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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 18 déc. 2024, n° F22/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F22/01673 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
N° RG F 22/01673 No Portalis
-
DC2U-X-B7G-DZZ7
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. Z2M
MINUTE N° 24/483
JUGEMENT Contradictoire
en premier ressort
Notification aux parties le 08 JAN, 2025
AR dem.
AR déf.
+ copie à
Me Guédiouma SANOGO (PARIS), vestiaire C0982
Me Leslie HARVEY (PARIS), vestiaire B0872
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Décembre 2024
Section Commerce
Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : SÉNÉGAL Chez Monsieur Z AA B016
14 Boulevard Fort de Faux
75017 PARIS
Assisté de Me Guédiouma SANOGO (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
à
S.A.S. Z2M en la personne de son représentant légal 34 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
Représentée par Me Leslie HARVEY (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement Madame Gisèle LOISELET, Président Conseiller (E) Monsieur Laurent DOSTES, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Mimoun NHARI, Assesseur Conseiller (S) Madame Christine VAURES, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
PROCÉDURE
- Acte de saisine du 18 Août 2022
· Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Octobre 2022
-
Convocations envoyées le 26 Août 2022
- Fixation d’un calendrier de mise en état
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024 ordonnant le renvoi devant le bureau de jugement du 03 Octobre 2024 Bureau de jugement du 03 Octobre 2024
-
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Août 2022, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil siégeant le 19 Octobre 2022 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elleelle par AB ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôturée par ordonnance le 03 Juillet 2024, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 03 Octobre 2024.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, la société Z2M soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance sur le fondement R 1452-2 du
Code du travail, 54 et 57 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir que l’article 54 du Code de procédure civile prévoit les mentions devant figurer sur la demande initiale sous peine de nullité dont celle faisant état des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du conflit ; ce qui ne figure pas sur la requête introduite par Monsieur Y.
Pour sa part, Monsieur Y fait valoir qu’aux termes des articles 114 et 115 du Code de procédure civile, un acte introductif d’instance ne peut être jugé nul pour absence de mentions obligatoires que lorsque d’une part, cette absence cause un grief prouvé à la partie qui en demande la nullité et, d’autre part, qu’aucune régularisation n’est intervenue ultérieurement pour couvrir le grief.
Au surplus, l’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit des exceptions qui ne nécessitent pas une tentative de résolution amiable au préalable à l’acte introductif d’instance. C’est précisément le cas du contentieux prud’homal avec la phase de tentative de conciliation obligatoire conduite par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide de lier cet incident au fond et
d’entendre les parties sur les chefs de demandes suivants :
Pour Monsieur X Y
- Juger le licenciement de Monsieur Y X sans cause réelle et sérieuse. Annuler la mise à pied conservatoire du 21 Avril au 05 Mai 2022.
-
-En conséquence,
- A titre principal:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 10 mois de salaire) 18 321,25 Euros 3 664,24 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 366,42 Euros
- Indemnité de congés payés sur préavis 1 106,90 Euros
- Indemnité légale de licenciement 3 664,24 Euros
- Indemnité au titre des congés payé non pris
- Rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire 776,30 Euros
77,63 Euros
- Congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (2 3 664,24 Euros mois de salaire)
-Absence de formation professionnelle ( 1 mois de salaire) 1832,12 Euros 1 500,00 Euros
- Article 700 du CPC
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes au jugement.
- Dépens
- A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire)
7 328,48 Euros 3 664,24 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 366,42 Euros
- Indemnité de congés payés sur préavis 1 106,90 Euros
- Indemnité légale de licenciement 3 664,24 Euros
- Indemnité au titre des congés payés non pris
Page 2
– Rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire 776,30 Euros
- Congés payés afférents 77,63 Euros
- Dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (2 mois de salaire ) . . . 3 664,24 Euros Absence de formation professionnelle ( 1 mois de salaire) . 1832,12 Euros
- Article 700 du CPC 1 500,00 Euros
- Remise de bulletins de salaire conformes
- Entiers dépens
Pour la S.A.S. Z2M
- A titre liminaire Fixer le salaire de référence de Monsieur Y à la somme de
1 761,72 euros bruts
- A titre principal: Prononcer la nullité du contrat de travail de Monsieur Y en raison du dol affectant sa conclusion
· A titre subsidiaire: Dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
- Débouter Monsieur Y de ses demandes
- A titre infiniment subsidiaire : Ramener à plus juste proportion l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
· En tout état de cause :
Débouter Monsieur Y de ses demandes d’indemnité au titre des congés payés non pris, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi, de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle et d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC
- Article 700 du Code de procédure civile 3 500,00 Euros
- Dépens
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 18 Décembre 2024 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Les documents de la cause ainsi que les explications des parties permettent de tenir pour établis les faits suivants :
Le 1er janvier 2020, Monsieur X Y est engagé sous contrat à durée indéterminée écrit à temps plein, en qualité d’agent d’entretien par la SAS Z2M qui exerce son activité dans le domaine de la restauration.
La société Z2M compte moins de 11 salariés et applique la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le salaire moyen de référence retenu par le Conseil est de 1832,12 euros mensuels. Il est établi selon la moyenne des trois derniers mois d’activité calculée sur la base du salaire habituel hors retenue pour mise à pied.
Au moment de l’embauche, Monsieur Y produit à son employeur un titre de séjour l’autorisant à travailler du 22 avril 2019 au 21 avril 2023. Aucune vérification sur sa validité n’est faite auprès de la préfecture.
La déclaration préalable d’embauche a été régulièrement établie. Il en est de même des bulletins de paie et du paiement effectif des salaires. Les cotisations sociales ont été versées à l’URSSAF.
Début 2022, Monsieur Y présente à son employeur pour signature et tampon de l’entreprise une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Page 3
Le 21 avril 2022, l’employeur demande à Monsieur Y la présentation de son titre de séjour renouvelé, en vain. Comme lors des précédentes demandes, le salarié ne répond pas.
L’employeur va alors signifier à Monsieur Y une mise à pied à titre conservatoire mais face à la résistance du salarié, il fait appel au service de police pour lui demander de quitter l’entreprise.
Le 2 mai 2022, l’employeur interroge la préfecture sur la validité du titre de séjour remis à l’embauche. Le 3 mai, la préfecture indique que le document est un faux.
Le 5 mai 2022, Monsieur Y est licencié pour faute grave pour avoir fourni de faux documents de séjour lors de son embauche. Les documents de fin de contrat sont remis, accompagnés du solde de tout compte, signé sans réserve par le salarié le 14 juin 2022.
Le 18 août 2022, Monsieur Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Nanterre aux fins de faire requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnisations.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du CPC, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles que résumées ci-après.
Le demandeur :
Au soutien de sa demande, Monsieur Y fait valoir que :
L’origine de la rupture du contrat de travail vient de sa réclamation par SMS, en date du 17 avril 2022, du paiement de son salaire. L’employeur a alors répondu qu’il n’y avait plus d’argent et qu’il n’avait qu’à démissionner ou chercher un autre travail.
A la suite de cet incident, le 21 avril 2022, l’employeur l’a mis à pied à titre conservatoire et licencié au prétexte d’une situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’il possédait un titre de séjour valide depuis le 15 mars 2022.
L’employeur est de mauvaise foi car, dans un premier temps le 1er octobre 2019, il a embauché le demandeur sous le faux nom de AC; Puis, il a fait une deuxième embauche sous le vrai nom de Monsieur Y en sachant pertinemment que ses papiers étaient faux, l’invitant même à se procurer un titre de séjour avec autorisation de travail à Barbès.
Lors de la régularisation de Monsieur Y sous son vrai nom, l’employeur n’a pas accompli la vérification de sa situation auprès de la préfecture avant l’embauche, ni durant la relation contractuelle. L’employeur a eu une attitude déloyale et il n’y a jamais eu dol dans ce dossier. Dans ce contexte, il est demandé au Conseil l’inapplication du barème dit Macron.
Les bulletins de salaire qui mentionnent des congés payés pris sont des faux. Monsieur Y n’a jamais bénéficié de congés payés et deux mois de salaire sont réclamés à ce titre.
Il n’a pu bénéficier de son droit à formation ce qui lui a généré un préjudice à indemniser.
Page 4 41
Le défendeur :
Pour sa part, la société Z2M fait valoir que :
Lors de son embauche, Monsieur Y a présenté un titre de séjour à son nom l’autorisant à travailler du 22 avril 2019 au 21 avril 2023.
En 2022, l’employeur signe le CERFA de demande de renouvellement de son titre de séjour mais Monsieur Y ne produira jamais son nouveau titre malgré les demandes réitérés de l’employeur qui va lui demander de quitter l’établissement avec l’aide de la police. Après interrogation et réponse de la préfecture sur le caractère faux du document remis à l’embauche, Z2M a procédé au licenciement.
Sur le licenciement, les pièces ayant trait aux titres de séjour produites lors du procès prud’homal révèlent de nombreuses incohérences de dates.
A titre principal, il est demandé la nullité du contrat de travail pour dol et, à titre subsidiaire, de retenir le bien-fondé de la qualification de faute grave justifiant le licenciement.
Toutes les allégations du demandeur sont mensongères et il ne démontre rien de ce qu’il prétend.
Il ne présente aucun élément ou justificatif au soutien de ses demandes de dommages et intérêts comme celle de congés payés. Il est souligné qu’il a signé son solde compte qui comprenait le paiement de congés payés.
Sur la formation, la société a fait suivre deux sessions de formation à l’hygiène et la sécurité alimentaire en juillet 2020 pour 14 heures et en janvier 2022 pour une durée identique.
MOTIVATION
Sur la demande de Z2M portant sur la nullité de la requête introductive
-
Vu les articles R 1452-2 et R 1454-10 du Code du travail ; 54, 57, 114, 115, 750-1 du Code de procédure civile
Considérant que la requête introductive d’instance établie par Monsieur Y ne comporte pas de mention faisant état d’une tentative de résolution amiable du conflit l’opposant à la SAS Z2M préalablement à la saisine du Conseil.
Considérant qu’en matière de contentieux prud’homal, la tentative de conciliation préalable à la saisine n’est pas une condition requise dès lors que le Bureau de Conciliation et d’Orientation a pu se tenir pour entendre les explications des parties et s’efforcer de les concilier.
Considérant qu’au cas d’espèce, le BCO s’est régulièrement tenu le 19 octobre 2022.
En conséquence, le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes rejette la demande de nullité de l’acte introductif d’instance formée par la SAS Z2M ; celle-ci étant mal fondée.
Sur la demande reconventionnelle de Z2M portant sur la nullité du
- contrat de travail pour dol
Vu les articles 1130, 1131, 1137 du Code civil, L 1222-1 et R 5221-41 du Code du travail
Attendu que le contrat de travail est exécuté de bonne foi par les deux parties.
Page 5 Y
Attendu que le dol est le fait d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il en va de même en cas de dissimulation intentionnelle d’une information ayant un caractère déterminant pour l’autre partie.
Attendu qu’un vice de consentement est une cause de nullité du contrat.
Considérant que Monsieur Y reconnaît que le titre de séjour présenté à l’embauche était un faux. En revanche, il ne démontre pas que l’employeur en était informé.
Considérant que l’employeur n’a pas accompli la vérification auprès de la préfecture qui lui incombait 48 heures avant l’embauche et qu’il ne l’a pas opérée durant la relation contractuelle.
En conséquence, le Conseil constate que la société Z2M a failli dans les contrôles qui lui incombaient mais que le dol n’est pas démontré de manière incontestable.
Il déboute la société de sa demande visant au prononcé de la nullité du contrat de travail.
- Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et les demandes associées (paiement des indemnités de préavis et de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de la mise à pied conservatoire)
Vu les articles L 1221-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-3, L 8251-1 et R 5221-41 du Code du travail ainsi que les pièces et moyens exposés par les parties.
Attendu que nul ne peut embaucher et conserver à son service pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
La découverte de cette situation irrégulière est une cause objective de rupture du contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives au licenciement.
Il est clairement admis que la production d’un faux titre de séjour, dépasse la seule irrégularité de situation et constitue une faute grave et application des dispositions courantes relatives à la procédure disciplinaire.
Attendu que l’employeur doit s’assurer auprès des administrations compétentes de l’existence du titre de séjour autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France et, pour ce faire, effectuer une déclaration 48 heures avant l’embauche auprès de la préfecture dont relève son établissement.
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit comprendre des faits suffisamment précis et matériellement vérifiables pour justifier le licenciement en particulier en matière de faute grave.
Attendu qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Attendu qu’à de multiples reprises, les juges prud’homaux ont considéré que la production de faux papiers d’identité à l’embauche est constitutive d’une faute grave.
Considérant que tant à la barre que dans ses écritures, Monsieur Y ne conteste pas avoir présenté un faux titre de séjour lors de son embauche comportant une date de fin de validité fixée au 21 avril 2024.
Considérant sur ce sujet des faux papiers que, quand bien même Z2M n’a pas accompli de démarche de vérification de l’authenticité du titre de séjour auprès de la préfecture avant l’embauche de Monsieur Y, cette carence n’enlève rien au fait
Page 6
que Monsieur Y a remis un faux titre de séjour, trompant sciemment son employeur sur sa situation au regard de la législation du travail et que, par la suite, il n’a'a pas déféré à ses demandes réitérées de présenter un titre de séjour renouvelé.
Considérant que Monsieur Y ne démontre pas la connaissance de l’employeur de sa situation au moment de son embauche.
Considérant l’examen des différents documents administratifs et titres de séjour présentés tant à l’embauche, qu’au BCO, que le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour en 2022, le Conseil relève des dates tout à fait incohérentes.
Considérant les allégations du demandeur selon lesquelles la société Z2M aurait cherché à se débarrasser de lui pour des problèmes de paiement de salaire et aurait pris un prétexte de faux papiers pour le licencier, il apparaît que Monsieur Y a été payé de l’intégralité de ses salaires, qu’il a signé son solde de tout compte et qu’il ne l’a jamais dénoncé.
De plus, il n’est pas contesté et contestable que l’employeur a toujours accompli toutes ses obligations partant de la déclaration préalable d’embauche, de l’établissement de fiches de paie, du paiement des salaires et des versements à l’urssaf des cotisations sociales.
Le Conseil constate donc que Monsieur Y tente d’égarer le juge prud’homal espérant ainsi faire la démonstration que l’employeur serait fautif et que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Or, Monsieur Y n’apporte aucune preuve de ce qu’il allègue.
Considérant, en revanche, qu’il convient de revenir aux fondamentaux avérés dans ce contentieux : que Monsieur Y a incontestablement commis une faute grave en présentant à l’embauche un faux titre de séjour.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur
Y est justifié.
Il est débouté de l’intégralité de ses demandes formulées dans le cadre du présent contentieux et visées supra.
- Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Vu les articles 1222-1 du Code du travail ; 6 et 9 du Code de procédure civile ; 1353 et 1240 du Code civil
Attendu que le contrat de travail est exécuté de bonne foi dans le cadre de rapports loyaux entre les parties.
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Attendu que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toutefois, la victime, ou celui qui subit un préjudice, doit prouver l’existence d’une faute et d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Considérant les écritures et la plaidoirie de Monsieur Y, le Conseil constate que le demandeur invoque la mauvaise foi de l’employeur dans la relation contractuelle mais n’apporte aucun élément probant permettant de la démontrer. Il se contente d’alléguer et au surplus ne justifie pas de son prétendu préjudice au regard des dommages et intérêts réclamés.
Page 7 41
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle
-
Vu l’article 19 de la convention collective HCR, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, 1240 et 1353 du Code civil et l’article L 1222-1 du Code du travail .
Attendu que le Conseil rappelle que le contrat de travail est exécuté de bonne foi par les deux parties.
Attendu que la convention collective renvoie sur les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles existantes en matière de formation professionnelle.
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Attendu que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toutefois, la victime ou celui qui subit un préjudice doit prouver l’existence d’une faute et d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Considérant que Monsieur Y forme une demande particulièrement imprécise invoquant un manque de formation imputable à son employeur lequel lui aurait causé un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Considérant la vacuité de cette demande.
Considérant que, pour sa part, la société Z2M justifie avoir fait suivre deux sessions de formation à l’hygiène et la sécurité alimentaire en juillet 2020 pour 14 heures et en janvier 2022 pour une durée identique.
Le Conseil déboute Monsieur Y de ce chef de demande particulièrement infondé.
- Sur le rappel de congés payés
Vu les articles 6 et 9 du Code du travail, vu le solde de tout compte de Monsieur Y
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Considérant l’examen du solde de tout compte signé sans réserve par Monsieur Y et sans dénonciation ultérieure, le Conseil constate que le demandeur a reçu le paiement, et qu’il a encaissé les sommes versées à cette occasion.
Considérant, une nouvelle fois que Monsieur Y forme une demande imprécise visant à obtenir 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour des congés payés qu’il n’aurait pas pris et qui auraient fait l’objet d’un décompte injustifié de la part de société Z2M.
Le Conseil constate que le demandeur n’apporte aucun élément probant au soutien de cette demande qui est par ailleurs exprimée forfaitairement et non en nombre de jours qui seraient à lui devoir.
Page 8
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de ce chef de demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 Code de procédure civile et les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance qu’elle a engagés dans le cadre du contentieux l’opposant à son ancien employeur. Le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dit qu’il supportera la charge des éventuels dépens liés à la présente instance.
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Z2M les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre ses intérêts dans le cadre du contentieux l’opposant à Monsieur Y, le Conseil déboute la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
Dit que l’acte introductif d’instance est recevable et n’est entachée d’aucune irrégularité.
Dit que le contrat de travail n’est pas entaché de nullité en l’absence de dol avéré.
Dit que le licenciement de Monsieur X Y est bien fondé sur une faute grave.
Déboute Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la SAS Z2M de sa demande au titre de l’article 700 du C ode de procédure civile.
Condamne Monsieur X Y aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Gisèle LOISELET, Président (E) et par Madame Nathalie BISMUTH, Greffier.
uth Le greffier, Le Président,
Bism PRUD’HO E
D
POUR COPIE CERTIFIE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le Greffier en chef
자
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