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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 3e ch., 25 août 2021, n° 2021F00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2021F00326 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 25 Août 2021
3ème CHAMBRE
N° AH Rôle 2021 F00326
DEMANDEUR
SARL BM
1 Rue Du Marchais 91640 Janvry
392 142 477 RCS EVRY représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU […]
Comparante.
DÉFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasses AH L’Arche 92727 Nanterre CeAHx
722 057 460 RCS NANTERRE représenté par Me Rémy BARADEZ […] X.com et AEDES JURIS, Me Cyrille CHARBONNEAU 12 rue AH Naples
75008 PARIS
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 Juin 2021 AHvant le tribunal composé AH :
M. Pierre LESTAGE, présiAHnt.
M. Y Z, M. AA AB,
Mme AC AD AE, Mme AF AG juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors AHs débats Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions AH l’article 450 du coAH AH procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. Pierre LESTAGE, présiAHnt, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute AH la décision a été remise par le juge signataire.
୧
M.
[…]
EXPOSE DES FAITS
La Société BM, qui exploite un fonds AH commerce AH restauration traditionnelle, a conclu avec la compagnie d’assurance AXA France IARD, via un courtier, un contrat d’assurance multirisques professionnels à effet du 1er janvier 2001 et modifié le 1ª octobre 2016.
Ce contrat inclut une garantie «< perte d’exploitation consécutive à fermeture provisoire totale ou partielle par décision administrative compétente, extérieure à l’assuré et qui est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suiciAH, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
Par arrêté du 14 mars 2020, dans le but AH prévenir la propagation du coronavirus, le gouvernement français a interdit aux restaurants d’accueillir du public.
La société BM s’est alors rapprochée le 19 juin et le 22 juillet 2020 AH son assureur afin d’obtenir une inAHmnisation AH la perte d’exploitation constatée.
Le 22 juin et le 3 août 2020, le courtier indiquait refuser cette prise en charge en raison AH la clause d’exclusion stipulant que « LORSQUE A LA DATE DE DECISION DE FERMETURE,
AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE,
POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
Par décret du 29 octobre 2020, le premier ministre a, AH nouveau, décidé la fermeture administrative AH ces mêmes établissements.
Le 17 novembre, la société BM AHmandait l’ouverture d’un nouveau sinistre pour perte
d’exploitation auprès AH son courtier.
Devant l’absence AH réponse AH ce AHrnier, la société BM saisissait, à bref délai, le tribunal AH commerce AH céans pour faire valoir ses droits.
PROCEDURE
Suite à sa < requête aux fins d’autorisation à assigner à bref délai », Madame la présiAHnte du tribunal AH commerce d’Evry a, le 14 avril 2021, autorisé la Société BM à assigner la SA AXA
France IARD pour l’audience du 05 mai 2021.
Par assignation à bref délai délivrée le 20 avril 2021 à la SA AXA France IARD, et par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience collégiale du 09 juin 2021,
1/ La société BM AHmanAH au tribunal AH :
« Vu L’article 1er AH l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19;
Vu les articles 1103; 1170; 1190 et 1240 du coAH civil; Vu l’article L 113-1 du CoAH AHs assurances ;
Vu les articles 858 et 700 du CoAH AH procédure civile ; Vu la jurispruAHnce ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est AHmandé au tribunal AH commerce d’Évry AH :
2
[…]
- CONSTATER la nullité AH la clause d’exclusion AH garantie perte d’exploitation du fait d’une épidémie en cas AH fermeture administrative touchant plusieurs établissements
En conséquence :
CONSTATER que le contrat d’assurance AH la société BM prévoit une garantie perte d’exploitation en cas AH fermeture administrative faisant suite à une épidémie
- CONSTATER que la garantie perte d’exploitation est acquise à la société BM
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler la somme AH 289.658,08 € à la société BM au titre AHs pertes d’exploitation garanties AH la périoAH du 15 mars au 15 juin 2020, puis du
29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date AH la mise en AHmeure et sous astreinte AH 500 € par jour AH retard à compter AH la date AH la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler la somme AH 30.000 € à la société BM en inAHmnisation du préjudice subi du fait AH la résistance abusive AH la compagnie d’assurance avec intérêt au taux légal à compter AH la date du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler la somme AH 5.000 € à la société BM au titre AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile ;
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux entiers dépens comprenant notamment le coût AH l’assignation, AH la signification du jugement à intervenir ainsi que les éventuels frais
d’exécution forcée ;
- ORDONNER la capitalisation AHs intérêts ».
2/ La compagnie AXA France IARD, par ses conclusions oralement soutenues à l’audience du 09 juin 2021, AHmanAH au tribunal AH :
« Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la AHmanAHresse auprès d’AXA France IARD,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170, 1188, 1190 et 1192 du CoAH civil,
Vu les articles, L.113-1 et L.121-1 du CoAH AHs assurances,
Il est AHmandé au tribunal AH :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’extension AH garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
- JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité AH l’article L.113-1 du CoAH AHs assurances;
- JUGER que cette clause d’exclusion ne viAH pas l’extension AH garantie AH sa substance et répond au caractère limité AH l’article L.113-1 du CoAH AHs assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD AH sa substance au sens AH l’article 1170 du CoAH
civil;
En conséquence :
DEBOUTER la SARL BM AH sa AHmanAH AH condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce :
- JUGER que la preuve du montant AHs pertes d’exploitation correspondant à l’inAHmnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence: M
3
[…]
DEBOUTER la SARL BM AH sa AHmanAH AH condamnation formulée à l’encontre d’AXA
-
France IARD;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- DESIGNER tel Expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés AH la AHmanAHresse, avec pour mission AH :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
•
l’accomplissement AH sa mission, notamment l’estimation effectué par la AHmanAHresse et/ou son expert-comptable, accompagnée AH ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois AHrnières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue AH la première réunion avec les parties le calendrier possible AH la suite AH ses opérations ; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
•
d’assurance, sur une périoAH maximum AH trois mois et à l’exclusion AH la périoAH du 2 juin au 14 juin 2020 et en tenant compte AH la franchise AH 3 jours ouvrés applicable; Donner son avis sur le montant AHs pertes d’exploitation consécutives à la baisse du
.
chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction AH l’activité, AH la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les
-
économies réalisées ;
Donner son avis sur le montant AHs aiAHs/subventions d’État perçues par l’Assurée ;
•
Donner son avis sur les coefficients AH tendance générale AH l’évolution AH l’activité
•
et AHs facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul AH la réduction d’activité imputable à la mesure AH fermeture ; Déterminer par ailleurs le dommage réellement subi en tenant compte notamment AHs
•
charges que l’assuré a économisé pendant la fermeture AH son restaurant, AHs aiAHs du fonds AH solidarité et AHs aiAHs gouvernementales et AH la prise en charge AHs salaires et charges dont l’assuré aurait pu bénéficier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- JUGER que la AHmanAH au titre AH la prétendue résistance abusive n’est pas justifiée ;
En conséquence :
- DEBOUTER la SARL BM AH sa AHmanAH AH condamnation au titre AH la prétendue résistance abusive d’AXA France IARD;
-DEBOUTER la SARL BM AH sa AHmanAH AH condamnation sous astreinte ; DEBOUTER la
SARL BM AH sa AHmanAH AH condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD au titre AH
l’article 700 du CoAH AH procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL BM à payer à AXA France IARD la somme AH 1.000 euros au titre AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ECARTER l’exécution provisoire AH droit AH la condamnation à intervenir; subsidiairement, la limiter à 50% du montant AH l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre d’AXA
France IARD et l’écarter pour le surplus ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2021 et plaidée le 09 juin 2021 en audience collégiale.
A l’issue AH cette AHrnière audience, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal AH commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au AHuxième alinéa AH l’article 450 du CoAH AH procédure civile. ия
[…]
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance AH l’intégralité AHs moyens et arguments développés par les parties à l’audience et dans leurs conclusions écrites. Ils sont succinctement exposés ci-après en application AHs dispositions AH l’article 455 du CoAH AH procédure civile.
La société BM expose qu’elle se trouve dans le champ d’application AHs conditions AH
l’extension AH garanties relative à la perte d’exploitation.
Elle indique que la clause d’exclusion mentionnée au contrat doit être écartée car elle prive AH sa substance l’obligation essentielle du contrat dans le cadre d’une épidémie. De plus, cette clause est sujette à interprétation et traduit son défaut AH caractère formel et limité.
La compagnie AXA France IARD argue que la clause d’exclusion respecte le caractère formel et limité exigé par l’article L.113-1 du coAH AHs assurances et ne viAH pas AH sa substance l’obligation essentielle souscrite par AXA France IARD au sens AH l’article 1170 du coAH civil car une épidémie peut être la cause AH la fermeture administrative d’un seul établissement et que, notamment, cette clause d’exclusion ne peut uniquement s’apprécier au seul regard AH la situation épidémique du Covid-19.
A titre subsidiaire, la société AXA France IARD argue que la preuve du montant AHs pertes
d’exploitation n’est pas rapportée.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la réalisation AHs conditions AH la garantie
Vu les conditions particulières du contrat ; Vu les articles L.3131-1 (dans sa version antérieure au 24 mars 2020,) L 3332-15 du CoAH AH la santé publique ; Vu les arrêtés NOR SSAZ20077494 du 14 mars 2020, NORSSAS2007753A du 15 mars 2020 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
Vu les pièces ;
Attendu que les conditions particulières AH la police d’assurances souscrite par la société BM stipulent :
< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle AH l’établissement assuré lorsque les AHux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision AH fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure
à vous-même 2. La fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suiciAH, d’une épidémie ou d’une intoxication, » ;
Attendu que l’interdiction AH recevoir du public équivaut pour un restaurant à une fermeture, à tout le moins partielle s’il pratique la vente à emporter, telle que visée au contrat ;
Que cette interdiction, prononcée par décret ministériel, est bien une décision administrative, prévue à l’article L 3131-1 du CoAH AH la santé publique, extérieure à l’assuré et consécutive à la menace posée par une épidémie ;
Que le tribunal dira donc que les conditions cumulatives posées à l’application AH la garantie
perte d'exploitation sont réalisées ; из
[…]
2/ Sur la clause d’exclusion
2.1.Sur le caractère très apparent AH la clause d’exclusion
Vu l’article L.112-4 du coAH AHs assurances ;
Vu les conditions particulières du contrat ;
Attendu que dans ses conditions particulières le contrat stipule en lettres capitales, immédiatement à la suite AH l’énumération AHs risques garantis :
< … SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION. LORSQUE A LA DATE DE DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE,
POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Que cette clause respecte les conditions AH lisibilité édictées à l’article L.112-4 du CoAH AHs
assurances ;
2.2.Sur le formalisme AH la clause d’exclusion
Vu l’article L.113-1 du CoAH AHs assurances ;
Vu les conditions particulières du contrat ;
Attendu qu’aux termes AH l’article L113-1 du CoAH AHs assurances, une clause d’exclusion AH garantie doit se référer à AHs faits ou circonstances définis avec une précision telle qu’à sa lecture, l’assuré puisse connaitre exactement l’étendue AH sa garantie ;
Que les risques couverts sont énoncés génériquement puisque les différentes catégories AH maladies contagieuses, épidémies ou intoxications ne sont pas précisées. Ainsi, il est impossible pour le souscripteur, à la lecture AH la clause d’exclusion, AH savoir quelle épidémie précise ou quel type d’épidémie y sont visés et échappent à la garantie ;
Que la clause d’exclusion exclut AH la garantie toute situation dans laquelle AHux établissements
d’un même «< territoire départemental » feraient l’objet d’une fermeture administrative pour une cause iAHntique ;
Que la AHnsité AH présence d’établissements AH tout type ainsi que la AHnsité AH la population sur un < territoire départemental » sont AHs facteurs qui influent directement à la fois le risque AH propagation d’une épidémie et celui AH la fermeture administrative d’au moins AHux établissements ;
Que les départements français présentent entre eux une forte diversité AH AHnsité AH la population et AH présence d’établissements susceptibles AH faire l’objet d’une fermeture administrative;
Que dans ces conditions, le souscripteur, pour apprécier l’étendue AH la garantie offerte, doit intégrer plusieurs paramètres liés à sa géolocalisation, pour mesurer l’effet possible AH la clause d’exclusion le concernant ;
Que la portée réelle AH la clause d’exclusion, bien que ses dispositions soient intelligiblement rédigées, sollicite donc doublement l’interprétation du souscripteur, pour qu’il connaisse l’étendue AH sa garantie. ; M९ 6
[…]
En cela, elle ne présente pas AH caractère formel et est contraire les dispositions AH l’article
L.113-1 du CoAH AHs assurances ;
2.3.Sur la limitation AHs exclusions AH garantie
Vu l’article L113-1 du CoAH AHs assurances;
Vu les articles 1110, 1170, 1188, 1189, 1190 du CoAH civil ;
Vu les conditions particulières du contrat ;
Attendu qu’à l’occasion AHs débats les parties ont largement convoqué AHs sommités scientifiques pour discourir du sens à donner aux termes intoxication, maladie contagieuse, épidémie au point AH révéler la difficulté d’interprétation AHs garanties et AHs exclusions d’une police d’assurances qui se dispense AH toute définition lexicale;
Qu’ainsi, l’appréciation du caractère limité AH la clause d’exclusion nécessite une interprétation;
Que pour toute personne raisonnable au sens AH l’article 1188 du CoAH civil, qu’elle comprenne le terme au sens commun AHs dictionnaires Larousse ou Robert AH la langue française, à son sens étymologique, ou au sens que lui donne le Dictionnaire Médical, une épidémie se caractérise par sa propagation rapiAH en un lieu donné et sur une population donnée ;
Qu’il est dans la nature même d’un restaurant AH recevoir fréquemment du public ;
Qu’aux termes AH la clause d’exclusion, seuls seraient garanties les fermetures administratives intervenues pour une épidémie affectant un seul lieu clos ce qui implique une contagiosité telle que la clientèle du restaurant ne proviendrait d’aucun autre lieu contaminé objet d’une fermeture administrative, et n’en contaminerait elle-même aucun autre ;
Que, bien que AH telles situations ne soient pas impossibles, elles constitueraient une exception extrêmement réductrice par rapport à l’acception du terme épidémie pour toute personne raisonnable;
Que dès lors, exclure AH la garantie toute situation dans laquelle plus d’un établissement du même département que l’assuré serait touché par une fermeture administrative pour une cause épidémique AH nature non précisée par le contrat revient à viAHr la garantie AH l’essentiel AH son contenu;
Qu’en conséquence, et par le cumul AHs motifs AH défaut AH formalisme et AH limitation, le tribunal dira que la clause d’exclusion AH garantie doit être réputée non écrite et que les sinistres subis par la société BM sont garantis, pour les périoAHs allant 15 mars au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ;
3/ Sur le quantum AH l’inAHmnité et la nomination d’un expert
Attendu que, selon un premier chiffrage établi par l’expert-comptable AH la société BM, les pertes d’exploitation s’élèvent à la somme AH 289.658,08 € et que, selon une seconAH évaluation intégrant les économies réalisées par la société pendant sa fermeture, ces pertes sont estimées à
246.873 €;
Que les conditions générales du contrat définissent les modalités AH calcul AH la perte AH marge brute inAHmnisable au titre du sinistre soit :
< Nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé
pendant la période d'indemnisation, en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires effectivement S M
[…] réalisé pendant cette même périoAH. Le chiffre d’affaires que vous aurez réalisé en l’absence AH sinistre est calculé à partir AHs écritures comptables et résultats AHs exercices antérieurs, en tenant compte AHs tendances générales AH l’évolution AH vos activités et AHs facteurs internes ou externes susceptibles d’avoir eu indépendamment AH ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires.
De cette différence est défalquée la portion AH charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez AH payer pendant la périoAH d’inAHmnisation. Les opérations entrant dans l’activité assurée et qui, du fait du sinistre, sont réalisées en AHhors AHs locaux désignés aux Conditions
Particulières font également partie intégrante du chiffre d’affaires AH la même périoAH. La perte AH marge brute est obtenue en appliquant le taux AH marge brute à cette perte AH chiffre d’affaires, le taux AH marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant AH la marge brute annuelle et le chiffre d’affaires annuel corrigé AH la variation AHs stocks. » ;
Attendu que la société AXA France IARD conteste les calculs AH l’expert-comptable versés aux débats par la société BM et sollicite subsidiairement l’intervention d’un expert judiciaire ;
Attendu que la compagnie AXA France IARD AHmanAH notamment qu’une décote AH tendance économique en lien avec l’épidémie AH Covid-19 soit prise en compte pour le calcul AHs pertes chiffres d’affaires ;
Que le tribunal considère que cette AHmanAH est contraire aux stipulations du contrat compte- tenu du fait que les fermetures administratives ont été imposées à l’ensemble AHs restaurateurs lors AHs AHux vagues AH l’épidémie et qu’ainsi la tendance baissière AH l’activité AH restauration observée pendant cette périoAH est le résultat direct AHs sinistres ;
Que, par conséquent, les facteurs externes affectant la tendance AH chiffres d’affaires à prendre en compte sont ceux qui ont précédé les mesures AH fermeture administrative et donc antérieurs au 15 mars 2020 ;
Qu’en conséquence, avant dire droit, le tribunal désignera Madame AC AH AI, Expert, aux frais avancés par la partie la plus diligente qui en fait la AHmanAH, dont la mission sera définie dans le dispositif ci-AHssous, pour évaluer les pertes AH marge brute inAHmnisables entre les 15 mars et 15 juin 2020 et entre les 29 octobre 2020 et 29 janvier 2021 conformément aux stipulations contractuelles ici rappelées ;
4/ Sur les intérêts
Le tribunal dira que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2020 pour la première inAHmnisation et à compter du 17 novembre 2020 pour la seconAH, ces dates correspondant aux mises en AHmeure AH la société BM;
5/ Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’à AHux reprises, la société BM a AHmandé l’application AH sa garantie perte d’exploitation sans succès et qu’elle a été contrainte d’ester en justice pour faire valoir ses
droits;
Mais attendu que cette résistance, qui résulte d’un désaccord sur l’interprétation du contrat, ne doit être considérée comme abusive ;
Que le tribunal déboutera la société BM AH sa AHmanAH AH ce chef ; 48
[…]
6/ Sur la provision
Attendu que d’ores et déjà, le tribunal aura dit que les AHux sinistres sont garantis, statuant ainsi sur une partie du litige;
Que les circonstances AH la cause révèlent une urgence économique pour la société BM;
Que le tribunal fixera à 170.000 € le montant AH la provision que la compagnie AXA France IARD sera condamnée à payer à la société BM sans distraction à l’exécution provisoire AH droit ;
7/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que la compagnie AXA France IARD AHmanAH que, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie AH condamnation, il en écarte 50 % par exception à l’exécution provisoire AH plein droit que le montant AH la provision que le Tribunal accorAHra exclut tout risque AH représentation AH la somme, il déboutera AXA AH sa AHmanAH AH distraction à l’exécution provisoire AH sa décision ;
8/ Sur l’astreinte
Attendu que la société BM AHmanAH une astreinte AH 500 € par jour AH retard à compter AH la date AH la décision à intervenir ;
Mais attendu qu’une provision est déjà accordée pour faire face à l’urgence AH la situation;
Que le tribunal déboutera la société BM AH sa AHmanAH ;
9/ Sur la capitalisation AHs intérêts
Que le tribunal ordonnera la capitalisation AHs intérêts à compter du 22 juillet 2021 concernant l’inAHmnisation AH la première fermeture ;
10/ Autres AHmanAHs
Attendu qu’il n’apparait pas nécessaire AH discuter AHs autres AHmanAHs et moyens, plus amples ou contraires aux motifs, que le tribunal dira mal fondés ou AHvenus sans objet ;
Qu’il en déboutera les parties;
11/Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du coAH AH procédure civile,
Attendu qu’à ce staAH AH la procédure, le tribunal réservera les frais irrépétibles visés à l’article 700 du CoAH AH procédure civile ;
12/ Dépens
Attendu qu’à ce staAH AH la procédure les dépens seront réservés ;
S 9
[…]
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Dit que le sinistre déclaré par la société BM est garanti par la police d’assurances
< multirisques professionnels » pour pertes d’exploitation souscrite auprès AH la compagnie AXA
France IARD,
Avant dire droit sur la valeur définitive AHs pertes AH marge brute subie entre les 15 mars et 15 juin 2020 et entre les 29 octobre 2020 et 29 janvier 2021 par la société BM,
nomme comme expert judiciaire :
Madame AC AH AI du Cabinet CAILLIAU-DEDOUIT et Associés sis 19 rue Clément Marot, 75008 Paris, tel: 01 47 23 99 98
avec mission AH :
Examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance
*
AH la société AXA France IARD, Donner son avis sur le montant AHs pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
*
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction AH l’activité, AH la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales, déduction faite AHs éventuelles
-
aiAHs perçues,
Rechercher, compte tenu AHs garanties du contrat d’assurance souscrit, la périoAH
*
contractuelle d’inAHmnisation,
Donner son avis sur l’étendue et l’application AHs garanties, notamment si la garantie perte
*
d’exploitation doit inAHmniser l’établissement en complément jusqu’à ce qu’il ait retrouvé son chiffre d’affaires antérieur,
Donner son avis sur les coefficients AH tendance générale AH l’évolution AH l’entreprise et
*
AHs facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul AH la réduction d’activité (hors impact Covid-19), Se faire communiquer tous documents et toutes pièces qu’il estimera utiles à
*
l’accomplissement AH sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
*
Se rendre sur place s’il l’estime nécessaire,
*
Mener AH façon strictement contradictoire les opérations d’expertise en faisant connaître
*
aux parties, par écrit, l’état AH ses avis ou opinions à chaque étape AH sa mission,
Etablir un document AH synthèse AH ses diligences en vue AH recueillir les dires AHs parties
*
avant une date qu’il fixera lui-même préalablement au dépôt AH son rapport, Dire aux parties lors AH la communication AH ce document AH synthèse qu’il n’est pas tenu
* AH prendre en compte les observations qu’elles auraient transmises après cette date,
Communiquer aux parties la date AH reddition AH son rapport,
*
- Fixe à 2.000 € la consignation à valoir sur la rémunération AH l’Expert, laquelle sera versée au greffe par la partie la plus diligente dans la quinzaine du prononcé AH la présente décision, par application AHs dispositions AH l’article 269 du CoAH AH procédure civile,
10 8
r
[…]
- Dit qu’à défaut AH consignation AH cette somme dans les trente jours AH la mise à disposition du présent jugement, la désignation AH l’expert sera caduque conformément aux dispositions AH
l’article 271 du CoAH AH procédure civile,
· Dit que, lors AH la première réunion à intervenir dans les AHux mois AH sa nomination, l’expert
-
AHvra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge chargé du contrôle AHs mesures d’instruction, la méthodologie qu’il aura retenue, le calendrier AH ses investigations, la date prévisible AH dépôt AH son rapport et le montant prévisible AH ses honoraires frais et débours; ledit juge rendra si il y a lieu une ordonnance complémentaire fixant le montant AH la provision, selon les dispositions AH l’article 280 du CoAH AH procédure civile, et, s’il y a lieu, prorogeant le délai AH remise du rapport,
- Dit que lors AH la première réunion à intervenir, l’expert fixera un délai pour les appels en intervention forcée ou AH toute personne utile à la cause qui AHvront être soumis au contradictoire,
- Dit que, sauf contrariété avec ce qui précèAH, le rapport sera déposé au greffe dans un délai AH six mois à compter AH la date AH consignation AH la provision,
- Dit que Monsieur AJ AK, juge chargé du contrôle AHs mesures d’expertise, suivra l’exécution AH la présente expertise,
- Dit que les sommes fixées au titre AHs AHux inAHmnisations porteront intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2020 pour la première et à compter du 17 novembre 2020 pour la seconAH,
- Ordonne la capitalisation AHs intérêts à compter du 22 juillet 2021 concernant l’inAHmnisation AH la première fermeture,
-Dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie AH condamnation, il en écarte 50 % par exception à l’exécution provisoire AH plein droit ; que le montant AH la provision que le Tribunal accorAHra exclut tout risque AH représentation AH la somme, il déboutera AXA AH sa AHmanAH AH distraction à l’exécution provisoire AH sa décision
- Déboute les parties AH leurs autres AHmanAHs plus amples ou contraires aux motifs,
- Réserve les frais irrépétibles visés à l’article 700 du CoAH AH procédure civile,
- Réserve les dépens.
Le Greffer Le PrésiAHnt.
11
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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