Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 19 janv. 2022, n° 2021J68 |
|---|---|
| Numéro : | 2021J68 |
Texte intégral
2021J00068 – 2201900001/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
19/01/2022 jugement du DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
Numéro de Rôle : […]
Date de l’audience de mise en délibéré :
17 novembre 2021 u Tribunal lors des débats et de
Composition délibéré :
Président : Monsieur Patrick RICHARD
RCE Juges : Monsieur Jean-Louis MORTREUX
: Monsieur Philippe PASTRE B
Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Blandine COMPANY
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour à 15 heures par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
-ENTRE La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes […] […]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Dominique FLEURIOT – CABINET FLEURIOT-
[…]
- Monsieur X Y ET
2 bis Allée Chateaubriand
Angle du 17, Avenue du Général de Gaulle
26300 BOURG-DE-PEAGE
DÉFENDEUR-représenté(e) par
Maître GILBERT Ugo – SARL CEDRAT AFFAIRES – […]
Copie exécutoire délivrée le 19/01/2022 à La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes Copie exécutoire délivrée le 19/01/2022 à M. X Y
2021J00068-2201900001/2
LES FAITS
La société SEA TURTLE a souscrit un emprunt de 150.000€ auprès de la BANQUE
POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES le 3 juin 2016.
Monsieur X Y a signé le 6 juin 2016 un acte de caution solidaire à hauteur de 75.000€ dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal: la société SEA TURTLE.
Le 19 décembre 2016 la société SEA TURTLE a été placée en redressement judiciaire avant
d’être mise en liquidation judiciaire.
La société n’ayant pu rembourser les échéances du prêt, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a sollicité la mise en œuvre du cautionnement de Monsieur
X Y.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a mis en demeure Monsieur
Y par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 août 2020. Cette lettre est restée sans effet. La banque a proposé un règlement amiable du litige le 16 décembre 2020. Cette proposition est restée aussi sans effet.
Ainsi, par acte d’huissier en date du 18 février 2021, la banque a saisi la Tribunal de Commerce de céans.
LA PROCEDURE
Les demandes de La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, contenues dans l’acte introductif d’instance, tendent à :
Vu les articles 110 et suivants du Code Civil, les articles 1153 et 1343-2 du Code Civil
Débouter Monsieur Y de ses demandes et moyens ;
Condamner Monsieur Y à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme principale de 74.590,27 euros au titre de ses engagements de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, la première fois à la date anniversaire de la date d’exigibilité de la créance un an après pour l’année écoulée, puis l’année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite ;
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civil et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dire que les dépens seront distraits au profit de Maître Dominique FLEURIOT.
Monsieur X Y, en défense, demande au Tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ne peut pas se prévaloir du cautionnement de Monsieur X Y,
En conséquence :
2021J00068 – 2201900001/3
Rejeter l’intégralité des demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à payer à Monsieur X Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
A titre subsidiaire :
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à payer à Monsieur X Y la somme de 74.592,27 euros
Ordonner la compensation ;
Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes la BANQUE POPULAIRE
-
AUVERGNE RHONE-ALPES;
LAIRE Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à payer à Monsieur X Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire :
Prononcer la déchéance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de son droit aux intérêts et pénalités conventionnels
Limiter la condamnation de Monsieur X Y à la somme de 68.111.05 euros, outre intérêts au taux légal ;
Autoriser Monsieur X Y à ne régler la condamnation mise à sa charge que 2 ans à compter du jugement à intervenir;
Ecarter l’exécution provisoire
MOTIVATION DE LA DECISION FRANCAISE
Attendu que Monsieur Y invoque l’article L.332-1 du Code de la consommation disposant qu’un créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus sauf à ce que son patrimoine lui permette de faire face lorsque celle-ci est appelé pour dire que tel était le cas, le concernant, lors de la signature de l’acte de cautionnement.
Il explique d’une part qu’il a rempli une fiche de renseignement patrimonial le 12 avril 2016 et que pour apprécier la disproportion de l’engagement, les revenus de sa partenaire, étant Pacsé, ne peuvent être pris en compte. Pour démontrer la disproportion, il souligne que le montant de l’engagement de caution est plus de deux fois son revenu annuel de 36000 euros et qu’il a un prêt à la consommation de 5000 euros annuel, un loyer de 1100 euros mensuel et une pension alimentaire à payer de 500 euros par mois. Concernant son patrimoine, Monsieur Y souligne que s’il a mentionné une maison pour 320.000 euros sur la fiche de renseignement, il a aussi mentionné que son acquisition était en cours et qu’il était en discussion avec la Banque Populaire pour l’octroi d’un prêt. En conséquence, il dit que la banque ne pouvait ignorer cet élément important. Pour toutes ces raisons, il soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Il ajoute que s’il a acquis un
2021J00068 – 2201900001/4
appartement en juillet 2020, celui-ci fait l’objet d’un prêt qui commence seulement à être remboursé.
Attendu que subsidiairement Monsieur Y dit que la Banque Populaire a un devoir de mise en garde à l’égard de personnes non averties lors de la signature de prêt et engagement de caution. Il se dit une personne non avertie et soutient que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde à son égard. Il considère donc que la Banque Populaire a fait une faute et que son préjudice est équivalent aux sommes qui lui sont réclamées soit 74.590,27 euros.
Et attendu qu’à titre très subsidiaire, Monsieur Y rappelle l’article L.333-2 du Code de la Consommation qui précise qu’un créancier professionnel a un devoir d’information annuel vis-à-vis de la caution personne physique, et dit que la Banque Populaire ne l’a pas respecté et qu’en vertu de l’article L.343-6, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis la précédente information jusqu’à la date de la nouvelle information. En conséquence, Monsieur Y demande à ce que la banque soit déchue tant des intérêts conventionnels que des pénalités et que les paiements effectués par la société SEA TURTLE, débiteur principal, soient réputés affectés au règlement du principal. Dès lors, la créance totale s’établie à 136222,16 euros et le montant de l’engagement de caution à 68111.05 euros pour lesquelles Monsieur Y demande à ce que son remboursement soit reporté à 2 ans.
De son côté, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES rappelle que Monsieur Y a signé un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 75.000 euros le
6 juin 2016, qu’elle a respecté son devoir d’information et apporte la lettre du 13 février 2017 relative à l’année 2017 et celle du 20 février 2020 relative à l’année 2020, qu’elle a mis
Monsieur Y en demeure par lettre recommandée avec accusé réception le 27 août 2020 sans que celui-ci ne réponde, qu’elle a proposé une solution amiable le 15 décembre 2020 mais que celle-ci n’a pas eu d’effet. Et demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
La Banque avance que Monsieur Y a donné de faux renseignements dans sa fiche de situation financière et patrimoniale. Pour elle, en déclarant l’existence d’une maison alors qu’il n’était pas propriétaire, Monsieur Y a induit en erreur le banquier et il doit en supporter les conséquences. De même, la banque produit une fiche de renseignements patrimoniale datée du 6 octobre 2015 indiquant qu’il percevait une rémunération de 70.000 euros annuel et sa compagne pacsée une rémunération annuelle de 25.600 euros ce qui autorisait largement un cautionnement de 75.000 euros. La banque rappelle que la situation actuelle de Monsieur Y n’est pas à prendre en compte dès lors qu’au moment du cautionnement il n’y avait pas disproportion. Enfin, la Banque Populaire dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire de 2 ans dès lors que la procédure collective dure depuis 5 ans, la sauvegarde ayant été ouverte le 19 décembre 2016.
En conséquence,
Attendu que la seule fiche de renseignements patrimoniale à prendre en compte est celle la plus proche de la date de signature de l’engagement de cautionnement, à savoir celle du 12 avril 2016,
Que celle-ci indiquait un montant de revenus annuels de 36.065 euros pour Monsieur
Y et qu’en application de l’article 1415 du Code Civil, les revenus de sa compagne n’ont pas à être pris en compte car celle-ci n’a pas formulé de consentement exprès à ce titre, Que Monsieur Y indiquait un prêt à la consommation assorti d’un remboursement annuel de 4.923 euros, qu’au titre des biens immobiliers il a mentionné une maison pour un montant de 320.000 euros mais dans la colonne emprunt il est écrit : « en cours '> et que la banque ne pouvait pas ignorer qu’il ne disposait pas de ce bien lors de la signature de l’acte de cautionnement et enfin qu’au titre de son épargne il n’avait porté aucune somme d’inscrite;
2021J00068 – 2201900001/5
Qu’il en ressort que Monsieur Y disposait d’un revenu de 31.000 euros annuel au moment de la signature de l’acte de cautionnement pour un montant de 75.000 euros soit 2,5 années de revenus. Il y a donc lieu de dire que le montant du cautionnement est disproportionné aux biens et revenus de Monsieur Y.
Et attendu qu’en application de l’article L.332-1 du Code de la Consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, Monsieur Y ayant un revenu mensuel de 2950 euros. Le Tribunal rejette donc la demande de la Banque Populaire en paiement de la somme principale de 74.590,27 euros au titre de ses engagements de caution.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés, non compris dans les dépens, dire qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la somme de 1.000€.
Les entiers dépens de l’instance sont mis à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES.
PAR CES MOTIFS
R
Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, statuant par le présent jugement
T
contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit en application des dispositions nouvelles de l’article 514 du Code de procédure civile, prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées verbalement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1415 du Code Civil,
Vu les articles 332-1; 333-2 et 343-6 du Code de la Consommation
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats, QUE FRANÇAISE
DIT et JUGE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ne peut pas se prévaloir de l’acte de cautionnement. signé par Monsieur Y eu égard à la disproportion entre le montant du cautionnement et les biens et revenus de celui-ci
En conséquence:
REJETTE l’intégralité des demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-
ALPES
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, qui a succombé à la cause, à payer à Monsieur Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du
Code procédure Civile
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 50,18€ HT, 10,04€ TVA soit la somme totale de 60,22€ TTC pour être mis à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
Ainsi jugé et prononcé
2021J00068 – 2201900001/6
Suivent les signatures:
- Monsieur RICHARD Patrick, Président
- Madame COMPANY Blandine, Greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 6 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
COMMERCE ни E
D
*
DROME)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Charges ·
- Annonce ·
- Protocole ·
- Jugement ·
- Débats
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Rapport ·
- Redressement judiciaire ·
- Copie ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Règlement ·
- Devis ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Préambule ·
- Décision de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Aquitaine ·
- Jugement ·
- République ·
- Minute
- Élite ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Glace ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Carte grise ·
- Service ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Complément de prix ·
- Développement durable ·
- Vendeur ·
- Sous astreinte ·
- Conseil ·
- Signification ·
- Contrat de partenariat ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Retard
- Tribunaux de commerce ·
- Image ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Extrait ·
- Acceptation
- Courtier ·
- Prêt immobilier ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Mandataire ·
- Agent commercial ·
- Débauchage ·
- Collaborateur ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.