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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 28 déc. 2020, n° 2020 007938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro : | 2020 007938 |
Texte intégral
Pièce N°
41
S
SOLER-COUTEAUX E I
C
O
S
S
A
N° de Procédure: 41519147 T
E
N° de Rôle: 2020 007938
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de BONI AC
CONSTRUCTION (SAS)
JUGEMENT du 28 DÉCEMBRE 2020 par mise à disposition au Greffe de la juridiction
ADOPTION DU PLAN DE CESSION
Défendeur BONI AC CONSTRUCTION (SAS)
Mandataire judiciaire: Me Géraldine DONNAIS
Administrateur judiciaire : SCP P. X – E. Z prise en la personne de Me Y Z
Date des Débats: 15/12/2020
Composition du Tribunal lors des Débats :
M. Bruno ROLLINGER, Président, M. AA AB et M. Christian BERNEL, Juges
Greffier d’audience: Mme Joëlle LAURENT
En présence de Monsieur le Procureur de la République.
mtT
2020 007938
BONI AC CONSTRUCTION (SAS)
LE TRIBUNAL
Vidant son délibéré, a rendu un jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 16 avril 2019, le Tribunal de Commerce de Nancy a décidé à l’égard de la Société :
BONI AC CONSTRUCTION (SAS) 183 rue de la Rotonde
54670 CUSTINES,
RCS n° 390 888 659
l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire conforme aux dispositions de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, avec une fin de période d’observation fixée au 16 octobre
2019,
Par jugement en date du 24 septembre 2019 le Tribunal a ordonné la prolongation de la période d’observation avec une fin de période fixée au 16 avril 2020,
Par jugement en date du 18 février 2020 le Tribunal a ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d’observation avec une fin de période fixée au 16 octobre 2020,
Par jugement en date du 20 octobre 2020 le tribunal a ordonné la prolongation de la période
d’observation pour une durée de 3 mois, allant jusqu’au 16 janvier 2021, conformément aux ordonnances mises en place suite à l’épidémie de Covid-19,
Vu le dépôt du rapport économique et social et environnemental en date du 12 février 2020 et déposé par l’administrateur Judiciaire, la SCP Pascale X-Y Z,
Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Y Z, le 14 février 2020,
Vu l’offre de reprise conjointe des sociétés DEOBAT et PRESTIGE, reçue par l’administrateur le 20 novembre 2020, déposée au greffe le 23 novembre 2020,
Vu l’offre de reprise de la société H2T, reçue hors délai, par l’administrateur le 27 novembre
2020, déposée au greffe le 30 novembre 2020,
Vu l’offre complémentaire des sociétés DEOBAT et PRESTIGE, reçue par l’Administrateur judiciaire le 2 décembre 2020, déposée au greffe le 4 décembre 2020,
Vu l’offre complémentaire de la société H2T, reçue par l’Administrateur le 7 décembre 2020, déposée au greffe le 8 décembre 2020,
Vu l’amélioration de l’offre des sociétés DEOBAT et PRESTIGE datée du 10 décembre
2020, déposée au greffe le 11 décembre 2020,
Vu l’amélioration de l’offre de la société H2T, reçue par l’Administrateur le 10 décembre
2020, déposée au greffe le 11 décembre 2020,
BR
Vu le dépôt de la liste des co-contractants à convoquer à l’audience de ce jour, déposée le 24 novembre 2020, dans le cadre des articles L 642-7 et L 642-12 du Code de commerce,
Vu le dépôt du rapport sur la cession daté du 10 décembre 2020, déposé au greffe le 15 décembre 2020 par l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire Maître DONNAIS, en date du 13 Novembre 2018, déposé au greffe le 14 Novembre 2018,
Attendu que les résultats dégagés sur la période d’observation ont démontré qu’un plan de redressement n’était pas envisageable,
Attendu qu’un plan de cession global est envisagé pour lequel deux offres de reprise ont été formulées et ont été soumises à la SCP Pascale X-Y Z, Administrateur
Judiciaire, prise en la personne de Maître Y Z, ès qualité,
Attendu que les présentes offres ont été examinées par le Tribunal en son audience du
15 décembre 2020 à 14h00 devant Mrs ROLLINGER, AB, BERNEL, juges,
Attendu que la SCP Pascale X-Y Z, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Y Z, ès qualité a repris les termes de son rapport et de son rapport complémentaire, et a présenté au Tribunal les offres de reprise qui lui ont été soumises dans le cadre d’un plan de cession des actifs de la SAS BONI AC CONSTRUCTION, en détaillant pour chacune des offres les points qui suivent:
Présentation de l’offre
* Analyse de l’offre
Et concluant:
Que pour l’offre des sociétés DEOBAT et PRESTIGE:
-
L’offre ne porte pas sur la reprise des chantiers en cours, ce qui générera une augmentation très importante du passif liée à la résiliation des chantiers, L’offre ne précise pas comment est assurée la poursuite de l’activité à défaut de reprise des chantiers en cours, la pérennité de la reprise est remise en cause dans la mesure où aucun élément n’est apporté sur l’apport de travail pour les 46 salariés repris dès l’entrée en jouissance,
L’offre améliorée est moins disante en termes de prix que l’offre de la société H2T,
Le volet social est satisfaisant, l’ensemble des salariés sont repris,
-Que pour l’offre de la société H2T :
L’offre améliorée de la société H2T est la plus solide tant au regard des éléments prévisionnels que du projet et de son financement, l’offre permet la poursuite de l’activité, un meilleur apurement du passif et la sauvegarde de l’emploi,
-Que compte tenu de ces éléments, sous réserve d’acceptation par le Tribunal de l’offre tardive et avec le chèque de banque couvrant le prix de cession, l’administrateur judiciaire est favorable à l’offre améliorée de la société H2T pour le compte de la société en cours de constitution, BETON CONCEPT CREATION,
-Qu’à défaut de cession la conversion de la procédure en liquidation judiciaire pourra être envisagée en l’absence de solution de redressement,
-Que si le Tribunal arrête une cession, il conviendra par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS BONI AC CONSTRUCTION, 183 rue de la Rotonde, 54670
T लर
CUSTINES, conformément à l’article L 631-22 alinéa 3 du Code de commerce, et ce en tout état de cause, avant la fin de la période d’observation,
Attendu que Maître DONNAIS, Mandataire Judiciaire émet un avis favorable à l’offre de la société H2T en précisant que :
-le prix des deux offres ne correspond pas à la valeur du matériel existant,
-l’absence de reprise des chantiers par les sociétés DEOBAT et PRESTIGE impliquera une augmentation substantielle du passif par le biais des pénalités et par une absence de règlement des factures correspondantes aux travaux réalisés à la date de cession.
Attendu que le Président de la SAS BONI AC CONSTRUCTION, M. AC
AD et M. le Directeur Général M. AC AE sont favorables à l’offre proposée par la société H2T,
Attendu que le représentant des salariés M. AF AG est favorable à l’offre proposée par la société H2T,
Attendu que neuf cocontractants ont été convoqués à l’audience,
Que le co-contractant SCI EIFFEL est favorable à la reprise du bail par l’un ou l’autre des 2 candidats repreneurs sachant que le bailleur a accepté pour les 2 candidats repreneurs une baisse du loyer et un nouveau loyer à 8 000€ HT par mois,
Que le co-contractant La Poste a précisé par courrier qu’elle ne s’opposait pas à la cession de ses deux contrats,
Que le co-contractant Primagaz a précisé par courrier qu’il était favorable à la cession,
Que le co-contractant Volkswagen a précisé par courrier électronique adressé à
l’Administrateur judiciaire qu’il ne s’opposait pas à la reprise de son contrat, Que les autres co-contractants non présents à l’audience (Mercedes-Benz, Credipar, Gan Assurances, Leasecom, Pitney Bowes), n’ont fourni aucune précision au Tribunal.
Attendu que M. le Juge-commissaire est favorable à l’offre de cession au profit de la société
H2T,
Attendu que M. le Procureur est favorable à l’offre de la société H2T,
SUR CE
Le Tribunal retient l’offre tardive de la société H2T et statue ainsi sur les deux offres proposées,
Attendu qu’il ressort des informations fournies au Tribunal que l’offre déposée par la société H2T, est la solution la mieux disante en ce qui concerne la pérennité de l’activité et le désintéressement des créanciers et que la reprise d’une très grande partie du personnel est satisfaisante,
Attendu que le cessionnaire a justifié d’un chèque de banque de la société H2T à l’audience, remis entre les mains de Maître DONNAIS, mandataire judiciaire de la procédure, comme sollicité par l’administrateur judiciaire,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de commerce, M. AH AI, dirigeant de l’entreprise cessionnaire a déclaré n’avoir aucun lien de parenté, ni d’alliance jusqu’au 2° degré inclusivement, avec les dirigeants de la société SAS
BONI AC CONSTRUCTION et que sa qualité de tiers, par rapport à ceux-ci est réelle,
Le Tribunal décide conformément aux dispositions des articles L.642-1 et suivants et R.642-
1 et suivants du Code de commerce, d’arrêter le plan de cession exposé par la SCP Pascale X-Y Z, prise en la personne de Maître Y Z, ès qualité au profit de la société H2T pour le compte d’une SAS BETON CONCEPT CREATION en cours de constitution, représentée par M. AH AI, sous les conditions exposées dans le rapport de cession du 10 décembre 2020,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, sauf appel du Ministère public, du débiteur, du cessionnaire ou des co-contractants,
En présence du Ministère Public, Après avoir entendu les organes de la procédure et le cessionnaire en leurs explications,
Constate que, conformément aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de commerce, M. AH AI, dirigeant de l’entreprise cessionnaire a déclaré n’avoir aucun lien de parenté, ni d’alliance jusqu’au 2° degré inclusivement, avec les dirigeants de la société SAS
BONI AC CONSTRUCTION et que sa qualité de tiers, par rapport à ceux-ci est réelle,
Vu l’article L.631-22 du Code de commerce,
Déclare l’offre déposée recevable,
Arrête le plan de cession totale de la SAS BONI AC CONSTRUCTION, sise […], dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Ordonne en conséquence la cession totale de la SAS BONI AC CONSTRUCTION au profit de la SARL H2T pour le compte d’une société en cours de constitution, la SAS BETON CONCEPT CREATION, représentée par M. AH AI, gérant, aux conditions de l’offre de reprise, synthétisées au moyen du rapport de Maître Y Z, en date du 10 Décembre 2020, et dont les principales caractéristiques sont les suivantes:
Cession de l’entreprise moyennant le prix principal de 251 000€, s’imputant comme suit:
10 000€ Eléments incorporels
Eléments corporels 240 000€
1.000€ Stocks
Licenciements autorisés
Autorise le licenciement de 6 personnes correspondant aux postes suivants:
Administratif
Aide conducteur de travaux ETAM 1 personne
Secrétaire assistante polyvalente ETAM 1 personne
Chauffeurs PL
2 personnes Chauffeurs camions Ouvriers
Travaux publics Maçons TP
Maçons TP Ouvriers 1 personne
Bâtiments
Chefs d’équipe/ Chef de chantier
Chef d’équipe Ouvriers 1 personne
Dit que le personnel repris conservera ses droits acquis,
Dit que les congés acquis à la date de la cession seront versés par la caisse des congés du bâtiment ou resteront à la charge de la procédure collective,
Conformément à l’article L 1224-1 du Code du travail, le personnel sera repris aux conditions dont il bénéficie actuellement,
Dit que le repreneur paiera les salaires et charges afférents à ces personnels à compter du jour de leur entrée en jouissance,
Dit que le bail des locaux sera poursuivi moyennant un nouveau loyer de 8 000€ HT par mois,
Dit que les chantiers en cours seront poursuivis et qu’un inventaire effectué par un huissier sera établi à la date d’entrée en jouissance,
Dit que les contrats repris sont les suivants:
SCI EIFFEL (bailleur) avec modification du montant du loyer comme indiquée ci-dessus, Mercedes-Benz,
Volkswagen Financial,
Credipar,
Gan Assurances,
La Poste Courrier Dacc,
Leasecom,
Pitney Bowes,
Primagaz,
Dit que le repreneur fera son affaire personnelle des contrats pour lesquels les cocontractants n’ont pas donné leur avis,
Dit que la détermination de la quote-part de l’article L.642-12 alinéa 1er du Code de commerce, concernant le camion SCANA 8x4 benne grue Atlas immatriculé EJ-22-CT, véhicule gagé dont le prêt est arrivé à échéance le 25/11/2019 et dont le créancier est la banque CIC EST, sera calculé de la façon suivante:
240 000€ (Prix proposé pour les éléments corporels)/ 872 346€ (956 476€ (Valeur de prisée de l’inventaire)- 84 130€ (Matériel vendu)) X 100 = 27,5%,
Le véhicule a été valorisé en valeur de prisée à 55 000€, la quote-part affectée au montant de la créance déclarée sera donc de 55 000€ x 27,5% soit 15 125€,
Renvoie pour le surplus des conditions de cession au rapport de l’administrateur et au projet de cession présentée par M. AH AI, Président de la société SAS H2T pour le compte de la SAS BETON CONCEPT CREATION en cours de constitution,
Dit que l’acte de cession sera régularisé par un acte sous seing privé qui sera rédigé aux frais du repreneur, par le rédacteur choisi par l’administrateur judiciaire, après avoir entendu le repreneur,
Dit que cet acte sera régularisé au plus tard dans les trois mois suivant la décision du
Dit que la présente cession prend effet au 9 janvier 2021 à zéro heure, T Tribunal devenue définitive,
Prend acte qu’à compter de la date d’effet de la cession, l’exploitation de la société s’effectuera sous la responsabilité du repreneur, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la cession,
Dit que la SCP Pascale X-Y Z, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître Y Z, ès qualité est chargée d’accomplir les actes nécessaires
à la réalisation de cette cession, lesdits actes devant être accomplis dans les trois mois suivant le prononcé de la présente décision devenue définitive,
Met fin aux fonctions de la SCP Pascale X-Y Z, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de maître Y Z en qualité d’administrateur judiciaire dès qu’elle aura accompli les obligations légales qui lui sont imparties dans la mise en œuvre du présent plan de cession et de passer tous les actes nécessaires à sa réalisation,
Dit que le cessionnaire devra apporter en tant que de besoin l’assistance gracieuse nécessaire à l’accomplissement de la mission du ou des Mandataires de Justice en fonction,
Dit que la présente cession comprend la prise en charge par le cessionnaire de
l’accomplissement des formalités administratives liées au transfert des actifs (déclarations fiscales et sociales notamment) et la conservation des archives,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au présent plan de cession, le Mandataire de Justice en fonction saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu de prononcer ou non la résolution du plan avec toutes les conséquences de droit conformément aux dispositions de l’article L.642-11 du Code de commerce,
Renvoie l’affaire au 19 Janvier 2021 à 14h30 pour la conversion en Liquidation judiciaire de la SAS BONI AC CONSTRUCTION, conformément aux dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du Code de commerce,
Ordonne la notification, la publicité et l’exécution du présent jugement conformément à la loi,
Dit que les dépens du présent jugement sont employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi fait et statué par jugement mis à disposition au Greffe, par Monsieur Bruno ROLLINGER, Président, assisté de Mme Joëlle LAURENT, Commis Greffier, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le Commis Greffier, Le Président,
Joëlle LAURENT Bruno ROLLINGER
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