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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 13 juin 2018, n° 2018005814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2018005814 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ETS JUSTAMON c/ La Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON Quatrième chambre
français
Jugement du 13 juin 2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 005814
Débiteur : SAS Etablissements […] Représentant : Monsieur GAP Christophe, ès-qualité de Président en exercice.
Créanciers parties à l’accord :
Ÿ La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, ayant son siège social au 457 Promenade des […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 058 801 481,
Représentée par la SELARL de SAINT-RAPT & BERTHOLET, en vertu d’un mandat conféré à l’article 14 du protocole daté du 3 mai 2018 et après ci-annexé,
Ÿ La Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme au capital de 260.840.262,00 Euros, ayant son siège social au 8, Rue de la République […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, représentée par Monsieur Yves LESCONNEC, Directeur de l’agence CIC VAUCLUSE ENTEPRISES
Représentée par la SELARL de SAINT-RAPT & BERTHOLET, en vertu d’un mandat conféré à l’article 14 du protocole daté du 3 mai 2018 et après ci-annexé,
Conciliateur : SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET
[…]
[…] Représentée par : Monsieur Laurent MERILHOU, en vertu d’un pouvoir daté du 28 mai 2018 Ministère Public : Olivier COUVIGNOU, procureur adjoint, présent à l’audience
AT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Monsieur Daniel HATTON Monsieur Michel RAOUX Monsieur Ladi SAHKI
Greffier lors des débats : Madame Farida KOBBI Greffier lors du prononcé : Maître Guillaume JOUVENCEAU
Débats à l’audience en chambre du conseil du 30 mai 2018
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Par ordonnance du 05 décembre 2017, Monsieur le président du tribunal de commerce d’Avignon a désigné la SELARL de SAINT RAPT & BERTHOLET en qualité de conciliateur de la SAS Etablissements JUSTAMON, pour une durée de quatre mois, avec pour mission de :
« Favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, et ce, en vue de mettre fin aux difficultés de l’entreprise. »
Par ordonnance en date du 05 avril 2018, la mission du conciliateur a été prorogée jusqu’au 05 mai 2018.
Sous l’égide du conciliateur de nombreuses négociations sont intervenues avec les partenaires bancaires et financiers de la SAS Etablissements JUSTAMON.
A la suite ces échanges, et sur la base du dossier prévisionnel remis, les pourparlers ont permis de dégager une solution globale et amiable dans la perspective d’assurer la pérennité et la poursuite de l’activité de la société Etablissements JUSTAMON.
Les principales dispositions de l’accord de conciliation sont les suivantes :
— Le maintien par la banque CIC LYONNAISE de BANQUE d’une autorisation de découvert de 35.000 €,
— La mise en place par la Banque CIC LYONNAISE de BANQUE d’une ligne d’escompte d’effets acceptés dont le plafond est porté à la somme de 250.000 € en substitution de la ligne initiale de 120.000 €, avec octroi du privilège dit de « New Money » sur la différence, soit la somme de 130.000 €,
— Le maintien par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’une ligne d’escompte d’effets acceptés à hauteur de 750.000 €.
Tous les partenaires financiers ont pris connaissance du projet de protocole de conciliation et l’ont régularisé le 03 mai 2018.
Il a été convenu entre les parties que le protocole de conciliation entrera en vigueur, en application des articles L.611- 8-Il et suivants du code de commerce et R.611-40 du même code, à son homologation.
Le débiteur, présent à l’audience, les créanciers parties à l’accord, représentés par la SELARL de SAINT-RAPT & BERTHOLET en vertu de mandats conférés par courrier, ainsi que le conciliateur ont comparu volontairement à l’audience qui s’est tenue en chambre du conseil le 30 mai 2018.
Ces derniers ont, à l’unanimité, donné un avis favorable à l’homologation de l’accord de conciliation.
Le ministère public, pris en la personne de Monsieur le procureur adjoint, a également donné un avis favorable à cet accord.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en
réfère à la requête présentée par ces dernières, au rapport du conciliateur et au protocole d’accord de conciliation exposé par les parties oralement à l’audience, conformément à 'article 455 du code de procédure civile.
AT
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 611-8 du code de commerce :
« I. – Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d’une déclaration certifiée du débiteur attestant qu’ilne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accard, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publication et n est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
I, – Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ; 3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Ill. – Lorsque le président dutribunal constate l’accord ou queletribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l’exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission. »
Le tribunal constate que toutes les parties aux protocoles sont présentes, ou représentées ; A la barre, chaque partie réitère les termes de la requête ;
Conformément à l’article L.611-8-II du code de commerce, la SAS Etablissements JUSTAMON n’apparaît pas être en état de cessation des paiements ; le représentant légal de la société produit une attestation sur l’honneur dans ce sens ;
Les termes de l’accord conclu semblent de nature à assurer la pérennité de l’activité et ne pas porter atteinte aux intérêts des créancières non signataires ;
Le protocole prévoit un nouvel apport en trésorerie de la banque CIC LYONNAISE de BANQUE par augmentation du plafond de la ligne d’escompte autorisée de 120.000 € (CENT VINGT MILLE EUROS) à 250.000 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS)
Les parties constatent que cette augmentation de plafond de concours accordé par la banque CIC LYONNAISE de BANQUE, augmentation de 130.000 € (CENT TRENTE MILLE EUROS), constitue un nouvel apport de trésorerie en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité au sens de l’article L.611-11 du code de commerce et qu’à ce titre, la banque CIC LYONNAISE de BANQUE est en droit de bénéficier du privilège de conciliation dit « de New Money » institué par ledit article.
Le protocole de conciliation mentionne donc bien les garanties et privilèges constitués pour en assurer la bonne exécution ;
Les parties sollicitent conjointement l’homologation dudit protocole ; Cet accord favorise la poursuite de l’activité, et est de nature à permettre à la SAS Etablissements JUSTAMON de respecter ses engagements vis-à-vis des créanciers non signataires dont les intérêts sont préservés ; il y a lieu de
constater que la lettre et l’esprit de la loi sont respectés ;
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de l’entreprise, de ses salariés et de ses créanciers, il convient de faire droit à leur demande et de mettre fin à la procédure de conciliation ;
FT
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS Etablissements JUSTAMON ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, dans les limites de l’article L.611-10 du code de commerce, Vu les articles L.611-8 à L611-12 et R.611-40 à R.611-46 du code de commerce, Vu le protocole d’accord de conciliation déposés au greffe, Vu le rapport du conciliateur, Vu l’avis du ministère public,
Homologue le protocole d’accord de conciliation régularisés entre les parties les 03 mai 2018 dans le cadre de la procédure de conciliation dont la SELARL de SAINT-RAPT & BERTHOLET est intervenue en qualité de conciliateur ;
Précise conformément aux dispositions de l’article R.611-40 du code de commerce que les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution au profit de la société sont : – Au bénéfice de la banque CIC LYONNAISE de BANQUE, bénéfice du privilège de conciliation dit « de New Money » à hauteur de la somme de 130.000 € (CENT TRENTE MILLE EUROS)
Met fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur ;
Dit que conformément aux articles R.611-41 et R.611-44 alinéa 2 du code de commerce, le greffier :
— Notifiera le présent jugement à l’ensemble des parties signataires des accords et le communiquera au ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur adjoint, au conciliateur et au commissaire aux comptes titulaire du débiteur :
— Procédera dans les huït jours du prononcé du jugement aux publicités prévues à l’article R.611-43 du code de commerce ;
Met les entiers dépens de l’instance à la charge du débiteur ; La présente décision a été signée sur l’original et conservée au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure
Civile, au lieu susdit.
Le greffier : 6 de chambre Guillaume JOUVENCEAU
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