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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2023F00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2023F00463 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
1ère Chambre
N° RG: 2023F00463
Jonction avec 2024F00405 et 2024F00736
DEMANDEUR
SAS AVANSEO […] comparant par Me Elyas AZMI […]
DEFENDEURS
SASVH SCARAT 5 ave de l’Avenir 94200 IVRY-SUR-SEINE comparant par Me Jessica AFULA […]
SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y Z, mandataire judiciaire […] comparant par Me Jessica AFULA […]
SELAS BL & ASSOCIES […], assurant la mission
d’Adminstrateur judiciaire comparant par Me Jessica AFULA […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. AA AB en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. AA AB, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. AA AB, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
PG
पु 1
LA PROCÉDURE
• Affaire 2023F00463
La société AVANSEO a déposé le 28 octobre 2022 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société SCARAT :
- 41.666,66€ en principal, avec intérêts au taux légal sur la créance globale,
- 6.870,72 au titre de la clause légale,
- 2.336,70€ au titre des frais d’impayés,
- 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 14 décembre 2022 une ordonnance
d’injonction de payer condamnant la société SCARAT à payer:
- 41.666,66€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 6.870,72 au titre de la clause légale,
- 2.336,70€ au titre des frais d’impayés,
- 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
- les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2023 par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée.
La société SCARAT a formé opposition à cette ordonnance le 13 février 2023 envoyée par courrier recommandé au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023
à l’audience collégiale du 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 23 mai 2023 au cours de laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 juin 2023 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 13 juin 2023, la société SCARAT a comparu. L’affaire a été successivement appelée et renvoyée à de multiples audiences collégiales au cours desquelles la mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 10 octobre 2023, les parties étant présentes, la société SCARAT a déposé ses dernières conclusions en réponse n°1, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104, 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et les motifs exposés,
Débouter AVANSEO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Fixer la dette de SCARAT à 30.229,15€, Accorder à SCARAT SAS des délais de paiement de 12 mois payables le 10 de chaque mois, Condamner AVANSEO au paiement de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner AVANSEO aux entiers dépens,
Écarter l’exécution provisoire de droit.
Puis le Tribunal a renvoyé l’affaire à son audience collégiale du 28 novembre 2023.
A l’audience collégiale du 28 novembre 2023, les parties étant présentes, la société AVANSEO a déposé ses dernières « Conclusions en réponse n°2 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées,
Recevoir la société AVANSEO en son action et l’y déclarer bien fondée ;
Condamner en conséquence la société SCARAT à payer à la société AVANSEO les sommes de :
- 41.666,66€ TTC au titre du contrat de prêt n°544073652022, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
2 Рё
-1.802,08€ TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
- 2.336,10€ TTC au titre des frais d’impayé, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
- 6.870,72€ TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
Condamner la société SCARAT à payer à la société AVANSEO la somme de 5.000,00€ en Condamner la société SCARAT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’injonction application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de payer,
Débouter la société SCARAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de délai de paiement, Rappeler que la décision à intervenir sera revêtu de plein droit de l’exécution provisoire.
Puis, le Tribunal a renvoyé l’affaire à son audience collégiale du 30 janvier 2024.
A l’audience du 30 janvier 2024 la demanderesse a informé la formation de jugement que la défenderesse avait fait l’objet d’une procédure de redressement judicaire et qu’elle souhaitait mettre en cause le mandataire judiciaire. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 9 avril 2024 pour régularisation de la procédure.
⚫ Affaire 2024F00405
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024 signifié à personne se déclarant habilitée la société AVANSEO a assigné la SELARL FIDES PRISE EN LA PERSONNE DE ME AC Y Z, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AVANSEO, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées,
Recevoir la société AVANSEO en son action et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence : D’une part :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELARL FIDES.
Dire et juger que la SELARL FIDES devra intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 2023F00463, entre la société AVANSEO et la société
SCARAT pour y prendre telles conclusions en réponse qu’elle estimera nécessaires. En conséquence :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de céans inscrite au rôle sous le numéro RG 2023F00463 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro
RG 2023F00463,
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. D’autre part :
Condamner in solidum en conséquence la société SCARAT et la SELARL FIDES à payer à la société AVANSEO les sommes de:
-41.666,66€ TTC au titre du contrat de prêt n°544073652022, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
- 1.802,08€ TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
- 2.336,10€ TTC au titre des frais d’impayé, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
- 6.870,72€ TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
Condamner in solidum la société SCARAT et la SELARL FIDES à payer à la société AVANSEO la somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société SCARAT et la SELARL FIDES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’injonction de payer, Débouter la société SCARAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de délai de paiement, Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
PG 3
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 avril 2024 au cours de laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a alors fait objet d’une jonction avec l’affaire 2023F00463, dite affaire principale et sous ce dernier numéro.
• Affaire 2023F00463
A l’audience du 9 avril 2024 la demanderesse a informé la formation de jugement qu’elle souhaitait mettre le cause l’administrateur judiciaire. L’affaire a donné lieu alors à plusieurs audiences et renvois dans l’attente de la régularisation de la procédure, au cours desquelles les parties défenderesses n’étaient pas présentes, puis finalement l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juillet 2024.
• Affaire 2024F00736
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024 signifié à personne se déclarant habilitée la société AVANSEO a assigné la SELARS BL & ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société AVANSEO, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées,
Recevoir la société AVANSEO en son action et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence : D’une part :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELAS BL & ASSOCIES.
Dire et Juger que la SELAS BL & ASSOCIES devra intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 2023F00463, entre la société AVANSEO et la société SCARAT pour y prendre telles conclusions en réponse qu’elle estimera nécessaires. En conséquence :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de céans inscrite au rôle sous le numéro RG 2023F00463 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 2023F00463, Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part :
Condamner in solidum en conséquence la société SCARAT et la SELAS BL & ASSOCIES payer
à la société AVANSEO les sommes de :
-41.666,66€ TTC au titre du contrat de prêt n°544073652022, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
-1.802,08€ TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
-2.336,10€ TTC au titre des frais d’impayé, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
-6.870,72€ TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022,
Condamner in solidum la société SCARAT et la SELAS BL & ASSOCIES à payer à la société AVANSEO la somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum la société SCARAT et la SELAS BL & ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’injonction de payer, Débouter la société SCARAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de délai de paiement,
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtu de plein droit de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 juillet 2024 au cours de laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a alors fait objet d’une jonction avec l’affaire 2023F00463, dite affaire principale et sous ce dernier numéro.
• Affaire 2023F00463
A l’audience du 9 juillet 2024, les parties défenderesses n’étant pas présentes, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024 pour poursuite de la mise en état.
PG
A l’audience collégiale du 24 septembre 2024, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 décembre 2024 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, les parties défenderesses étant présentes et comparantes, la partie demanderesse étant absente, le Juge a renvoyé l’affaire au 28 janvier 2025.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2025, les parties étant présentes et comparantes, le Juge a poursuivi la mise en état. Constatant que les parties n’avaient pas échangé l’intégralité de leurs pièces, le Juge a enjoint aux parties de rééchanger l’intégralité de leurs pièces et a renvoyé l’affaire au 18 février 2025 informant les parties que la prochaine audience serait l’audience de plaidoirie et précisant qu’il clôturerait les débats en l’état des échanges entre les parties et des dossiers transmis au Tribunal.
A son audience du 28 février 2025, les parties ayant confirmé avoir échangé à nouveau l’intégralité de leurs pièces, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties présentes en leur plaidoirie.
A cette occasion la société AVANSEO a précisé que : Elle redépose l’intégralité de ses pièces avec une pièce supplémentaire, la déclaration de créance de la société AVANSEO dans la procédure de redressement judiciaire en cours de la société SCARAT,
Elle remplace ses demandes de condamnation de la société SCARAT à payer des sommes par des demandes de fixer les créances dans le cadre de la procédure collective en cours de la société SCARAT,
Au vu des nouvelles pièces, elle fait état de 3 échéances impayés (dont une sera payée ultérieurement) et 7 échéances à échoir à la date de sa LRA/R (dont 2 seront payées ultérieurement) et demande l’application des articles 7.1, 7.3, 7.4 et 7.5 (notamment la clause pénale) des conditions générales à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée (les sommes versées postérieurement venant en réduction des indemnités) et réduit les montants demandés en tenant compte des éléments ci-dessus,
Elle demande l’application du taux contractuel à partir de la déchéance du terme.
A même à cette occasion les parties défenderesses ont précisé que : Elles redéposent l’intégralité de leurs pièces avec 2 pièces supplémentaires (les relevés bancaires et un extrait LINKEDIN),
Elles demandent que les décomptes d’impayés soient établis tenant compte des échéances effectivement payées dans les relevés bancaires, Elles contestent le taux d’intérêt demandé au vu des conditions générales non signées,
Elles contestent les frais d’impayés au vu des conditions générales non signées et de la non- justification de la procédure définie à l’article 7.1 des condition générales (s’ils devaient être pris en considération),
Elles contestent la clause pénale, disproportionnée (au titre de l’assiette et au titre du quantum), non justifiée au vu des conditions générales non signées.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 6 mai 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société AVANSEO expose que :
Elle est créancière de la société SCARAT en raison d’un prêt de trésorerie signé le 21 avril 2022, d’un montant de 50.000,00€ destiné à financer les besoins d’exploitation de l’emprunteur, le montant total de l’opération s’élevant à la somme de 52.437,50€. Ledit prêt était productif d’un taux d’intérêt de 9,00% l’an, remboursable en 12 mensualités suivant l’échéancier versé aux débats. Des échéances sont restées impayées à compter de celle du 22 juillet 2022. Par lettres des 29 juillet, 3 et 9 août 2022, elle a informé la société SCARAT des échéances impayées, atteignant la somme totale de 5.218,24€. Par courriel du 26 août 2022, elle informait la société SCARAT du transfert de son dossier au service contentieux. Par lettres des 8 et 12 septembre 2022, elle proposait à la société SCARAT de régulariser le paiement des sommes dues à cette date, à savoir la somme totale de
10.650,07€ par la mise en place d’un échéancier, en vain. Par LRA/R du 30 septembre 2022, elle a
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mis donc en demeure la société SCARAT de lui régler sous 8 jours la somme totale de 16.567,30€ correspondant, entre autres, aux échéances impayées au titre du prêt. Sans réponse de la société SCARAT, par LRA/R du 13 octobre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure de lui régler sous 8 jours les sommes de :
-Montant en principal 41.666,66€
-Intérêt de retard 1.802,08€
-Frais d’impayés 2.336,10€
-Clause pénale 6.870,72€ Soit un total de 52.675,56€, total révisé en plaidoirie en tenant compte des impayés effectifs à la date de déchéance du terme et des quelques sommes payées par la société SCARAT par la suite tel que démontré dans ses relevés de comptes.
Elle considère qu’elle est donc recevable et bien fondée à s’adresser au Tribunal afin d’obtenir la condamnation de la société SCARAT, conformément aux articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil.
Elle précise que :
-Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donne lieu de plein droit au paiement d’intérêts de retard dans les conditions définies à l’article 7.3 du contrat de prêt de trésorerie.
-Relativement à la demande de frais d’impayés, elle démontre le rejet des échéances du mois de juillet, août et septembre 2022. Conformément à l’article 7.1 alinéa 2 du contrat de prêt de trésorerie les frais de facturation correspondant à 15% du montant de chaque échéance impayée ont été donc appliqués.
-Au titre de la clause pénale, 15% du montant total des sommes réclamées s’appliquent d’après l’article 7.4 du contrat de prêt.
A l’appui de ses demandes, la société AVANSEO verse aux débats 16 pièces.
Les parties défenderesses opposent que :
La société SCARAT est spécialisée dans les travaux de bâtiment, l’installation de chantiers, de curage, démolition et de maintenances diverses du bâtiment. Les parties sont liées par un contrat de prêt de trésorerie par lequel AVANSEO lui a consenti un prêt Covid de 50.000,00€. En raison de difficultés financières, Elle n’a pas été en mesure d’honorer des mensualités à leur date d’échéance contractuelle. Par LRA/R du 13 octobre 2022, la société AVANSEO a mis en demeure la société
SCARAT de régler la somme de 52.675,56€, sous 8 jours, comprenant l’intégralité du prêt, les intérêts de retard, les frais d’impayés et une indemnité au titre de la clause pénale contractuelle.
Elles soutiennent que la créance au principal de la société AVANSEO doit tenir compte des sommes payées par la société SCARAT tel que démontré dans ses relevés bancaires. Elles précisent que : la société AVANSEO ayant prélevé les échéances de mai, juin, septembre, octobre et novembre
2022, il est curieux que la société AVANSEO n’ait pas prélevé les échéances de juillet et août. La société AVANSEO ne démontre pas de l’accord des parties et de la signature des conditions générales. La clause stipulée au contrat prévoyant l’application d’une pénalité de 15% constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil applicable et le Juge peut la modérer car elle est manifestement excessive et non justifiée,
La demande de majoration d’intérêts de retard des échéances impayés doit tenir compte des sommes effectivement prélevées par la société AVANSEO.
A l’appui de leurs demandes les parties défenderesses versent aux débats 6 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 du CPC, les parties étant représentées par un avocat, les demandes antérieures non reprises dans leurs dernières conclusions ou non reprises oralement à l’audience avant la clôture des débats seront réputées avoir été abandonnées et le Tribunal ne statuera que sur les dernières demandes formulées.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance; et à défaut de remise à personne,
6 рс
jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 13 février 2023 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 26 janvier 2023, à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur l’intervention de la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y Z, ès-qualités mandataire judiciaire en lieu et place de la société SCARAT et sur l’intervention de la
SELAS BL & ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire
Les parties défenderesses ont versé aux débats le KBIS de la société SCARAT en date du 26 janvier 2025. Celui-ci expose que par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 24 janvier 2024 le Tribunal a déclaré l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouvrant une période d’observation jusqu’au 24 juillet 2024, désignant la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y Z, ès-qualités mandataire judiciaire et la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me AD AE, ès-qualités administrateur judiciaire avec pour mission
d’assister le débiteur pour tous actes de gestion. Par jugement du Tribunal de commerce en date du
20 août 2024 la période d’observation a été prolongée pour une durée de 6 mois.
La société AVANSEO a régulièrement assigné le 21 mars 2023 la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y Z, ès-qualités mandataire judiciaire de la société
SCARAT et le 21 juin 2023 la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me AD AE, ès- qualités Administrateur judiciaire de la société SCARAT.
En conséquence le Tribunal dira recevable les interventions forcées de la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y Z, ès-qualités mandataire judiciaire en lieu et place de la société SCARAT et de la SELAS BL & ASSOCIES, ès-qualités administrateur judiciaire en assistance de la société SCARAT.
L’instance ayant été reprise après appel dans la cause de la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y Z, ès-qualités mandataire judiciaire en lieu et place de la société SCARAT et de la SELAS BL & ASSOCIES, ès-qualités Administrateur judiciaire en assistance à la société SCARAT, la société AVANSEO a justifié avoir déclaré sa créance pour un montant de
53.976,80€ auprès de la SELARL FIDES le 4 mars 2024 (pièce versée aux débats lors de sa plaidoirie et confirmée par courriel de la SELARL FIDES daté du 29 janvier 2025) et demande au Tribunal de fixer sa créance au passif de la société SCARAT à titre chirographaire.
Sur la demande principale et la fixation de la créance
La société AVANSEO demande la condamnation de la société SCARAT à lui payer une somme composée des échéances impayées (à partir du mois de juillet 2022 jusqu’au mois de septembre 2022), les échéances à échoir (du mois d’octobre 2022 au mois d’avril 2023), les frais d’impayés tel que défini à l’article 7.1 des conditions générales, la clause pénale telle que définie à l’article 7.4 des conditions générales, des intérêts de retard tel que défini à l’article 7.3.
Les défenderesses contestent les quantum, l’applicabilité des conditions générales et la clause pénale.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
La société AVANSEO verse aux débats :
Le contrat de prêt de trésorerie signé le 21 avril 2022 par signature électronique par la société SCARAT, portant sur un montant de 50.000,00€ incluant l’échéancier des 12 paiements entre le 23 mai 2022 et le 24 avril 2023 faisant état d’un taux d’intérêt fixe de 9% (TEG 17,21%) et les conditions particulières,
- Les conditions générales,
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Les rejets des prélèvements SEPA des échéances de juillet, août, septembre 2022 sur le compte de la société SCARAT, Les lettres de relance à la société SCARAT pour les échéances impayées des mois juillet, août et septembre 2022,
Une LRA/R en date du 30 septembre 2022 (avec le récépissé de LA POSTE indiquant une remise le 5 octobre 2022) mettant en demeure la société SCARAT de payer la somme de 16.567,30€, Une LRA/R en date du 13 octobre 2022 (avec le récépissé de LA POSTE indiquant une remise le
17 octobre 2022) informant la société SCARAT de l’exigibilité anticipée de l’ensemble des sommes dues et mettant en demeure la société SCARAT de payer la somme de 52.675,58€ (composée de
41.666,66€ au titre du prêt, 1.802,08€ au titre des intérêts de retard selon l’article 7.3 de la convention de prêt, 2.336,10€ au titre des frais d’impayés selon l’article 7.1 de la convention de prêt, 6.870,72€ au titre de la clause pénale selon l’article 7.4 de la convention de prêt).
Les défenderesses versent aux débats :
Le contrat de prêt de trésorerie signé le 21 avril 2022 identique à celui versé par la société AVANSEO, mais sans les conditions générales, Les relevés mensuels du compte bancaire de la société SCARAT des mois avril, juin, novembre, décembre 2022 et janvier 2023 faisant état de divers prélèvements de la société AVANSEO au titre du prêt.
Le Tribunal observe que :
Le contrat signé par les parties stipule sur la première page des conditions particulières < les Conditions Générales jointes en annexe font partie intégrante des présentes Conditions Particulières et ont la même valeur contractuelle » et ont donné donc lieu à un accord entre les parties concernant les conditions générales lors du processus de signature électronique, Le contrat stipule à son article 8 des conditions générales « Le présent contrat sera résilié de plein droit et toutes les sommes … dues par l’Emprunteur au Prêteur deviendront de plein droit exigibles sans que le prêteur ait à adresser une mise en demeure préalable à l’Emprunteur, sur simple notification adressée par le Prêteur à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de survenance de l’un quelconque des cas suivants : le non-paiement par l’Emprunteur à sa date d’exigibilité d’une somme… », à son article 7.5 des conditions générales « en cas de notification d’exigibilité le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêt échus mais non payés. En ce cas une indemnité égale à 15% des sommes dues sera demandé par le Prêteur… les clauses 7.4 et 7.5 ne sont pas cumulables » et à son article 7.4 < une clause pénale de 15% des sommes réclamées sera appliquée sur l’intégralité des sommes dues »>, La société AVANSEO fait état à la date de la déchéance du prêt de trésorerie, soit le 17 octobre
2022, de 3 échéances impayés (juillet, août, septembre 2022) pour un montant de 13.343,76€ et d’un capital restant dû d’un montant de 29.166,65€, montants non contestés par les parties,
Par ailleurs, le relevé de comptes de la société SCARAT fait état de 4 prélèvements effectués le 31 octobre, 22 novembre, 30 novembre, 30 décembre 2022 par la société AVANSEO pour un montant de 17.572,93€, montant non contesté par les parties.
Le Tribunal constate que lors de la délivrance de la LRA/R, la société SCARAT avait bien fait défaut lors de 3 prélèvements. Ainsi la société AVANSEO a régulièrement prononcé l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues tel que prévu au contrat de prêt par sa LRA/R délivrée le 17 octobre 2022. En outre, malgré la LRA/R prononçant l’exigibilité anticipée délivrée le 17 octobre 2022, la société AVANSEO a effectué 4 prélèvements supplémentaires sans verser aux débats de justifications de ces 4 prélèvements. Le Tribunal considère donc qu’il existait un accord des parties pour le paiement de l’ensemble des sommes dues au titre des 3 échéances impayées, paiements effectués et ne laissant subsister plus aucun impayé et seul un montant de 24.937,48€ (29.166,65€
+ 13.343,76€ – 17.572,93€) reste impayé au titre du capital restant dû. En application de l’article 7.5 des conditions générales du contrat de prêt cette seule somme doit être majorée de 15%, soit 3.740,62€ (l’article 7.4 des conditions générales ne s’appliquant donc pas).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que la société AVANSEO détient à l’encontre de la société SCARAT une créance certaine, liquide et exigible de 28.678,10€ (24.937,48€ + 3.740,62€).
La société AVANSEO demande l’application d’intérêts à un taux non défini à partir de la date d’envoi de sa LRA/R.
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En conséquence, le Tribunal, ayant constaté l’existence d’une créance de la société AVANSEO à
l’encontre de la société SCARAT lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, fixera le montant de celle-ci à la somme 28.678,10€, majorée d’intérêts au taux légal entre le 18 octobre 2022, lendemain de la date de remise de sa LRA/R prononçant la déchéance du terme et le
24 janvier 2024 date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à titre chirographaire échue et déboutera la société AVANSEO du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, rejettera les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leur demande formée de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement
La société SCARAT demande un délai de paiement de 24 mois.
Le Tribunal se limitant à fixer la créance, la demande de délais de paiement est sans objet.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal, se limitant à fixer la créance, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Sur les dépens
Les partie défenderesses succombant, le Tribunal dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société SCARAT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable en son opposition la société SCARAT,
Dit recevable les interventions forcées de la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y Z, ès-qualités mandataire judiciaire en lieu et place de la société SCARAT et de la SELAS BL & ASSOCIES, ès-qualités administrateur judiciaire en assistance de la société SCARAT,
Fixe la créance de la société SCARAT à l’encontre à la société AVANSEO à la somme de
28.678,10 euros, majorée d’intérêts au taux légal entre le 18 octobre 2022 et le 24 janvier 2024, à titre chirographaire échue, et déboute la société AVANSEO du surplus de sa demande,
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au mandataire judiciaire lorsque les présentes décisions seront passées en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter ces créances sur l’état des créances,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande formée de ce chef,
Dit que les dépens, en ce compris le coût de l’injonction de payer, seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société SCARAT
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 172,88 euros TTC (dont 20% de TVA).
P. GAM
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