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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 déc. 2022, n° 2022022491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022022491 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CANTREL REPUBLIQUE FRANCAISE Anne-Sophie
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2022 par sa mise à disposition au Greffe
7
RG 2022022491
ENTRE :
SAS X, dont le siège social est […] – RCS B 509210472
Partie demanderesse: comparant par Me Anne-Sophie CANTREL, Avocat (C1505)
ET:
SAS Y.FR, dont le siège social est […] et actuellement […] – RCS B
880709860
Partie défenderesse: comparant par Me Malcolm MOULDAIA, Avocat (J136)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS X est spécialisée dans le transport de colis alimentaires.
X a effectué de multiples livraisons pour le compte de Y.FR.
A partir du mois d’octobre 2021, X a subi le rejet de ses prélèvements sur le compte de Y.FR, bien que cette dernière n’ait pas contesté les factures.
X et Y.FR se sont ensuite accordées sur un échéancier de paiement que Y.FR n’a pas respecté, mis à part deux virements partiels.
Le 14 mars 2022, X a envoyé à Y.FR une mise en demeure de lui payer la somme de 13.293,83 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 2 mai 2022, à personne se déclarant habilitée, X a assigné Y.FR.
W
N° RG: 2022022491 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 22/12/2022
LB – PAGE 2 4 EME CHAMBRE
Par cet acte X demande au tribunal de :
Z la société Y à payer à la société X, la
•
somme en principal de 13.293,83 € avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
.
LA Z à payer à la société X la somme de 200 € au titre des
.
frais de recouvrement,
Z à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de
.
procédure civile.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
•
ET LA Z aux entiers dépens.
Y.FR n’a pas présenté de conclusions.
A l’audience publique du 9 novembre 2022, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile, elles ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 novembre 2022, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2022, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Sur ce, le tribunal
X verse aux débats
Une facture de 12.982,64 € TTC payable le 30 septembre 2021
•
Une facture de 4.917,86 € TTC payable le 31 décembre 2021
Une facture de 41,82 € TTC payable le 31 décembre 2021
Une facture de 7.041,91 € TTC payable le 31 janvier 2022
.
• Une facture de 44,10 € TTC payable le 31 janvier 2021
• 2 virements (5.000 € et 6.734,50 €) effectués par Y.FR,
• Une mise en demeure de payer datée du 14 mars 2022.
Y.F ne conteste pas sa dette, mais demande oralement de nouveaux délais de paiement auxquels X s’oppose.
+
N° RG: 2022022491 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 22/12/2022
LB – PAGE 3 4 EME CHAMBRE
En conséquence, le tribunal dira la créance de X certaine, liquide et exigible, et le tribunal condamnera Y.FR à payer à la société X, les sommes suivantes avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale
Européenne majoré de 10 points de pourcentage
1.248,14 € à compter du 30 septembre 2021•
. 4.959,68 € TTC à compter du 31 décembre 2021
. 7.086,01 € TTC à compter du 31 janvier 2022
Attendu que la société Y.FR sollicite un étalement du paiement de cette somme.
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. … »
En conséquence, le tribunal condamnera Y.FR à s’acquitter de la somme due en 6 mensualités égales, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et les suivants le 1er de chaque mois.
La dernière échéance comportera en sus les intérêts. En cas de non-paiement d’une seule échéance, ou de défaillance dans le règlement des cotisations courantes, la créance de X redeviendra immédiatement exigible dans son intégralité.
Sur la capitalisation
Attendu que celle-ci a été sollicitée, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil; en conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt à compter du 2 mai 2022, date de l’assignation, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que cinq factures sont restées impayées ;
Le tribunal condamnera Y.FR à payer à X la somme de 5 fois 40 euros, soit 200 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Y.FR à verser à X la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Y.FR qui succombe.
يلام
N° RG: 2022022491 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 22/12/2022
LB – PAGE 4 4 EME CHAMBRE
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la SAS Y.FR à payer à la SAS X, les
•
sommes suivantes avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale
Européenne majoré de 10 points de pourcentage
o 1.248,14 € à compter du 30 septembre 2021, avec anatocisme
。 4.959,68 € TTC à compter du 31 décembre 2021, avec anatocisme
7.086,01 € TTC à compter du 31 janvier 2022, avec anatocisme
Condamne la SAS Y.FR à s’acquitter de la somme due en 6 mensualités égales, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et les suivants le 1er de chaque mois. La dernière échéance comportera en sus les intérêts. En cas de non-paiement d’une seule échéance, ou de défaillance dans le règlement des cotisations courantes, la créance de
X redeviendra immédiatement exigible dans son intégralité.
Condamne la SAS Y.FR à payer à la SAS X la
•
somme de 200 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS Y.FR à verser à la SAS X la
•
somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Y.FR qui succombe,
•
dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, M. AE AF et M. AA AB. Délibéré le 7 décembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Baaki
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