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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 31 mai 2024, n° 2024R00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2024R00170 |
Texte intégral
2024R00170 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Mai 2024
N° de RG : 2024R00170 N° MINUTE : 2024R00227
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE […] Sigle : . Représentant légal : APAVE ,Président, […]
comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR […] compta@jean-pimor-avocats.fr
DEFENDEUR(S) :
SAS INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE […] Représentant légal : M. Antoine, Laurent, Dominique LEGROS ,Président, 31 Rue Marceau 94210 LA VARENNE ST HILAIRE non comparant
FORMATION
Président : M. X Y assisté de M. Z AA commis assermenté.
DEBATS COPIE CONFORME
Audience publique du 23 Mai 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Mai 2024
La Minute est signée par M. X Y, Président et par M. Z AA Commis Assermenté
Page 1
Nous, Juge des Référés, sommes saisi par assignation en date du 27 mars 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE assigne la SAS INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à comparaître à l’audience publique des référés du 23 mai 2024.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 dudit code,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société IINSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à payer à la Société APAVE EXPLOITATION FRANCE, les sommes provisionnelles de :
o 4 821,00 euros, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
o 120,00 euros (40,00 euros x 3) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la Société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à payer à la Société APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
COPIE CONFORME
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande principale, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme
Page 2
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441- 10 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons à la SAS INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE de payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE les sommes de :
o 4 821 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme ;
o 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
- Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
- Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE ;
- Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 41,98 Euros TTC (dont 6,78 Euros de TVA).
- Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. X Y , Président et par M. Z AA Commis Assermenté
COPIE CONFORME
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