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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 16 mai 2024, n° 22/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00291 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFVULIQUE
AU NOM E des ni
DU PEUPLE FRANÇAIS du tribunal judiciaire de BERGERAC 24037-2-005
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° 24/
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
N° RG 22/00291 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CQAR DOSSIER N° X Y C/ S.A.S. GO Z GRANDEMANGE AFFAIRE
Composition du tribunal
Président Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur Assesseur Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière Madame Pauline BAGUR,
*******
Débats en audience publique le 11 Janvier 2024
Délibéré rendu par mise à disposition le 16 Mai 2024
Jugement rédigé par Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
** ******
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 11, rue de meaux – 60300 SENLIS
représenté par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
Madame Maud Curatrice de M. X Y né le […] à, demeurant […]
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
S.A.S. GO Z GRANDEMANGE, dont le siège social est […] 66, Route du Périgord Pourpre – 24230 MONTCARET
représentée par Me Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC
Le 2224
Exécutoire délivrée à Me Jeaunaud:
Expédition délivrée à Me Jeaunaud, Me Langlade Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été placé sous curatelle simple, confiée à Madame Maud Y, par jugement du 20 juillet 2021 rendu par le juge des tutelles de Senlis.
Auparavant, le 27 mars 2020, Monsieur X Y a prêté à la S.A.S GO Z
GRANDEMANGE la somme de 165.000 €, et ce quelques jours avant son admission en hospitalisation au centre hospitalier Isarien intervenue le 11 avril 2020.
Le 19 novembre 2020, Monsieur X Y a mis en demeure la S.A.S GO Z GRANDEMANGE de lui rembourser la somme prêtée.
Par exploit d’huissier en date du 29 mars 2022, Monsieur X Y a fait assigner la S.A.S GO Z GRANDEMANGE devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins,à titre principal, de voir prononcer la nullité du prêt consenti et d’obtenir la restitution de la somme prêtée.
Par voie de conclusions en date du 07 juillet 2022, Madame Maud Y est intervenue volontairement à la présente instance, es qualité de curatrice de Monsieur X Y.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, Monsieur X Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles 414-1, 1892 et 1900 du Code civil, de :
prononcer à titre principal la nullité du prêt et de condamner en conséquence la S.A.S
GO Z GRANDEMANGE à lui restituer la somme de 165.000 €, outre les intérêts au taux légal courant depuis la mise en demeure du 09 novembre 2020,
à titre subsidiaire de condamner la S.A.S GO Z GRANDEMANGE à lui rembourser la somme de 165.000 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2021, ou, à titre infiniment subsidiaire à compter du 29 mars 2022, en tout état de cause de condamner la S.A.S GO Z GRANDEMANGE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive, condamner la S.A.S GO Z GRANDEMANGE au paiement des entiers dépens
•
et de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
.
Maître AA pourra recouvrer directement les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision.
Il soutient en substance que lors du prêt consenti, Monsieur X Y était atteint d’un trouble ne permettant pas de considérer cet acte comme valable au sens de l’article 414-1 du
Code civil. A titre subsidiaire, il réclame le remboursement du prêt sur le fondement de l’article 1892 du Code civil, considérant que si aucun terme n’a été fixé au moment du prêt pour son remboursement, il résulte des échanges entre les parties que la S.A.S GO Z
GRANDEMANGE s’était engagée à le rembourser au plus tard eu mois de janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la S.A.S GO Z GRANDEMANGE demande au tribunal de : débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
•
à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 24 mois pour le remboursement du prêt,
•
condamner Monsieur X Y aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse, pour s’opposer à la nullité du prêt, argue en substance de la carence de Monsieur X Y dans l’administration de la preuve d’une altération de ses facultés mentales au moment du consentement à l’opération de prêt. A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucun terme n’était convenu entre les parties et que sa proposition de remboursement au mois de janvier 2021 ne peut être assimilée à un terme convenu entre les parties. Enfin, elle fait valoir l’article 1900 du code Civil ne permet pas la fixation par le tribunal
d’un terme au contrat, mais seulement l’octroi de délais qu’elle réclame.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 11 janvier 2024.
Après un renvoi, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 09 novembre 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
DISCUSSION
* Sur la validité du prêt
Il résulte de l’article 414-1 du Code civil que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de son insanité d’esprit à la date du prêt consenti à la S.A.S GO Z GRANDEMANGE, Monsieur X Y produit d’abord un certificat médical du Docteur AB AC, psychiatre, daté du 13 mai 2020 et certifiant que le comportement de celui-ci était lié à son état de santé dans les jours précédant son hospitalisation en date du 11 avril 2020. Il produit également une déclaration initiale de ce même médecin psychiatre à l’attention du Procureur de la République, datée du 11 août 2020, déclarant que Monsieur X Y a besoin, compte tenu de l’altération de ses facultés personnelles, d’une mesure de protection. Il verse enfin un courrier du Docteur O.AD sollicitant du Procureur de la République l’ouverture d’une mesure de sauvegarde rétroactive au 1er mars 2020 en expliquant que Monsieur X Y avait fait d’importantes dépenses dans le cadre d’une rechute de sa maladie durant son hospitalisation et à partir du 1er mars 2020, dépenses qui, selon ce médecin, par leur importance et leur incongruité sont le signe manifeste d’un trouble pathologique avéré.
L’ensemble de ces éléments concordent avec l’expertise psychiatrique réalisée le 14 septembre 2021 au soutien de la procédure de mise sous protection, l’expert psychiatre concluant à l’existence d’une pathologie psychiatrique de type bipolaire et soulignant dans son rapport qu’au moment des faits ayant conduit à son hospitalisation, sa pathologie était décompensée sur un mode maniaque avec pour conséquence un sentiment de toute puissance et des «< idées de grandeur ».
Il est ainsi avéré, à la lecture de ces différentes pièces médicales, d’une part que Monsieur X Y est atteint d’une pathologie chronique qui existait le jour où il a consenti le prêt de
165.000 € à la S.A.S GO Z GRANDEMANGE, d’autre part que cette pathologie, selon le rapport de l’expert psychiatre et l’avis du Docteur AD, décompensée à la période de consentement à ce prêt d’argent, ce dernier médecin faisant remonter cette décompensation au 1er mars 2020.
Si cette pathologie n’était pas nécessairement repérable pour toute personne ne connaissant pas Monsieur X Y, cela est sans incidence puisqu’il n’en demeure pas moins que cette pathologie chronique existait au moment du prêt et du transfert d’argent opéré par celui- ci le 27 mars 2020, sur un mode de décompensation dont il est certain qu’il a influencé le choix de Monsieur X Y, le privant de son plein discernement et de tout consentement éclairé au prêt consenti, l’expert psychiatre rappelant que cette décompensation avait pour corollaire des faibles capacités de contrôle pulsionnel.
Il est ainsi rapporté la preuve de l’existence, le jour du prêt litigieux, d’une pathologie mentale susceptible d’avoir entraîné l’insanité d’esprit de Monsieur X Y au sens de l’article 414-1 du Code civil.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du prêt consenti par celui-ci à la S.A.S GO Z GRANDEMANGE et de condamner cette dernière à restituer à Monsieur X
Y la somme de 165.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des différents échanges entre les parties que la S.A.S GO Z GRANDEMANGE a eu connaissance du trouble affectant les capacités de discernement de Monsieur X Y le moins dès le 23 novembre 2020, date à laquelle elle a accusé réception de la mise en demeure. Nonobstant la connaissance de cette information, qui faisait suite à des réclamations de Monsieur X Y au sujet du remboursement des sommes versées, force est de constater que la S.AS GO Z GRANDEMANGE s’est abstenue de procéder au moindre début de commencement de remboursement de la somme obtenue de Monsieur X Y. Ce faisant, la S.A.S GO Z
GRANDEMANGE a commis une ré[…]tance abusive préjudiciable pour Monsieur X Y qui depuis quatre années est privé de la disposition de ses fonds.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S GO Z GRANDEMANGE à payer à Monsieur X Y la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
* Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1243-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, qu’elle sollicite sans aucune motivation à l’appui, la S.A.S GO Z GRANDEMANGE ne produit aucun élément relatif à sa situation et ses capacités financières.
Le 30 octobre 2020, la S.A.S GO Z GRANDEMANGE avait déjà proposé à Monsieur X Y de lui rembourser la somme objet du litige dans le courant du mois de janvier 2021, mais elle n’avait pas donné suite à cette proposition, de sorte qu’il est à craindre qu’elle n’honore pas davantage les délais de paiement.
Force est par ailleurs de constater qu’il s’est écoulé quatre années depuis le versement de la somme objet du litige, de sorte que la S.A.S GO Z GRANDEMANGE a déjà, de fait, bénéficié de larges délais pour rembourser sa dette.
En tout état de cause, en l’absence d’élément sur la situation du débiteur, il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement.
* Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la S.A.S GO Z GRANDEMANGE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
L’équité commande de condamner la S.A.S GO Z GRANDEMANGE à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame Maud Y en sa qualité de curatrice de Monsieur X Y ;
PRONONCE la nullité du prêt consenti par Monsieur X Y à la S.A.S GO
Z GRANDEMANGE;
CONDAMNE la S.A.S Z GRANDEMANGE à restituer à Monsieur X
Y la somme de 165.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S Z GRANDEMANGE à payer à Monsieur X Y la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive;
DEBOUTE la S.A.S Z GRANDEMANGE de sa demande subsidiaire de délais de
paiement;
CONDAMNE la S.A.S Z GRANDEMANGE aux entiers dépens;
CONDAMNE la S.A.S Z GRANDEMANGE à payer à Monsieur X Y la somme de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt quatre et le seize mai; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR,
Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux precureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de pibter main-forte lorsqu’ils en ya 16 maconforme a minute et délivrée en la forme exécutoire seront légalement requis. Pour expédition.c
e directeur de greffe, 24037-3-001
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