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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 sept. 2023, n° 2021F00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021F00062 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192014 84349 409 @0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
Affaire : 2021F00062
Affaire : SDE AD DEVELOPPEMENT c/ SAS AU CONSEIL
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUILLAS 2023
DEMANDEURS SDE AD DEVELOPPEMENT […] comparant par Me Aude BLAISE […] et par Me Anne- Jessica FAURE […]
SARL DIGE […] comparant par Me Aude BLAISE […] et par Me Anne- Jessica FAURE […]
SAS AT X Y […] comparant par Me Aude BLAISE […] et par Me Anne- Jessica FAURE […]
M. Z AA […] comparant par Me Aude BLAISE […] et par Me Anne- Jessica FAURE […]
SAS OZACT […] comparant par Me Aude BLAISE […] et par Me Anne- Jessica FAURE […]
SELAFA MJA MISSION CONDUITE PAR ME VALÉRIE LELOUP-THOMAS SAS OZACT 102, rue du Faubourg Saint-Denis CS 10023 75479 PARIS CEDEX 10 comparant par Me Marc VOLFINGER 10 Place de la Republique Immeuble L’Eolien 93140 BONDY
DEFENDEURS SAS AU CONSEIL […] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] et par Me PERICARD […]
SAS AU AF […] CEDEX comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] et par Me PERICARD […]
SC AQ AR AS AT […]
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
non comparant EXPOSE des FAITS
La société SYNERGENCE est spécialisée dans l’ingénierie et la stratégie en matière de développement durable dans deux domaines ;
- une solution appelée OZACT, qui est une plateforme technique associée à un logiciel permettant d’accompagner les acteurs privés et publics dans la mise en œuvre de stratégies et de pratiques de production et de consommation facilitant la transition écologique, ci-après la Solution OZACT ; cette application est organisée autour des thèmes liés à la responsabilité sociale et environnementale (RSE), et permet de mettre en œuvre des actions de transition et de collecter et traiter les données RSE mesurant les incidences des activités des individus, entreprises ou organisations.
- Outre le développement et la commercialisation de la Solution OZACT, SYNERGENCE exerce une activité de conseil en matière de développement durable à destination d’acteurs économiques des secteurs privés et publics.
Au mois de novembre 2015, le capital de SYNERGENCE était réparti comme suit :
• 8,77 % du capital et des droits de vote était détenu par M. Z AA ;
• 22,8% du capital était détenu par la SARL DIGE ;
• 68,43% était détenu par la société LMC dont le capital était réparti comme suit :
o 60% était détenu par la société civile AQ-AR & AT, qui est une société appartenant à M. AB AC, fondateur de SYNERGENCE, qui en est le gérant ;
o 40% du capital et des droits de vote était détenu par la société à responsabilité de droit luxembourgeois AD DEVELOPPEMENT.
Les sociétés AU CONSEI et AU AF, ci-après ensemble AU ou AU CONSEIL, sont des entités du réseau AU, un groupe de cabinets d’audit et de conseil.
A la suite d’un accord-cadre du 30 juillet 2015, divers documents sont conclus le 30 novembre 2015 :
- Un acte de cession de fonds de commerce par lequel SYNERGENCE cède à la société OZACT (créée pour les besoins de l’opération, et dont le capital était détenu par les Vendeurs) son fonds de commerce, le Fonds OZACT, en contrepartie d’un prix de cession d’un montant de 4,4 millions d’euros, prix payé (i) à hauteur de 2 millions d’euros à l’issue d’une première levée de fonds qui devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2015, et (ii) à hauteur du solde de 2,4 millions d’euros à l’issue d’une seconde levée de fonds à intervenir au plus tard le 31 décembre 2016 (le « Crédit- Vendeur OZACT ») Le Crédit-Vendeur est garanti par (i) une inscription de privilège de Vendeur avec bénéfice de l’action résolutoire sur le Fonds OZACT et (ii) un privilège de nantissement de premier rang sur le Fonds OZACT (dont il était précisé qu’il deviendrait nul dès que le Crédit-Vendeur serait remboursé).
- Un protocole de cession du même jour, aux termes duquel AU acquière auprès de AQ AR et de LUFEVI DEVELOPPEMENT l’intégralité des titres composant le capital de LMC et 31,57% du capital de SYNERGENCE auprès de M. Z AA et de la SARL DIGE. LUFEVI DEVELOPPEMENT,
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DIGE et M. Z AA désignés ci-après comme les Vendeurs. Le prix de cession stipulé pour l’ensemble des titres comporte un prix de base d’un montant de 2 500 000 € et un complément de prix assis sur deux conditions : (i) la présence au 31 mai 2019 de M. AB AC au sein du groupe Deloitte, et (ii) l’atteinte de seuils de « Nets Earnings » de « l’ensemble consolidé composé des activités du Centre de Responsabilité Synergence et des activités du Centre de Responsabilité RSE Deloitte » au titre de l’exercice clos le 31 mai 2018, les « Net Earnings ».
- Un contrat de partenariat est également conclu entre AU CONSEIL et OZACT ; ce contrat, d’une durée de 15 ans prévoie une clause d’exclusivité vis-à-vis des concurrents directs de DELOTITE CONSEIL et confère à ce dernier un statut de « Lead Intégrateur » de la Solution OZACT ».
Il résulte de ces documents que OZACT, détenue par les Vendeurs, est débitrice de 2 millions d’euros à l’égard de SYNERGENCE au titre de la Cession du Fonds OZACT, outre 2,4 millions d’euros au titre du Crédit-Vendeur. Les Vendeurs qui avaient cédé SYNERGENCE, avaient une créance de 4,4 millions d’euros pour un prix de 2,5 millions d’euros, avec la perspective d’un complément de prix potentiel supérieur au prix de la cession du fonds de commerce.
Mais, l’opération ne se déroule pas comme prévu ; OZAC procède à une première levée de fonds de 2 199 998,73 € le 15 décembre 2015, à laquelle souscrivent LUFEVI, AQ AR AS AT et un nouvel actionnaire, la AT X qui devient titulaire de 19,02 % du capital et des droits de vote d’OZACT. Mais la seconde levée de fonds est empêchée par le Crédit-Vendeur et l’absence de ventes de la Solution OZACT ; par ailleurs, l’existence du Crédit-Vendeur empêchait de fait tout investissement par un tiers au sein d’OZACT ; aussi, dès le mois de septembre 2016, les associés d’OZACT font part à AU CONSEIL des difficultés à procéder à la seconde levée de fonds qui devait permettre de rembourser le Crédit-Vendeur. Le 15 juin 2017 et le 9 septembre 2017, AU CONSEIL adresse deux lettres d’information relatives à l’exercice 2017, en application des dispositions du protocole de cession relatives au suivi des Net Earnings. Des discussions entre les parties aboutissent à la signature d’un protocole d’accord du 28 août 2018. Le 21 septembre 2018, AU CONSEIL indique qu’aucun complément de prix n’est dû aux Vendeurs au regard du niveau des Nets Earnings ; mais M. AB AC, recruté par AU et responsable du centre de profit crée en commun, fait savoir le 26 septembre 2018 que les discussions vont se poursuivre. Les discussions s’interrompant, AD adresse à AU CONSEIL une lettre recommandée le 22 octobre 2018, aux termes de laquelle elle demande confirmation que la signature d’un avenant au protocole allait bien intervenir et rappelle à AU CONSEIL qu’elle n’avait pas respecté ses obligations de reporting financier pendant la vie du contrat, et, en conséquence, s’interroge sur les chiffres communiqués au titre des Net Earnings. Dans ces conditions, par lettre RAR du 20 mai 2020, les Vendeurs mettent en demeure AU CONSEIL de leur régler une partie des montants qu’ils estimaient dus au titre du Complément de Prix,
Par lettre RAR du 19 juin 2020, AU CONSEIL conteste les griefs et les prétentions formulés par les Vendeurs.
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Le 22 avril 2021, le Tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire d’OZACT et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me AE JOUVE aux fonctions de Liquidateur Judiciaire. PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice du 27 novembre 2021, délivrés à personne, LUFEVI DEVELOPPEMENT, DIGE, AT X Y, M. Z AA et OZACT font assigner AU CONSEIL, AU AF et AQ AR AS AT devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1591, 1592, et 1147 anciens du Code civil,
A titre principal,
• PRONONCER la nullité du Protocole de Cession du 30 novembre 2015 compte tenu de l’indétermination du Complément de Prix prévu au contrat ;
• PRONONCER la caducité de la Garantie d’Actif et de Passif, de la Cession du Fonds OZACT et du Contrat de Partenariat conclus à la même date dans le cadre d’une opération économique globale ; En conséquence,
• ORDONNER les restitutions en nature ou en valeur résultant de la nullité et de la caducité des contrats susvisés ;
• DECLARER la décision opposable aux sociétés SC 76 & CIE, AU AF, AT X Y et OZACT ;
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER la société AU CONSEIL à payer à AD DEVELOPPEMENT la somme de 990.866,4 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de percevoir le Complément de Prix ;
• CONDAMNER la société AU CONSEIL à payer à DIGE la somme de 825.360 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de percevoir le Complément de Prix ;
• CONDAMNER la société AU CONSEIL à payer à M. Z AA la somme de 317.474 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de percevoir le Complément de Prix ; En tout état de cause,
• CONDAMNER la société AU CONSEIL à payer aux sociétés AD DEVELOPPEMENT, DIGE, AT X Y, OZACT et M. Z AA la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société AU CONSEIL aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2022, les demandeurs font sommation à AU CONSEIL et AU AF de leur communiquer, sous huitaine, plusieurs documents :
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➢ Tout document interne de l’époque précisant la définition détaillée des activités du « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour la période FY15-FY18 ;
➢ Le document « Group Reporting Definitions (GRD) » pour les années FY16, FY17, et FY18 ;
➢ La notification aux Vendeurs de l’application de la méthode dite de « Full Allocation » à compter de FY18 ;
➢ Le détail du calcul des retraitements qu’aurait opérés AU pour ne pas impacter les Net Earnings en raison de l’application de la méthode « Full Allocation », notamment détailler le calcul de la ligne « Other Costs » (-2278 dans l’Annexe C du rapport SORGEM)
➢ Le montant de l’intégralité des postes de frais listés en Annexe E du rapport SORGEM et leurs clés de répartition appliquées entre les différents centres de responsabilités de AU de FY15 à FY18 ;
➢ L’explication de ce calcul faite aux Vendeurs et leur information des clés de répartition appliquées ;
➢ Les éléments justificatifs du montant de 735 k€ évoqué aux termes de la pièce adverse n°9 [le rapport SORGEM] ;
➢ Les douze derniers bulletins de paie de toutes les personnes recrutées au cours de l’exercice FY18 ;
➢ Le registre du personnel affecté au « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour les exercices FY 16, FY 17, FY 18 et FY 19, détaillant le grade et la famille d’emploi du personnel ;
➢ La liste de l’intégralité des recrutements intervenus pendant la période d’earn- out ;
➢ Le montant des Net Earnings retraité de l’ensemble des recrutements effectués par AU pendant la période d’earn-out ;
➢ Le montant détaillé des Net Earnings du « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour les exercices FY 19 et FY 20 retraités de la méthode « Full Allocation » ;
➢ L’ensemble des comptes-rendus des réunions des comités stratégiques et opérationnels établis en exécution du Contrat de Partenariat tout au long de la durée d’exécution du Contrat de Partenariat, et précisant, le cas échéant, la liste des participants.
AU ne répond pas à cette demande.
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A l’audience du 15 mars 2023, les défendeurs déposent des conclusions récapitulatives N° 2 demandant au tribunal de :
A titre principal, Vu les articles 1103, 1104 et 1591 du Code civil,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AU CONSEIL,
Vu les articles 11, 139 et 142 du Code de procédure civile,
• DEBOUTER les demandeurs de leur demande de production de pièces
A titre reconventionnel, Vu le protocole en date du 28 août 2018,
• Arrêter le montant de la créance détenue par AU AF au passif de la société OZACT à la somme de 1.412.960 euros,
A titre subsidiaire,
• ECARTER l’exécution provisoire,
En tout état de cause, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la société AD DEVELOPPEMENT, la société DIGE, Monsieur Z AA, la société OZACT et la société AT X Y à payer à la société AU CONSEIL et à la société AU AF, chacune, la somme de 70.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 avril 2023, les demandeurs déposent des conclusions d’incident N° 2 demandant au tribunal de :
Vu les articles 11, 139 et 142 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
• CONDAMNER AU CONSEIL et AU AF à produire tout document interne de 2015 précisant la définition détaillée des activités du « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour la période FY15-FY18, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER AU CONSEIL et AU AF à produire le document « Group Reporting Definitions (GRD) » pour les années FY16, FY17, et
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FY18, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER AU CONSEIL et AU AF à produire la notification aux Vendeurs de l’application de la méthode dite de « Full Allocation » à compter de FY18, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER AU CONSEIL et AU AF à produire le détail du calcul des retraitements qu’elles auraient opérés pour ne pas impacter les Net Earnings en raison de l’application de la méthode « Full Allocation », et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER AU CONSEIL et AU AF à produire :
- le montant de l’intégralité des postes de frais listés en Annexe E du rapport SORGEM et leurs clés de répartition appliquées entre les différents centres de responsabilité AU de FY15 à FY18 ;
- l’explication de ce calcul faite aux Vendeurs et leur information des clés de répartition appliquées, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER AU CONSEIL et AU AF à produire tous éléments justificatifs du montant de 0,735 M€ évoqué comme coût de l’embauche de MM. AG AH, AG-Henri AJ, AK AL, AM AN, AO AP, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER AU CONSEIL et AU AF à produire :
- les douze derniers bulletins de paie de toutes les personnes recrutées au cours de l’exercice FY18 ;
- le registre du personnel affecté au « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour les exercices FY 16, FY 17, FY 18 et FY 19 ;
- la liste de l’intégralité des recrutements intervenus pendant la période d’earn-out ;
- le montant des Net Earnings retraité de l’ensemble des recrutements effectués par AU pendant la période d’earn-out ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER AU CONSEIL et AU AF à produire le montant détaillé des Net Earnings du « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour les exercices FY 19 et FY 20 retraités de la méthode « Full Allocation », et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER AU CONSEIL et AU AF à produire l’ensemble des comptes-rendus des réunions des comités stratégiques et opérationnels établis en exécution du Contrat de Partenariat tout au long de la durée d’exécution du Contrat de Partenariat, et précisant, le cas échéant, la liste des participants, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER in solidum AU CONSEIL et AU AF aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux sociétés AD DEVELOPPEMENT, DIGE, AT X Y, OZACT et M. Z AA la somme de 6.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée aux audiences, AQ AR AS AT ne se présente pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion.
Bien que régulièrement convoquée aux audiences, OZACT ne se présente pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 juin 2023 convoquée sur l’incident de communication de pièces, les parties sont présentes à l’exception de AQ AR AS AT. A la suite d’une remarque du juge chargé d’instruire l’affaire, les Demandeurs disent qu’ils ne demandent pas une condamnation à communiquer des pièces mais une injonction de communiquer les pièces ; en conséquence, les parties présentes s’accordent sur le fait qu’il sera statué sur ces demandes de communication de pièces par une ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties présentes indiquent ensuite qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de leur litige relatif à la communication des pièces et confirment que les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives représentent bien l’intégralité de leurs demandes. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met la décision en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
MOYENS des PARTIES et MOTIFS de la DECISION
SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES Enoncé des moyens Dans la présente instance, les Demandeurs réclament la communication des pièces qui, selon eux, auraient dû leur être adressées en application du protocole de cession ; au soutien de leur prétention, ils disent que :
- L’article 1.2.2.2 du Protocole de Cession prévoit une obligation d’information financière se décomposant en un double reporting :
« [Deloitte Conseil] s’engage à communiquer aux Vendeurs, chaque trimestre de l’exercice, dans les trente (30) jours suivant la fin du trimestre précédent, les montants du Chiffre d’affaires, de la marge brute et des Net Earnings des Activités RSE Consolidées. De même, [Deloitte Conseil] s’engage à communiquer annuellement aux Vendeurs le compte de résultat de gestion des Activités RSE Consolidées établi selon les règles de reporting de Deloitte, dans les trois mois de la date d’expiration de chaque exercice social. » Le Protocole de Cession précise que ces obligations ne concernent pas les données relatives aux exercices postérieurs à celui clos au 31 mai 2018, « sauf pour les besoins éventuels de toute vérification des éléments pertinents et nécessaires ».
- Or, AU CONSEIL n’a adressé que deux lettres d’information financière au cours de toute la période d’earn-out qui s’étend du 30 novembre 2015 au 31 mai 2018 :
o Le 15 juin 2017, soit plus d’un an et demi après la signature du Protocole de Cession, une première information « trimestrielle » portant sur les trois premiers trimestres de l’exercice 2017, et une projection de clôture pour le dernier trimestre ; de plus, AU CONSEIL a précisé qu’elle n’avait pas pu exécuter son obligation d’information plus tôt en raison d’un « processus de fusion des activités et de stabilisation d’un compte d’exploitation commun », mais s’engageait à fournir l’information dont elle était débitrice chaque trimestre à compter de cette date. ; mais cet engagement n’a pas été tenu.
o Le 9 septembre 2017, AU a adressé la seconde information « trimestrielle » portant sur le troisième et le quatrième trimestre de l’exercice 2017, et comprenait également un « Budget FY 2017 », Aucune autre information n’a été communiquée aux Vendeurs par AU CONSEIL pendant la période de suivi des gains ( période dite d’earn-out) qui s’achève au 31 mai 2018.
Ces carences ont empêché les Vendeurs de suivre l’évolution des Net Earnings au cours de la période d’earn-out, et de procéder à toute vérification ou contrôle.
En conséquence, les Demandeurs réclament la communication sous astreintes des documents ayant fait l’objet de la sommation du 4 octobre 2022.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Les Défendeurs répondent que :
- La demande formée n’est pas recevable au regard de la force obligatoire des contrats puisqu’en cas de difficulté sur le calcul du complément de prix, les parties se sont engagées à soumettre leur différend à un tiers évaluateur sur le fondement de l’article 1592 du Code civil ; en tentant de déporter le débat technique sur le plan judiciaire, les demandeurs procèdent ainsi par un détournement évident de procédure.
- Par ailleurs les conditions de recevabilité de cette demande ne sont pas réunies ; en application des articles 11 et 138 et suivants du code de procédure civile, la jurisprudence conditionne la recevabilité de la demande de production forcée de pièces à un certain nombre de conditions, tenant tant au demandeur qu’à l’objet de la demande : le demandeur à la production de pièces doit avoir un intérêt légitime à la production du document qu’il sollicite ; les conditions relatives à l’objet de la demande, sont au nombre de trois :
o Le demandeur à la production forcée doit prouver que le document demandé existe ;
o Le document doit être en la possession de la partie désignée par la demande ;
o La demande de production doit porter sur une pièce identifiée, ou à tout le moins identifiable.
- Or, en l’espèce aucune de ces conditions n’est remplie.
Les Défendeurs ajoutent que AU a communiqué aux Demandeurs et au tribunal un rapport rédigé le 10 mai 2022 par le Cabinet SORGEM qui est expert reconnu ; ils considèrent que ce document répond aux demandes formées par les Demandeurs. Ils rappellent en outre, que le business plan figurant en annexe 1.2.3 du protocole de cession a été établi conjointement entre les parties et que les Vendeurs ont été assistés par des experts qualifiés pendant les négociation qui ont duré plusieurs mois.
Les Demandeurs rappellent que leurs assignations visent, au visa de l’article 1591 du code civil, à faire constater la nullité du la nullité du Protocole de Cession du 30 novembre 2015 compte tenu de l’indétermination du Complément de Prix prévu au contrat ; elles n’ont pas pour objet une action en fixation du complément de prix en application de l’article 1592 du code civil.
Le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 11 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. […] »
L’article 142 du code de procédure civile dispose que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. » L’article 139 du code de procédure civile dispose enfin que « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de
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l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Sur le détournement de procédure allégué
L’article 1591 du code civil dispose que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
L’article 1592 du même code dispose que « Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. ».
Les assignations signifiées le 27 novembre 2021 visent à faire constater par le tribunal la nullité du Protocole de Cession du 30 novembre 2015 compte tenu de l’indétermination du
Complément de Prix prévu au contrat ou, à titre subsidiaire, à demander des dommages et intérêts pour perte de chance ; elles n’ont pas pour objet une action en fixation du complément de prix.
Les conclusions d’incident n°2 déposées par les demandeurs ne comportent pas de demande en fixation du complément de prix.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ».
En conséquence, le moyen selon lequel les demandeurs détourneraient la procédure contractuelle de gestion des différends relatifs au complément de prix, ne sera pas retenue par le tribunal.
Sur les demandes de communication de pièces
Les demandes relatives à « FY » ou à un « exercice » concernent les exercices clos le 31 mai de l’année civile.
Chacune des demandes de communication de pièces sera examinée successivement.
1° L’article 1.2.2.2 du Protocole de Cession stipule que : « Le complément de prix sera lié au montant des Net Earnings de l’ensemble consolidé composé des activités du Centre de
Responsabilité Synergence et des activités du Centre de Responsabilité RSE Deloitte (ci-après dénommées ensemble « les Activités RSE Consolidées ») au titre de l’exercice clos le 31 mai 2018 dans les conditions suivantes : […] ».
Il n’est pas contesté que le protocole ne mentionne aucun autre élément permettant de calculer les « Net Earnings » de l’ensemble consolidé par SYNERGENCE et le centre RSE
AU, ensemble consolidé dont cette dernière était responsable ; en conséquence, les demandeurs sont fondés à demander des informations permettant d’apprécier l’organisation des activités de ce centre de résultats. AU dit que le périmètre des « Activités RSE Consolidées » a été expliqué et était
« parfaitement déterminé » et que « les demandeurs savaient pertinemment, au moment de signer les actes, de quoi ce périmètre était composé », mais elle ne livre aucun document à l’appui de ces dires. AU communique au tribunal le rapport d’expertise du cabinet SORGEM qu’elle a mandaté, qui comporte en annexe un document intitulé « Group Reporting Definitions
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(GRD) FY 15 » rédigé par AU; mais, ce document ne contient aucune définition des activités des « CR », et uniquement une liste ne comprenant pas de CR « ERS Deloitte Développement Durable » et est en tout état de cause relatif au seul exercice 2015. Le protocole de cession stipule que : « [Deloitte Conseil] s’engage à communiquer aux Vendeurs, chaque trimestre de l’exercice, dans les trente (30) jours suivant la fin du trimestre précédent, les montants du Chiffre d’affaires, de la marge brute et des Net Earnings des Activités RSE Consolidées. De même, [Deloitte Conseil] s’engage à communiquer annuellement aux Vendeurs le compte de résultat de gestion des Activités RSE Consolidées établi selon les règles de reporting de Deloitte, dans les trois mois de la date d’expiration de chaque exercice social. ».
Dans leurs dernières conclusions, les Défendeurs disent que ces informations ont été communiquées avec retard pour mieux les établir et se réfèrent aux courriers qu’ils ont adressé aux Demandeurs le 9 septembre (ou le 6 date illisible) 2017 et le 21 septembre 2018 ; mais ces documents ne sont pas établis dans les délais prévus ci-dessus et le premier ne concerne qu’un trimestre de 2017 et le second globalise toutes les périodes de reporting stipulées contractuellement.
Ainsi, il est établi que AU n’a pas communiqué les informations relatives aux trimestres des exercices 2016, 2017 et 2018 pendant la période de suivi des gains (dite earn out) alors qu’elle était contractuellement tenue de communiquer ces informations pour la période du 30 novembre 2015 au 31 mai 2018.
En conséquence, nous enjoindrons à AU CONSEIL et à AU AF :
- De communiquer aux Demandeurs la définition détaillée des activités du « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour les exercices 2015 à 2018, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- De communiquer aux Demandeurs le document « Group Reporting Definitions (GRD) » pour les années financières 2016, 2017 et 2018, et ce sous astreinte de 50
€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
2° AU a opéré un changement de méthode comptable au cours de la période de suivi des gains, qu’elle prétend avoir retraités en conséquence ; ce changement de méthode comptable, appelé projet « Full Allocation » avait notamment pour objet d’affecter les « frais généraux » relatifs au fonctionnement du groupe AU aux diverses activités du groupe, alors que ces frais n’étaient auparavant pas imputés sur ces « activités » ; AU ne conteste pas le changement de méthode comptable, mais soutient que le changement de méthode comptable a été neutralisé et n’a pas eu d’effet sur le calcul du complément de prix, ce qui est justifié par le rapport du cabinet SORGEM livré au débat .
Toutefois l’examen du rapport du cabinet SORGEM n’explique pas les différences entre les méthodes comptables et ne permet pas au tribunal d’apprécier la manière dont les effets du changement de méthode comptable ont été neutralisés pour le calcul du complément de prix.
En conséquence, nous enjoindrons à AU CONSEIL et à AU AF de produire aux Demandeurs l’application au calcul du Complément de
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Prix de la méthode dite de « Full Allocation » à compter de l’exercice 2018, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
3° Le rapport du cabinet SORGEM contient plusieurs annexes, dont l’Annexe E, qui détaille les frais des exercices 2015 à 2018 pour les « Activités RSE Consolidées » ; il ressort de ce document qu’en fonction des postes, un certain montant de frais est attribué aux « Activités RSE Consolidées » selon l’une ou l’autre des clés de répartition suivantes : ASP (Equivalents temps-plein) et CAE (Chiffre d’affaires externe) ; or, le choix pour chaque catégorie de poste entre ces deux types de clés aux « Activités RSE Consolidées » n’est pas expliqué et les Vendeurs n’ont pas été informés de l’existence de ces clés de répartition ce qui constitue un manquement à l’obligation d’information qui s’imposait à AU.
AU rappelle que « ces postes de frais avaient été neutralisés pour le calcul des Net Earnings, de sorte que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime à solliciter la production de ces éléments qui ne repose de surcroît sur aucune demande de pièce identifiée. ».
Toutefois, à supposer que le choix de ces clés et de leur imputation ait été neutralisé – ce qui n’est pas démontré- les Demandeurs sont fondés à connaitre ces clés de répartition et leur affectation aux charges qui ont une incidence évidente sur le calcul du Complément de Prix.
En conséquence, nous enjoindrons à AU CONSEIL et à AU AF de produire le montant de l’intégralité des postes de frais listés en Annexe E du rapport SORGEM et leurs clés de répartition appliquées entre les différents centres de responsabilité AU de l’exercice 2015 à l’exercice 2018 ainsi que la justification des clés de répartition appliquées. Et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
4° Le rapport du cabinet SORGEM indique que 5 recrutements ont impacté les Net Earnings à la baisse à hauteur de 0,735 M€ et dit que, même en retraitant les Net Earnings du coût de ces embauches, le seuil de déclenchement du Complément de Prix ne serait pas atteint ; mais ce montant de 735 k€ n’est pas justifié par AU ou le cabinet SORGEM ; le tribunal observe d’ailleurs que le cabinet SORGEM indique ne pas avoir vérifié le chiffre de 0,735 M
€, reconnaissant d’ailleurs qu’il « n’a pas procédé à un audit des éléments chiffrés transmis. ». Ce chiffre est contesté par les Vendeurs et AU dit qu’il appartient à ces derniers de démontrer que ce chiffre « serait sur ou sous-évalué. » ; mais les Vendeurs ne peuvent apprécier un chiffrage dont ils ne connaissent pas le contenu ; or, ce chiffrage qui concerne 5 salariés identifiés de AU est de nature à affecter l’évaluation du Complément de Prix.
En conséquence, nous enjoindrons à AU CONSEIL et à AU AF de produire les éléments justificatifs du montant de la somme de 0,735 M€ évoqué comme coût de l’embauche de MM. AG AH, AG-Henri AJ, AK AL, AM AN, AO AP, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
5° Le rapport du cabinet SORGEM indique que le nombre d’ASP affecté aux « Activités RSE Consolidés » est passé de 117 pour l’exercice 2017 à 129 pour l’exercice 2018 (annexe G) ; il est donc établi que d’autres recrutements sont intervenus au cours de la période en plus des 5 personnes mentionnées ci-dessus. Or, il est important pour la solution du litige de connaître tous les recrutements intervenus durant la période d’earn-out ainsi que le montant des Net Earnings retraités de ces recrutements, pour apprécier l’impact sur les Net Earnings et sur le Comlément de Prix qu’ont eu les décisions d’augmentation de la masse salariale prises par AU.
AU conteste l’intérêt de cette information car, selon elle, il aurait fallu, pour atteindre un niveau de Net Earnings de 2 360 000 €, seuil minimal pour obtenir un Complément de Prix, qu’à niveau de chiffre d’affaires égal, la masse salariale soit réduite à un niveau de 8 226 000 €, c’est-à-dire un niveau de masse salariale inférieur à celui de 2015 précédant la cession (8 300 000 €) ; mais ce moyen ne diminue en rien l’intérêt pour les Vendeurs de connaitre l’évolution de la masse salariale affectée au centre de profit et son impact sur le Complément de Prix conformément aux engagements contractuels d’information de AU. .
En conséquence, nous enjoindrons à AU CONSEIL et à AU AF de produire :
- La liste des personnels affectés au « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
- Les douze derniers bulletins de paie de toutes les personnes recrutées au cours de l’exercice 2018 ;
- La liste de l’intégralité des recrutements intervenus pendant la période d’earn-out ;
- Le montant des Net Earnings retraité de l’ensemble des recrutements effectués par AU pendant la période d’earn-out ;
Et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
6° les Demandeurs demandent que nous enjoignions à AU CONSEIL et à AU AF de produire le montant détaillé des Net Earnings du « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour les exercices FY 19 et FY 20 retraités de la méthode « Full Allocation », et ce sous astreinte.
Les Défendeurs s’opposent à cette demande qui porte sur les exercices 2019 et 2020, car les demandeurs ne sont contractuellement créanciers d’un éventuel complément de prix qu’au titre des Net Earnings relatifs à l’exercice 2018.
La période de suivi des gains (Earn out) s’achevant le 31 mai 2018, les Demandeurs ne sont pas fondés à demander des informations relatives à ces gains pour une période postérieure.
En conséquence nous rejetterons la demande relative aux gains des exercices 2019 et 2020.
7° les Demandeurs demandent que nous enjoignions à AU CONSEIL et à AU AF de produire l’ensemble des comptes-rendus des réunions des comités stratégiques et opérationnels établis en exécution du Contrat de Partenariat tout au
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
long de la durée d’exécution du Contrat de Partenariat, et précisant, le cas échéant, la liste des participants, et ce sous astreinte.
L’article 11 « COMITES STRATEGIQUES AS OPERATIONNELS » du contrat de partenariat stipule que : « le comite de pilotage et de suivi (« comité opérationnel ») se réunira (i) au moins une fois par mois pendant une période de 18 mois aà compter de la signature des présentes (ii) au moins une fois par trimestre au-delà de cette période de 18 mois…..Il est crée un comité stratégique du contrat ; il se tient tous les 3 mois … a l’issue de al réunion des comité, un compte rendu est rédigé par AU et adressé à OZACT…..Le comité opérationnel a notamment pour objet de discuter entre les parties les éléments suivants : modalités organisationnelles d’exécution du contrat, en France et à l’étranger auprès des prospects, clients ou utilisateurs finaux …. Collecte et analyse des besoins d’adaptation, modification, traduction, arrangement, corrections, et évolution de la solution… ».
Les Défendeurs disent que l’ampleur de cette demande justifie son débouté et que cette demande est imprécise, incertaine, formulée pour la première fois vingt-sept mois après l’assignation, et sans qu’aucun élément ne vienne l’étayer ; dans ces conditions, cette demande de production de pièces n’est pas justifiée ; de plus, son utilité n’est pas prouvée, les documents ne sont pas identifiés et les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime à leur production.
Toutefois, il n’est pas contesté que ces documents n’ont pas été produits conformément aux stipulations du contrat de partenariat. En outre la demande porte sur des documents identifiés, utiles pour comprendre les mesures décidées et leurs effets éventuels sur le Complément de Prix.
En conséquence, nous enjoindrons à AU CONSEIL et à AU AF de produire les comptes rendus des comité stratégiques et opérationnels établis en exécution du contrat sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Et nous nous réserverons la liquidation des astreintes ordonnées ci-dessus dont la durée n’excèdera pas 120 jours à compter de la signification de la présente décision.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC AS LES DEPENS
Compte tenu de la nature de la présente décision, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les droits, moyens et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Nous, jean-Jacques Delaporte, juge chargé d’instruire l’affaire référencée ci-dessus,
• Enjoignons à AU CONSEIL et à AU AF :
- De communiquer aux Demandeurs la définition détaillée des activités du « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour les exercices 2015 à
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
2018, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- De communiquer aux Demandeurs le document « Group Reporting Definitions (GRD) » pour les années financières 2016, 2017 et 2018, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
• En joignons à AU CONSEIL et à AU AF de produire aux Demandeurs l’application au calcul du Complément de Prix de la méthode dite de « Full Allocation » à compter de l’exercice 2018, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
• Enjoignons à AU CONSEIL et à AU AF de produire : le montant de l’intégralité des postes de frais listés en Annexe E du rapport SORGEM et leurs clés de répartition appliquées entre les différents centres de responsabilité AU de l’exercice 2015 à l’exercice 2018 ainsi que la justification des clés de répartition appliquées, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
• Enjoignons à AU CONSEIL et à AU AF de produire les éléments justificatifs du montant de la somme de 0,735 M€ évoqué comme coût de l’embauche de MM. AG AH, AG-Henri AJ, AK AL, AM AN, AO AP, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
• Enjoignons à AU CONSEIL et à AU AF de produire :
- La liste des personnels affectés au « CR ERS AU DEVELOPPEMENT DURABLE » pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
- Les douze derniers bulletins de paie de toutes les personnes recrutées au cours de l’exercice 2018 ;
- La liste de l’intégralité des recrutements intervenus pendant la période d’earn-out ;
- Le montant des Net Earnings retraité de l’ensemble des recrutements effectués par AU pendant la période d’earn-out.
• Rejetons la demande des Demandeurs relative aux gains des exercices 2019 et 2020.
• Enjoignons à AU CONSEIL et à AU AF de produire les comptes rendus des comité stratégiques et opérationnels établis en exécution du contrat sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
• Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état de la troisième chambre du 20 septembre 2023 à 10h30
• Droits, moyens et dépens réservés.
Signé électroniquement par M. Jean-Jacques DELAPORTE, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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