tant qu’entreprise principale du chantier « ITM CAZAUBON » à appelé les services de Stpag lui donnant ainsi la qualité de sous-traitant,
le sous-traité liant Madic et Stpag, matérialisé par les devis et commandes N° TT-10-685 et N° TT-10-1157, entre donc dans le champ d’application de la loi du 31 décembre 1975 :
Attendu ensuite et premièrement, que l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « À peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. » ;: Que la nullité du sous-traité par défaut de ces obligations est donc d’ordre public ; Que le droit positif consacre que ces obligations d’ordre public doivent être mis en place par l’entrepreneur au moment de la conclusion du contrat ; que les obligations ci-dessus n’ont pas été respectées par l’entrepreneur Madic :
Attendu deuxièmement, que Madic est mal fondée à soutenir que les deux actions en justice que Stpag a intenté antérieurement à la présente instance où elle demandait, sur la base contractuelle, la provision puis le paiement de sa facturation, valent renonciation à avancer par la suite, dans une autre procédure, le moyen de la nullité du contrat ; qu’une renonciation, abandon de droit, ne peut en aucun cas se former par simple déduction d’état de faits mais par une volonté expressément et clairement manifestée de celui qui renonce; que de plus, dans le cas d’espèce, dans le cadre de la loi du 31 décembre 1975, l’article 15 dispose : « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses,
À 7
2013701209 – 1815800032/9
stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. » :
Attendu troisièmement que Madic est mal fondée quand elle soutient que Stpag, dans ces dernières conclusions récapitulatives et communes aux instances jointes par le tribunal en début de ce jugement, aurait failli au principe de l’estoppel qui avance « l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui» ; ce qui n’est pas le cas ici, puisque si la demande principale avancée par Stpag est la nullité du sous-traité avec ses conséquences financières, ce n’est que dans sa demande subsidiaire à sa demande principale qu’elle demande a être réglé des prestations qu’elle a exécutées et livrées au titre de l’article 1134 ancien du code civil du contrat la liant à Madic ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal :
+ Dira recevable la demande de nullité du sous-traité liant Madic et Stpag, matérialisé par les devis et commandes N° TT-10-685 et N° TT-10- 1157 du chantier « ITM CAZAUBON » ;
Constatera la nullité du sous-traité liant Madic et Stpag sur le chantier « ITM CAZAUBON » ;
Sur la demande de Stpaq à voir Madic condamnée à lui payer la somme de 70 324.,17€ :
Attendu que le tribunal de céans a fait droit à la demande de Stpag en nommant un expert judiciaire, Mr L’esprit, par ordonnance du juge des référés du tribunal de céans avec la mission suivante : « – Prendre connaissance de l’ensemble des éléments relatifs aux dépenses, pertes d’exploitation et perte de gains de toutes natures supportées par la SARL Stpag du fait de |'exécution des travaux objet du sous-traité à l’avoir lié à la SAS Madic. – De chiffrer en conséquence l’appauvrissement souffert dudit chef par cette dernière. » : Attendu que l’expert, dans son rapport final, chiffre l’appauvrissement de Stpag à la somme de 46 512,65€, en écartant certains postes du tableau des dépenses avancées par Stpag lors de l’expertise tout en notant pour explication de synthèse : « L’Expert constate que l’ensemble des documents demandés et attendus lors de cette expertise ne lui ont toujours pas été transmis à la date du 12 octobre 2015. En effet, les comptes annuels détaillés et l’ensemble des balances analytiques de la SARL STPAG ne lui ont jamais été communiqués malgré plusieurs demandes et relances. C’est pourquoi des réserves ont été émises quant à l’imputation de certaines dépenses sur le coût du chantier CAZAUBON… » :
Attendu que Stpag soutient être fondée à prétendre la condamnation de Madic au paiement des postes écartés par l’expert, mais n’apporte au dossier :
— aucune des pièces signalées par l’expert comme faisant défaut,
— aucune autre pièce complémentaire concernant les postes écartés :
Qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal dit que la créance certaine, liquide et exigible dont peut se prévaloir Stpag sur Madic est d’un montant de
46 512,65€ ; À
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Attendu enfin que Stpag demande que sa créance sur Madic soit soumise à intérêts aux taux légal à compter de la date d’assignation ; qu’il sera fait droit à
cette demande à compter du 30 juillet 2015, date d’assignation de l’instance initiale ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera Madic à payer à Stpag la somme de 46 512,65€, outre intérêts aux taux légal à compter du 30 juillet 2015 :
Sur la demande reconventionnelle de Madic :
Attendu que Madic demande la condamnation de Stpag à une somme de 54 150,37€ du fait que cette dernière aurait manqué à son obligation de résultat dans le contrat liant les deux sociétés au titre de l’article 1147 ancien du
code civil ; que dans le présent jugement, le tribunal constate la nullité dudit contrat ;
Qu’en conséquence le tribunal dit Madic mal fondée dans sa demande reconventionnelle et l’en déboutera :
Sur l’article 700 : Attendu qu’il paraît équitable de mettre à la charge de Madic, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens
engagés par Stpag, pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500€ ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et qu’au vu de l’affaire il y aura lieu de l’ordonner ;
Attendu que Madic qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Prend acte que la SAS Eurovia Midi-pyrénées vient aux droit de la société SARL Stpag ;
Ordonne la jonction des instances n° 2013J01209 et n° 2017300159 ;
Dit recevable la demande de nullité du sous-traité liant la SAS Madic et la SARL Stpag, matérialisé par les devis et commandes N° TT-10-685 et N° TT-10- 1157 du chantier « ITM CAZAUBON » ;
Constate la nullité du sous-traité liant la SAS Madic et la SARL Stpag sur le chantier « ITM CAZAUBON » ;
Condamne la SAS Madic à payer à la SAS Eurovia Midi-Pyrénées la somme de 46 512,65€, outre intérêts aux taux légal à compter du 30 juillet 2015 ;
#7
2013701209 – 1815800032/11
Déboute la SAS Madic de sa demande reconventionnelle :
Condamne la SAS Madic à payer la somme de 1 500€ à la SAS Eurovia Midi- Pyrénées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS Madic aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS Jean-Robert SERNY
A
Tes É
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