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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 4 juil. 2023, n° 2021F00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2021F00849 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F00849
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 4 juillet 2023
N° RG: 2021F00849
Monsieur X Y
Né le […] à Pontcharra
2527 Route du Trouillet
38570 LE CHEYLAS
Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble n° 450 883
038
Elisant domicile chez :
VJA Avocats, représentée par Maître Yann VIEUILLE
Avocat au barreau de Lyon 10 Place Bir Hakeim
69003 LYON
(Maître Yann VIEUILLE, avocat au barreau de Lyon)
C/
Société ENOE SOLAIRE S.A.S
10 Place de la Joliette
Les Docks Atrium 10.2
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de […]
n° 851 929 547
(Maître Philippe JEGOU, SENSE AVOCATS, avocat au barreau de […])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 janvier 2023 où siégeaient Monsieur LE
RICOUSSE, Président, Monsieur HATET, Monsieur
PORTELLI, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 juillet 2023 où siégeaient Monsieur LE RICOUSSE, Président, Madame SERVANT,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00849 Page n° 2
Copie de la présente décision
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Monsieur PORTELLI, Monsieur MAUPAS et Monsieur
FRANCESCHI juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur X Y (ci-après dénommé M. Y) est un apporteur d’affaires. La société ENOE SOLAIRE (ci-après dénommée ENOE SOLAIRE) est une société spécialisée dans le domaine de la production d’électricité.
Un contrat d’apporteur d’affaires avait été conclu le 24 septembre 2019 entre M. Y et la société ECO GREEN HOLDING SAS, sise à […] (13). Au titre de ce contrat, en contrepartie d’une rémunération, M. Y effectuait pour le compte de la société cocontractante des prestations de prospection foncière partout en France, ainsi que quelques missions complémentaires en vue de permettre à la société ECO GREEN HOLDING SAS de poursuivre et finaliser le développement de projets de Centrales en toiture. Ce contrat, ainsi que l’ensemble des droits et obligations, a été transféré le 11 mai 2020, après négociation et accord de M. Y, à la société ENOE SOLAIRE.
Un nouveau contrat d’apporteur d’affaires, modificatif, a été ensuite conclu entre M. Y et la société ENOE SOLAIRE, le 20 mai 2020.
La rémunération de l’apporteur d’affaires est proportionnelle à la puissance exprimée en 1000 Watts par heure (kWh). Le prix convenu de chaque kWh varie en fonction de tranches de puissance de pointe estimées d’un panneau solaire, exprimée en Kilowatt-Crêtes (kWc). La facturation se construit en 4 étapes, dénommées «jalons », un pourcentage étant dû à chacune des 4 étapes suivantes : à la signature de la promesse de bail (ou équivalent) avec le propriétaire, puis à la date d’obtention du permis de construire (ou équivalent), à la date de la signature de convention d’exploitation (ou équivalente) et enfin à la date de la signature du bail définitif (ou équivalent). Il est également prévu au contrat que les sommes éventuellement perçues soient remboursées en cas d’impossibilité de réalisation ou évènement indépendant de la société ENOE SOLAIRE, y compris du fait des prospects présentés par l’apporteur d’affaires.
Un différend est né dans l’exécution du contrat, amenant M. Y à saisir le président du tribunal de commerce de […] d’une requête en injonction de payer.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 21 avril 2021, Monsieur le Président du tribunal de commerce de
[…] a autorisé Monsieur X Y à notifier à la société ENOE SOLAIRE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 10 384,05 € au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, date de la mise en demeure, celle de
5,18 € pour frais et accessoires, celles de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA);
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur signification effectuée le 29 avril 2021, la société ENOE SOLAIRE a formé opposition en date du 29 mai 2021 ;
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 7 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur X Y demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 138, 696 et s., 700 et 1407 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, DECLARER recevables et bien fondées les demandes de M. B.AROZ
ORDONNER la communication de la pièce de procédure du litige opposant la société
-
ENOE SOLAIRE et un client apporté par M. Y CONDAMNER la société ENOE SOLAIRE au paiement de la somme en principal de
9 302 € en principal outre intérêt légal, pénalités au taux BCE majoré de 10 points et des indemnités forfaitaires de 40 € par facture CONDAMNER la société ENOE SOLAIRE au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat
CONDAMNER la société ENOE SOLAIRE à la somme de 2 500 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l’opposition formée par la société ENOE SOLAIRE,
DEBOUTER la société ENOE SOLAIRE de sa demande de compensation
-
DEBOUTER la société ENOE SOLAIRE de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile DEBOUTER la société ENOE SOLAIRE de toutes ses autres demandes
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENOE SOLAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile. Juger que l’action introduite par Monsieur Z est mal fondée,
-
Ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties, et juger que la
-
société Enoé reconnait devoir à Monsieur Z la somme de 7.715,70 €,
Débouter Monsieur Z de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
-
notamment en ce qu’elles tendent à voir condamner la société Enoé à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Prononcer la résolution du contrat d’apport d’affaires liant la société Enoé et Monsieur Z à compter du jour de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur Z à payer à la société Enoé la somme de 3.000 € au titre de
-
l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur Z aux entiers dépens d’instance.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Monsieur X Y :
Sur l’origine des sommes réclamées :
En droit :
L’article 1103 du code civil dispose: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' » L’article 1104 du code civil dispose: "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.« L’article 1193 du code civil dispose: »Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise."
En fait :
En application du contrat d’apport d’affaires, les factures suivantes restent dues :
- Facture « ENOE 06 » d’un montant de 2.004,75 €
- Facture « ENOE 05 » d’un montant de 1.620,00 €
- Facture « ENOE 04 » d’un montant de 2.012,50 €
- Facture « ENOE 07 » d’un montant de 3.952,00 €
- Facture « ENOE 10 » d’un montant de 5.717,25 €
- Facture « ENOE 11 » d’un montant de 742,50 €
Soit un total de 16 049 € en principal, la somme étant en franchise de TVA en application de l’article 293 B du code général des impôts.
A ce total se soustrait la somme de 6 747 euros correspondant à l’avoir fait par M. Y dans le dossier du AH.
Sur l’opposition d’ENOE SOLAIRE :
En droit:
L’article 1353 du code civil dispose que: « Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En fait : Facture ENOE 04 (Commission Sci Loc. Indus. 4ème AD + Commission Sci Machado
-
4ème AD):
Le 4ème jalon correspond à la signature du bail définitif. À la date du 4 mars 2021 les travaux d’installations étaient démarrés sur ces deux chantiers et ils sont aujourd’hui terminés. Or, les travaux ne démarrent pas avant la signature du bail définitif. ENOE SOLAIRE n’apporte aucune preuve de ces absences de signatures malgré son obligation d’information contractuelle sur l’avancement des projets.
- Facture ENOE 07 (Commission Dossier AA AB AC AD):
M. Y n’a jamais eu connaissance d’une quelconque impossibilité de réalisation de ce projet. Il a d’ailleurs conservé un plan du site signé. ENOE SOLAIRE ne verse aucune pièce
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pour prouver ses affirmations alors que celle-ci est tenue d’une obligation régulière d’avancement.
- Facture ENOE 07 (Commission Les VIGNOBLES des TEMPLIERS 1et AD):
D’après ENOE SOLAIRE la puissance validée par la visite technique de cette centrale est de 496 kWc et M. Y a basé le calcul de sa rémunération sur une puissance de 200kWc, indiquée par ENOE SOLAIRE. ENOE SOLAIRE ne produit aucun document permettant de justifier son affirmation. Le tableau commun en date du 4 mars 2021 indique bien une puissance de 200 kWc. M. Y se référait à ce document afin de calculer sa rémunération.
- Facture ENOE 04 (Commission GAEC DEJOSSAUD 4ème AD): ENOE SOLAIRE prétend que la puissance validée par la Commission de Régulation de l’Energie est de 449 kWc mais ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Le tableau commun indique bien une puissance de 496 Kwc;
L’article 3 du contrat d’apport d’affaires stipule : "La société s’engage à fournir à l’apporteur toute l’assistance, la documentation et l’ensemble des informations raisonnablement nécessaires pour faciliter l’accomplissement de sa mission. Par ailleurs la société communiquera un décompte annuel à l’Apporteur reprenant le détail des Projets validés et en cours d’instruction.
ENOE SOLAIRE n’a pas communiqué de suivi des dossiers contrairement à ce qui était prévu dans le contrat.
M. Y est constamment en demande de suivi, ce qui ressort des courriels envoyés par ce dernier les 29 novembre 2019, 27 novembre 2019, 4 décembre 2019, 23 novembre 2020.
ENOE SOLAIRE apporte un seul échange de mails pour établir que Monsieur Y était au courant de l’avancée des projets et une copie de l’espace partagé entre les parties «< Dropbox
->, qui est illisible.
La carence de la société ENOE SOLAIRE a fait perdre les affaires concernées par ces échanges à M. Y.
Sur les erreurs de saisie :
- troisième jalon de paiement du dossier "Vasseur Alain & AE : La somme de 668,25 € correspond au deuxième jalon du dossier "Vasseur Alain & AE et non au troisième jalon. Ces deux sommes sont donc dues. Cette erreur a été corrigée sur les factures.
- Le premier jalon du dossier « Fournier Jérôme » est facturé deux fois sur la facture "ENOE
07". Il s’agissait d’une erreur de saisie. Ce jalon n’a été comptabilisé qu’une seule fois lors du calcul de la somme totale due.
- Concernant l’avoir réalisé par M. Y en date du 10 avril 2020 d’un montant de 6.747,00 euros concernant le dossier AF AG AH, il n’y a pas de contestations et M. Y retire ce montant de la demande initiale.
- Dossier CHAINE :
La facture est due par ENOE SOLAIRE dans la mesure où le contrat n’a pas été signé en raison de la négligence fautive de cette dernière. La société ENOE SOLAIRE n’a pas respecté ses obligations contractuelles au titre desquelles (article 10) cette dernière s’engage à toujours se comporter comme un partenaire loyal et de bonne foi et notamment à porter sans délai à la
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connaissance de M. Y tout différend ou difficulté qu’il pourrait rencontrer clans le cadre de l’exécution du contrat.
- Dossier AM (AI)
La société ENOE SOLAIRE ne rapporte aucunement le détail des factures payées à M. Y. La société ENOE est défaillante dans l’administration de la preuve. La société
ENOE SOLAIRE ne rapporte aucunement le détail des factures payées à M. Y. Par conséquent, M. Y n’est pas redevable de la somme de 6 372 €.
Sur l’exécution déloyale du contrat:
En droit:
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. » L’article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.»
En fait :
Aujourd’hui la société ENOE SOLAJRE est en litige avec un client, client dont M. Y a fait l’intermédiaire en parfaite application de son contrat. La société ENOE SOLAIRE refuse de faire intervenir M. Y à la cause en faisant intégrer la commission de M. Y dans sa réclamation. La production de cette pièce est nécessaire au présent débat afin de déterminer dans quelle mesure la société ENOE SOLAIRE sollicite ou non le montant de la commission de M. Y dans l’affaire litigieuse pendante devant la juridiction compétence. Soit la société ENOE SOLAIRE demande dans sa réclamation le montant de la commission de M. Y sans que ce dernier soit dans la cause et puisse réclamer son dû, soit la société ENOE SOLAIRE ne fait aucune demande au titre de la commission de M.
Y et ce dernier se trouve en tout état de cause lésé.
Par ailleurs, le contrat d’apporteur d’affaire, dans son article 3 « Engagements de la société » précise les obligations contractuelles de la société ENOE SOLAIRE : « La Société s’engage à fournir à l’Apporteur toute l’assistance, la documentation et l’ensemble des informations raisonnablement nécessaires pour faciliter l’accomplissement de sa mission. Par ailleurs, la Société communiquera un décompte annuel à l’Apporteur reprenant le détail des Projets validés et en cours d’instruction. La société apportera tout le soin et toutes les diligences nécessaires et habituelles à traiter les Prospects présentés par l’Apporteur et l’informera régulièrement de l’état d’avancement de Projets qu’il a initiés ».
Pour la société ENOE SOLAIRE:
La compensation conventionnelle :
Il résulte de l’article 1348-2 du code civil, siège de la compensation conventionnelle, que :
< les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes
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ou futures, par une compensation; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »
La contestation des factures émises par M. Y :
- Facture 04 d’un montant de 2 012,50 € :
Les commissions SCI Loc indus et SCI Machado (4ème jalon):
Les deux jalons dont il est réclamé le paiement n’étaient pas réalisés au moment de l’injonction de payer. La signature des baux est survenue depuis, de sorte que la contestation n’a désormais plus lieu d’être.
La commission Gaec de Jossaud (4ème jalon):
-
La facture relative à cette commission du dossier Gaec de Jossaud pour un montant de
744,00€ ne tient pas compte de la puissance réelle de la centrale. Le contrat prévoit que la puissance de la centrale est déterminée via les valeurs présentes sur l’interface PVgis. Toutefois, en pratique, cette valeur est validée ensuite par des visites techniques. En l’occurrence, la puissance validée par le CRE (Commission de Régulation de l’Energie) est de 449 kWc alors que la puissance mentionnée sur la facture est de 496 kWc. Cette puissance, conforme à la réalité, aurait dû conduire à retenir une rémunération de 673,50 et non de
744 €.
- Facture 05 d’un montant de 1 620 € :
(La commission Vasseur 3ème jalon):
Cette commission est également présente dans la facture 06. M. Y le reconnait dans ses dernières écritures en émettant une facture rectificative. Cette erreur justifie à elle-seule la contestation de l’injonction de payer qui lui a été faite.
- Facture 06 d’un montant de 2 004,75 € :
Rectification faite de la double facturation de la commission relative au 3ème jalon du dossier Vasseur, cette facture peut désormais être retenue dans son intégralité.
- Facture 07 d’un montant de 4 348 € :
(Commission AJ AB AC jalon): La commission relative au AC jalon de ce dossier
(792,00 €) n’est pas due car il n’a pas été réalisé.
L’étude technique a démontré que le site n’était pas adapté à l’édification d’une centrale photovoltaïque (zone inconstructible selon la mairie) et la propriété de la parcelle n’était pas assurée à Monsieur AJ qui devait réaliser des démarches préalables. Ce projet n’a pas pu aboutir, ce dont M. Y était parfaitement informé.
(Commission Fournier AC jalon): Cette commission de 396 € est facturée deux fois sur la même facture. M. Y reconnait qu’il s’agit d’une erreur de saisie mais dit qu’elle
n’affecte pas le montant de la facture. C’est faux, en soustrayant le doublon, le total des commissions additionnées est de 3 952 €, or la facture porte sur le montant de 4 348 €.
(Commission Les Templiers ler jalon): Cette commission de 1 200 € est facturée sur un indice de puissance non conforme à la réalité. Le contrat prévoit que la puissance de la centrale est déterminée via les valeurs présentes sur l’interface PVgis. Toutefois, en pratique, cette valeur est validée ensuite par des visites techniques. En l’occurrence, la puissance
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validée par la CRE est de 150 kWc alors que la puissance mentionnée sur la facture est de 200
kWc. En tout état de cause, le projet n’a pas pu démarrer en 2021 car il n’était pas en adéquation avec le PLU en vigueur. M. Y était parfaitement informé de cette situation. Ce n’est qu’en juin 2022 – soit bien après le début de la présente instance – que l’évolution du PLU permet désormais la réalisation du projet. Le droit à commission sur cette affaire n’est ainsi né que récemment et sera intégré à la créance de Monsieur Y (en fonction des jalons franchis).
- Facture 10 d’un montant de 5 517,25 € et Facture 11 d’un montant de 742,50 € :
Ces factures ne sont présentées au paiement que pour la première fois au stade des conclusions en réplique de Monsieur Y. Les commissions y afférentes n’étaient en effet pas éligibles auparavant. Elles ne souffrent pas de contestation à ce jour.
Les sommes dues par M. Y à la société ENOE :
Le projet AG Pontet:
L’acte de cession du contrat d’apporteur d’affaires (Pièce n°3), paraphé par Monsieur Y, indique dans la colonne reste à payer < 6.747 € ». Les parties avaient convenu du remboursement de sommes relatives à certaines affaires antérieures à l’acte de cession, de sorte qu’elles doivent nécessairement être soustraites.
Monsieur Y a engagé une procédure d’injonction de payer en omettant de tenir compte d’un avoir conséquent, ce qu’il reconnaît expressément.
Le projet Chaine :
Le projet a été abandonné en raison du fait que le permis pour l’extension n’a jamais été déposé par la propriétaire et du fait que le permis pour la serre était caduc. A ce titre, Monsieur Y est donc redevable de la somme de 356,40 €.
Le projet Leman (AI) : le projet a été abandonné, aux torts de Monsieur AI, ce qui a causé un préjudice certain à la société ENOE SOLAIRE qui a saisi la juridiction compétente du litige. Finalement,
l’affaire a été résolue par voie amiable. A ce titre, Monsieur Z est donc redevable de la somme de 6 372 €.
M. Y sollicite la communication du protocole transactionnel. La société ENOE se heurte à un empêchement légitime de délivrance puisqu’elle est naturellement tenue par une obligation de confidentialité.
La compensation entre les créances réciproques :
- -A ce jour sans compter les jalons des projets en cours non franchis la société ENOE est redevable à l’égard de Monsieur Y de la somme de 18 435,60 €, tandis que Monsieur
Y est redevable à l’égard de la société ENOE de la somme de 14 321,40 €. Ceci résulte du tableau Excel relatif au suivi des projets à date des présentes. Au final, la compensation des créances entre les parties aboutit à une créance de Monsieur Y à l’égard D’ENOE de 7 715,70 €. (sic).
Les factures ne peuvent être établies que par Monsieur Y. Ce sont les factures de M. Y qui sont contestées et à ce titre, il est important de souligner que ses demandes de
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paiement ont évolué en raison essentiellement d’erreurs de saisies des factures et de l’omission d’un avoir de 6 747 €. M. Y a sollicité successivement la somme de 9 985,25 €
(injonction de payer), puis la somme de 16 049 € (conclusions n° 1) et enfin la somme de 9 302 € (conclusions n°2 et suivantes).
La compensation conventionnelle qui s’impose n’est que le résultat des jalons intervenus en cours d’instance. Au moment de son introduction, c’est au contraire Monsieur Y qui était débiteur de la société ENOE.
Le sort de la relation contractuelle :
En droit :
La résolution est la fin du contrat provoquée par l’inexécution d’une obligation contractuelle d’une partie (article 1229 du code civil : « la résolution met fin au contrat'>). L’article 1227 du code civil prévoit que : « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du code civil précise que « le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution » et l’article 1229 du code civil ajoute que « la résolution prend effet
[…] â la date fixée par le juge».
L’article 1229 du code civil indique ainsi «< Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce la relation entre les parties est totalement interrompue en raison de l’absence de nouvelles affaires apportées par Monsieur Y depuis de très nombreux mois.
Sur les 19 projets apportés à ENOE par Monsieur Y, 16 l’ont été durant l’année 2018, soit la première année du contrat entre les parties. Depuis 2019, Monsieur Y n’a apporté que 3 nouveaux projets à la société ENOE. Ce faible chiffre ne s’explique pas dès lors que les divergences entre les parties n’ont pas empêché Monsieur Y de travailler en pratique, son rôle d’apporteur d’affaires lui laissant toute latitude pour apporter de nouveaux projets.
Sur la prétendue exécution déloyale du contrat :
Dans le cadre des relations d’affaires entre Monsieur Y et la société ENOE, les échanges verbaux prédominaient largement. Les parties avaient pris pour habitude de partager un tableau Excel de suivi des projets et de travailler à l’aide d’une Dropbox. En outre, les parties échangeaient régulièrement par mails sur l’avancée des dossiers.
Le contrat comporte une clause résolutoire permettant de mettre un terme au contrat à tout moment en respectant un préavis de deux mois). M. Y n’établissait pas le compte rendu d’activité bimensuel auquel il était tenu (v. article 2;« Reporting: […] l’Apporteur adresse à la Société un rapport bimensuel écrit sur l’avancement de toutes les prestations mentionnées ci- dessus, sous forme succincte par courriel »).
En définitive, les parties se sont toujours affranchies de la rigueur de communication prévue par le contrat. Et cela vaut dans les deux sens.
Sur le prétendu défaut de traitement des projets :
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Le fait que les projets soient complexes, longs et incertains est inhérent au secteur d’activité.
M. Y n’apporte pas la preuve de ses prétentions.
L’absence de justification du préjudice allégué :
M. Y n’apporte aucune explication relative à l’évaluation de son préjudice et ne produit aucun justificatif propre à le justifier.
Sur les frais et les dépens :
M. Y a introduit la présente procédure par le biais d’une requête en injonction de payer, tout en sachant qu’il était lui-même redevable de certaines sommes à l’égard de la société
ENOE, sans compter que certaines de ces factures étaient erronées ou comportaient des « erreurs de saisie >>.
M. Y a formé une requête en injonction de payer de la somme de 9 085,25 €, sans prendre en considération l’avoir qu’il a lui-même émis pour un montant 6 747 €. La société ENOE a tenté à plusieurs reprises de parvenir à une solution amiable avec son ancien partenaire. En vain.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Sur l’opposition à injonction de payer :
Attendu que la société ENOE SOLAIRE reconnaît devoir la facture n° 06 du 4 mars 2021
d’un montant de 2 004,75 €; que dès lors, il y a lieu de retenir cette somme;
Attendu que les parties s’accordent sur le montant de la facture n° 05 du 4 mars 2021 d’un montant de 1 620 €; que dès lors, il y a lieu de retenir cette somme ;
Sur la facture n° 04 du 4 mars 2021 d’un montant de 2 012,50 € :
Attendu que la société ENOE SOLAIRE reconnaît que les jalons des dossiers SCI Loc Indus et SCI Machado (4ème jalons) ont désormais été réalisés ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir les montants de 819 € et 304 € ;
Attendu que concernant le dossier GAEC DEJOSSAUD (4ème jalon), la société ENOE SOLAIRE conteste la puissance maximale de 496 kWc indiquée sur le document PVgis et indique désormais une puissance de 449 kWc qui aurait été validée par la commission de régulation de l’énergie, sans toutefois en apporter la preuve ;
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Attendu qu’en l’absence d’éléments probants qui invalideraient la puissance indiquée, il y a lieu de retenir le montant de 744 €;
Attendu que concernant le dossier CHAINE (4ème AD), M. Y reconnaît que le contrat n’a pas été signé avec le propriétaire et que le 4ème jalon consiste aux termes du contrat liant les parties en la signature du bail définitif;
Attendu qu’il y a lieu de retirer du montant de la facture en objet la somme de 145,50 €;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de retenir pour la facture n° 4 la somme totale de 1 867 € (2012,50-145,50 = 1867);
Sur la facture n° 07 du 4 mars 2021 d’un montant de 4 348 € :
Attendu que concernant le dossier «< AK » (AC jalon), le contrat liant les parties prévoit des paiements, échelonnés en fonction de la réalisation de diverses étapes, sur des projets présentés par M. Y validés par la société ENOE SOLAIRE ;
Attendu que la société ENOE SOLAIRE indique que l’étude technique aurait démontré que le site n’était pas adapté à l’édification d’une centrale photovoltaïque (zone inconstructible selon la mairie) et que la propriété de la parcelle n’était pas assurée à Monsieur AK qui devait réaliser des démarches préalables ;
Attendu que sont présents au dossier des échanges entre parties mentionnant l’absence du titre de propriété du prospect ;
Attendu qu’il n’est pas apporté au dossier d’éléments démontrant que la société ENOE SOLAIRE aurait validé ce projet ;
Attendu que le projet n’a pas prospéré, ce que M. Y ne conteste pas ; que dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 792 €;
Attendu que concernant le dossier « Les Templiers » (AC jalon), la société ENOE SOLAIRE après avoir contesté la faisabilité du projet valide désormais celui-ci ;
Attendu que la société ENOE SOLAIRE reconnaît que la valeur estimée de la puissance maximale telle que reportée sur le fichier «< PVgis » -, est bien de 200 kWc et non pas de 150
kWc;
Attendu qu’au stade actuel il s’agit du AC jalon et que les parties pourront, si le projet se poursuit, reconsidérer éventuellement le bien-fondé de la puissance maximale exprimée initialement ; que dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 1 200 €;
Attendu que concernant le dossier Fournier (AC jalon), cette commission figure deux fois sur le même document, ce que M. Y confirme, tout en disant que ce jalon n’a été comptabilisé qu’une seule fois lors du calcul de la somme totale due ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00849 Page n° 12
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que toutefois la somme des six commissions sur la facture prend bien en compte le montant de 396 € par deux fois; que dès lors, il convient d’ôter de la facture en objet la somme de 396 € ;
Attendu qu’en conséquence, pour la facture n° 07, il y a lieu de retenir la somme totale de 3 160 € (4 348 € – 792 € – 396 €) ;
- Sur l’avoir du 10 avril 2020 d’un montant de 6 747 €:
Attendu que cet avoir, créé avant la reprise du contrat de M. Y par la société ENOE
SOLAIRE est à soustraire des factures produites, soit la somme de 6747 €, ce que M.
Y ne conteste plus ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déduire la somme de 6747 € du montant 8 651,75 €, représentant les sommes retenues au titre des factures n° 4, 5, 6 et 7 ; que dès lors, il convient de retenir la somme de 1 904,75 € au titre du solde des factures n° 4, 5, 6 et 7 ;
Attendu qu’en l’état, il échet de rejeter pour partie l’opposition et de condamner la société ENOE SOLAIRE à payer à Monsieur X Y la somme de 1 904,75 € (2 004,75 +
1 620 € +1 867 + 3 160 € – 6.747 €) au titre des factures n° 04, 05, 06 et 07 avec intérêts au taux légal et pénalités au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 (dix) points à compter de l’échéance de la facture impayée ainsi qu’à la somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que ces montants sont considérés hors taxes, selon la mention < TVA non applicable – article 293 B du CGI » ;
Sur la demande de communication de la pièce de procédure d’un litige indiqué opposant la société ENOE SOLAIRE et un client apporté par M. Y :
Attendu qu’il apparait, au vu des pièces du dossier, que l’affaire ayant donné lieu à un litige concerne le dossier AM (M. AL); que ce dossier ayant finalement été abandonné, M. Y, en vertu de l’article 4 du contrat le liant à la société ENOE SOLAIRE, ne peut prétendre percevoir in fine aucune commission sur cette affaire ;
Attendu que la société ENOE SOLAIRE indique dans ses conclusions que l’abandon de ce projet, aux torts de M. AL, a donné lieu à un protocole transactionnel entre elle et son client AM (AL) et qu’elle réclame à M. Y le remboursement d’une somme de 6 372 €, sans pour autant apporter d’éléments probants sur le versement desdites commissions dans le cadre de la présente affaire ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il convient de considérer que le dossier AM (AL) est sans impact sur le présent litige opposant M. Y et la société ENOE SOLAIRE ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00849 Page n° 13
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que le protocole transactionnel évoqué par la société ENOE est un document à caractère confidentiel signé par elle et M. AL et que ce dernier n’est pas partie à la présente instance;
Attendu qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur X Y de sa demande d’ordonner à la société ENOE SOLAIRE de lui communiquer le protocole transactionnel concernant la société AM (M. AL);
Sur les autres demandes :
Sur les Factures n° 10 et n° 11 du 5 juillet 2021 :
Attendu que ces factures, d’un montant total de 6 459,75 € (5 717,25 € + 742,50 €) ne sont pas contestées et sont reconnues par la société ENOE SOLAIRE comme étant à devoir, il y a lieu de dire que la société ENOE SOLAIRE devra procéder à leur règlement ;
Attendu qu’en l’état de condamner la société ENOE SOLAIRE à payer à Monsieur X Y la somme de 6 459,75 € au titre des factures n° 10 et 11 avec intérêts au taux légal et pénalités au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 (dix) points à compter de l’échéance de la facture impayée ainsi qu’à la somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que ces montants sont considérés hors taxes, selon la mention < TVA non applicable – article 293 B du CGI » ;
Sur la demande reconventionnelle de compensation :
Attendu que concernant le dossier CHAINE, la société ENOE SOLAIRE indique, comme vu supra, que le dossier CHAINE n’a pas abouti ;
Attendu que la société ENOE SOLAIRE réclame le remboursement d’un montant de 356,40 € sans apporter aucun élément (facture, relevé, etc…) précisant à quoi cela correspondrait, ce montant n’étant pas non plus repris sur le tableau Excel apporté à la connaissance du tribunal; que dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Attendu que l’article 1348-2 du code civil, autorise la compensation conventionnelle, pour
autant que les parties aient justement convenu librement de procéder ainsi, tandis que ce n’est pas en l’espèce la situation qui a été exposée devant le tribunal de céans :
Attendu que la société ENOE SOLAIRE reconnaît être débitrice de M. Y depuis plusieurs mois sans pour autant avoir procédé au règlement ;
Attendu qu’en l’état, il convient de débouter la société ENOE SOLAIRE de sa demande de compensation de créances réciproques ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00849 Page n° 14
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y au titre d’une exécution déloyale du contrat :
Attendu que les litiges ayant conduit à la procédure devant le tribunal de céans n’apportent pas d’éléments probants permettant de mettre en cause la loyauté de la société ENOE SOLAIRE vis-à-vis de M. Y au regard du contrat qui les lie;
Attendu que Monsieur X Y ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre d’une exécution déloyale du contrat ;
- Sur la demande de la société ENOE SOLAIRE de résolution du contrat la liant à M.
Y:
Attendu que la société ENOE SOLAIRE demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat liant les parties;
Attendu que pour prouver que M. Y aurait inexécuté une de ses obligations contractuelles, la société ENOE SOLAIRE indique que M. Y a apporté trois dossiers depuis l’année 2019 contre 16 en 2018;
Attendu que ces résultats ne permettent pas de prouver l’inexécution d’obligations suffisamment grave de M. Y envers la société ENOE SOLAIRE ; que dès lors, il convient de débouter la société ENOE SOLAIRE de sa demande de résolution du contrat qui la lie à M. Y;
Sur les frais irrépétible et les dépens :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société ENOE SOLAIRE à payer à Monsieur X Y la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société ENOE SOLAIRE aux entiers dépens de la présente procédure ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 15 Rôle n° 2021F00849
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Rejette pour partie l’opposition;
En conséquence,
Condamne la société ENOE SOLAIRE à payer à Monsieur X Y : la somme de 1 904,75 € (mille neuf cent quatre euros et soixante-quinze centimes) au
-
titre des factures n° 04, 05, 06 et 07 ; la somme de 6 459,75 € (six mille quatre cent cinquante-neuf euros et soixante-quinze
-
centimes) au titre des factures n° 10 et 11; avec intérêts au taux légal et pénalités au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 (dix) points à compter de l’échéance de la facture impayée ainsi qu’à la somme de 40 € (quarante euros) par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Constate que ces montants sont considérés hors taxes, selon la mention « TVA non applicable
- article 293 B du CGI »;
Déboute Monsieur X Y de ses autres demandes, fins et conclusions;
Déboute la société ENOE SOLAIRE de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société ENOE SOLAIRE à payer à Monsieur X Y la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société ENOE SOLAIRE : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article
•
695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 euros (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes T.T.C.), aux frais de Greffe de 33,47 € (trente-trois euros et quarante-sept centimes) dont 5,58 €
•
(cinq euros et cinquante-huit centimes) de T.V.A., aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 5,18 € (cinq euros et dix-huit centimes) et de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 4 juillet 2023; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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