Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 juin 2021, n° 2020038252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020038252 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Me SPIRE Vandrille
Copie aux AFmanAFurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenAFurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
24
RG 2020038252
01/10/2020
ENTRE:
SARL RENNES DISTRIBUTION, dont le siège social est 109 rue De rennes 75006
PARIS RCS B 505349753 Partie AFmanAFresse: comparant par Me SPIRE Vandrille Avocat (RPJ092114)
ET: SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), dont le siège social est 4 R SCATISSE
30000 NIMES – RCS B 580201127
Partie défenAFresse: assistée AF Me DUFLOT Alain Avocat et comparant par Me
Justine LHUISSIER Avocat (P498)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SARL RENNES DISTRIBUTION exploite un commerce AF vêtements pour hommes situé
[…]. Dans le cadre AF cette exploitation, elle a souscrit le 28 juillet 2008 une police d’assurance multirisque professionnelle auprès AF la SA DEFENSE et D’ASSURANCES (ci-après
SADA), fillale du groupe allemand DEVK Versicherungen. Ce contrat prévoit une garantie pour perte d’exploitation, couvrant une périoAF AF 18 mois, à hauteur AF 320 000 €. La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 a amené RENNES
DISTRIBUTIONS à fermer son magasin AF vente AF vêtements. RENNES DISTRIBUTIONS, suite à la fermeture AF son commerce, a sollicité, par courriel du 14 avril 2020 puis par courrier du 17 juin puis du 8 juillet 2020, la prise en charge AF sa perte
d’exploitation en résultant. Le 19 juin 2020, la SADA a refusé AF prendre en charge le sinistre déclaré au motif qu’il ne répondait pas aux conditions AF la garantie, invoquant AF plus le caractère non mutualisable du risque lié à l’épidémie AF Covid-19.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Greffe du Tribunal AF Commerce AF Paris AURO 08-06-2021 16:47:06 Page 1/6
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JUGEMENT DU MARDI 08/06/2021
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Par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2020, signifié à personne habilitée, RENNES DISTRIBUTION assigne la SADA. Par cet acte et à l’audience du 1° mars et du 6 avril 2021, dans le AFrnier état AF ses prétentions, RENNES DISTRIBUTIONS AFmanAF au tribunal AF : Rejeter la AFmanAF avant-dire droit AF la SA DEFENSE ET ASSURANCES tendant
à accueillir la question préjudicielle concernant la qualification AF fermeture administrative attribuée à l’interdiction AF recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l’occurrence le Conseil d’Etat,
X la SA DEFENSE ET ASSURANCES à verser à la SARL RENNES
DISTRIBUTION la somme AF 48 805,67 € au titre AF l’inAFmnisation AF son préjudice tiré AF la perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative AF
l’établissement par application du contrat d’assurance n° 1C0011575, assortie AFs intérêts AF retard au taux légal à compter AF la mise en AFmeure adressée le 8 juillet
2020, et ce jusqu’au complet paiement,
Ordonner la capitalisation AFs intérêts, X la SA DEFENSE ET ASSURANCES à verser à la SARL RENNES
DISTRIBUTION la somme AF 5 497,12 € au titre AFs honoraires d’expert,
X la SA DEFENSE ET ASSURANCES à verser à la SARL RENNES
DISTRIBUTION la somme AF 5 000 € au titre AF l’article 700 CPC,
X la SA DEFENSE ET ASSURANCES aux entiers dépens AF l’instance.
Aux audiences AFs 1er mars et 6 avril 2021, compte tenu AF ses AFrnières modifications,
SADA AFmanAF au tribunal AF : A titre principal,
En l’absence AF «< fermeture administrative », compte tenu AF l’absence AF
-
< fermeture administrative » spécifique au local AF l’assuré, en raison AF la dénaturation du contrat d’assurance et AF son objet, rejeter les AFmanAFs AF la société RENNES DISTRIBUTION,
Avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui
-
concerne la qualification AF fermeture administrative attribuée à l’interdiction AF recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en
l’occurrence le Conseil d’Etat,
Rejeter la AFmanAF AF condamnation à publication, cette AFmanAF n’étant pas légale
-
ni justifiée,
A titre subsidiaire, sur le quantum,
- En l’absence AF justification AFs AFmanAFs par AFs éléments probants, vu
l’attestation privée AF l’expert-comptable et son caractère non contradictoire, rejeter les AFmanAFs AF la société RENNES DISTRIBUTION,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la AFmanAF AF condamnation provisionnelle à la seule marge brute non justifiée à ce jour, sous déduction du délai AF carence AF trois jours, AF la franchise et dans la limite du plafond AF garantie,
En tout état AF cause,
X la AFmanAFresse à payer à la concluante la somme AF 2 000 € par application AFs dispositions AF l’article 700 CPC,
M X la AFmanAFresse aux dépens.
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A l’audience du 1er mars 2021, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 6 avril 2021. L’ensemble AFs AFmanAFs formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote AF procédure (ou sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence AFs parties).
A l’audience du 6 avril 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 juin 2021 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES:
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour AF plus amples précisions aux écritures AFs parties.
RENNES DISTRIBUTION soutient qu’en vertu AFs règles d’interprétation AFs contrats édictées par le coAF civil et AF la jurispruAFnce récente du tribunal AF céans qui considère que l’arrêté du 14 mars 2020 imposant aux établissements AF ne plus accueillir du public s’analyse en une fermeture administrative au sens AF la garantie perte d’exploitation, le risque sanitaire évoqué dans la police entraîne bien la mise en jeu AF la garantie.
L’exigence d’un dommage matériel, prévue par les conditions générales ne joue pas au regard AF l’extension AF garantie stipulée dans les conditions particulières, cette extension AF garantie jouant bien en ce qui concerne les locaux AF l’assuré touchés par la fermeture administrative. En cas AF difficultés d’interprétation AF la clause d’exclusion le doute bénéficie à l’assuré, l’exclusion AFvant être formelle et limitée. L’argument selon lequel l’épidémie Covid-19 dépasserait le périmètre d’intervention du contrat au prétexte qu’un risque AF cette ampleur ne pourrait être mutualisé n’est pas recevable en l’espèce, dès lors que la police ne l’exclut pas.
Sur le quantum AF l’inAFmnisation, les AFrniers éléments produits par l’assuré justifient en toute objectivité les montants réclamés.
SADA rétorque que les conditions à remplir pour mettre en œuvre la garantie ne sont pas remplies, qu’il ne s’agit pas d’une exclusion, que RENNES DISTRIBUTION n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative au sens que donne le Conseil d’Etat à cette notion, que cette mesure ne peut concerner qu’un établissement déterminé et pour AFs faits concernant cet établissement, ce qui n’est pas le cas puisqu’en l’espèce il n’y a qu’interdiction AF recevoir du public.
SADA soutient en outre que RENNES DISTRIBUTION dénature le contrat d’assurance et son objet, la situation AF pandémie portant atteinte au principe AF base du contrat d’assurance, à savoir la mutualisation du risque. Sur le quantum, elle conteste le rapport d’expertise privé qui ne respecte pas la règle du contradictoire et estime que les montants ne sont pas justifiés.
SUR QUOI:
Attendu que la SARL RENNES DISTRIBUTIONS a conclu le 28 juillet 2008 avec la SADA un contrat d’assurance multirisque professionnelle « Optima pro » ayant pour objet d’assurer son activité AF commerce AF détail AF vêtements pour hommes. Les dispositions particulières AF ce contrat comprennent, au titre AFs garanties, les « Pertes d’exploitation '> couvrant une périoAF d’inAFmnisation AF 18 mois à hauteur AF 320 000 €, que parmi ces
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pertes d’exploitation figure notamment « la perte d’exploitation après fermeture administrative », laquelle est définie comme suit: « La garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou AF réduction d’activité AF votre entreprise consécutive à une fermeture administrative AF votre activité (arrêté AF péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels. Seules sont inAFmnisées les pertes d’exploitation subies durant la périoAF pendant laquelle est constatée la baisse AF chiffre d’affaires et débutant après un délai AF carence AF 3 jours. Cette périoAF prend fin au jour AF la reprise normale AF votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats AF votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéAFr la durée maximale d’inAFmnisation Perte
d’exploitation. », Attendu que par arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation et transmission du virus Covid-19, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, les magasins AF vente se sont vu interdire l’accueil du public jusqu’au 15 avril 2020, que la date du 15 avril 2020 a été remplacée par celle du 11 mai 2020 à l’occasion du décret du 14 avril 2020 et que RENNES DISTRIBUTIONS n’a réouvert son commerce qu’à compter du 11 mai 2020, sous réserves AFs restrictions d’hygiène imposées par le Gouvernement, qu’une AFuxième périoAF AF fermeture est intervenue dans les mêmes conditions entre le 29 octobre et le 27 novembre 2020, Attendu que, dans ces conditions, RENNES DISTRIBUTIONS, conformément aux termes AF son contrat d’assurances, a sollicité AF la SADA, le 17 juin 2020, la prise en charge AF sa perte d’exploitation consécutive à la fermeture AF son commerce mais que, le 19 juin 2020, la SADA a refusé la prise en charge au motif notamment que « la fermeture administrative actuelle découle d’un arrêté général applicable à l’essentiel AFs commerces en France en raison d’un risque épidémique » alors qu’elle « doit viser spécifiquement l’établissement pour une cause intrinsèque à ce AFrnier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce », Attendu qu’en ce qui concerne la AFuxième fermeture, du 29 octobre au 27 novembre 2020, à la suite d’une AFuxième déclaration AF sinistre adressée le 26 novembre 2020 à la SADA, celle-ci a réitéré son refus AF prise en charge par courrier du 8 décembre 2020, opposant AFux arguments supplémentaires : La notion AF fermeture administrative ne peut se confondre avec l’interdiction AF
- recevoir du public, seule la juridiction administrative étant susceptible AF trancher le débat par la voie d’une question préjudicielle à lui poser, La situation AF pandémie porte atteinte au principe AF base du contrat d’assurance,
-
à savoir la mutualisation d’un risque : les AFmanAFs AF l’assuré dénaturent en
l’espèce le contrat d’assurance et son objet.
Mais attendu qu’il est constant aujourd’hui que l’interdiction AF recevoir du public telle que visée par les dispositions AF l’arrêté du 15 mars 2020 et AFs textes subséquents doit être analysée comme une fermeture administrative totale ou partielle, sans qu’il soit besoin AF recourir à l’interprétation que donne la juridiction administrative, au AFmeurant parfaitement inutile et contraire au principe AF la séparation AFs pouvoirs, Attendu que la situation d’épidémie liée à la propagation du virus COVID 19 et les mesures AF fermeture administrative durant les périoAFs du 15 mars au 11 mai 2020 puis du 29 octobre au 27 novembre 2020 caractérisent bien une raison sanitaire entrainant la mise en jeu AF la garantie perte d’exploitation, étendue à l’interruption ou à la réduction d’activité AF
RENNES DISTRIBUTIONS, située dans ses locaux professionnels, en application AFs dispositions particulières AF la police d’assurance souscrite auprès AF la SADA, qui ne soulèvent à cet égard aucune difficulté d’interprétation, Attendu en outre que la thèse AF la SADA selon laquelle un événement AF type < épidémie Covid-19 » dépasse le périmètre d’intervention AF notre contrat qui n’a pas vocation à s’appliquer face à un risque AF cette ampleur forcément non mutualisé » ne saurait être
K p Greffe du TribunaNAF Commerce AF Paris AURO 08-06-2021 16:47:06 Page 4/6
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admise, alors que l’on attend AF l’assureur qu’il respecte en tout premier lieu les termes du contrat d’assurance qu’il a d’ailleurs en général imposé, Le tribunal déboutera la SADA AF sa AFmanAF AF question préjudicielle et jugera la SADA reAFvable envers RENNES DISTRIBUTION AF sa garantie pertes d’exploitation.
Sur le calcul AF l’inAFmnisation : Attendu qu’en ce qui concerne le montant AF l’inAFmnisation liée à la perte AF marge brute,
RENNES DISTRIBUTIONS sollicite pour la périoAF du 16 mars au 28 octobre 2020 le versement AF la somme AF 41 649 €, calculée par l’expert d’assuré, M. Y Z, selon la méthodologie habituelle et étayée par les éléments comptables et financiers produits au débats. Cette somme tient compte AFs trois jours AF carence et AFs subventions versées par le Gouvernement. Il y sera ajouté les honoraires AF l’expert, évalués à 8 % AF la perte AF marge brute, soit 3 691,92 €, Attendu qu’en ce qui concerne la AFuxième périoAF AF fermeture AF RENNES DISTRIBUTIONS, du 27 octobre au 29 novembre 2020, l’expert M. Z évalue la perte d’exploitation à 7 156,67 € pour une périoAF d’inAFmnisation s’étirant jusqu’au 28 février 2021, conformément à la définition apportée à cette périoAF par les conditions générales AF la SADA, que cette somme tient compte AFs aiAFs d’Etat et d’une franchise AF loyers dont a bénéficié RENNES DISTRIBUTIONS, qu’il sera ajouté les honoraires d’expert calculés comme précéAFmment soit 1 805,2 € Attendu que la SADA est mal fondée à contester l’absence AF contradictoire dans le calcul AF l’expert dès lors qu’elle avait tout loisir d’intervenir et AF faire part AF ses éventuelles réserves sans préjuger AF la décision définitive au fond, qu’au surplus le AFmanAFur a apporté in fine tous éléments AF preuve susceptibles AF montrer que le calcul a bien été effectué par l’expert d’assuré dans les conditions prévues par la police d’assurance n° 1
C0011575, Le tribunal en conséquence condamnera la SADA à verser à la SARL RENNES DISTRIBUTIONS la somme AF 48 805,67 € à titre d’inAFmnité assortie AFs intérêts au taux légal à compter AF la mise en AFmeure adressée à la SADA le 8 juillet 2020, outre la capitalisation AFs intérêts. Le tribunal condamnera également la SADA à verser 5 497,12 € à
RENNES DISTRIBUTIONS au titre AFs honoraires d’expert.
Sur l’application AF l’article 700 CPC: Attendu que, pour faire valoir ses droits, RENNES DISTRIBUTIONS a engagé AFs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AF laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SADA à payer 5 000 € à RENNES DISTRIBUTIONS au titre AF l’article 700
CPC.
Sur les dépens: Attendu que la SADA succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) AF sa AFmanAF AF question
-
préjudicielle, Juge que la garantie Pertes d’exploitation AF la SADA doit être mise en oeuvre condamne la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) à verser à la SARL RENNES DISTRIBUTIONS la somme AF 48 805,67 € à titre d’inAFmnité assortie AFs
-
intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, outre la capitalisation AFs intérêts, condamne la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) à verser 5 497,12 € à
RENNES DISTRIBUTIONS au titre AFs honoraires d’expert,
р
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condamne la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) à payer 5 000 € à RENNES DISTRIBUTIONS au titre AF l’article 700 CPC,
Déboute les parties AF leurs AFmanAFs autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, condamne la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AF 74,01 € dont 12,12 € AF TVA.
En application AFs dispositions AF l’article 871 du coAF AF procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2021, en audience publique, AFvant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AFs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AFs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AF : M. AA AB, M. AC AD, M. AE AF AG.
Délibéré le 10 mai 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, présiAFnt du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le présiAFnt.
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