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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 nov. 2021, n° 2019000354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019000354 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me Herné Pierre
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/11/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
5/6
RG j2019000354 27/06/2019
AFFAIRE 2019033546
ENTRE:
SNC X ENERGIES, dont le siège social est […] RCS B 428668255
Partie demanderesse assistée de la SELARL REDLINK représentée par Maître Frédéric FOURNIER Avocat (J44) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET:
Société de droit du Delaware GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC, dont le siège social est […] et prise en son établissement en France […]
Partie défenderesse: assistée de Me Lin NIN Avocat de la SCP DUCLOS THORNE
MOLLET-VIEVILLE & Associés (P75) et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
Cause jointe à:
AFFAIRE 2019033643
ENTRE :
SNC X ENERGIES, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de Maître Frédéric FOURNIER Avocat de la SELARL
REDLINK (J44) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET:
Société de droit du Delaware GENERAL ELECTRIC INTERNATION INC, dont le siège social est numero:[…],[…]:[…],cp:[…], ville: NEW New
YORK,pays:ETATS-UNIS Partie défenderesse: assistée de Me Lin NIN Avocat de la SCP DUCLOS THORNE
MOLLET-VIEVILLE & Associeé (P75) et comparant par la Selar] SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09).
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2019000354 JUGEMENT DU MARDI 23/11/2021
1 ERE CHAMBRE PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société X ENERGIES (ci-après X) est spécialisée dans la production,
l’utilisation, l’achat, la vente et la distribution de produits de cogénération tels que vapeur, électricité et eau chaude relativement à l’exploitation d’une centrale située dans la zone de
Fos sur Mer, X est détenue par DALKIA, filiale d’EDF.
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL Inc (ci-après GE) est une société américaine de droit du Delaware spécialisée notamment dans les activités de maintenance des centrales, en particulier des équipements de turbines à gaz.
Le 18 décembre 2001, GE et X ont conclu un contrat de fourniture et de maintenance, dit CSA. Dans le cadre de ce contrat GE a vendu à X un jeu d’ailettes S3B (ou jeu B)n° TFCA2088, étant précisé que X détenait déjà un autre jeu d’ailettes depuis l’origine de la turbine (le « jeu A »). Le jeu B devait avoir une durée de fonctionnement de trois cycles.
Le contrat CSA de 2001 dit CSA était remplacé en 2007 par un contrat MMP, moins coûteux.
Le 9 février 2010, GE envoyait une lettre d’information à ses clients intitulée < TIL 1708 »>, les prévenant de problèmes techniques rencontrés sur certains jeux de S3B. GE recommandait que lesdits jeux d’ailettes fassent l’objet de contrôles supplémentaires par ressuage, à effectuer par GE.
En 2011, GE a réparé le jeu B et son ingénierie a validé son remontage dans la turbine de la centrale en 2014. Le 26 juin 2014, X et GE ont conclu un nouveau contrat de type
MMP pour la maintenance des deux turbines à gaz de la centrale pour une durée de 6 ans.
Par la suite, X prenait connaissance d’un rapport d’inspection de GE du 20 novembre 2017 recommandant la mise au rebut des jeux A et B et GE confirmait sa position. X manifestait son étonnement. Par courrier du 19 février 2018, X demandait à GE de prendre en charge intégralement le jeu neuf de remplacement. GE se contentait de proposer une remise commerciale.
Pressée par les circonstances X finissait par commander à GE un nouveau jeu d’ailettes pour un montant de 696 867 € HT, tout en manifestant son désaccord. GE répondait avoir satisfait à ses engagements.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE:
Par actes extrajudiciaires du 9 mai 2019, signifiés en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et de l’article 656 CPC, la SNC X ENERGIES assigne La société du droit du Delaware (USA) GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL Inc. Par ces actes et aux audiences des 22 juin 2020, 1er février et 29 mars 2021, dans le dernier état de ses prétentions, X ENERGIES demande au tribunal de :
- Juger que l’exception d’incompétence soulevée par GE est infondée, Se déclarer compétent en vertu de l’article 42 alinéa 3 CPC,
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Juger que GE a commis une faute à ses obligations contractuelles de conseil et de maintenance,
En conséquence
Condamner la société GE à verser à la société X ENERGIES la somme de
655 764 € HT à titre de dommages intérêts,
Condamner la société GE à payer à la société X ENERGIES la somme de
-
10 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société GE aux entiers dépens.
Aux audiences des 20 janvier et 28 septembre 2020, 1er mars et 7 juin 2021, compte tenu de ses dernières modifications, GE demande au tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral constitué conformément à l’article 48 du contrat CSA du 18 décembre 2001,
Subsidiairement,
Juger la société X ENERGIES irrecevable en l’ensemble de ses demandes à
l’encontre de la société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL Inc dans la mesure
OÙ:
X ne peut formuler de demande à l’encontre de GE au titre du jeu A qui a été acquis auprès de la société GE ENERGY PRODUCTS France SA,
La société GE, défenderesse, est tiers au contrat signé entre X et GE ENERGY PRODUCTS France SA pour la vente du jeu A,
X est prescrite de toute action et ou demande relative aux jeux A et B puisque :
° les garanties contractuelles des jeux A et B sont expirées, respectivement conformément aux obligations contractées pour le jeu A au titre du contrat de 1999 et aux obligations contractées pour le jeu B au titre du contrat du CSA de 2001,
le jeu B a été vendu selon les conditions du CSA de 2001 soumis au droit anglais en application duquel la garantie des vices cachés n’est pas d’ordre public et peut être écartée par une stipulation contractuelle et que, à ce titre, l’article 35.8 dudit CSA précise. expressément que les garanties contractuelles constituent la seule garantie,
° X est prescrite à revendiquer une garantie des vices cachés,
Débouter en conséquence X de toute demande au titre des jeux A et B,
Très subsidiairement,
Juger que GE n’est tenue à aucune obligation de garantie de vie des pièces dont elle assure la maintenance, Juger que GE n’a commis aucune faute relativement à ses obligations contractuelles de maintenance,
Juger que X ne peut revendiquer la réparation de préjudices immatériels, Débouter X de l’ensemble de ses demandes,
Condamner X à payer à GE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 CPC, кр
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Condamner X aux entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2021, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à l’audience du 20 septembre 2021.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure (ou sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties).
A l’audience du 20 septembre 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 novembre 2021, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES:
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties
Sur la compétence :
GE soutient que dans la mesure où X fonde ses demandes sur le CSA du 18 décembre 2001, c’est la clause d’arbitrage dudit contrat qui s’applique et le tribunal de céans doit se déclarer incompétent.
X rétorque que ses demandes sont exclusivement fondées sur le manquement de
GE à ses obligations de conseil et de maintenance au titre du contrat de 2014. Le contrat de
2014 ne comportant pas de clause attributive de juridiction, X a assigné GE sur le fondement de l’article 42, alinéa 3 CPC, lequel lui permet, si le défendeur réside à l’étranger de saisir la juridiction de son choix.
Sur la recevabilité de la demande de X :
GE soutient que la demande de X serait irrecevable au motif que le jeu A aurait été vendu par la SA GE ENERGY PRODUCT France, non partie à l’instance et que les autre demandes invoquant la garantie du constructeur/ vendeur ( contractuelle ou légale) se heurte à la prescription.
X rétorque que peu importe qui a vendu le jeu A, c’est le responsable de la maintenance qui est en cause et c’est le jeu B qui a été mis au rebut, que X a du remplacer, GE ayant bien failli à son obligation de maintenance au titre du contrat 2014, toute réclamation à ce titre étant encore non prescrite.
Sur le fond :
X soutient qu’il résulte des faits que GE a manqué à son obligation de maintenance et de conseil, que les recommandations de GE ont été incohérentes et qu’elle a commis une faute, X s’estime en droit de lui en demander réparation à hauteur du coût de remplacement du jeu B.
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GE répond que les garanties contractuelles des jeux A et B sont expirés, que X est prescrite à revendiquer une garantie des vices cachés (droit anglais applicable au contrat de
2001)). Par ailleurs GE avait indiqué du 12 au 14 avril 2011 dans ses présentations < Users conferences » que tout effort de réparation des jeux S3B était inutile et réitérait ses recommandations du 24 au 26 avril 2012. En outre, X ayant opté pour un contrat de maintenance MMP après résiliation de son contrat CSA en 2006 décidait elle-même des opérations de maintenance. Toute réclamation de X est prescrite depuis 2016. GE
n’était tenue que d’une obligation de moyen et à aucune garantie de vie des pièces dont elle assure la maintenance. Les cycles de maintenance ne sont indiqués qu’à titre estimatif. Seul le jeu de pièces neuves offre une garantie.
SUR QUOI :
Sur la compétence :
Attendu que GE prétend que le tribunal de commerce de Paris ne serait pas compétent pour connaitre du présent litige au motif que le contrat CSA de 2001 sur lequel s’appuierait
X ren[…] à une clause d’arbitrage selon Règlement de la Chambre de Commerce
Internationale avec application du droit anglais et siège de l’arbitrage à Londres,
Mais attendu qu’il est bien précisé que les demandes de X se fondent seulement sur le non-respect allégué des obligations de GE au titre du contrat MMP du 26 juin 2014, signé entre GE et X, étant rappelé que l’annexe A de ce contrat vise expressément la maintenance des deux turbines n° PG6101FA et PG6561B qui composent la centrale thermique, en ce compris les jeux d’ailettes en cause,
Attendu qu’ainsi, en l’absence de clause d’arbitrage ou de clause d’attribution de juridiction dans le contrat MMP du 26 juin 2014, X a légitimement assigné GE sur le fondement de l’article 42, alinéa 3 CPC, lequel lui permet, si le défendeur réside à l’étranger (ce qui est bien le cas de GE) de saisir la juridiction de son choix,
Le tribunal rejettera la demande formulée par GE in limine litis et se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
Sur les autres moyens d’irrecevabilité :
Attendu qu’à titre subsidiaire, GE prétend que la demande de X serait irrecevable au motif que le jeu A aurait été vendu par une entité dénommée GE Energie Product France, qui n’est pas partie à la présente instance,
Mais attendu que, comme le fait justement remarqué X c’est GE, responsable des prestations de maintenance au titre du contrat MMP du 26 juin 20144 qui est mise en cause en l’espèce et qu’il importe peu à ce stade de savoir qui a vendu le jeu A,
Attendu que GE oppose également l’exception de prescription à toute mise en jeu par
X de la garantie du vendeur, fût-elle légale (vives cachés) ou contractuelle, mais attendu que X a clairement renoncé à invoquer ces garanties,
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Attendu qu’en ce qui concerne ses obligations dans le cadre de la maintenance, GE prétend là encore que la demande de X serait prescrite au motif que la nécessité de mettre au rebut les jeux A et B aurait été préconisée par GE en 2011 et 2012, alors que X estime que ladite préconisation ne remonte qu’à novembre 2017, ce dernier débat renvoyant à l’examen de la question au fond,
Le tribunal jugera non fondés les divers moyens d’irrecevabilité soulevés par GE à ce stade et dira recevable la demande de X.
Sur le fond :
Attendu que X considère qu’en vertu du contrat du 26 juin 2014, GE s’est engagée à assurer la maintenance des turbines, qu’elle était tenue à une obligation de conseil, qu’en l’espèce les recommandations qu’elle a pu faire jusqu’à la fin de 2017 n’ont jamais évoqué la moindre mise au rebut des jeux d’ailettes mais seulement leur contrôle, leur entretien et leur réparation,
Attendu, en effet, que dans la «< Technical Information Letter »(TIL 1708) du 9 février 2010, émise par GE, celle-ci a recommandé que les jeux d’ailettes concernés, les jeux A et B, fassent l’objet de contrôles supplémentaires par ressuage, à effectuer par GE, ce que X a fait faire chaque année, qu’en 2011, GE a réparé le jeu B et son ingénierie a validé son remontage dans la turbine de la centrale en 2014.
Attendu qu’il est attesté que le 12 mars 2014 une réunion s’est tenue entre X et GE, à
l’issue de laquelle GE a adressé un compte rendu indiquant expressément que la TIL 1708 était bien applicable au jeu S3B, réparé par GE en 2011, et qu’il n’y avait pas de contrôle complémentaire à effectuer puisque le jeu sortait d’un atelier de réparation de GE, dans lequel le contrôle par ressuage avait déjà été réalisé,
Attendu qu’en parallèle, le contrat du 26 juin 2014 était conclu pour 6 ans prolongeant les obligations de maintenance souscrites par GE, qu’en application une maintenance programmée était planifiée donnant lieu à un budget des réparations ou remplacements de pièces et à un calendrier,
Attendu dès lors que l’on peut comprendre que X ait été pour le moins étonnée en prenant connaissance du rapport de GE du 20 novembre 2017, recommandant la mise au rebut des jeux A et B, que les réponses de GE, qui prétend avoir informé X au cours de différentes présentations en avril 2011 et avril 2012 des risques encourues et de la nécessaire mise au rebut ne paraissent pas au vu des éléments produits avoir été portés à la connaissance de X, et qu’en tout état de cause les dites réponses sont en parfaite incohérence avec les différents échanges intervenus entre les parties de 2010 à 2017, X faisant remarquer à juste titre que GE a omis jusqu’en 2018 de mettre à jour la TIL 1708 communiquée en 2010 avec les nouvelles recommandations qu’elle prétend avoir divulguées sur son portail et lors de différentes conférences,
Attendu que, dans ces conditions, il est avéré que GE a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil en manquant à son obligation de conseil en tant que prestataire de maintenance et à son obligation d’agir de bonne foi en mettant X devant le fait accompli de la mise au rebut des jeux d’ailettes fin 2017, la contraignant à acquérir un nouveau jeu à ses frais,
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JUGEMENT DU MARDI 23/11/2021 PAGE 7 1 ERE CHAMBRE
Attendu que la résiliation du contrat CSA de 2001 et sa substitution en 2007 puis en 2014 par des contrats de type MMP, moins coûteux, n’exonèrent pas pour autant GE d’assurer ses obligations de prestataire de maintenance, telles que rappelées ci-dessus, contrairement
à ce qu’elle prétend,
Attendu qu’en ce qui concerne les allégations de X concernant la durée de vie de trois cycles de fonctionnement, celle-ci ne ressort pas clairement du contrat de 2014 et même si cette durée de vie de trois cycles est évoquée, elle ne parait pas constituer un engagement certain et précis souscrit ici par le constructeur au titre de son obligation de maintenance susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle,
Attendu qu’en ce qui concerne l’évaluation du préjudice, au vu des éléments avancés, il parait raisonnable et justifié de tenir compte de l’effort commercial consenti par GE sur le prix du jeu de remplacement (en regard du prix catalogue), de la substitution du contrat MMP au contrat de type CSA voulue par X ainsi que du montant estimée des réparations et contrôles que X n’avait pu manquer de prévoir dans son budget, et ainsi de chiffrer le dit préjudice à environ 40 % du montant réclamé par X, soit 300 000 €,
Le tribunal dès lors condamnera GE à verser à X la somme de 300 000 € à titre de dommages intérêts, du fait de ses manquements, déboutant X pour le surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC:
Attendu que, pour faire valoir ses droits, X a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera GE à payer
10 000 € à X au titre de l’article 700 CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Attendu que GE succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Société de droit du Delaware
GENERAL ELECTRIC INTERNATION INC et se déclare compétent pour connaître du présent litige, rejette les autres exceptions d’irrecevabilité, les jugeant non fondées,
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condamne la Société de droit du Delaware GENERAL ELECTRIC INTERNATION
INC à verser à la SNC X ENERGIES la somme de 300 000 € à titre de
मैं p
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1 ERE CHAMBRE PAGE
dommages intérêts, déboutant la SNC X ENERGIES pour le surplus de sa demande, condamne la Société de droit du Delaware GENERAL ELECTRIC INTERNATION
INC à payer 10 000 € à la SNC X ENERGIES au titre de l’article 700 CPC; ordonne l’exécution provisoire, condamne la Société de droit du Delaware GENERAL ELECTRIC INTERNATION
INC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2021, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y
Z, M. AA AB, M. AC AD.
Délibéré le 25 octobre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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