Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 2023, n° 22/06887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2021, N° F21/02588 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE c/ Etablissement P<unk>LE EMPLOI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A N° RG 22/06887 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDIV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 08 Juillet 2022 Date de saisine : 22 Juillet 2022 Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 21/02588 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 06 Décembre 2021
Appelante :
S.A.R.L. ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque: P0093
Intimés :
Monsieur N’Y, Z X, agent de sécurité incendie, représenté par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
Etablissement PÔLE EMPLOI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ladite adresse
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages)
Nous, Nicolas TRUC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Damien RASCLE, Greffier,
Par déclaration datée du 8 juillet 2022, la société Alphaguard sécurité privée a interjeté appel d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 décembre 2021 dans le litige l’opposant à M. N’Y Z X, son ex-salarié.
Selon ses dernières conclusions d’incident de procédure remises et notifiées le 17 janvier 2023, M. X demande au magistrat de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l’appel interjeté tardivement, le 8 juillet 2022, par la société Alphaguard sécurité privée ;
- Condamner la société Alphaguard sécurité privée à payer à M. X une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Alphaguard sécurité privée de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner la société Alphaguard sécurité privée aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes d’observations écrites notifiées le 15 novembre 2022, la société Alphaguard sécurité privée demande que son appel soit déclaré recevable.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce :
Il résulte des pièces de procédure que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 6 décembre 2021, a été notifié par cette juridiction à la société Alphaguard sécurité privée le 16 décembre 2022 à l’adresse située […], l’avis de réception ayant été signé à cette date.
La société Alphaguard sécurité privée conclut à l’irrégularité de cette notification n’ayant pu faire courir le délai d’appel d’un mois prévu par l’article R 1461-1 du code du travail, du fait que cette adresse correspond à celle de son établissement de Rouen avec lequel M. X n’avait aucun lien et non à son siège social se trouvant à Lieusaint (77 127) .
Ce dernier objecte que l’adresse de notification à Le Petit Quevilly correspond à l’établissement auquel il était administrativement rattaché depuis février 2020, indiqué sur ses bulletins de salaire à partir de ce mois, son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte et qu’il n’est pas justifié d’un fermeture de cet établissement dont la juridiction prud’homale aurait été avisé avant la notification du 16 février 2022.
Selon l’article R 1454-26 du code du travail “ les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice (…)” et aux termes de l’article 690 du code de procédure civile “ (…) la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (…)».
Pour une personne morale, le domicile s’entend de son siège social, étant observé que selon les extraits k-bis produits de la société Alphaguard sécurité privée, celui-ci a toujours été situé à Lieusaint (77 127), l’adresse à Le Petit Quevilly correspondant à un établissement secondaire pour lequel les pièces produites ne permettent pas de vérifier que M. X, lui-même domicilé à Aubervilliers et travaillant en région parisienne, aurait directement exercé des fonctions et qui a, d’autre part, été fermé au mois de décembre 2021 ainsi que cela résulte des actes d’huissier produits (pièces 14 de l’employeur).
Il est également à observer que toutes les conclusions de première instance de la société Alphaguard sécurité privée portent la mention de son siège social à Lieusaint et qu’elle a communiqué, au cours des débats de première instance, un extrait k-bis le confirmant.
Nonobstant la mention de l’adresse de l’établissement de Le Petit Quevilly sur les documents sociaux remis au salarié, la notification à l’employeur du jugement à une adresse qui n’est pas celle du siège siège social et l’impossibilité, d’autre part, de vérifier l’identité ou la qualité du signataire de l’avis de réception de la notification, ne saurait, en l’absence par ailleurs de signification du jugement avant la déclaration d’appel, avoir régulièrement fait courir le délai d’appel.
L’ensemble de ces constatations ne conduit pas à retenir la tardiveté de l’appel de la société Alphaguard sécurité privée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sur incident seront laissés à la charge de la société Alphaguard sécurité privée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état :
Ne constate pas la tardiveté de l’appel de la société Alphaguard sécurité privée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette décision est susceptible d’un déféré devant la cour dans les 15 jours ;
Laisse les dépens de l’instance sur incident à la charge de M. X.
Ordonnance rendue par Nicolas TRUC, magistrat en charge de la mise en état assisté de Damien RASCLE, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Février 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats
O40 – MAJ Janvier 2017
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- Contrat de cession ·
- Imprévision ·
- Propriété intellectuelle ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Éditeur ·
- Reddition des comptes ·
- Action
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié agricole ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Régime des salariés
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Document ·
- Salariée ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Cession ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Activité ·
- For ·
- Compléments alimentaires ·
- Contrats
- Déchet dangereux ·
- Environnement ·
- Stockage des déchets ·
- Installation de stockage ·
- Eaux ·
- Public ·
- Minéral ·
- Enquete publique ·
- Processus décisionnel ·
- Enquête
- Plantation ·
- Cameroun ·
- Propos ·
- Journaliste ·
- Monde ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Diffamation ·
- Partie civile ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire national ·
- Gérant ·
- Prescription ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Embauche
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Père ·
- Foyer ·
- Mère ·
- Revenu ·
- Victime ·
- Autoconsommation ·
- Enfant ·
- Fonds de garantie
- Vignoble ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Rémunération ·
- Reclassement ·
- Sous-traitance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Trouble
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Terrain à bâtir ·
- Étang ·
- Transport ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Portail ·
- Terme
- Impôt ·
- Tunisie ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Double imposition ·
- Stipulation ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.