Infirmation 16 juin 2022
Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 27 oct. 2020, n° 2019F01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F01201 |
Texte intégral
Page: 1
Affaire 2019F01201
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Octobre 2020
5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. X, Y, Z AA […] non comparant
DEFENDEUR
SAEM LA FRANCAISE DES JEUX 3-7 Qu du Point du Jour 92100
BOULOGNE BILLANCOURT comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY 175 rue de
Courcelles 75017 PARIS et par Me Vanessa BENICHOU 12 COURS
ALBERT 1ER 75008 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juillet 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Octobre 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
M. X AB exploite en nom propre, un fonds de commerce de tabac presse et loto sous
l’enseigne Tabac du Grand Cerf situé […] à […] (95).
Le 10 février 2014, M. AB signe avec la SAEM La Française des Jeux, ci-après « la FDJ » un contrat d’agrément lui permettant de commercialiser des jeux de grattage, des jeux temps réel ainsi que des paris sportifs.
Au cours de l’année 2015, M. AB apprend que l’hôtel-restaurant Le Soleil du Portugal situé en face de son établissement vient de faire une demande d’agrément auprès de la FDJ.
Craignant pour la pérennité de son établissement, M. AB alerte la FDJ des conséquences négatives qu’une telle décision pourrait avoir sur son commerce.
Le 20 novembre 2015, la FDJ consent au bar Le Soleil du Portugal un agrément pour la commercialisation des jeux de grattage, des jeux de paris sportifs et le jeu Express Amigo.
Le 27 juillet 2016, M. AB alerte la FDJ d’une diminution importante de son chiffre d’affaires et demande que la FDJ mette un terme à cette situation de concurrence à quelques mètres de son propre établissement. Cette dernière répond le 23 septembre 2016 en contestant une telle analyse, lui rappelant que le contrat de détaillant ne comporte aucune clause d’exclusivité territoriale et arguant que l’activité installée est différente et complémentaire.
SE-
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Affaire 2019F01201
SGR
Début 2017, M. AB rencontre des difficultés financières conduisant à l’ouverture, le 31 décembre
2017, par le tribunal de commerce de Pontoise, d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Le 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Pontoise arrête un plan de continuation au bénéfice de M. AB lui permettant de poursuivre son activité.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 24 juin 2019 remis à personne morale, M. AB assigne la FDJ devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu notamment les dispositions des articles 1134, 1147, 1184 et 1984 du code civil dans leur version applicable au présent litige,
Condamner la FDJ à retirer l’agrément qu’elle a consenti au bar restaurant Le Soleil du
Portugal, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir;
Condamner la FDJ à payer à M. AB la somme de 110 547 € de dommages intérêts en réparation des préjudices financiers ;
Condamner la FDJ à payer à M. AB la somme de 50 000 € de dommages intérêts en
•
réparation de son préjudice moral ;
Condamner la FDJ à payer à M. AB la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la FDJ en tous les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 22 novembre 2019, la FDJ dépose des conclusions en réponse demandant au tribunal de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu le contrat d’agrément du 10 février 2014, A titre principal: Dire que la FDJ n’a pas commis de faute en consentant un agrément à l’hôtel-restaurant
Le Soleil du Portugal; En conséquence,
. Débouter M. AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
. Dire que M. AB ne démontre pas la matérialité ainsi que le quantum des préjudices qu’il invoque ;
En conséquence,
• Débouter M. AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que M. AB ne démontre pas l’existence d’un lien causal direct et certain entre la prétendue faute commise par la FDJ et les préjudices sollicités ; En conséquence,
• Débouter M. AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En toute hypothèse,
• Débouter M. AB de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner M. AB à payer à la FDJ la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du• code de procédure civile ;
. Le condamner aux entiers dépens.
و SG
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Affaire 2019F01201
SGR
A l’audience du 26 juin 2020, le demandeur ne se présente pas et n’est pas représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties le 24 juillet 2020.
A l’audience du 24 juillet 2020, le demandeur n’est pas présent ni représenté, le juge chargé de l’affaire, après avoir entendu le défendeur qui a réitéré ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2020 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur la demande principale : En application de l’article 860-1 du code de procédure civile qui dispose que : « la procédure est orale. »> ;
Bien que dûment convoqué aux deux audiences du juge chargé d’instruire l’affaire, M. AB ne s’est pas présenté ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. AB de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la FDJ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
En conséquence, le tribunal condamnera M. AB à lui payer la somme de 5 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. AB qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute M. X AB de toutes ses demandes à l’encontre de la SAEM La Française
•
des Jeux ;
Condamne M. X AB à payer à la SAEM La Française des Jeux la somme de
•
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X AB aux dépens.
.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par M. AC AD, M. AE AF, M. AG AH, (M.
AF étant juge chargé d’instruire l’affaire).
15
-
و
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Affaire 2019F01201
SGR
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, Président du délibéré et Mme
Sophie GRINGORE, Greffier.
Th Le Président du délibéré Le Greffier
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