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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 oct. 2021, n° 2020012982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020012982 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selarl Jacques REPUBLIQUE FRANCAISE Monta
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe
22 RG 2020012982
ENTRE:
M. X Y, demeurant […]
Partie demanderesse: assistée de Me GOGUEL-NYEGAARD Sébastien Avocat
(B504) et comparant par Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
ET:
1) SASU Z VEOLIA, dont le siège social est […] – RCS Bobigny 424309879 Partie défenderesse: assistée du cabinet EVERSHEDS SUTHERLAND Avocats
(J014) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32) 2) SAS AB, dont le siège social est Tour Franklin 100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux – RCS Nanterre B 524309200
Partie défenderesse: assistée du cabinet EVERSHEDS SUTHERLAND Avocats
(J014) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
En 2015, la société VEOLIA EAU (société de tête du groupe éponyme), à travers sa filiale à 100 % la SASU Z VEOLIA, et M. X Y s’associent pour développer la
SAS AB, plate-forme spécialisée dans la facturation et l’encaissement de masse.
C’est ainsi que M. Y est nommé président de AB et que Z VEOLIA et lui concluent un pacte d’associés en tant qu’actionnaires de AB, l’objectif de leur partenariat y étant défini comme la création de valeur devant permettre une introduction en Bourse à l’horizon de six ans et un partage entre eux de la plus-value en résultant.
Trois ans plus tard, Z VEOLIA décide de se séparer de M. Y, qui est révoqué à effet immédiat lors du conseil de surveillance du 20 novembre 2018. Il est, de ce fait, dans
l’obligation de céder ses actions pour le prix, fixé à dire d’expert, de 6 750 €.
Contestant les conditions de sa révocation et affirmant avoir subi un préjudice important du fait de la violation par Z VEOLIA de ses engagements, M. Y introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par assignation du 26 février 2020, M. Y demande au tribunal de :
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AA Z VEOLIA à lui verser la somme de 3 886 950 € à titre de
•
dommages-intérêts en réparation du manque à gagner lors de la cession forcée de ses actions et celle de 50 000 € en réparation de son préjudice d’image,
AA AB à lui payer une indemnité de 142 500 € en contrepartie de
•
son obligation de non-concurrence,
Enfin, condamner solidairement les défenderesses à lui payer 20 000 €, à parfaire, en
•
application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ajoute que l’exécution provisoire de droit doit être maintenue.
Dans ses conclusions du 17 décembre 2020, M. Y réduit à 1 843 590 € sa demande au titre de la cession forcée de ses actions.
Dans le dernier état de leurs prétentions (conclusions récapitulatives du 11 mars 2021), Z VEOLIA et AB demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de 1 843 590 € et, à titre subsidiaire et très subsidiaire, de la rejeter. En tout état de cause, elles demandent au tribunal de débouter M. Y de l’ensemble de ses autres demandes, de le condamner à payer à Z VEOLIA la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Les demandes formulées après l’acte introductif d’instance ont fait l’objet d’un dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Après avoir entendu les observations des parties au soutien de leurs écritures lors de son audience des 10 juin et 2 juillet 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe le 8 octobre 2021.
MOYENS DES PARTIES
Sur la recevabilité
Pour les défenderesses, l’action de M. Y vise purement et simplement à remettre en cause le prix auquel il a cédé ses actions. Or, le prix a été fixé à dire d’expert, désigné selon les dispositions de l’article 1843-4 du code civil, et, sauf erreur grossière, il s’agit d’une décision sans recours. M. Y ne peut demander au juge, dont ce n’est pas le rôle, de fixer le prix à la place de l’expert.
M. Y rétorque qu’il ne remet pas en cause le prix de cession, mais demande des dommages-intérêts pour avoir été contraint, en raison des fautes de Z VEOLIA, de les céder dans ces circonstances.
Sur les fautes alléguées et l’indemnisation demandée
M. Y rappelle l’objectif en vue duquel les parties s’étaient associées développer une activité rentable, l’introduire en Bourse à horizon de six ans et se partager la plus-value.
e
v
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Or, Z VEOLIA n’a pas exécuté de bonne foi le contrat qui la liait ainsi à M. Y. Au contraire, elle n’a cessé de freiner et de paralyser le développement :
blocage du développement de la « plate-forme » de Tourcoing, finalement cantonnée
•
aux seules prestations d’encaissement,
dégradation, causée par VEOLIA, des relations avec OLKYPAY, dont AB
.
était mandataire,
site de paiement privé, par la faute de Z VEOLIA, de la solution de reversement
•
prévue,
abandon brutal du compte de paiement AC alors qu’il avait reçu l’agrément
•
de l’ACPR.
Puis lorsque, malgré tout, le développement a commencé, Z VEOLIA s’est empressée de le révoquer pour l’empêcher de récolter les fruits de ses efforts.
Son préjudice est égal à la différence entre la valeur qu’auraient eue ses actions au terme des six ans prévus sans les fautes de Z VEOLIA et le prix auquel il a été contraint de les céder en 2019.
Une estimation fondée sur le plan d’affaires adopté par les parties conduit à quelque 8 M€.
Une autre approche consiste à calculer le manque à gagner pour AB (résultat d’exploitation perdu) résultant de chacune des fautes de Z VEOLIA, à le multiplier par un multiple de 7 pour obtenir l’impact sur la valeur totale d’entreprise, dont 36 % fait l’objet du partage entre les parties à raison de 80 % pour Z VEOLIA et 20 % pour M. Y :
soit pour TOURCOING 418 K€+92 K€
OLKYPAY 187 K€ + 350 K€
AC 187 K€+ 90 K€+ 456 K€
soit un impact de 1 850 K€ sur la valeur de ses actions, qu’il a été contraint de vendre pour 7 K€.
En outre, sa mise en cause médiatique lui a causé un préjudice d’image estimé à 50 K€.
En réponse, les défenderesses soutiennent qu’il n’existait aucune obligation contractuelle incombant à Z VEOLIA au titre des faits reprochés. Elle n’avait pris aucun engagement sur le développement de AB, ni sur le contenu du contrat cadre de prestations d’encaissement, qui liait AB à VEOLIA EAU et non à Z VEOLIA, ni sur l’attribution par VEOLIA EAU d’un contrat de prestations de facturation, si sur le montage des comptes AC et COACH AC. En outre, en termes de financement, alors que son engagement était limité à 4,8 M€, elle a apporté à AB près de 16 M€.
C’est parce que AB n’était pas viable sans ce soutien financier que Z VEOLIA, se refusant à financer plus longtemps un « puits sans fond », avait été obligée de mettre un terme au partenariat avec M. Y.
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De surcroît, M. Y ne justifie aucunement ce qui aurait motivé Z VEOLIA à freiner le développement d’une société dont elle détient 98 % !
A titre subsidiaire, le préjudice allégué est infondé selon les défenderesses:
La méthodologie employée par M. Y est contraire aux stipulations du pacte,
.
qui prévoit une méthode multicritères et prend comme assiette de calcul la plus-value et non pas la valeur des actions,
M. Y a oublié de prendre en compte les dettes de AB pour passer
•
de la valeur d’entreprise à la valeur des actions,
La prévision utilisée de pourcentage d’activité hors groupe VEOLIA est erronée,
•
Les prétendues charges indues ou chances perdues sont purement hypothétiques.
Enfin, le préjudice d’image, au demeurant nullement démontré, ne peut avoir Z VEOLIA pour cause puisqu’elle n’est à l’origine d’aucune communication médiatique sur le sujet.
Sur la rémunération de la clause de non-concurrence par AB
M. Y fait valoir que le pacte d’associés prévoit une indemnité de non-concurrence en sa faveur. L’obligation de non-concurrence s’appliquait jusqu’au terme d’une période de 12 mois suivant sa révocation. Selon les termes du pacte, il lui est donc dû 50 % de la rémunération et du bonus perçus durant l’année précédant sa révocation.
AB rétorque que cette disposition ne s’appliquait, selon les termes mêmes du pacte, que « dans le cas où ladite clause de non-concurrence serait mise en œuvre par la Société », ce qui n’a pas été le cas.
SUR CE
Sur la recevabilité
M. Y ne remet pas en question le prix, fixé à dire d’expert, auquel il a été amené à céder ses actions, reconnaissant que cela s’est fait en conformité avec les accords qui le liaient à Z VEOLIA.
Son action vise à voir réparer le préjudice qu’il déclare avoir subi pour avoir été mis dans l’obligation de les céder prématurément par les manquements contractuels de Z VEOLIA.
Cela ne remet aucunement en cause l’expertise effectuée au visa de l’article 1843-4 du code civil et la demande de M. Y est recevable.
Sur les manquements invoqués et l’indemnisation demandée
Z VEOLIA et M. Y s’étaient associés en décembre 2015 pour développer
AB, dont M. Y était nommé président. Z VEOLIA détenait la totalité des 6870 actions ordinaires, soit 99 % du capital, et M. Y 100 actions de préférence. Les modalités convenues pour la conversion des actions de préférence en
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actions ordinaires pouvaient permettre à terme à M. Y, par la simple conversion, d’augmenter significativement, en cas de réussite, sa participation, qui pouvait atteindre un maximum de 20 %.
Le pacte d’associés, conclu le 2 décembre 2015 entre Z VEOLIA et M. Y, définit ainsi, dans l’exposé préalable, l’objet de leur association :
< un partenariat ayant pour objet la gestion des fonctions de facturation, d’encaissement de masse et de recouvrement »,
« l’objectif… est de développer et de contribuer à la création de valeur de la société
-
(AB) afin de permettre une introduction en bourse à l’horizon de 6 ans et de partager avec le Manager (M. Y) une quote-part de la création de valeur ».
Il y est encore précisé que AB visera tant le marché français que l’étranger, en toute indépendance par rapport au groupe VEOLIA, auquel sera cependant proposé, dans un premier temps, le seul service d’encaissement de masse.
Un engagement y est pris, enfin, par Z VEOLIA afin d’assurer le financement du développement de AB, celui d’apporter les 4,8 M€ prévus au plan de financement.
M. Y reproche à Z VEOLIA d’avoir manqué aux obligations qu’elle avait contractées aux termes du pacte en retardant ou en bloquant les différents développements qui y étaient prévus.
Z VEOLIA rétorque n’avoir pris aucun engagement de ce type et n’avoir contracté que deux obligations spécifiques, qu’elle a largement tenues: celle d’assurer le financement nécessaire aux besoins de AB à hauteur de 4,8 M€ et celle d’apporter à AB la clientèle de VEOLIA EAU pour la seule activité de recouvrement de ses factures.
Il n’est pas contesté que ces deux engagements ont été tenus, VEOLIA EAU ayant conclu le 21 juin 2017 le contrat de prestations par lequel elle confiait à AB l’encaissement de ses factures et Z VEOLIA ayant apporté à AB beaucoup plus que le montant du financement prévu, les besoins de financement s’étant révélés sans commune mesure avec ceux qui avaient été évalués lors du business-plan initial.
Il n’est pas possible, pour autant, de considérer, comme le fait la défenderesse, que ces deux engagements concrets étaient les seuls auxquels Z VEOLIA était tenue. En effet, les parties s’étaient associées pour le développement de AB tel qu’il a été rappelé ci-dessus, et elles avaient, selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à
l’époque du pacte, l’obligation de conduire avec bonne foi ce développement.
Or, M. Y reproche à Z VEOLIA d’avoir manqué à cette bonne foi en paralysant le développement de AB, la conduisant ainsi à un échec au bout de trois ans, ce qui devait permettre à Z VEOLIA de justifier la révocation prématurée de M. Y sans que ses actions de préférence aient pu bénéficier de la valorisation attendue du succès de leur association.
Il est donc indispensable d’examiner les différents domaines d’activité que AB devait développer, ainsi que définis à l’article 5.1 du pacte d’associés, afin de déterminer si Z VEOLIA a fait preuve de mauvaise foi en retardant ou en bloquant les développements prévus.
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Le premier reproche de M. Y vise la plate-forme de Tourcoing, dont le développement aurait souffert, selon lui, des atermoiements pendant dix-huit mois, puis de l’abandon par Z VEOLIA de « son engagement résultant du pacte » en cantonnant l’intervention de AB à « une activité de simple encaissement – sans facturation ni reversement — ».
s’il estLes affirmations de M. Y ne sont pourtant étayées par aucune pièce effectivement établi que VEOLIA EAU avait eu en 2016 l’intention d’ajouter facturation et reversement à l’encaissement initialement prévu, alors que le contrat finalement conclu en juin 2017 ne porte que sur le seul encaissement, rien ne démontre des atermoiements imputables à VEOLIA ou n’établit les raisons de ce changement.
De la même façon, si les échanges produits en pièce 14 font apparaître des difficultés pratiques en 2018 liées au fonctionnement de l’application informatique, rien n’en démontre
l’origine ni l’imputabilité.
En outre, quand bien même des manquements de VEOLIA EAU dans ses rapports contractuels commerciaux avec AB auraient été démontrés, aucune conséquence ne saurait en être tirée dans la présente instance, VEOLIA EAU n’étant pas dans la cause et Z VEOLIA étant une personne morale distincte, dont le seul engagement, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, était d’amener à AB la clientèle de VEOLIA EAU pour des prestations d’encaissement, ce que matérialise le contrat conclu entre VEOLIA EAU et AB le 21 juin 2017.
M. Y affirme, en second lieu, que AB aurait été privée du bénéfice du contrat d’agent qu’elle avait conclu avec OLKYPAY le 21 mars 2016 en raison d’un scandale qui avait éclaté dans la presse mettant en cause de hauts dirigeants de VEOLIA EAU pour leurs relations avec OLKYPAY, ce qui avait interdit à AB, filiale de VEOLIA, de demeurer agent d’OLKYPAY.
Le tribunal constate, cependant, que la résiliation du contrat d’agent émane de AB, sous la signature de M. Y, et que celui-ci, dans son courrier de résiliation du 24 février 2017, déclare ne pas souhaiter poursuivre la démarche pour devenir agent de paiement d’OLKYPAY au motif que le dossier d’agrément à la CSSF (autorité de supervision luxembourgeoise) n’avançait pas.
De surcroît, même si l’on devait admettre que le motif invoqué n’était qu’un alibi destiné à ne pas mentionner la cause réelle de la résiliation, et que celle-ci était, en réalité, la rupture des relations entre VEOLIA et OLKYPAY, celle-ci n’est aucunement le fait de Z VEOLIA, mais, comme le montre la lettre de résiliation du 14 février 2017 produite en pièce 18, celui de VEOLIA EAU, qui n’est pas dans la cause.
M. Y ne produit, enfin, aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait reçu instructions de Z VEOLIA de résilier le contrat OLKYPAY.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune mauvaise foi dans l’exécution du pacte d’associés ne peut être mise à la charge de Z VEOLIA de ce fait.
M. Y prétend encore que les solutions « digitales » de paiement et de reversement développées par AB à la demande du groupe VEOLIA n’ont pu être mises en place et commercialisées en raison de l’opposition de Z VEOLIA.
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Mais, une fois encore, M. Y procède par affirmations, les deux seules pièces produites à ce sujet étant des courriels émanant de lui-même (pièces 46 et 47) et n’ayant, de ce fait, aucun caractère probant.
En quatrième lieu, M. Y impute à Z VEOLIA l’abandon pur et simple de la mise en place du compte AC lors d’un comité d’engagement du 19 juillet 2017, mais, ne versant aux débats aucun élément sur ce comité d’engagement, il n’établit pas que l’abandon du projet ait résulté d’un comportement de mauvaise foi de la part de Z VEOLIA.
M. Y reproche, enfin, au groupe VEOLIA de n’avoir pas tenu l’engagement de commande pris en début 2018 pour des licences de l’application Coach Fastoche. Il ne produit cependant à l’appui de son affirmation qu’un projet de contrat cadre entre VEOLIA EAU et AB établi le 3 août 2018 mais non signé, ainsi que des échanges de courriels d’octobre/novembre 2018 montrant que le contrat était alors toujours en discussion entre les parties.
Rien n’établit donc qu’un engagement ait été pris qui n’ait pas été tenu.
En outre, de la même façon que ci-dessus, si engagement il y avait eu, il se serait agi d’un engagement pris par la société VEOLIA EAU dans le cadre de ses relations client- fournisseur avec AB et Z VEOLIA y est étrangère.
En conclusion des cinq points ci-dessus, rien n’établit que Z VEOLIA ait manqué à la bonne foi contractuelle dans le développement de l’activité de AB.
Par ailleurs, M. Y soutient également que sa révocation avant l’échéance des six ans prévue au pacte d’associés constitue un comportement déloyal et de mauvaise foi de Z VEOLIA destiné à lui permettre de racheter, à un prix sans commune mesure avec sa valeur réelle, la participation de M. Y, avant que les fruits de trois ans d’investissement personnel et de développements ne commencent à se traduire dans les comptes de AB.
Z VEOLIA fait valoir en réponse que, selon les statuts et le pacte d’associés, le président est révocable ad nutum et qu’il n’y avait en conséquence aucun manquement de sa part à révoquer M. Y en 2018.
Toutefois, si le président de AB est effectivement révocable ad nutum et qu’au regard des règles régissant le mandat de M. Y rien ne peut être reproché à Z VEOLIA, cela n’est pas suffisant pour exonérer Z VEOLIA de tout manquement.
En effet, l’exercice, légitime en soi, du droit de révocation en l’absence de tout motif рошной constituerait un manquement à la bonne foi dans l’exécution du partenariat qui lie par ailleurs les parties, lesquelles se sont fixé l’objectif d’une introduction en Bourse à l’horizon de six ans (soit fin 2021) et d’un partage de la création de valeur intervenue, cette création de valeur ne devant intervenir que durant les dernières années de la période.
Le tribunal observe, cependant, que Z VEOLIA, tout en mentionnant que le président était révocable ad nutum, a justifié sa décision, tant dans son courrier du 13 novembre 2018 que lors du conseil de surveillance du 20 novembre 2018, tant par des différences stratégiques sur l’avenir de la société que par les difficultés financières et la gestion peu satisfaisante de la relation avec le client quasi-unique, VEOLIA EAU.
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Le tribunal ne retiendra pas les divergences stratégiques, sur lesquelles aucune des parties ne s’explique. En revanche, il est exact que les performances financières de AB étaient alors très éloignées des prévisions du pacte d’associés, le budget 2019 n’atteignant toujours pas l’équilibre, qui aurait dû être atteint dès 2018, le chiffre d’affaires étant en fort retard par rapport aux prévisions initiales et Z VEOLIA ayant dû apporter à AB un volume de financement sans commune mesure avec ce qui était prévu dans le pacte
d’associés.
En outre, M. Y, lui-même, déclarait le 11 juillet 2018 : « Il ne sera pas possible de rentabiliser la société avec des clients externes », alors que c’était l’un des objectifs fondamentaux du partenariat.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme M. Y, les relations entre AB, prestataire, et son client quasi-unique, VEOLIA EAU, n’étaient pas bonnes. La montée en puissance des prestations d’encaissement assurées par AB avait été beaucoup plus longue que prévu et les choses étaient loin d’être réglées en octobre 2019 puisque divers opérationnels se plaignaient, en des termes peu amènes, des prestations insatisfaisantes de AB.
C’est ainsi, par exemple, que : La note établie le 11 octobre 2018 par VEOLIA EAU commençait ainsi sa conclusion:
•
« Les indicateurs du niveau actuel de service sont critiques. Par ailleurs, l’insatisfaction des régions et des territoires servis est très forte sur une moitié de la
France »,
Le 24 octobre, la responsable clients de la région Anjou Deux-Sèvres intitulait son courriel sur le sujet « AU SECOURS » et concluait : « Il est urgent d’intervenir pour arrêter les dégâts et recadrer AB »,
Le 24 octobre, un autre responsable commercial parlait de « la détresse des
. territoires » et d’une « situation toujours très compliquée avec AB »,
Et le 25 octobre, un autre encore écrivait : « On va droit dans le mur avec
•
AB », etc …
A vu de ce qui précède, Z VEOLIA était fondée à mettre un terme au partenariat dans lequel elle s’était engagée avec M. Y et le reproche d’exécution de mauvaise foi de cet accord ne sera pas retenu non plus de ce fait.
Au total, aucun manquement à ses engagements n’étant imputable à Z VEOLIA, les demandes d’indemnisation de M. Y seront rejetées.
Sur l’indemnité de non-concurrence
L’article 5.4 du pacte d’associés prévoit un double engagement de non-concurrence :
Un engagement de non-concurrence pris par chacun des associés, aussi longtemps qu’il le demeurera et pendant les deux ans suivant la cession de la dernière de ses actions,
Un engagement spécifique de M. Y tant qu’il assumera des fonctions managériales ou qu’il sera associé et ce jusqu’au terme d’une période de 12 mois suivant la cessation de toute activité au sein de la société et/ou la cession de ses titres.
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En contrepartie de l’engagement spécifique de M. Y, l’avant-dernier alinéa de
l’article 5.4 stipule que « dans le cas où la clause de non-concurrence serait mise en œuvre par la société, F. Y percevra une indemnité calculée sur la base de 50% du total de sa rémunération fixe + bonus qu’il aura effectivement perçue au titre des douze derniers mois précédant le terme de son mandat de Président et/ou la cession de ses titres ».
Outre que la clause de non-concurrence spécifique à M. Y fait double emploi – s’agissant de la situation d’associé- avec la précédente, elle est manifestement inapplicable telle qu’elle est rédigée.
En effet, en cas de révocation, la cession des actions de M. Y ne peut intervenir le même jour que la révocation, puisque, conformément aux articles 4.7.1 et 4.7.4 du pacte, Z VEOLIA dispose de six mois pour lever la promesse de vente consentie par M. Y et qu’en cas de désaccord sur le prix est prévue l’intervention d’un expert selon les dispositions de l’article 1843.4 du code civil. La référence à la rémunération reçue au titre des 12 derniers mois précédant la cession serait ainsi dénuée de signification.
En présence de ces dispositions mal rédigées et inapplicables, le tribunal interprétera le contrat conformément à l’article 1188 du code civil et considérera que l’indemnité de non- concurrence -ainsi qu’il est d’usage- est due à compter de la révocation, si le dirigeant révoqué n’a pas été libéré de son engagement de non-concurrence.
Z VEOLIA n’ayant notifié que le 30 janvier 2019 à M. Y qu’il pouvait < se considérer libre de tout engagement à cet égard »>, alors qu’il avait été révoqué le 20 novembre 2018, l’indemnité de non-concurrence lui est due pour les 71 jours écoulés entre ces deux dates.
La rémunération perçue par M. Y au cours des 12 mois précédant sa révocation
s’étant élevée à 285 K€ (fixe 190 K€ + bonus 95 K€), Z VEOLIA sera condamnée à payer à M. Y une indemnité de non-concurrence de 27 719 € (71/365 x 50 % x
285 K€).
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’en conséquence le tribunal l’ordonnera,
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile et que les demandes à ce titre seront donc rejetées,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
• Condamne la SASU Z VEOLIA à payer à M. X Y la somme de
27 719 € à titre d’indemnité de non-concurrence,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Z W
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. Condamne la SASU Z VEOLIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2021, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE, Mme AF AG, M. AH AI.
Délibéré le 23 septembre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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