Infirmation 17 décembre 2020
Cassation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2020, n° 19/16472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 septembre 2019, N° 18/04441;19/16472 |
Texte intégral
[…]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
No 2020/335
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 23 Septembre 2019 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal de Grande Instance de GRASSE enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04441.
N° RG 19/16472
APPELANTE No Portalis
DBVB-V-B7D-BFC Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE DG TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(article L. 422-1 du code des assurances), géré par le Fonds de Garantie des Assurances
Obligatoires de Dommages (article L. 421-1 du code des assurances), dont le siège social est sis au […], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, Organisme FONDS demeurant […]
VICTIMES DES représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ACTES DE TERROR
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie ISME ET D’AUTRES
PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. INFRACTIONS
C/ INTIMEE
E Mademoiselle E Z Z née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Copie exécutoire délivrée le: 22 DEC. 2020 à:
-SELAS ALIAS AVOCATS
ASSOCIES
-Me Olivier GIRAUDO
Chambre 1-6 2
N° RG 19/16472
N° minute : 20/335
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur G-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur G-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par Monsieur G-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Chambre 1-6 3 N° RG 19/16472
N° minute : 20/335
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt pénal du 6 septembre 2018, la cour d’assises des Alpes Maritimes a reconnu M.
X B coupable de l’assassinat de Mme C D, sa compagne, le […] à […]).
Par arrêt sur intérêts civils du 6 septembre 2018, la cour d’assises a condamné M. X
B à payer les sommes suivantes à E D, fille de la victime issue d’un premier lit :
- 40000 € au titre du préjudice d’affection,
- 21083,46 € au titre du préjudice économique,
- 2000 € au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
Ces décisions sont définitives.
Par requête du 26 septembre 2018, E Z a saisi la CIVI du TGI de Grasse aux fins de paiement des sommes allouées par la cour d’assises, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 23 septembre 2019, la CIVI du TGI de Grasse a : alloué à E Z les sommes de 40000 € au titre du préjudice d’affection, et de
19338,02 € au titre du préjudice économique après imputation du capital-décès versé par la
CPAM,
- débouté E Z de sa demande en paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes dues.
Pour statuer ainsi, s’agissant en particulier du préjudice économique, la CIVI a raisonné comme
suit :
- les parents de E Z ont divorcé en 2007; le père de E Z s’est remarié ; il versait à feu Mme Y une pension au titre de l’entretien et de l’éducation de leurs deux filles, lesquelles étaient rattachées au foyer fiscal de la mère ;
- E Z n’étant pas rattachée au foyer fiscal du père à la date du décès de la mère, il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus du père pour évaluer le préjudice économique subi par E Z au lendemain du décès de sa mère.
Le fonds de garantie a procédé au règlement des sommes immédiatement dues en vertu de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, le FGTI a relevé appel de la décision de la CIVI, appel limité au préjudice économique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le 6 octobre 2020, le FGTI demande à la cour de :
- juger que toute pièce non traduite en langue française doit être écartée des débats,
- écarter des débats les pièces notifiées par E Z le 24 septembre 2020,
- infirmer la décision du 23 septembre 2019 de la CIVI du TGI de Grasse ce qu’elle a alloué à Mademoiselle E Z, la somme de 19.338,02 € en indemnisation d’un préjudice
Chambre 1-6 4
N° RG: 19/16472
N° minute : 20/335
économique,
- confirmer pour le surplus,
- débouter E Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Le FGTI fait valoir les arguments suivants :
Sur la nécessité de prendre en compte l’obligation alimentaire incombant au père dans le calcul du préjudice économique de E Z :
- avant comme après le décès de feue Mme Z, les revenus du père contribuaient à
l’entretien de E Z puisqu’il versait une pension alimentaire fixée par la convention de divorce du 13 mars 2007 (homologuée par jugement du 17 septembre 2007), d’un montant de 400 € par enfant, soit 800 € en tout ;
- le décès de Mme Z a mis un terme à l’obligation pour le père de verser à la mère de ses enfants une pension alimentaire. Pour autant, il n’a pas mis un terme à l’obligation alimentaire de M. A à l’égard de ses filles jusqu’à leur majorité économique ;
- il résulte des articles 371-2, 371-3 et 373-1 du code civil que le décès de la mère emporte de plein droit obligation pour le père de contribuer, seul, à l’éducation et à l’entretien de E
Z à proportion de ses ressources et des beoins de l’enfant, étant précisé que cette obligation ne cesse pas de plein droit avec l’accession de l’enfant à la majorité légale ; les revenus de Monsieur G-H Z doivent être pris en compte dans le calcul du revenu du foyer disponible pour E Z, postérieurement au décès, afin d’évaluer la réalité du préjudice économique subi;
- pour déterminer un préjudice économique lié à un décès, il y a lieu de comparer les revenus avant le décès à ceux que la victime perçoit après le décès : il est constant en effet (Civ.2, 5 mars
2015) que le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un PACS ou le concubin survivant ;
- les revenus du père qui contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice économique de l’enfant : il s’agit de comparer effectivement la situation économique de E Z, avant et après le décès de sa mère et ce, même si son père n’était pas rattaché au foyer fiscal de sa mère décédée (Cass. Crim., 17 octobre 2000, 99-86.157).
Sur l’impossibilité de prendre en considération les pièces non traduites en langue française :
- E Z invoque des frais de scolarité élevés pour cause d’études à l’étranger et a produit le 24 septembre 2020 des pièces établies dans une langue autre que le français et non traduites ;
- conformément à l’ordonnance de Villers-Cotterêt de 1539 et à l’article 16 du code de procédure civile, ces pièces devront être écartées des débats – ce d’autant qu’elles ne sont ni numérotées ni visées par les écritures de E Z.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
- l’abus du droit d’ester en justice ne saurait résulter de ce que le recours a été exercé contre une décision même parfaitement motivée des premiers juges (Civ.2, 10 février 2011, 10-11.774), et le fait de reprendre en appel des moyens que les premiers juges ont rejeté de façon claire et motivée ne suffit pas à lui seul à établir le caractère abusif de la procédure intentée (Civ.3, 31
Chambre 1-6 5 N° RG: 19/16472
N° minute : 20/335
mars 2005, 03-20.012).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives d’intimée et de reprise d’instance, notifiées par RPVA le 8 octobre 2020, E Z demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 23 septembre 2019 par la CIVI près le TGI de Grasse,
- condamner le FGTI à régler à E Z la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure, laquelle revêt nécessairement un caractère abusif et vexatoire qui devra être sanctionné par la cour,
- condamner le FGTI à régler à E Z la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGTI aux entiers dépens de l’instance, distraits directement au profit de Maître
Olivier Giraudo, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit.
E Z fait valoir les arguments suivants :
- au décès de sa mère, E Z a quitté le foyer fiscal de cette dernière pour intégrer un nouveau foyer fiscal, celui de son père et de sa nouvelle épouse. Or, il est constant que le décès d’une victime qui entraîne la perte d’un revenu dans un foyer ouvre droit à
l’indemnisation du préjudice économique subi par le conjoint survivant et/ou ses enfants (Civ.2, 7 mai 2003, 01-10.869) à la condition que ces derniers soient rattachés au foyer fiscal du parent décédé (Civ. 2, 17 décembre 1997);
- il y a lieu de tenir compte de la situation financière du foyer fiscal au jour du décès de la victime en prenant en considération les revenus de la victime à cette date, ainsi que ceux que continue à percevoir le conjoint survivant, la partenaire de PACS ou le concubin survivant (Civ.
2, 5 mars 2015, 14-14.198); NB : la pension alimentaire de 9600 € que percevait Mme
Z de son ex-mari ne peut pas être comptabilisée deux fois
- le préjudice économique des ayants-droits s’apprécie au jour du décès, l’évolution de leur situation économique postérieure au décès n’ayant pas à être prise en considération, comme c’est le cas, par exemple, d’un conjoint qui se serait remarié avant l’indemnisation de son entier préjudice (Crim., 29 juin 2010, 09-82.462);
- la cour de cassation n’a jamais considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte les revenus de l’ex-époux, divorcé de la victime depuis plusieurs années, chez lequel les enfants communs ne résidaient nullement au jour du décès ;
- E Z justifie avoir entrepris à l’étranger des études supérieures, nécessairement onéreuses, et en justifie par la production de documents universitaires néerlandais et de leur traduction en français ;
- la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive se justifie au regard de la détresse morale dans laquelle le décès de sa mère a plongé E Z.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2020, le ministère public à qui la procédure
a été transmise s’en rapporte à justice.
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2020.
Chambre 1-6 6
N° RG : 19/16472
N° minute: 20/335
L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2020 et mise en délibéré au 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Les proches, victimes indirectes, peuvent être intégralement dédommagés, sur le plan patrimonial, des pertes de revenus subies à la suite du décès de la victime directe. Le droit de
E Z à indemnisation intégrale n’est pas contesté par le FGTI. Seules les modalités d’évaluation dudit préjudice font débat.
En l’occurrence, si le décès de la mère met un terme à la pension alimentaire que lui versait le père de son vivant pour l’entretien de ses deux filles, l’obligation alimentaire du père, qui en était le fondement juridique, survit du décès de la mère jusqu’à la majorité économique de chacune des deux filles, majorité fixée par convention à l’âge de 25 ans dans la mesure où
E Z poursuit ou se destine à des études supérieures (articles 371-2, 371-3 et
373-1 du code civil).
Peu importe le défaut d’appartenance du père de E Z au foyer fiscal dont relevaient E Z et sa mère au […], date du décès de cette dernière. Il est constant en effet que le critère tiré de l’appartenance au foyer fiscal de la victime vise à sélectionner, parmi les proches de la victime, ceux qui seront éligibles à l’indemnisation de leur préjudice économique. Ce critère n’a pas vocation en revanche à neutraliser les revenus que la victime peut tirer de personnes non rattachées à son foyer fiscal.
Peu importe l’évolution des revenus du père postérieurement à la date du décès de la mère.
Pour apprécier l’existence et le cas échéant l’étendue du préjudice patrimonial de la victime par ricochet, les termes de la comparaison sont :
1) le revenu disponible pour E Z lorsqu’elle résidait chez sa mère, sur la base
d’un revenu annuel 2014 de la mère de 17 753 € (montant que ne contestent ni l’appelant ni
l’intimé):
Revenu annuel de la mère décédée
(en ce compris la pension alimentaire versée par le père) : 17 753,00 €
Part d’autoconsommation de la mère décédée : 20%
Montant d’autoconsommation de la mère décédée : 3 550,60 €
Revenu disponible pour les deux enfants : 14 202,40 €
Revenu disponible pour E D: 7 101,20 €
Chambre 1-6 7
N° RG 19/16472
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2) le revenu disponible pour E Z après le transfert de sa résidence chez son père, sur la base d’un revenu annuel 2014 de 35 934 € (montant que ne contestent ni l’appelant ni
l’intimé):
Revenu annuel du père : 35 934,00 €
Part d’autoconsommation du père : 20%
Montant d’autoconsommation du père : 7 186,80 €
Revenu disponible pour les deux enfants : 28 747,20 €
Revenu disponible pour E D : 14 373,60 €
Depuis le transfert du lieu de sa résidence chez son père, le revenu disponible pour E
Z a augmenté de 7 272,40 € en valeur absolue, et a doublé en valeur relative
(+102,41 %).
Aucune somme ne revient par conséquent à E Z au titre du préjudice économique. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de E Z de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le jugement entrepris étant infirmé, la demande est sans objet.
Sur la demande du FGTI de rejet des pièces non traduites en langue française :
Ces pièces concernent le cursus universitaire de E Z depuis 2016 et confirment si besoin était qu’elle poursuit des études supérieures. Ces pièces sont indifférentes à la solution du litige. Le jugement entrepris étant infirmé, la demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne justifie pas l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
Chambre 1-6 8
N° RG: 19/16472
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 23 septembre 2019 rendu par la CIVI du TGI de Grasse ce qu’il a alloué à Mme E Z la somme de 21083,46 € en réparation d’un préjudice économique.
Statuant sur le point infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemniser Mme E Z au titre d’un préjudice économique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que la somme sera versée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, conformément à l’article R.50-24 du code de procédure pénale.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier Le président
Constant Us
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