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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 sept. 2021, n° 2018056294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2018056294 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : CHOLAY Martine, SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018056294
ENTRE : Société anonyme de droit suisse AF, de droit suisse, dont le siège social est
Lerzenstrasse 8, CH-8953 Dietikon/Zürich et encore c/o SwissLegal (Zürich) AG, Alfred Ulrich Strasse 2, CH8702 Zollikon – Zürich, élisant domicile au cabinet de Me Hélène
BLACHIER-FLEURY, […].
Partie demanderesse: assistée de Me Frank MARTIN LAPRADE Avocat (T04) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (P209)
ET:
1) M. X Y, demeurant […], élisant domicile au cabinet de Me Aline PONCELET – 25-27 rue d’Astorg 75008 Paris. Partie défenderesse assistée de Me Aline PONCELET Avocat- Cabinet HFW (J040) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat -SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES (R285) 2) M. Z AA, demeurant […] élisant domicile au cabinet de Me Aline PONCELET – 25-27 rue d’Astorg 75008 Paris. Partie défenderesse assistée de Me Aline PONCELET Avocat- Cabinet HFW (J040) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat -SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES (R285) 3) SA de droit belge AG, de droit belge, dont le siège social est 19 place
Mac-Auliffe – B-6600 Bastogne (Belgique) élisant domicile au cabinet de Me Aline
PONCELET – 25-27 rue d’Astorg 75008 Paris. Partie défenderesse assistée de Me Aline PONCELET Avocat- Cabinet HFW (J040) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat -SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES (R285) 4) SAS MCP AH, dont le siège social est […] – RCS Paris B 792631806 élisant domicile au cabinet de Me Aline PONCELET – 25-27 rue d’Astorg 75008 Paris.
Partie défenderesse assistée de Me Aline PONCELET Avocat- Cabinet HFW (J040) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat -SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES (R285) 5) SARL de droit luxembourgeois MCP AH SARL, dont le siège social est
[…] d’Activité […], […] (Luxembourg) élisant domicile au cabinet de Me Frédérik AZOULAY – […]
Partie défenderesse: assistée de Me Frédérik AZOULAY Avocat (C0038) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 6) Société METRIC CAPITAL PARTNERS LLP, partnership à responsabilité limité de droit anglais, dont le siège social est 33 Jermyn Street, Saint James – SW1Y 6AD Londres (Royaume-Uni) élisant domicile au cabinet de Me Frédérik AZOULAY – 33 rue
Vivienne 75002 Paris
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Partie défenderesse: assistée de Me Frédérik AZOULAY Avocat (C0038) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA AC GROUP, ci-après « AC »>, fondée en 1989 sous le nom d’ACAAC par
M. X Y, principal animateur du groupe, est la société de tête du groupe du même nom, spécialisé dans les services à la personne, avec deux marques phares ACAAC et
SHIVA. Monsieur Z AA est administrateur et directeur général délégué de
AC et M. José AB directeur financier.
A l’époque des faits, avant mai 2013, le capital de AC, qui était cotée en Bourse, était détenu à :
49,6 % par la société de droit belge SCAD, elle-même détenue par MM. Y,
AA et AB, ci-après « les dirigeants de AC » ou « les dirigeants '>,
36 % par la société de droit suisse AF principalement, sa société-sceur CAPRIS, et leur dirigeant M. GRASSER, étant entendu que AF rachètera la participation de ces deux derniers en 2015,
Et le solde par le public.
AC, qui avait connu d’importantes difficultés financières au début des années 2010 et renégocié sa dette obligataire en octobre 2012, avait obtenu, les difficultés persistant, la désignation, en décembre 2012, de Me ABITBOL comme mandataire ad hoc. SCAD, de son côté, qui s’était lourdement endettée pour acheter sa participation dans AC, donnant en garantie à ses banquiers un nantissement sur ses titres AC, s’était trouvée dans l’incapacité de rembourser sa dette et était sous le coup d’une procédure
d’insolvabilité en Belgique.
En réponse à la recherche d’investisseurs faite dans le cadre du mandat ad hoc de AC, le groupe METRIC présente une offre d’investissement aux fins de restructurer AC.
Le groupe METRIC, qui exerce la même activité qu’ACAAC, a à sa tête la société de droit anglais METRIC CAPITAL PARTNERS LLP, dont le managing partner est M. AD AE. Son offre ayant été acceptée, METRIC intervient par l’intermédiaire d’une société créée à cet effet, la SAS MCP AH, ci-après « MCP », qui se finance en empruntant 23 M€ à une autre société du groupe METRIC, la société de droit luxembourgeois, MCP
AH SARL, qui deviendra ultérieurement actionnaire à 90% de MCP.
Pour réaliser l’opération prévue, une assemblée générale extraordinaire de AC procède, le 16 mai 2013, à une augmentation de capital réservée au groupe METRIC, qui apporte, après une seconde augmentation de capital avec maintien du DPS décidée le même jour, un total de 20 M€ à AC afin de permettre sa restructuration. Compte tenu du prix d’émission, MCP détient plus de 90 % de AC et la participation de AF, qui ne souscrit pas à la seconde augmentation de capital, est réduite à quelque 3 %.
Puis, sous l’égide des syndics de la procédure collective belge, SCAD cède à MCP les titres
AC qu’elle détenait, ne retenant pas l’offre qui avait été faite par AF pour cette participation. MCP détient alors plus de 95 % du capital de AC.
M
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Deux ans plus tard, en juillet 2015, les dirigeants de AC entrent, à hauteur de 10%, au capital de MCP, à côté du groupe METRIC, via une nouvelle société qu’ils ont constituée, la
SARL de droit belge AG.
Postérieurement à la restructuration de 2013, AC se redresse et reprend en 2016 la distribution de dividendes, qui augmentent fortement en 2017, puis en 2018.
En 2018, MCP, dont la participation dans AC est le seul actif, est cédée à un tiers pour un montant valorisant AC à quelque 100 M€, selon AF.
Contestant la régularité de l’assemblée générale de 2013, ainsi que la cession des actions AC de SCAD à MCP, et affirmant qu’elle aurait dû continuer à détenir une part très significative du capital de AC et se voir attribuer, de ce fait, une grande partie des dividendes distribués en 2016, 2017 et 2018, ainsi que de la plus-value de cession, AF introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 30 juillet 2018, AF assignait MM. Y, AA et AB, la SARL AG, MCP, la SARL de droit luxembourgeois MCP AH, la société de droit anglais METRIC CAPITAL PARTNERS et M. AD AE.
Elle demandait au tribunal de :
Constater l’irrégularité des augmentations de capital de AC en 2013 et l’action de concert des défendeurs depuis 2013,
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 M€ de dommages-intérêts pour avoir perçu des dividendes à sa place au cours des exercices 2016 à 2018, et celle de 46 M€ à titre de dommages-intérêts pour l’avoir privée d’une chance de recevoir la moitié du prix de cession de MCP,
D’assortir ces sommes des intérêts à compter de l’assignation, avec anatocisme,
•
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700
•
du code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire,
Et condamner les défendeurs aux dépens.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal rejetait l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs. Il déclarait irrecevable l’action en indemnisation relative à la cession de MCP et mettait hors de cause MM. AB et AE. Il disait, en revanche, recevable la demande relative aux dividendes 2016-2018 et renvoyait l’affaire à la mise en état sur ce point.
A l’audience du 11 mars 2021, AF demande la condamnation solidaire de MM. Y et AA, d’EDUIVEST, de METRIC CAPITAL PARTNERS LLP, MCP et MCP
AH SARL à lui verser la somme de 2 096 624,74 €, outre les intérêts au taux légal
à compter du 30 juillet 2018 avec anatocisme, à titre de dommages-intérêts pour les
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dividendes non perçus en 2016, 2017 et 2018 (1 096 624,74 €) et en réparation de son préjudice moral (1 M€). Elle sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs ci- dessus à lui payer la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par conclusions communiquées le 7 juin 2021 conformément au calendrier fixé, MM. Y et AA ainsi que les sociétés AG et MCP demandent au tribunal de déclarer les demandes irrecevables pour prescription et, subsidiairement, de les rejeter. Reconventionnellement, ils demandent des dommages-intérêts à hauteur de 150 000 € pour chacune des personnes physiques et 50 000 € pour chacune des personnes morales pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 50 000 € en application de l’article 700 pour chacun des défendeurs, l’exécution provisoire et la condamnation de AF aux dépens.
Par conclusions communiquées le 7 juin 2021 conformément au calendrier, METRIC CAPITAL PARTNERS LLP et MCP AH SARL demandent leur mise hors de cause et le rejet des prétentions de AF. A titre reconventionnel, elles demandent que celle-ci soit condamnée à une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive et qu’elle soit condamnée à leur verser à chacun une indemnité de 50 000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées après l’acte introductif d’instance ont fait l’objet d’un dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure, d’une régularisation en présence des parties par le juge chargé d’instruire l’affaire ou d’un échange entre les parties conformément au calendrier et aux modalités fixées.
Après avoir entendu les observations des parties au soutien de leurs écritures lors de son audience du 17 juin 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe le 24 septembre 2021.
MOYENS DES PARTIES
Sur la recevabilité des demandes
Les défendeurs soutiennent que les demandes sont irrecevables car fondées sur les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 16 mai 2013, dont la prescription était acquise lors de l’introduction de l’instance.
En réponse, AF rappelle que son action en indemnisation au titre de la violation de
l’article L225-150 du code de commerce a déjà été déclarée recevable.
Sur le fond
AF affirme que les défendeurs -dirigeants de AC et groupe METRIC- ont agi de concert de 2013 à 2018 et leur reproche une double faute :
- L’avoir marginalisée dans ses droits extra-pécuniaires au sein de AC,
Avoir fait verser à MCP des dividendes alors qu’ils auraient dû être suspendus en application de l’article L 225-150 du code de commerce et revenir en bonne partie à
AF.
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Elle précise que les droits de vote et les droits à dividendes de MCP auraient dû être suspendus car les actions qu’elle détenait résultaient en bonne partie d’une émission irrégulière. En effet, selon elle, les résolutions de l’assemblée générale du 16 mai 2013 ayant conduit à l’émission de ces actions étaient entachées d’une double irrégularité :
SCAD avait participé au vote alors qu’elle aurait dû s’abstenir puisqu’elle était indirectement (par le biais de l’action de concert entre les dirigeants et METRIC) bénéficiaire de la suppression des DPS,
AF avait été privée à tort de la plus grande partie de ses droits de vote pour franchissement de seuils non déclaré alors qu’elle détenait, en réalité, la minorité de blocage.
AF doit donc être doublement indemnisée. Au titre de son préjudice moral, pour avoir été marginalisée dans ses droits extra-pécuniaires, elle demande une indemnité de 1 000 000 € et, pour le préjudice financier du fait du versement fautif de dividendes à MCP, elle demande la somme de 1 096 624,74 €, correspondant à ce qu’elle aurait dû percevoir si les droits de MCP avaient été suspendus.
MM. Y et AA, AG et MCP soutiennent qu’aucune action de concert
n’est démontrée et, le serait-elle, qu’une action de concert est un concept de droit boursier, qui ne peut entraîner mise en œuvre d’une responsabilité civile collective. Ils ajoutent que ni la marginalisation de AF, ni la distribution de dividendes, qui est d’ailleurs une décision sociale, ne sont fautives. Elles sont simplement le résultat des décisions de AF en 2013. Enfin, les préjudices allégués ne sont pas démontrés et il n’existe aucun lien de causalité.
METRIC CAPITAL PARTNERS LLP et MCP AH SARL font également valoir que
l’action de concert est une notion de droit boursier qui a trait au contrôle d’une société cotée et au franchissement des seuils. Or, AC n’est plus cotée depuis le printemps 2014. En outre, AF ne démontre pas que les prétendus concertistes aient commis la moindre faute, le concert n’en étant pas une en soi. Elles rappellent ensuite que le vote des dividendes est une décision collective de la société et non pas des actionnaires individuellement. MCP AH SARL et METRIC CAPITAL
PARTNERS LLP ne sont donc pas concernées et doivent être mises hors de cause. Elles soutiennent encore qu’aucune violation de l’article L 225-150 du code de commerce n’est démontrée puisque l’irrégularité des résolutions votées en 2013, condition de son application, n’est pas établie, AF n’ayant jamais tenté de la contester lorsque c’était
possible. Elles dénient, enfin, tout lien de causalité entre les fautes prétendues et les préjudices invoqués, faute de démontrer que les mêmes dividendes auraient été versés si
l’augmentation de capital n’avait pas eu lieu.
SUR CE
Sur la recevabilité
La recevabilité de la demande ayant déjà fait l’objet d’une décision par jugement du 12 février 2021, ainsi que mentionné ci-dessus, c’est inutilement que les défendeurs tentent de rouvrir les débats sur ce point et il n’y a lieu de statuer.
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Sur les demandes de AF
AF, qui reproche à la fois la marginalisation dont elle a été l’objet depuis 2013, en n’ayant plus dans les décisions sociales le poids qu’elle aurait dû avoir selon elle, et le versement des dividendes aux actions de MCP à son détriment, invoque en réalité une seule et même faute la violation de l’article L 225-150 du code de commerce.
Cet article disposant en effet, dans sa version en vigueur à l’époque des faits : « Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section (les articles L 225-127 à L 225-150) sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. », les droits de vote et les droits à dividendes de MCP auraient effectivement dû être suspendus si les actions détenues par MCP avaient été émises en violation des dispositions des articles L 225-127 à L 225-149 du code de
commerce.
La question qui se pose est donc de savoir s’il est établi que ces actions ont été émises en violation des dispositions régissant les augmentations de capital. Or aucune décision n’a, jusqu’à présent, déclaré nulles ou irrégulières les augmentations de capital de 2013. C’est
d’ailleurs pourquoi AF demande aujourd’hui au tribunal de constater cette irrégularité, afin que l’article L 225-150 du code de commerce ait vocation à s’appliquer.
Le tribunal constate cependant que l’assemblée générale mixte critiquée a eu lieu en mai 2013 et que la réalisation de l’augmentation de capital querellée a été constatée le 7 juin 2013. Il en résulte que, quelle que soit la prescription qui devrait être retenue, que ce soit – comme en matière de nullité- la prescription réduite propre aux augmentations de capital ou aux décisions sociales ou, même, la prescription quinquennale de droit commun, de toute façon la prescription devait être acquise au plus tard en juin 2018, sauf report du point de départ de celle-ci.
Mais AF soutient d’abord que, contrairement à la nullité d’une résolution, qu’elle ne demande pas, son irrégularité ne ferait l’objet d’aucune prescription et qu’il peut être demandé de la constater à tout moment.
Le tribunal rappelle, au contraire, que seule l’exception de nullité, moyen de défense, est imprescriptible, que l’exercice de toute action en justice est soumis à prescription et que la prescription de droit commun est quinquennale depuis 2008.
AF soutient, en second lieu, que, conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription devrait, en l’espèce, être reporté au 30 juillet 2015, puisque c’est seulement à cette date qu’elle aurait connu les faits lui permettant d’engager la présente action.
Le tribunal rappelle, sur ce point, que AF fonde son action sur une double irrégularité alléguée, dont les décisions sociales de mai 2013 auraient été entachées la privation infondée de la plus grande partie des droits de vote attachés à ses actions et la participation de SCAD au vote de la résolution ayant supprimé les DPS alors qu’elle devait s’abstenir, puisque bénéficiaire de l’augmentation de capital réservée, en raison de l’action de concert existant avec MCP.
S’agissant de la première irrégularité, le tribunal constate que AF était représentée lors de l’assemblée générale du 16 mai 2013 et ne peut, en conséquence, prétendre avoir ignoré
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ce qui s’y est passé et avoir découvert postérieurement qu’elle avait été privée d’une partie des droits de vote afférents aux actions qu’elle détenait.
Quant à l’action de concert, AF précise que c’est seulement à la date du 30 juillet 2015 que MCP a fait entrer à son capital AG, société constituée par les dirigeants de
AC, officialisant ainsi l’action de concert qui existait entre ces derniers et le groupe METRIC, puisqu’un concert est présumé entre les actionnaires d’une SAS.
Le tribunal relève toutefois que AF expose, dans d’autres parties de ses écritures, que
l’action de concert lui était clairement apparue dès avant l’assemblée générale de 2013: la présentation initiale du projet de METRIC, en mars 2013, faisant état, selon
-
AF, d’un « contrôle conjoint » de METRIC et des dirigeants sur AC, leur permettant de mener « une politique commune »>, le document du 12 mars 2013 mentionnant la constitution d’une « société commune »
-
entre eux pour prendre le contrôle de AC, l’acceptation, en mai 2013, par METRIC, qui allait détenir 95% du capital, de laisser la majorité du conseil d’administration aux dirigeants, ce qui témoignait, selon AF, que « les concertistes s’étaient mis d’accord pour se partager le pouvoir ».
Il ressort de ce qui précède que AF avait connaissance dès le mois de mai 2013 des faits sur lesquels elle se fonde aujourd’hui pour demander que soit constatée l’irrégularité de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 16 mai 2013 et des augmentations de capital subséquentes. Rien ne justifie donc le report du point de départ de la prescription.
En conséquence, en l’absence de tout report du point de départ de la prescription, celle-ci était acquise lors de l’introduction de l’instance en juillet 2018 et il n’est donc pas possible au tribunal de constater aujourd’hui l’irrégularité des opérations intervenues en mai 2013.
La violation des dispositions légales relatives aux augmentations de capital n’étant pas établie, il n’est pas démontré que l’article L 225-150 ait eu vocation à s’appliquer.
Et le tribunal déboutera en conséquence AF de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
Il n’appartient pas à une partie de demander la condamnation à une amende civile qui ne lui reviendra pas et, en conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de METRIC
CAPITAL PARTNERS LLP et MCP AH SARL à ce titre.
Même si la multiplication de procédures infructueuses par AF peut apparaître abusive, MM. Y et AA, AG et MCP ne démontrent pas que la présente procédure leur ait causé un préjudice distinct de celui que l’indemnité pour frais irrépétibles a vocation à réparer et le tribunal ne fera donc pas droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs ayant dû, pour assurer leur défense, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera AF à verser la somme de 30 000 € à chacun des deux groupes de défendeurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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L’exécution provisoire est sollicitée, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire et elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de METRIC CAPITAL PARTNERS LLP et MCP
AH SARL relative à une amende civile,
Déboute la société AF de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société AF à verser, en application de l’article 700 du code de
• procédure civile, les sommes de :
30 000 € à MM. X Y et Z AA et aux sociétés
AG et MCP AH ensemble,
30 000 € aux sociétés MCP AH SARL et METRIC CAPITAL
PARTNERS LLP ensemble,
Ordonne l’exécution provisoire,
•
Condamne AF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la
•
somme de 279,46 € dont 46,15 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AI AJ, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AI
AJ, M. AK AL, M. AM AN.
Délibéré le 9 septembre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, président du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le présidentMA
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