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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 7 janv. 2021, n° 16/09457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 avril 2016, N° 14/01510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2021
N° 2021/2
N° RG 16/09457
N° Portalis DBVB-V-B7A-6U37
[B] [G]
C/
[O] [W], [M], [T] [Z]
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ
— Me Nathalie AMILL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Avril 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01510.
APPELANTES
Madame [B] [G],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame [V], [M], [T] [Z]
Immatriculée à la CPAM DU VAR :
Sous le n° 2 55 06 59 512 121 15
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Assigné le 01.08.2016 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 février 2011, Mme [V] [Z] qui circulait à bord de son véhicule a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [B] [G] épouse [R], assuré auprès de la GMF. Cet accident de trajet a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Mme [Z] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 octobre 2011, a alloué à la requérante une provision de 7000€ et a désigné le docteur [A] en qualité d’expert. Remplacé par le docteur [N], l’expert a déposé son rapport le 31 mars 2012.
Par actes des 12 et 13 décembre 2013, Mme [Z] a fait assigner Mme [P] et la société GMF assurances devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce en présence de la Cpam des Alpes Maritimes.
Par jugement du 26 avril 2016, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le jugement opposable à la Cpam des Alpes Maritimes en fixant le montant de sa créance à 16.459,44€ ;
— condamné in solidum Mme [P] et la GMF à payer à Mme [Z] la somme de 580.556,59€ au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, déduction faite de la provision de 7000€ déjà versée ;
— condamné in solidum Mme [P] et la GMF à verser à Mme [Z] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 4875 72€ pris en charge par la Cpam ;
— frais d’assistance à expertise : 500€
— perte de gains professionnels actuels : 18.144,79€ dont 11.583,72€ d’indemnités journalières versées par la Cpam et 6561,07€ revenant à la victime
— perte de gains professionnels futurs : 456.882,52€
— incidence professionnelle : 115.889€
— déficit fonctionnel temporaire : 824€
— souffrances endurées : 3000€
— déficit fonctionnel permanent : 3900€.
Devant le premier juge la GMF n’a pas contesté le montant des sommes réclamées au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, le tribunal s’est appuyé sur :
— un rapport d’expertise réalisé le 14 septembre 2011 par le docteur [A], mandaté par la Cpam des Alpes Maritimes pour connaître l’état de consolidation de la victime et qui a constaté un état antérieur dégénératif majeur susceptible d’évoluer pour son propre compte survenant sur un terrain psychologique précaire avec troubles de l’adaptation,
— le justificatif du licenciement le 13 décembre 2011 de Mme [Z], de son emploi de sage-femme pour inaptitude physique à son poste, son état de santé ne lui permettant plus depuis l’accident du 8 février 2011 de maintenir une station debout prolongée et la salariée n’ayant pas retrouvé l’entière dextérité de ses mains,
— la décision du 20 septembre 2012 de la Cpam du Var qui a octroyé à Mme [Z] une rente provisoire accident de trajet payable par trimestre d’un montant de 749,78€
— la décision du 13 mars 2013 de la Cpam du Var lui octroyant un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 1er février 2013 ainsi qu’une rente accident de trajet payable par trimestre d’un montant de 937,23€,
— un rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente d’accident de travail du 27 février 2013 par le docteur [K] qui conclut à un important état antérieur arthrosique cervical révélé par l’accident de travail et qui évolue pour son propre compte, caractérisant un retentissement socioprofessionnel et en l’occurrence un licenciement. Ce médecin a proposé de voir fixer le taux d’incapacité permanente à 15 % soit un taux médical de 10 % sur l’état antérieur et un taux socioprofessionnel de 5%,
— la décision rendue le 23 avril 2015 par la MDPH du Var qui lui a octroyé le bénéfice de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 17 novembre 2009.
Il a considéré que Mme [Z] présentait une prédisposition arthrosique cervicale antérieure à l’accident de la circulation et en l’absence d’élément établissant qu’il générait déjà un préjudice physique professionnel avant l’accident de circulation du 8 février 2011, qu’il a été révélé au provoqué par le fait dommageable. En conséquence, il a estimé que le droit à réparation étant intégral, il ne saurait être réduit et ce quelle que soit la gravité intrinsèque du fait dommageable ou encore l’avis d’un expert qui a conclu à une absence d’incidence professionnelle, cet avis ne liant pas le juge.
C’est sur la base d’un salaire net mensuel de 4817€ que le tribunal a évalué la perte de gains professionnels futurs en capitalisant pour la période à échoir sur la base d’un euro de rente temporaire à 66 ans, issu du barème de la Gazette du Palais 2013.
Le tribunal a retenu une incidence sur les droits à la retraite, en opérant un calcul à hauteur de 1/10 de ce que la victime aurait touché au titre de la perte de revenus futurs, à laquelle a été appliqué un euro de rente viagère, soit la somme de 1.158.892€, et donc celle de 115.889€ correspondant à ce 1/10°.
Par acte du 24 mai 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [P] et la GMF ont interjeté appel général de cette décision.
Selon arrêt du 12 octobre 2017 la cour d’appel, avant dire droit, a :
— ordonné une expertise
— désigné pour y procéder le docteur [D] [C], rhumatologue, avec notamment our mission de :
* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment un historique de la Cpam des éventuelles pathologies et investigations médicales dont Mme [Z] a fait l’objet dans les années ayant précédé l’accident du 8 février 2011,
* examiner Mme [Z],
* déterminer de manière objective la réalité des symptômes dont se plaint Mme [Z], à savoir une station debout prolongée impossible et une insensibilité des 2ème, 3ème et plus récemment évoqué du 4ème doigt de la main gauche et dans l’affirmative d’en décrire l’étiologie ;
* émettre un avis sur les lésions médicalement constatables et imputables à l’accident et sur la compatibilité de l’état clinique de la victime avec les douleurs alléguées ;
* dire si le traumatisme lié à l’accident du 8 février 2011 a révélé un état latent asymptomatique ;
* dire si l’état de santé actuel de Mme [Z] constitue une impossibilité totale à l’exercice de sa profession de sage-femme dans tous ses aspects actuellement pratiqués dans le domaine hospitalier et para-médical ;
* dire si l’état de santé actuel de Mme [Z] constitue une inaptitude totale à tout emploi quel qu’il soit.
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes y compris sur celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— renvoyé la cause à la mise en état.
Pour statuer ainsi la cour a considéré que pour procéder à la juste indemnisation de Mme [Z], trois questions majeures s’évincent des éléments rappelés dans l’arrêt. La première est celle de savoir si son état antérieur de Mme [Z] décelé au décours des IRM était jusque là effectivement asymptomatique. La seconde réside dans le fait de déterminer de manière objective la réalité des symptômes dont se plaint Mme [Z], à savoir une station debout prolongée impossible et une insensibilité des 2ème, 3ème et plus récemment évoqué du 4ème doigt de la main gauche et d’en déterminer, dans l’affirmative l’étiologie. Enfin et en troisième lieu, il convient de savoir, dans la mesure où cette pathologie était effectivement retenue en relation de causalité avec l’accident, si elle entraîne d’une part un abandon du métier de sage-femme dans tous ces aspects actuellement pratiqués et d’autre part une inaptitude définitive à tout emploi.
L’expert a établi son rapport définitif le 14 octobre 2017.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2020.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions du 30 décembre 2019, Mme [B] [P] et la GMF demandent à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu’il a fixé :
— la perte de gains professionnels futurs à 45.882,52€
— l’incidence professionnelle à 115.889€
— le déficit fonctionnel permanent à 3900€
— à 2000€ le montant des frais irrépétibles dus en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' le confirmer en ce qu’il a fixé :
— les dépenses de santé actuelles revenant à l’organisme social : 4.875,72€
— les frais divers à 500€
— la perte de gains professionnels actuels à 10.938,93€
— le déficit fonctionnel temporaire à 824€
— les souffrances endurées à 3000€
' statuer à nouveau et fixer les postes de la façon suivante :
— déficit fonctionnel permanent : 3480€
' débouter Mme [Z] de ses prétentions relatives aux préjudices professionnels permanents ;
' juger que c’est une indemnité de 11.742,93€ déduction faite de la provision de 7.000€ qui sera allouée à Mme [Z] ;
' condamner Mme [Z] à restituer à la GMF la somme de 568.813,63€ trop perçue ;
' imputer poste par poste la créance de l’organisme social ;
' ramener les demandes de Mme [Z], relatives aux frais irrépétibles, à de plus justes proportions.
Sur la base du rapport et des conclusions du docteur [C], elles font valoir que l’accident du 8 février 2011 a entraîné une cervicalgie qui a révélé chez Mme [Z] un état antérieur correspondant à une arthrose dégénérative du rachis cervical. Trois mois après l’accident, elle a fait état de vertiges puis le 26 mai 2011 d’un malaise dont les médecins ont écarté dès les premières opérations expertales toute imputabilité à l’accident. La seule conséquence de l’accident est la dolorisation d’un état antérieur du rachis cervical.
Elles estiment que si les tiers responsables sont tenus de prendre en charge les conséquences d’un état antérieur révélé par l’accident, encore faut-il que Mme [Z] rapporte la preuve que l’insensibilité de ces doigts et les vertiges qui l’empêcheraient de se tenir debout de manière prolongée, soient en lien avec l’accident, ce qu’elle ne fait pas. En l’absence d’étiologie explicable de ces phénomènes, aucun expert n’a retenu le lien de causalité entre la dolorisation du rachis cervical et les symptômes décrits. Elles en veulent pour démonstration que le docteur [C] a dit qu’il ne peut retenir de lien de causalité direct et certain entre les lésions objectivement imputables, à savoir la révélation de l’arthrose cervicale étagée et l’insensibilité des doigts et les vertiges évoqués.
Or ces symptômes sont la base de l’essentiel des revendications de Mme [Z], et mis de côté, il ne reste que la dolorisation cervicale pour laquelle l’expert n’a retenu que 3% de déficit fonctionnel permanent, alors que le sapiteur psychiatre ne détermine pas de trouble psychiatrique et n’explique pas non plus l’étiologie des symptômes allégués. Les experts n’ont pas exclu la simulation alors qu’aucune lésion ou atteinte n’a été objectivée médicalement, et que le docteur [N] n’a relevé ni trouble de l’équilibre ni de vertiges pendant l’examen. L’insensibilité alléguée n’a aucune conséquence sur la mobilité des trois doigts qui ne présentent aucune amyotrophie.
Elles concluent à la seule indemnisation des préjudices en relation de causalité directe et certaine avec l’accident soit :
— dépenses de santé actuelles : 4.875,72€ pris en charge par la Cpam,
— frais d’assistance à expertise : 500€
— perte de gains professionnels actuels : 17.500€ dont 10.938,93€ pour la période d’arrêt de travail du 8 février 2011 au 25 mai 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% sur 14 jours : 109€
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% sur 92 jours : 715€
— souffrances endurées 2/7 : 3000€
— déficit fonctionnel permanent 3% : 3480€
— perte de gains professionnels futurs : rejet,
— incidence professionnelle : rejet faute d’avoir été retenue par les experts.
Elles concluent au rejet de la demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs au motif que la demande se fonde sur une interprétation erronée de l’expertise qui a dit que si son état actuel ne lui permettait pas d’exercer sa profession de sage femme, cet état n’était pas en lien direct et certain avec l’accident, ce à quoi tous les médecins ont conclu dans ce dossier, qu’il s’agisse du docteur [N], du docteur [F], et du docteur [H]. Si les médecins du travail ont retenu une inaptitude c’est en raison du licenciement de Mme [Z], qui était déjà intervenu. Cette décision a été fondée sur son manque de dextérité manuel due à l’anesthésie de ses doigts et aux vertiges limitant la station debout, sans que ces éléments aient été rattachés à l’accident. D’ailleurs, Mme [Z] elle-même ne s’estimait pas hors d’état de travailler puisqu’elle a engagé un recours contre la décision de la médecine du travail. Elle n’a pas été déclarée inapte à d’autres fonctions, d’autant que le métier de sage-femme peut s’exercer sous d’autres formes qu’une présence en salle d’accouchement. D’ailleurs dans le cadre d’un contentieux social qui l’a opposée à son employeur, pour établir la réalité d’un reclassement dans l’entreprise (une clinique) elle a fait état de ses nombreux diplômes et elle a déclaré être apte à la poursuite de la conduite automobile. Contrairement à ce qu’elle affirme aujourd’hui, rien dans les expertises n’a envisagé que la conduite lui était impossible, alors qu’il est médicalement établi qu’elle conserve la pince cubitale et la mobilité des doigts. Elle passe sous silence le fait d’avoir travaillé comme vendeuse, et elle ne déduit pas de ses demandes les sommes qu’elle a perçues à ce titre. Le jugement qui a alloué 572.771,52€ à Mme [Z] doit donc être réformé de ce chef.
Par application de l’exécution provisoire attachée au jugement, Mme [Z] a perçu des sommes auxquelles elle ne peut prétendre s’élevant à 568.813,63€ dont il lui est demandé le remboursement.
Dans ses conclusions du 16 mars 2020, Mme [Z] demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a :
— déclaré la procédure commune et opposable à la Cpam du Var et fixé son préjudice à la somme de 16.459,44€,
— condamné solidairement et in solidum Mme [G] et son assureur la GMF à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— condamné solidairement et in solidum Mme [G] et son assureur la GMF à lui payer les dépens de première instance, comprenant notamment les frais d’expertise du docteur [N] désigné en qualité d’expert judiciaire ;
' confirmer le jugement sur le principe de son droit à indemnisation mais le réformer sur le montant des demandes ;
' condamner solidairement et in solidum Mme [G] et son assureur la GMF à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident du 8 février 2011 :
— frais médicaux avant consolidation : 4.875,72€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 8 février 2011 au 22 février 2011 : 100€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 février 2011 au 25 mai 2011 : 160€
— déficit fonctionnel permanent 3% : 4200€
— souffrances endurées : 3500€
— frais d’assistance à expertise : 500€
— perte de gains professionnels actuels : 6561,07€
— préjudices professionnels :
* indemnités journalières du 8 février au 25 mai 2011 : 10.938,93€
* capital rente 2011 : 644,79€
* du 25 mai 2011 au 13 décembre 2011 : 32500€
* du 13 décembre 2011au 13 décembre 2013 : 53.803,20€
* du 13 décembre 2013 jusqu’à la retraite : 540.000€
* perte des droits à la retraite : 285.526,56€,
soit au total la somme de 943.310,27€ dont 16.459,44€ au titre des débours de la Cpam, soit une somme de 926.850,83€ lui revenant ;
' condamner in solidum Mme [P] et la GMF au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise des docteurs [N] et [C], distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir qu’antérieurement à l’accident, elle n’avait aucun problème de santé. Elle verse ses bulletins de salaire et l’attestation Assedic permettant à la cour de se convaincre qu’au cours des quatorze mois qui ont précédé l’accident elle n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail, ni en relation avec sa pathologie actuelle, ni d’ailleurs avec aucune autre cause. A tout le moins, l’accident a révélé un état antérieur qui était jusqu’alors asymptomatique.
Elle a fait l’objet de la part de la médecine du travail de deux avis d’inaptitude et d’une impossibilité de reclassement ce qui a conduit son employeur à la licencier sans possibilité de reclassement. Malgré une contestation, cette décision d’inaptitude à la profession de sage femme a été confrmée avec une aptitude aux seuls postes ne nécessitant ni station debout prolongée ni dextérité manuelle, en lien avec son accident du 8 février 2011. Le lien entre son inaptitude au poste de sage-femme et l’accident de trajet dont elle a été victime est établi de façon incontestable.
Avant l’accident, elle était salariée en qualité de sage-femme à la fois au centre hospitalier du golfe de [Localité 9], et à la clinique [8] à [Localité 6], cumulant un revenu mensuel de l’ordre de 5.000€.
Elle demande à la cour de juger qu’elle a été victime de la révélation de prédispositions pathologiques asymptomatiques en relation directe et certaine avec l’accident du 8 février 2011 aux motifs que :
— l’état dégénératif a été révélé par l’accident,
— qu’elle n’avait jusque là jamais souffert de l’état dégénératif du rachis cervical,
— que le médecin du travail qui a procédé à la seconde visite a conclu à une inaptitude en lien avec l’accident,
— que le directeur général du travail a également conclu à une inaptitude au poste de sage femme depuis l’accident
— que son licenciement est en lien direct avec l’accident,
— qu’elle a obtenu une rente à la suite de son incapacité de travail liée à l’accident.
En tout état de cause le docteur [C], expert dernièrement désigné a conclu qu’elle ne pouvait plus exercer la profession de sage femme alors que les symptômes qu’elle présente en lien avec l’accident sont réels.
Elle sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base mensuelle de 800€.
Elle évalue à 17.500€ sa perte de gains professionnels actuels dont 10.938,93€ versés au titre des indemnités journalières soit la somme de 6.561,07€ lui revenant.
Elle demande l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs en raison de son inaptitude à la profession de sage-femme, de son impossibilité de reclassement et à la conduite automobile. Aucune reconversion n’est envisageable alors qu’elle a plus de 60 ans
Elle chiffre sa perte de salaire en fonction de trois périodes différentes :
— de la date de la consolidation du 25 mai 2011 à la date du licenciement le 13 décembre 2011, soit une période de six mois et demi au cours de laquelle elle n’a reçu aucun salaire, c’est pourquoi elle chiffre sa perte de la façon suivante : 5000€ x 6,5 = 32500€,
— du 13 décembre 2011 à la fin de la période d’indemnisation de 2 ans le 13 décembre 2013 : elle indique qu’elle aurait dû percevoir la somme de 5000€ sur 24 mois soit celle de 120'000€ et qu’elle n’a perçu que des indemnités de chômage à hauteur de 66'196,80€ soit une perte de 53'803,20€
— du 13 décembre 2013, date de la fin de ses droits jusqu’à sa retraite, qu’elle pourra prendre en 2022, elle aurait dû percevoir la somme de 5000€ x 12 mois x 9 ans soit 540.000€.
Elle chiffre également sa perte de droit à la retraite liée à l’interruption brutale de son activité. Elle indique qu’elle vient de faire établir des simulations par ses organismes de retraite de base et complémentaire et il en résulte que si elle n’avait pas eu d’accident elle aurait perçu à l’âge de 66 ans et 8 mois une retraite à taux plein de 2691€ alors qu’en raison de l’accident elle ne percevra en 2022 qu’une retraite de 1195€. La perte mensuelle est de 1496€ et donc la somme annuelle de 17'952€ x 15,905 (euro de rente de la table de capitalisation versée aux débats par la GMF) soit celle capitalisée de 285.526,56€.
La Cpam du Var, assignée par Mme [P] et la GMF, par acte d’huissier du 1er août 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 8 août 2016, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 16'459,44€, correspondant à :
— des prestations en nature pour 4875 72€,
— des indemnités journalières versées du 8 février 2011 au 25 mai 2011 pour 10'938,93€,
— le capital de la rente accident du travail versée le 26 mai 2011 : 644,79€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Mme [Z] soutient qu’elle est victime de prédispositions pathologiques révélées par l’accident de la circulation du 8 février 2011, qui ont abouti à une insensibilité de trois de ces doigts de la main gauche, chez elle, dominante, de sorte que son inaptitude à la profession de sage femme décidée par la médecine du travail doit être intégralement indemnisée par les tiers responsables.
Elle s’appuie notamment sur le principe selon lequel le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Ce moyen sera rejeté car les prédispositions pathologiques révélées par un fait dommageable s’entendent d’un état asymptomatique, ne reposant sur aucun antécédent et n’ayant donné lieu à aucune prise en charge médicale, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce.
Le certificat médical initial de blessures établi le 14 février 2011 par le docteur [E], médecin urgentiste faisait état d’une entorse cervicale. Des examens radiographiques complémentaires d’IRM des 1er mars et 28 mars 2011 ont montré, outre une rectitude du rachis cervical en C4-C5, sans lésion osseuse, des lésions dégénératives étagées sans hernie discale et un petit trouble du modelage osseux à type de remodelage d’origine dégénérative arthrosique, débutant, sans souffrance radiculaire, ce que le docteur [F], mandaté par La Médicale a confirmé lorsqu’il a conclu clairement à l’absence de complications radiculaires.
Puis le 7 septembre 2011, le docteur [A], mandaté par la Cpam a considéré à la lecture des IRM et des comptes rendus joints, ainsi qu’en l’état d’un EMG du 17 mai 2011 qu’au 'total, l’accident a révélé un important état antérieur dégénératif dont l’évolutivité ne saurait être considéré au plan médico-légal comme imputable de façon certaine et directe aux suites de l’accident du 8 février 2011, compte tenu de la bénignité du traumatisme sans lésion fracturaire ou discale patente. Par ailleurs il est constaté un état antérieur dégénératif majeur susceptible d’évoluer pour son propre compte survenant sur un terrain psychologique précaire avec trouble de l’adaptation'.
Le docteur [N], expert judiciaire désigné qui a déposé son rapport le 31 mars 2012 a considéré que l’accident du 8 février 2011, n’a pas entraîné en référence aux certificats et documents présentés un traumatisme du rachis cervical présentant un état dégénératif antérieur déclaré asymptomatique. Le bilan ne visualisait pas de lésion des structures osteo-articulaires, ni d’atteinte neurologique centrale, l’EMG éliminait une compression radiculaire ou tronculaire. La douleur cervicale s’associait à une pathologie à connotation subjective (anorganique) et à une gêne transitoire résolutive de l’épaule gauche.
Ces données issues de plusieurs examens médicaux réalisés par plusieurs praticiens à des époques différentes et dans des contextes amiable, judiciaire ou de la médecine du travail convergent pour dire que Mme [Z] présentait préalablement à l’accident un état arthrosique dégénératif du rachis cervical.
Si l’état dégénératif arthrosique n’était pas symptomatique au moment de l’accident, il ne s’agit pas d’une pathologie latente soudainement décompensée, mais d’une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l’accident et qui, faute de nécessité d’un examen d’imagerie adaptée, n’avait pas, jusque là, été mis au jour.
Mme [Z] est donc déboutée de ce chef de demande.
Elle soutient que l’insensibilité de ces trois doigts, qui a abouti à son inaptitude à l’exercice de la profession de sage femme, est directement imputable à l’accident du 8 février 2011.
Elle s’appuie sur deux certificats médicaux établis par le docteur [Y] de la médecine du travail qui, en transcription intégrale, a écrit le 17 octobre 2011 Mme [O] [Z] 1° visite d’inaptitude au poste de Sfemme. A revoir le 31/10/11 puis le 31 octobre 2011 Mme [O] [Z] 2° visite d’inaptitude médicale au poste de SF suite à l’Atrajet du 8/02/11, mentions restant lapidaires pour évaluer un lien de causalité. Le docteur [A], désigné par la Cpam et dont les conclusions ont été rappelées plus avant a considéré que Mme [Z] présentait un important état antérieur dégénératif, tout en ajoutant, dont l’évolutivité ne saurait être considéré au plan médico-légal comme imputable de façon certaine et directe aux suites de l’accident du 8 février 2011.
On retrouve, dans les rapports d’expertises, l’histoire de l’apparition des troubles de l’insensibilité des doigts de la main gauche. Depuis son accident, Mme [Z] a passé deux bilans radiographiques, consulté son médecin traitant ainsi qu’un médecin rhumatologue et elle a passé le 28 mars 2011 une IRM du rachis cervical, qui ont conclu en résumé à une rectitude sagittal du rachis cervical sans recul du mur postérieur avec ébauche d’une inversion de courbure à l’étage C4-C5 ce qui correspond à une entorse bénigne, selon la synthèse du docteur [A].
Le 17 mai 2011, Mme [Z] a subi un électromyogramme faisant état d’une anesthésie des 2ème et 3ème doigts gauches. Le médecin a indiqué en conclusion :
1/ pas de lésion ou compression nerveuse plexique ou tronculaire du nerf médian gauche (en particulier pas de canal carpien gauche). Pas de lésion axonale sensitive même proximale pour les fibres destinées au 2ème et 3ème doigts gauches.
2/ pas de lésion radiculaire cervicale C5-C6, C6-C7, T1 gauche en EMG de détection.
Commentaire : une lésion radiculaire ou intra médullaire cervicale a minima post-traumatique pourrait se discuter. Faire une IRM cervicale de bonne qualité éventuellement des PESMS par stimulation du nerf médian. L’hypothèse anorganique secondaire au choc psychologique de l’accident est également envisageable et peut être prioritaire (troubles somatomorphes).
Le 25 mai 2011, elle a fait l’objet d’un contrôle médical par la Cpam qui a fixé une consolidation au 25 mai 2011 avec une ITT de 2%, taux porté ulérieurement à 12% par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le lendemain elle a fait un important malaise sur fond de vertiges sévères, avec une anesthésie complète des 2ème et 3ème doigts de la main gauche. Hospitalisée au centre de [Localité 9], elle a bénéficié d’un angioscanner des troncs supra-aortiques associé à un scanner cerébral strictement rassurants… sans anomalie significative.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z] on ne peut déduire des décisions de la médecine du travail un lien direct de causalité entre l’accident et son inaptitude. En effet la lecture de la décision du 8 octobre 2012 relève que depuis son accident survenu le 8 février 2011, l’état de santé de Mme [Z] ne lui permet pas de maintenir une station debout prolongée et qu’elle n’a pas retrouvé l’entière dextérité de ses mains, ce qui s’analyse comme un constat et non pas comme une évaluation médico-légale d’un lien de causalité.
La Cpam a suivi ce raisonnement puisqu’il est acquis au débat qu’au titre de ses débours, elle sollicite l’imputation d’une rente accident du travail, versée le 26 mai 2011 limitée à la somme de 644,79€ et non pas l’intégralité des arrérages déjà servis et le capital représentatif de la rente.
Le 31 mars 2012, le docteur [N], orthopédiste, expert judiciaire, s’est également prononcé très clairement sur l’imputabilité de l’insensibilité des doigts à l’accident en écrivant : Le bilan ne visualisait pas de lésion des structures ostéo-articulaires, ni d’atteinte neurologique centrale, l’EMG éliminait une compression radiculaire ou tronculaire. La douleur cervicale s’associait à une pathologie à connotation subjective (anorganique) et à une gêne transitoire résolutive de l’épaule gauche. Le malaise survenu à distance, justifiant une hospitalisation du 26 au 30 mai 2011, dont l’organicité et l’origine précise n’a pu être fondée ne peut être mis en relation directe et certaine avec l’accident du 8 février 2011.
Enfin et plus récemment sur désignation de la cour avant dire droit, le docteur [C] a
conclu qu’il existe indiscutablement une anesthésie à la piqûre des 2ème et 3ème doigts et de la face interne du 4ème doigt de la main gauche dominante, alors que dans son rapport le sapiteur psychiatre n’a pu déterminer l’étiologie de cette lésion en éliminant un état antérieur psychiatrique. L’expert a considéré que si le traumatisme lié à l’accident a révélé un état antérieur latent, selon les déclarations de l’intéressée, à savoir une arthrose cervicale étagée, on peut dire qu’il n’y a pas de lésions imputables de façon directe unique et certaine au fait traumatique, Il a terminé en écrivant que les lésions causées par l’accident sont de façon objective une dolorisation d’un état antérieur au niveau du rachis cervical. Ces lésions ne font pas obstacle à une activité professionnelle même s’il a retenu que l’état actuel, sans établir un lien de causalité formel avec le traumatisme invoqué, ne lui permet pas d’exercer son métier de sage femme actuellement tout en ajoutant qu’il n’existe pas une inaptitude totale et définitive à toutes les fonctions à condition que l’intéressé bénéficie d’une formation adaptée à son handicap.
En l’absence de toute étiologie organique des symptômes d’anesthésie des doigts et des vertiges rendant impossible la station debout, toutes ces données médicales et avis particulièrement explicites, documentés et argumentés émanant là encore de plusieurs praticiens de la médecine dans des domaines différents, convergent pour établir que rien ne permet d’imputer ces symptômes à l’accident de la circulation dont Mme [Z] a été victime le 8 février 2011.
En conséquence, l’inaptitude à la profession de sage femme prononcée par la médecine du travail ne peut être rattachée à l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [C] a évalué les postes de préjudice de la façon suivante :
— une consolidation au 25 mai 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% les deux premières semaines du 8 février au 22 février 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 23 février 2011 et jusqu’à la consolidation
— un arrêt de travail total justifié du 8 février 2011 au 25 mai 2011
— un déficit fonctionnel permanent de 3%
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice d’agrément possible mais non documenté.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1955, de son activité de sage femme au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4.875,72€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 4.875,72€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers500€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [J], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Mme [Z] verse aux débats la facture du 6 avril 2012 du docteur [J] l’ayant assistée lors des opérations d’expertise du docteur [N], soit une somme de 500€ lui revenant.
— Perte de gains professionnels actuels17.500€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au vu de son avis d’imposition sur les revenus en 2010, Mme [Z] a perçu un revenu de net imposable de 59.746€ soit une moyenne mensuelle de 4.978,83€, arrondie à 5.000€.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 17.500€ (5.000€ x 3,5)pour les périodes d’arrêt d’activité retenus par l’expert du 8 février 2011 au 25 mai 2011, soit pendant trois mois et demi.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du par la Cpam pour un montant de 10'938,93€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 6.561,07€ (17.500€ -10'938,93€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futursRejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il se déduit de la motivation adoptée plus avant que l’inaptitude de Mme [Z] à l’exercice de la profession de sage femme qui résulte de l’insensibilité de trois doigts de sa main gauche dominante et d’une impossibilité à maintenir une station debout prolongée ne sont pas imputables à l’accident, de telle sorte que les demandes d’indemnisation qu’elle formule au titre de ce poste de préjudice et de l’incidence sur ses droits à la retraite sont rejetées.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire160€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ de 800€ par mois, conformément à la demande de la victime, et eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 15 jours : 100€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% dont l’indemnisation est sollicitée sur deux mois du 23 février au 25 mai 2011 : 160€
et au total la somme de 260€.
— Souffrances endurées3500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initiale, du traitement médicamenteux et des séances de rééducation ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3500€, telle que sollicitée par la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent3900€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une dolorisation du rachis cervical, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 3.900€ pour une femme âgée de 55 ans à la consolidation.
En l’absence d’assiette du poste de perte de gains professionnels futurs, le montant de la rente accident qui lui a été servie par la Cpam le 26 mai 2011 à hauteur de 644,79€ s’impute sur ce poste de préjudice, soit une somme de 3.235,21€ lui revenant (3900€ – 644,79€)
Le préjudice corporel global subi par Mme [Z] s’établit ainsi à la somme de 30.435,72€ soit, après imputation des débours de la Cpam (16.459,44€), une somme de 13.976,28€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 26 avril 2016.
Sur la demande de remboursement
Le jugement sera infirmé sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par Mme [G] et la GMF .
En effet, le présent arrêt infirmatif sur les sommes revenant à la victime emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l’arrêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Mme [Z] qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [Z] à la somme de 30.435,72€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 13.976,28€ ;
— Condamne in solidum Mme [B] [P] et la GMF à payer à Mme [Z] la somme de 13.976,28€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 26 avril 2016 ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
— Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme [Z] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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