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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 16 nov. 2017, n° 2016J04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2016J04928 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUMATEX c/ S.A.S. ECO VALORISATION |
Texte intégral
2016304928 – 1731900014/1
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
15/11/2017 JUGEMENT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— S.A.S. SUMATEX
5 Rue Descartes Z-I des Garennes 78130 LES MUREAUX, RCS VERSAILLES 344 859 400, DEMANDEUR – représenté(e) par
Cabinet NL Avocats – […]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
2 Route de Gasville 28630 NOGENT-LE-PHAYE, RCS CHARTRES 529 274 342, DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP ALAIN MALET, GUILLAUME BAIS – […]
Débats en audience publique le 03/10/2017
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jacques BELDON,
Assisté lors des débats par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur X Y Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Bruno ODOUX
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/11/2017, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur X Y, président, et par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier, à qui le président, a remis la minute.
2016704928 – 1731900014/2
RESUME DES FAITS
S.A.S. SUMATEX réclame à S.A.S. ECO VALORISATION par voie d’injonction le paiement d’une somme de 41.404,80 €, montant en principal de 4 factures échelonnées entre le 31/07/2015 et le 30/11/2015 y compris les versements déduits, augmentée de 450 € de dommages-intérêts article 700, de 290,78 € de sommation de payer et de 51,48 € de coût de la présente, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une sommation de payer en date du 20/04/2016.
Par procès-verbal enregistré au greffe le 28/07/2016, S.A.S. ECO VALORISATION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommaïit de payer à S.A.S. SUMATEX la somme de 41.404,80 € en principal, rendue à son encontre par monsieur le juge-délégué au tribunal de Céans le 09/05/2016 et signifiée à la requête de S.A.S. SUMATEX par acte du ministère de la SELARL Huissiers de Justice Associés : X Z, C D-E, A B, huissiers de justice associés à Chartres en date du 25/05/2016.
PROCEDURE
Par conclusions responsives et récapitulatives N°2 déposées à l’audience du 02/05/2017, S.A.S. SUMATEX demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu l’article 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
DECLARER la Société ECO VALORISATION mal fondée en son opposition. RECEVOIR la Société SUMATEX en ses demandes, fins et prétentions.
DIRE que la Société ECO VALORISATION est redevable de la somme de 45.490,80 € TTC.
CONDAMNER la Société ECO VALORISATION au paiement de la somme principale de 45.490,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2016.
DEBOUTER la Société ECO VALORISATION de toutes ses prétentions contraires,
LA CONDAMNER à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux éventuels dépens de la procédure.
CONDAMNER la Société ECO VALORISATION aux dépens de la présente procédure.
Par conclusions, S.A.S. ECO VALORISATION demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1721 du Code civil. Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement la Société SUMATEX de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société SUMATEX au paiement de la somme de 57 031.40 €uros au titre des factures 15.06.0033 du 30 juin 2015 ; 15.08.001 du 31 août 2015 ; 15.08.0013 du 31 août 2015 et 15.08.0028 du 30 août 2015 :
CONDAMNER la Société SUMATEX au paiement de la somme de 3 000 €uros au titre de l’article 700 du CPC.
2016704928 – 1731900014/3
RAPPEL DES FAITS
La SAS SUMATEX a pour activité la location et la location-bail de machines et d’équipements pour la construction.
La SAS ECO VALORISATION a pour objet de réaliser des travaux de terrassement courant et travaux préparatoires. A plusieurs reprises, cette Société a loué à la Société SUMATEX diverses machines pour exercer son activité.
La Société ECO-VALORISATION n’ayant pas payé les quatre factures d’un montant total de 45.490,80 € TTC, la Société SUMATEX, après des lettres de mise en demeure demeurées infructueuses a saisi le Tribunal de Commerce de Chartres pour diligenter une procédure d’injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer, le 09 mai 2016, le Tribunal de Commerce de Chartres a condamné la Société ECO VALORISATION à payer les sommes dues.
La Société ECO VALORISATION au lieu de payer, a décidé, le 28 juillet 2016 de former opposition à ladite ordonnance, argumentant qu’il n’y avait pas eu de bons de commandes, que le matériel était très souvent en panne, l’empêchant de réaliser les chantiers prévus dans son planning, cela ayant entraîné une perte de 57 031,40 € dont elle réclame par factures le remboursement à la Société SUMATEX.
La SAS SUMATEX expose :
1/ Sur le bien fondé de la demande en paiement de la SAS SUMATEX
La SAS ECO VALORISATION a eu recours aux services de la SAS SUMATEX pour la location de matériel lui appartenant. Ainsi, la Société SUMATEX a émis des bons de commandes pour la location de différentes machines. Ces bons de commandes sont systématiquement signés par la Société ECO VALORISATION, ce qui valide les commandes.
Une fois le matériel livré, la société SUMATEX a émis des factures.
Pour autant, la Société ECO VALORISATION reste devoir la somme totale de 45.490,80 € TTC, laquelle correspond aux factures émises.
Malgré plusieurs relances et lettres de mise en demeure en date des 7 janvier et 5 février 2016 la Société ECO VALORISATION n’a pas daigné régler, même partiellement la somme qu’elle reste devoir depuis plus d’un an. Bien au contraire, elle conteste désormais l’intégralité des quatre factures émises, alors pourtant que la Société SUMATEX a pour sa part rempli ses obligations contractuelles puisque l’ensemble du matériel a bien été livré, ce qui par ailleurs n’est absolument pas contesté,
2/ Sur le mal fondé des contestations de la SAS ECO VALORISATION
La Société ECO VALORISATION croit pouvoir arguer de ce que le matériel livré par la Société SUMATEX n’était pas en bon état de location. si bien qu’elle aurait été contrainte de lui demander d’intervenir pour récupérer son matériel, ou parfois même de se fournir chez un autre prestataire.
La Société ECO VALORISATION tente de convaincre le Tribunal de ce que le matériel livré par la Société SUMATEX serait en mauvais état et que cette dernière aurait donc été négligente.
Ces allégations sont totalement erronées. En effet le matériel loué par la Société SUMATEX fait l’objet de vérifications générales périodiques desquelles il ressort que le matériel est en bon état.
Il est versé aux débats différents rapports de vérification effectuée tous les 6 à 12 mois par une société indépendante, la Société LMF GESTION. II ressort de ces rapports que le matériel ne présente pas d’anomalie le rendant impropre à la location.
Par ailleurs, le matériel loué est parfaitement assuré.
D’autre part, il convient de relever que la Société SUMATEX est toujours intervenue chez la Société ECO VALORISATION et dans de très brefs délais, lorsque cette dernière rapportait une panne survenue sur l’yñe des machines.
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Parfois même, lorsqu’un technicien de la Société SUMATEX se déplaçait pour réparer la panne, le technicien trouvait portes closes, ce qui empêchait toute réparation.
Ainsi, le Tribunal prendra connaissance de l’e-mail de mécontentement adressé à la société SUMATEX le 20 mai 2015 par le technicien sensé intervenir sur place auprès de la société ECO VALORISATION, et dont il résulte que cette dernière a refusé l’accès du technicien qui venait pour réparer la machine, au motif que les interventions doivent intervenir entre 12h et 13h ! Ce déplacement inutile a été facturé à la Société SUMATEX à hauteur de 350 € HT.
Preuve est ainsi faite d’une part de la mauvaise foi de la Société ECO VALORISATION qui argue aujourd’hui d’une prétendue défaillance des machines louées, et d’autre part de la bonne volonté et de la patience de la Société SUMATEX qui a souvent accepté de ne pas facturer les jours de location pendant lesquels la Société ECO VALORISATION prétendait qu’une machine était en panne.
Ainsi, par exemple, suite à un problème rencontré par la Société ECO VALORISATION avec son propre appareillage, elle n’a pu utiliser les machines chargeur 950 et pelle 290 pendant plusieurs jours en juillet 2015. Elle a alors demandé à la Société SUMATEX d’en tenir compte au moment de sa facturation, ce que cette dernière a accepté.
D’autre part, le Tribunal constatera que contrairement à ce que tente de faire croire la Société ECO VALORISATION, certaines pannes sont totalement indépendantes de l’état des machines louées et proviennent plutôt de la panne du propre matériel de société ECO VALORISATION. Pour un exemple, il convient de se référer à son e-mail adressé le 5 octobre 2015 informant la Société SUMATEX de la panne de son concasseur, laquelle a entraîné la panne de la machine louée.
Enfin, la Société ECO VALORISATION ne rapporte pas la preuve de ce qu’un autre prestataire lui aurait livré un matériel similaire pour pallier la prétendue carence de la Société SUMATEX.
Par ailleurs, force est de constater que la Société ECO VALORISATION a continué postérieurement de louer du matériel à la Société SUMATEX. Pour autant, par deux fois, elle passait de nouveau commande auprès de la société SUMATEX pour la location du même matériel.
En conclusion, les reproches de la Société ECO VALORISATION sont infondés et invoqués dans l’unique but de tenter d’échapper au règlement de sa dette.
Par ailleurs, la Société ECO VALORISATION ne manque pas d’audace en émettant des factures à l’attention de sa créancière et en lui réclamant le paiement. Ainsi, elle croit pouvoir légitimement réclamer une somme en compensation, dont le montant dépasse même sa propre dette.
Il sera relevé que cette somme ne repose sur aucun élément tangible.
Il est bien évident que la Société ECO VALORISATION ne peut se faire justice à elle- même et décider d’éditer des factures quand cela l’arrange, c’est-à-dire dans l’unique but d’annuler sa dette par compensation.
Les factures émises par la Société ECO VALORISATION sont totalement illégitimes et infondées En conséquence, le Tribunal relèvera que la somme réclamée par la Société ECO VALORISATION n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il sera tout de même rappelé que c’est bien la Société SUMATEX qui a la qualité de demanderesse dans le cadre du présent litige.
La demande de la Société ECO VALORISATION ne serait valablement prospérer et celle- ci ne pourra qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle.
3/ Sur les autres demandes de Ia SAS SUMATEX
Il est manifeste que la Société ECO VALORISATION résiste abusivement au paiement d’une somme incontestablement due depuis juillet 2015.
Qu’elle n’hésite pas non plus à avancer des arguments fallacieux et à éditer elle-même des factures qu’elle tente de faire régler par la société SUMATEX.
Que par conséquent la Société ECO VALORISATION sera justement condamnée au paiement de la somfñe de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2016704928 – 1731900014/5
En sus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SUMATEX les frais qu’elle a dû une nouvelle fois engager pour faire valoir ses droits parmi lesquels les plus légitimes. On rappellera que la Société SUMATEX a déjà engagé des frais dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Qu’elle sollicite donc l’entier bénéfice de ses conclusions responsives et récapitulatives N°2,
La SAS ECO VALORISATION réplique :
Sur les demandes formulées par la SAS SUMATEX
Il est évident que la SASECO VALORISATION était en droit de s’opposer au paiement des factures émises par la SAS SUMATEX.
Le matériel loué était régulièrement défectueux et SUMATEX ne faisait rien pour les garantir, les réparer ou les remplacer. La panne d’un matériel a des répercussions directes pour elle avec des pertes d’exploitation.
La Société SUMATEX écrit que la défenderesse prétendrait rencontrer des pannes avec le matériel loué à réception des factures. Le Tribunal pourra se convaincre du contraire à la simple lecture des pièces versées aux débats lesquelles démontrent qu’ECO VALORISATION prévenait systématiquement quasiment le jour même des pannées rencontrées sur le matériel.
a. Sur l’absence de justificatifs La Société SUMATEX sollicite le paiement de matériel qu’aurait loué la Société ECO VALORISATION.
Or, il n’y a aucun document contractuel à cet égard justifiant notamment l’acceptation par cette dernière du prix et de son accord.
Il n’y a ni bons de début de location, ni bons de fin de location.
La Société ECO VALORISATION est donc en droit de s’opposer au paiement des factures de la Société SUMATEX concernant des biens loués.
b. Sur la facture FA 0107 du 31 juillet 2015 d’un montant de 21 519 €
La Société ECOVALORISATION 2 informé dès le ler juillet que ce chargeur était en panne. Sa location ne pourra être reprise que le 29 juillet. Il en est de même sur la Pelle 323. Ces machines ont pourtant été facturées sur l’ensemble du mois !
Conscient de ses difficultés, la Société SUMATEX avait émis un avoir, qu’elle ne reprend pas dans le cadre des présents débats, pour 4 086 Euros.
c. Sur la facture FA 0136 du 31 août 2015 d’un montant de 16 888.80 Euros TTC
La Société ECO VALORISATION a encore rencontré des difficultés sur les biens loués et notamment sur le chargeur dont la panne a entraîné l’arrêt du camion pelle également loué. Ces pannes ont eu pour conséquence l’arrêt total du concassage, activité de la Société ECO VALORISATION et donc un arrêt complet du chantier en cours.
La concluante a précisé que ces pannes, ayant eu pour effet l’arrêt total de son activité, entraînait un préjudice financier important. Le lundi 10 août, la Société ECOVALORISATION informe son cocontractant de la panne de la pelle Caterpillar depuis le vendredi précédent. Le 18 août, ECO VALORISATION doit de nouveau cesser toute activité du fait de la panne rencontrée avec le chargeur 966 sur l’un de leur chantier.
La machine KOMATSU PC290 a également été défectueuse et il aura fallu attendre le 26 août pour que SUMATEX procède aux réparations qui s’imposaient.
Le 14 septembre 2015, la Société ECOVALORISATION a pris la peine de solliciter une modification de facturation au regard des difficultés rencontrées en vain. Sa contestation n’a reçu aucune réponse.
LT
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d. Sur la facture FA 0178 du 30 septembre 2015 d’un montant de 5 992.80 Euros TTC
La Société ECOVALORISATION a pu informer la Société SUMATEX dès le 2 septembre de la panne du chargeur 966G laquelle a été restituée.
e. Synthèse
Pour toutes ces raisons, il est évident que des désaccords concernant les biens loués, les périodes facturées et le bon fonctionnement des machines existent entre les parties.
La Société SUMATEX n’a pas respecté ses obligations contractuelles de livrer des biens conformes à leur destination.
La Société ECO VALORISATION, de bonne foi, a continuellement tenu son contractant informé des difficultés rencontrées.
Dans de telles conditions, les demandes de la Société SUMATEX ne pourront qu’être rejetées. Sur les demandes de la SAS ECO VALORISATION
La Société ECO VALORISATION las de tous ces déboires et contretemps, elle a émis une facture le 30 juin 2015 pour un total de 22 982.40 Euros. Cette facture est précise et parfaitement justifiée. Elle n’a jamais été contestée par la Société SUMATEX. Une nouvelle facture a été émise le 30 août 2015 par la Société ECO VALORISATION pour un montant de 33 042.24 Euros, laquelle n’a jamais été contestée.
Deux autres factures ont été émises car devant la carence de la Société SUMATEX, la Société ECO VALORISATION a dû procéder aux réparations nécessaires pour faire fonctionner le matériel.
La Société ECO VALORISATION a ainsi facturé 57 031.40 €uros suite aux pertes subies par les défectuosités des matériels loués, somme dont elle est parfaitement fondée à obtenir le paiement.
Qu’elle sollicite donc l’entier bénéfice de ses conclusions.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits et prétentions de parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par Particle 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra la SAS ECO VALORISATION en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2016000288 rendue le 09/05/2016 par monsieur le juge-délégué au tribunal de commerce de Chartres, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Attendu que les commandes de matériels à la SAS SUMATEX sont justifiées par la production de bons de commandes émanant de la SAS ECO VALORISATION :
Attendu que le matériel de la SA SUMATEX loué à la SAS ECO VALORISATION est régulièrement entretenu et que les diverses vérifications effectuées par le Contrôleur Technique Automobile n’ont pas relevées d’anomalie sur la possibilité d’utilisation de ses appareils ;
Attendu que la SAS SUMATEX a tenu compte dans ses factures des jours d’immobilisation d’engins loués alors
que certaines de ces immobilisations étaient la conséquence d’une panne des propres engins de la SAS O VALORISATION ;
TT
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Attendu que la SAS ECO VALORISATION a loué ultérieurement auprès de la SAS SUMATEX, les mêmes engins dont elle se déclarait précédemment insatisfaits ;
Attendu que la SAS ECO VALORISATION produit elle-même, sans en apporter la preuve, des factures correspondant à la location d’engins en remplacement de ceux de la SAS SUMATEX ;
Attendu que la SAS ECO VALORISATION, produit des factures correspondant à des pertes d’exploitation dont il ne justifie en rien la réalité des coûts ;
Attendu que la production de ces factures sans justificatif n’a pour but que de retarder ou d’annuler le règlement des sommes dues à la SAS SUMATEX ;
Attendu que la SAS ECO VALORISATION, malgré l’envoi par la SAS SUMATEX des mises en demeure du 07 janvier, et par lettre recommandée du 07 février 2016 n 'a réglé aucune des quatre factures d’un montant total de 45.490,80 € TTC, soit n°FA0107 du 31 juillet 2015 d’un montant de 21 519 euros TTC, n°FA0136 du 31 août 2015 d’un montant de 16 888,80 euros TTC, n°FA0178 du 30 septembre 2015 d’un montant de 5 992,80 euros TTC et n°FA0269 du 30 novembre 2015 d’un montant de 1.089,60 euros TTC ;
Attendu qu’il convient donc de déclarer la SAS ECO VALORISATION mal fondée en son opposition, de l’en débouter ainsi que de toutes ses autres demandes et de la condamner à payer à la SAS SUMATEX la somme principale de 45.490,80 €, en règlement des quatre factures dues à la Société SUMATEX ;
Attendu que la SAS SUMATEX ne justifie pas que sa lettre adressée le 07/01/2016 a été établie par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière ne peut donc être considérée comme une lettre de mise en demeure, qu’il convient donc de ladébouter de sa demande en paiement d’intérêts à compter de cette date et de dire qu’il lui sera alloué des intérêts au taux légal à compter du 05/02/2016, date de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure ;
Attendu le préjudice subi par la SAS SUMATEX qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu’il convient de condamner la SAS ECO VALORISATION à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il convient de condamner la SAS ECO VALORISATION à ce titre ;
Attendu des délais déjà courrus depuis l’origine des créances, le tribunal ordonne d’office, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que les arguments développés par la SAS ECO VALORISATION n’ont pour but que de surseoir ou d’annuler le règlement des sommes dues à la SAS SUMATEX,
Déclare la SAS ECO VALORISATION recevable mais mal fondée en son opposition, l’en déboute, ainsi que de toutes ses autres demandes,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2016000288 rendue le 09/05/2016 par monsieur le juge-délégué au tribunal de commerce de Chartres, qu’il met à néant,
Condamne la SAS ECO VALORISATION pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la SAS SUMATEX la somme principale de 45.490,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 05/02/2016,
Condamne la SAS ECO VALORISATION à payer à la SAS SUMATEX la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ECO VALORISATION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 102,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et/de ses suites s’il y a lieu,
ART
2016704928 – 1731900014/8
Ordonne d’office l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président X Y
Copie exécutoire délivrée le 15/11/2017 à SCP ALAIN MALET, GUILLAUME BAIS
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