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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 4 oct. 2022, n° 2021F00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2021F00675 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F00675
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 4 octobre 2022
N° RG: 2021F00675
Société DECOUVERTE DU VIVANT S.A.S.
1 Rue des Pinsons
34770 GIGEAN
Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 521 […] 575
(S.E.L.A.S. AGN AVOCATS MONTPELLIER, Maître
François GIRAULT, Avocat au barreau de Montpellier)
C/
Société NAVIVOILE S.A.S.U.
23 Impasse Maurice Dagniac
11210 PORT-LA-NOUVELLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne n° 837 574
573
(Avocat plaidant: Maître Béatrice LAFONT, Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant: Maître Sylvie CODACCIONI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 31 mai 2022 où siégeaient M. MARTIN-DONDOZ,
Président, M. X, M. Y, M. Z, M.
TARIZZO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier
Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 4 octobre 2022 où siégeaient M. Y, Président, M. Z, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2021F00675
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
EXPOSE DES FAITS:
La société DECOUVERTE DU VIVANT SAS (DDV) exerce principalement une activité d’animation de sorties en mer et croisières naturalistes, et secondairement une activité
d’accompagnement de voyages.
Monsieur AA AB offre, en tant qu’entrepreneur individuel à partir de 1992, des croisières en mer sur un catamaran. Son fils AC AB rachète le fonds de commerce et le bateau à son père et crée en 2018 la Société NAVIVOILE S.A.S.U. qu’il préside et qui poursuit l’activité de croisières en mer.
Suite à des échanges à partir de 2009, la Société DDV noue, en 2013, un partenariat de fait avec Monsieur AB propriétaire du catamaran NAVIVOILE.
Après négociations entre les parties aboutissant à des conditions plus favorables à la Société
NAVIVOILE, ce partenariat est contractualisé le 3 février 2016 pour la saison 2016 par une convention de partenariat d’une durée d’un an renouvelable si accord entre les parties. Cette convention est renouvelée le 19 avril 2017 pour la saison 2017.
Par avenant signé le 13 septembre 2017, les parties conviennent de faire perdurer leur relation pour les saisons 2018 à 2020.
Fin 2020, la Société NAVIVOILE exprime à la Société DDV sa volonté de ne pas renouveler la convention de partenariat aux mêmes conditions et de renégocier les termes d’un nouveau contrat, tandis que la Société DDV, elle, veut poursuivre le partenariat dans les mêmes conditions.
Les échanges sont infructueux et la Société NAVIVOILE prend acte le 3 février 2021 de la résiliation de la convention de partenariat à la fin 2020. La Société DDV considère que la Société NAVIVOILE a rompu brutalement des relations commerciales établies et réclame réparation à ce titre, ainsi que pour parasitisme.
C’est ainsi que la Société DDV introduit la présente instance à l’encontre de la Société
NAVIVOILE.
En parallèle, la Société DDV assigne la Société NAVIVOILE en référé devant Monsieur le
Président du tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçons de droits d’auteur. Elle est déboutée de ses demandes le 10 novembre 2021.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 5 mai 2021, la Société DECOUVERTE DU VIVANT S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société NAVIVOILE S.A.S.U. pour entendre:
*Vu les articles L. 442-1, L. 442-4, D. 442-3 du code de commerce
*Vu l’article 1240 du code civil
*Vu les jurisprudences visées
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
*Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société NAVIVOILE à régler à la société DECOUVERTE DU VIVANT :
✓ 92 717 € en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies;
✓ 50 000 € en réparation du préjudice subi en raison des actes de parasitisme; 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société NAVIVOILE aux entiers dépens;
•
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société DECOUVERTE DU VIVANT S.A.S. demande au Tribunal
*Vu les articles L. 442-1, L. 442-4, D. 442-3 du code de commerce
*Vu l’article 1240 du code civil
*Vu les jurisprudences visées
*Vu les pièces versées aux débats A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la société NAVIVOILE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitisme; DIRE ET JUGER que la société NAVIVOILE a rompu de manière brutale les
•
relations commerciales établies; CONDAMNER la société NAVIVOILE à régler à la société DECOUVERTE DU
•
VIVANT :
✓ 92 717 € en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies;
✓ 50 000 € en réparation du préjudice subi en raison des actes de parasitisme; 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• REDUIRE le quantum du préjudice aux proportions que la juridiction appréciera souverainement;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
ORDONNER une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer le quantum du préjudice subi par DDV en raison des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis par la société NAVIVOILE, sur la base des critères à déterminer par la juridiction de céans, et ce aux frais avancés de la partie contestant le bien fondé des prétentions de la concluante, savoir la société NAVIVOILE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société NAVIVOILE de l’ensemble de ses demandes, fins et
•
exceptions ;
CONDAMNER la société NAVIVOILE aux entiers dépens;
.
AU TITRE DE L’EXECUTION PROVISOIRE
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit dès lors qu’il sera fait droit aux
•
prétentions de la demanderesse
AD l’exécution provisoire de droit si par exceptionnel il était fait droit aux
•
prétentions adverses car elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société NAVIVOILE S.A.S.U. demande au Tribunal
*Vu les articles L. 442-1 et suivants du Code de Commerce
*Vu l’article 1240 du Code Civil
*Vu la jurisprudence, de: Recevoir la société NAVIVOILE en ses écritures, la dire bien-fondée
Débouter la société DECOUVERTE DU VIVANT de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions A titre principal Dire et juger qu’aucune rupture brutale des relations commerciales établies ne saurait
• être imputée à la société NAVIVOILE
Dire et juger que la société NAVIVOILE n’a commis aucun acte parasitaire au
• préjudice de la société DECOUVERTE DU VIVANT
A titre subsidiaire
Constater l’absence de préjudice subi par la société DECOUVERTE DU VIVANT du
•
fait de la rupture brutale des relations commerciales établies alléguée Constater l’absence de préjudice subi par la société DECOUVERTE DU VIVANT du
• fait des actes parasitaires reprochés à la société NAVIVOILE
En conséquence, débouter la société DECOUVERTE DU VIVANT de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ou à tout le moins les ramener à plus juste proportion En tout état de cause
Condamner la société DECOU VERTE DU VIVANT à verser à la société
•
NAVIVOILE la somme de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Débouter la société DECOUVERTE DU VIVANT de sa demande au titre de l’article
•
700 du Code de Procédure Civile
Ecarter l’exécution provisoire de droit si par extraordinaire il était fait droit aux
•
prétentions de la société DECOUVERTE DU VIVANT
Condamner la société DECOU VERTE DU VIVANT à verser à la société
NAVIVOILE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Condamner la société DECOU VERTE DU VIVANT aux entiers dépens, en ce
. compris les frais d’huissier pour réaliser les constats, dont distraction au profit de Me
LES MOYENS DES PARTIES:
La Société DECOUVERTE DU VIVANT soutient que :
La Société NAVIVOILE a capté le savoir-faire, la notoriété et les investissements de la Société DDV, tant en termes de marketing et communication, de contenu scientifique, de progression de l’activité grâce au partenariat avec la Société DDV ;
Suite à une réunion le 10 novembre 2020, la Société NAVIVOILE a tenté d’imposer une renégociation des conditions financières de la relation, sachant parfaitement que la Société DDV dépendait de fait du bateau de la Société NAVIVOILE ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
De ce fait, elle considère que la Société NAVIVOILE a rompu brutalement la relation
•
commerciale et que ses demandes à ce titre sont légitimes ; La Société NAVIVOILE s’est livrée à des actes parasitaires en profitant indûment des
•
investissements et de la notoriété de la Société DDV, les prétendus investissements de la Société NAVIVOILE étant pour l’essentiel de simples dépenses courantes ;
Le pillage du fichier clients allégué par la Société NAVIVOILE n’étant en rien
•
démontré, la Société SMS évoquée par la Société NAVIVOILE n’étant pas dans la cause, l’activité concurrente avec le bateau « La croix du sud » étant antérieure à 2009, les prétentions de la Société NAVIVOILE reprochant à la Société DDV une concurrence déloyale et un parasitisme sont totalement infondées.
La Société NAVIVOILE réplique que :
Les conventions de partenariat signées par les parties étaient à durée déterminée d’un
•
an, et les conditions des conventions ayant été contractuellement – par avenant du 13 septembre 2017 – figées pour 3 ans, jusqu’à fin 2020, pas au-delà, il n’y a aucune rupture brutale de relations commerciales établies;
La Société NAVIVOILE, qui faisait des croisières de rencontre de cétacées depuis
2008, animées par une spécialiste dûment formée, ne s’est nullement inscrite dans le sillage de la Société DDV ;
Près de 80 % des réservations dans l’ensemble des réservations provenant de la
•
Société NAVIVOILE, la Société DDV ne démontre nullement que la Société
NAVIVOILE aurait indûment bénéficié de la notoriété alléguée de la Société DDV, le contraire étant par contre démontré ;
La Société NAVIVOILE a réalisé de nombreux investissements sur son catamaran dont elle est propriétaire -, a pris en charge tous les frais de carburant, d’assurances, de port, de personnel etc…, les investissements allégués par la Société DDV étant beaucoup plus modestes et, de surcroît, étant exploités par la Société DDV dans le cadre d’autres partenariats concurrents, dès lors, la Société DDV échoue à démontrer que la Société NAVIVOILE aurait indûment profité des investissements réalisés par la Société DDV ;
En conséquence, la Société NAVIVOILE ne s’est livrée à aucun acte parasitaire à l’encontre de la Société DDV;
A l’inverse, la Société DDV a pillé le fichier clients de la Société NAVIVOILE et démarché sa clientèle, débauché une salariée de la Société NAVIVOILE, copié le site internet de la Société NAVIVOILE pour le site < La croix du sud » édité par la Société SMS présidée depuis 2018 par le même président que la Société DDV, le bateau < La croix du sud » étant 2 fois plus gros que celui de la Société NAVIVOILE, en concurrence frontale avec le partenariat DDV-NAVIVOILE, la Société DDV s’étant donc livrée à une concurrence déloyale et à du parasitisme.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur la rupture brutale par la Société NAVIVOILE de relations commerciales établies, alléguée par la Société DDV:
Attendu que l’article L. 442-1 II du Code de commerce dispose que: « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »> ;
Attendu que pour démontrer la rupture brutale de relations commerciales établies, il est nécessaire de réunir les éléments suivants :
L’existence de relations commerciales établies entre les contractants, qu’ils soient
• producteurs, commerçants, industriels ou immatriculés au répertoire des métiers ;
L’existence d’une rupture de ces relations commerciales établies;
.
La brutalité de la rupture, c’est à dire l’absence de préavis ou un préavis insuffisant
•
compte tenu de la durée de la relation et en référence aux usages du commerce;
L’absence d’une raison légitime telle que la force majeure ou la non-exécution par le contractant de ses obligations ;
Attendu que la convention de partenariat du 3 février 2016 signée entre les parties stipule que «[le contrat] pourra être renouvelé annuellement d’un commun accord '> ; que la convention de partenariat du 19 avril 2017, qui renouvelle le partenariat, stipule, en son article 9, que « Le présent contrat prendra effet le 1er avril 2017 pour se terminer (…) au plus tard le 1er décembre 2017.
Il pourra être renouvelé annuellement d’un commun accord entre les parties par tacite reconduction. » ;
Attendu que l’avenant du 17 septembre 2017 à la convention du 19 avril 2017 stipule, en son article 1, que « Les conditions prévues dans les articles 6 et 7 seront garanties et non modifiables jusqu’à la fin de la saison 2020, elles pourront ensuite être renégociées entre les parties pour les années suivantes. » ; que la fin de la période contractuelle se situe donc le 1er décembre 2020 au plus tard, sauf accord explicite entre les parties;
Attendu dès lors qu’il n’y a pas de place au doute quant à la possibilité de renégociation des conditions contractuelles en fin de période contractuelle si au moins une partie en formule le souhait qu’il n’y a non plus place au doute que les conditions des conventions arrivées à échéance n’étaient en aucun cas renouvelables automatiquement à l’identique ;
Attendu que la Société NAVIVOILE a exprimé le 13 novembre 2020 son souhait de poursuivre la relation mais à des conditions différentes, notamment tarifaires, ce qui n’est pas incongru après trois années de fixité des tarifs; que, ce faisant, la Société NAVIVOILE a
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
appliqué rigoureusement les conditions de l’avenant du 13 septembre 2017; que la Société DDV n’a pas souhaité renégocier les conditions contractuelles de la relation avec la Société
NAVIVOILE ; qu’ainsi la relation commerciale s’est éteinte avec le contrat, au 1er décembre
2020;
Attendu dès lors que les conditions d’une rupture brutale par la Société NAVIVOILE de relations commerciales ne sont pas réunies ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la Société DDV de sa demande en paiement de la somme de 92 717 € au titre de rupture brutale de relations commerciales établies ;
Sur les actes de parasitisme allégués commis respectivement par la Société NAVIVOILE et par la Société DDV:
Attendu que l’acte de concurrence déloyale est une faute condamnée dans le cadre des articles 1240 et 1241 du Code civil qui précisent respectivement que :
< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »> ;
< Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence >> ;
Attendu que l’action en concurrence déloyale ne peut être établie sur une présomption de responsabilité, la preuve incombant au demandeur, en tenant compte du principe de la liberté du commerce et de la concurrence;
Attendu que, pour mettre en œuvre un recours sur le fondement de la concurrence déloyale, il convient de prouver la réalisation des trois conditions suivantes : la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ;
Attendu que les actes fautifs habituellement qualifiés de concurrence déloyale sont la désorganisation, le dénigrement de l’entreprise, l’imitation et le parasitisme;
Attendu que le parasitisme se définit par des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété ;
Attendu que la Société DDV échoue à démontrer que la Société NAVIVOILE n’avait aucune compétence ni aucune clientèle spécifique avant le partenariat en matière de croisières naturalistes ;
Attendu que la Société DDV échoue à démontrer que la Société NAVIVOILE a profité indûment de la notoriété de la Société DDV, notamment du fait que 80 % des réservations sur les croisières, en moyenne sur les trois années du partenariat, étaient effectuées par la Société NAVIVOILE, bien implantée dans la région du Roussillon, ce qui était au demeurant un élément de complémentarité favorable à la réussite du partenariat ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que les éléments produits par la Société NAVIVOILE sur les actes de concurrence déloyale et parasitisme allégués – pillage de fichier clients, copie de site internet, démarchage de clientèle etc… – commis au titre de croisières concurrentes sur le bateau < La croix du sud '> ne peuvent être retenus car ils relèvent d’une société tierce qui n’est pas dans la cause;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces produites que les parties ont chacune réalisé des investissements qui étaient nécessaires au bon déroulement du partenariat; que si, pour chacune des parties, une part de ces investissements a pu être utilisée dans d’autres activités que les seules croisières NAVIVOILE, objet du partenariat, qu’il s’agisse de matériel photographique pour la Société DDV, d’investissements sur le bateau pour la Société
NAVIVOILE, il ne s’agit guère là que d’une simple bonne gestion des actifs par les parties, sans que ceci ait nui au bon déroulement du partenariat ;
Attendu qu’en l’espèce tant la Société DDV que la Société NAVIVOILE échouent à démontrer la volonté de l’autre de s’inscrire dans son propre sillage, pas plus que la volonté de l’autre de profiter indûment des investissements consentis ou de la notoriété alléguée ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de : Débouter la Société DDV de sa demande de réparation du préjudice subi en raison
.
d’actes de parasitisme;
Débouter la Société NAVIVOILE de sa demande reconventionnelle formée au titre de
•
la concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la Société NAVIVOILE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société
NAVIVOILE S.A.S.U. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Sur les dépens :
Attendu que la Société DDV, demanderesse, succombe; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la Société DECOUVERTE DU VIVANT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure
Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Déboute la Société DECOUVERTE DU VIVANT S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Déboute la Société NAVIVOILE S.A.S.U. de sa demande reconventionnelle formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne la Société DECOUVERTE DU VIVANT S.A.S. à payer à la Société NAVIVOILE
S.A.S.U. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Laisse à la charge de la Société DECOUVERTE DU VIVANT S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante- cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 4 octobre 2022 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. Y, pour le Président empêché,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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