Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tourcoing, 16 sept. 2024, n° 22/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing |
| Numéro(s) : | 22/00046 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…] Extrait des minutes du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing JUGEMENT
PRONONCÉ LE : 16 Septembre 2024 N° RG F 22/00046
Monsieur X Y Z ayant-droit de Monsieur Y Z (décédé) SECTION: Encadrement
8 rue de Calais
Code Section 59000 LILLE
ENCADREMENT: 4
- Monsieur AA AB Z ayant-droit de Monsieur Y AC Z (décedé) mineur représenté par sa mère Madame AD X Y Z ayant-droit AE AF de Y Z (décedé), AA AB […] Z ayant-droit de Y Z […] (décedé) mineur représenté par sa mère Madame AD AE AF DEMANDEURS contre
Représentés par Me Sanjay NAVY (Avocat au barreau de LILLE) Société SAS DEMATHIEU & BARD
CONSTRUCTION NORD
ET
Société SAS DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD
[…] […]
DEFENDEUR
Représenté par Me Anne-Laure BOUQUET (Avocat au barreau de QUALIFICATION: LILLE) substituant Me Nicolas GEORGE (Avocat au barreau de LILLE) Contradictoire
Composition du bureau de JUGEMENT : En premier RESSORT
Madame Maria, Dolorès ALTARRIBA, Président Conseiller (S) Monsieur Philippe JUDICQ, Assesseur Conseiller (S) Notification le : Madame Sabine VERDAVAINE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Véronique DURET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame Laurence Date de la réception PARTIOT, Greffier par le demandeur :
PROCÉDURE par le défendeur:
Date de la réception de la demande au secrétariat du greffe : 31 Expédition revêtue de décembre 2019 la formule exécutoire Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation 02 janvier 2020 délivrée
- Date du bureau de conciliation et d’orientation: 24 février 2020 le :
- Absence de conciliation
- Renvoi en bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état à :
- Renvoi en bureau de jugement
- Radiation le 05 novembre 2020
- Réinscription le 10 février 2022
Débats à l’audience publique du : 27 Mai 2024 Prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe le : 16 Septembre 2024
Page 1
RG 22/046 Y Z / nSAS DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD
LES FAITS
Monsieur Z a été engagé par la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD le 04 mai
2009 en qualité de directeur de travaux
Son salaire est 6679€13 au cours des 12 derniers mois (bulletins de salaire)
La société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD est une entreprise spécialisée en matière de construction d’ouvrage, d’infrastructure de transport et aménagement urbain
De 2009 à 2015 il a exercé ses fonctions au sein de l’agence de Saultain et en 2016 au sein de l’agence de Marcq en Baroeul
Suite à l’arrêt maladie de Monsieur Z à compter du 17 octobre 2018 la société DEMATHIEU
BARD CONSTRUCTION NORD a pallié à son absence en nommant provisoirement Monsieur AG
La société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD a constaté un défaut de supervision des travaux, des manquements graves aux règles de gestion, des lacunes lors de l’établissement des prévisions et une attitude inconvenante vis-à-vis des maitres d’ouvrages
La société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD a décidé de procéder au licenciement de
Monsieur Z par courrier le 12 février 2019
Monsieur Z a contesté les motifs du licenciement
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour les demandeurs,
Par voie de conclusions, il est demandé au Conseil de Prud’hommes de :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.1235-3, L. 3121-30, L. 3121-38, L. 3121-36, L.3121-58 et suivants,
L.3121-65 et L.3171-4 du code du travail
Vu les articles 3.3.2 et suivants de la convention collective Vu les articles 730 et 1224 du code civil
Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile
Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers composant le Conseil de prud’hommes de TOURCOING de :
- Constater l’interruption de l’instance
- Ordonner la reprise de l’instance
- Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur X Y Z et de Monsieur AA
AB Z (mineur, représenté par sa mère), es qualité d’ayant droit de Monsieur Y Z.
- DIRE ET JUGER tant recevable que bien-fondé Monsieur X Y Z et à Monsieur AA AB Z (mineur, représenté par Madame AD AE AF), es qualité d’ayant droit de Monsieur Y Z en leur action.
- DIRE ET JUGER que le licenciement dont Monsieur Z a été victime ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, CONDAMNER la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTIONS NORD à régler à Monsieur X Y Z et à Monsieur AA AB Z (mineur, représenté par
Page 2
RG 22/046 Y Z / nSAS DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD
Madame AD AE AF), es qualité d’ayant droit de Monsieur Y
Z, les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur les heures supplémentaires : 127.044,06 €;
- Rappel de salaire titre des congés y afférents: 12.704,41 € :
- Rappel de salaire au titre du repos compensateur: 15.923,05 €;
- Rappel de salaire au titre des congés y afférents : 1.592,30 €;
- Rappel d’indemnité de licenciement : 55.602 €;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 117.994,72 €
- Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 €.
- CONDAMNER la Société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD en tous dépens.
Sous toutes réserves.
Il est soutenu :
Sur la nullité de la convention forfait
Que l’employeur doit justifier de l’existence d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, de l’existence d’un accord collectif et du respect de la convention collective ou à défaut des dispositions de l’article L3121-65 du code du travail.
Que l’employeur a seulement versé en pièces 2 fiches d’entretien individuel (18 février 2016 – 26 janvier 2017) pour une période de 10 ans.
En conséquence la convention de forfait est nulle
Sur le rappel des heures supplémentaires
Que suite à la nullité de la convention de forfait Monsieur Z a comptabilisé de nombreuses heures supplémentaires en travaillant plus de 47H par semaine
Qu’à ce titre il est demandé le paiement des heures supplémentaires pour un montant de 127348,02 euros.
Sur le rappel des salaires pour repos compensateur
Que suite aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur Z il est demandé le paiement de rappel de salaire pour repos compensateur pour un montant de 15923€05 euros.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Que la date d’ancienneté retenue doit être celle indiquée sur la fiche de paie de Monsieur Z.
Qu’en conséquence la date devant être retenue est celle du 16 février 1998 et non celle retenue par
l’employeur le 04 mai 2009.
Sur la rupture du contrat de travail
Que Monsieur Z a été licencié verbalement le 09 octobre 2018 confirmé par un mail envoyé par
Monsieur AH directeur d’exploitation à ses directeurs de travaux
Que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont contestés :
Que le taux de sinistre important n’était pas lié à un défaut de supervision mais à l’insuffisance
Page 3
RG 22/046 Y Z / NSAS DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD
d’encadrement au moment du début du projet, à un turn-over de personnel et aux nombreux chantiers en cours
Que les avis défavorables de Socotec ont été établis en février et avril 2019 soit bien après son licenciement
Que les manquements graves aux règles de gestion et de comptabilité sont illustrés sur un Excel datant de décembre 2020 soit plus d’un an après son licenciement et que c’est l’assistante de Monsieur AH qui était en charge de la facturation Qu’un oubli de poste de budget ne pouvait pas intervenir sans impliquer de nombreuses personnes du fait du process indiqué
Que l’attitude soi-disant inconvenante envers les maitres d’ouvrages n’est pas étayée dans le dossier adverse
Qu’en conséquence le licenciement de Monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Pour le défendeur,
Par voie de conclusion la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD demande au Conseil de
Prud’hommes de :
A titre principal :
Ecarter des débats la pièce 4 produite par Monsieur Z;
Fixer à 6.679,13 € la moyenne de rémunération de Monsieur Z;
Constater le bien fondé du licenciement de Monsieur Z;
Dire et juger que la société DEMATHIEU et BARD a respecté l’ensemble des obligations à l’égard de
Monsieur Z
En conséquence :
Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur Z à payer à la société DEMATHIEU et BARD la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes la société DEMATHIEU et BARD soutient :
Sur la nullité de la convention forfait
Que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD constate que Monsieur AI a signé une convention de forfait en jours reposant sur un accord d’entreprise
Que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD n’a jamais consigné de réclamation sur le sujet depuis 10 ans de collaboration
Qu’en conséquence le temps de travail de Monsieur AI devait bien être calculé sur la base de la convention de forfait jours
Sur le rappel des heures supplémentaires
Que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD constate que Monsieur Z n’a jamais sollicité le moindre paiement d’heures supplémentaires
Que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD indique que Monsieur Z n’a jamais fait état d’une surcharge de travail nécessitant des heures supplémentaires
Que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD constate l’absence de preuve de la part de Monsieur Z
Sur le rappel des salaires pour repos compensateur
Que suite à l’absence de preuve concernant les heures supplémentaires la demande doit être rejetée Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD affirme que sur les fiches de paie 2 dates sont indiquées celle de l’ancienneté du métier, 16 février 1998 et celle de la date d’embauche, 04 mai
2009
Que l’ancienneté dans la branche professionnelle donc du métier se retrouve dans toutes les conventions collectives du BTP dont l’article 4.1.1 de la convention collective des cadres des travaux
Page
RG 22/046 Y Z / SAS DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD
publics
Qu’en conséquence sa date d’embauche est bien celle du 04 mai 2009
Sur la rupture du contrat de travail Que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD rappelle que Monsieur Z occupait les fonctions de directeur de chantier
Qu’il incombait à Monsieur Z de vérifier les travaux réalisés, de rédiger les comptes rendus, de gérer le budget alloué et d’entretenir la relation commerciale Que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD reprochait à Monsieur Z un défaut de supervision des travaux, des manquements graves aux règles de gestion, des lacunes lors de
l’établissement des prévisions et une attitude inconvenante vis-à-vis des maitres d’ouvrages
Que le taux de sinistre des chantiers suivis étaient anormalement élevé
Qu’en conséquence le licenciement de Monsieur Z est pourvu de cause réelle et sérieuse
MOTIVATION
Après avoir entendu les parties en leurs dires respectifs conformément à la loi, l’affaire fut mise en délibéré le 10 juillet 2024 et il advint le jugement suivant :
Sur la reprise d’instance
Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.1235-3, L. 3121-30, L. 3121-38, L. 3121-36, L.3121-58 et suivants,
L.3121-65 et L.3171-4 du code du travail
Vu les articles 3.3.2 et suivants de la convention collective
Vu les articles 730 et 1224 du code civil
Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile
Le conseil de prud’hommes de TOURCOING considère qu’il y a lieu de :
- Constater l’interruption de l’instance
- Ordonner la reprise de l’instance
- Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur X Y Z et de Monsieur AA
AB Z (mineur, représenté par sa mère), ès qualités d’ayant droit de Monsieur Y Z.
Sur la nullité de la convention forfait
Attendu que Monsieur Z a signé une convention de forfait jours reposant sur un accord
d’entreprise
Attendu que la convention collective aux articles 3.3.2 et suivants prévoit que l’organisation de travail de ses salariés fasse l’objet d’un suivi régulier, qu’un document de suivi soit mis à la disposition du salarié, qu’un entretien au moins annuel soit réalisé sur le sujet de la charge de travail avec son supérieur hiérarchique…
Attendu que la jurisprudence constante affirme qu’une convention de forfait jours est privée d’effet en cas de non-respect par l’employeur des clauses de la convention collective et des articles de lois s’y rapportant
Attendu que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD ne démontre pas l’existence d’un suivi régulier, de documents de suivi, d’entretiens relatifs à l’évaluation de la charge de travail fournie
Le conseil estime que la convention de forfait est nulle
Sur le rappel des heures supplémentaires
Attendu que les demandeurs n’ont pas communiqué de document concernant une sollicitation au paiement d’heures supplémentaires
Page 5
RG 22/046 Y Z / SAS DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD
Attendu qu’ils n’ont pas communiqué de document visant une surcharge de travail nécessitant des heures supplémentaires Attendu qu’ils n’ont pas communiqué de document explicite prouvant l’existence d’heures supplémentaires
Le conseil confirme la non prise en compte de la demande concernant le paiement d’heures supplémentaires
Sur le rappel des salaires pour repos compensateur
Attendu que suite à l’absence de preuve concernant les heures supplémentaires cette demande ne peut être prise en compte
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Attendu que sur les fiches de paie 2 dates sont indiquées celle de l’ancienneté du métier 16 février 1998 et celle de la date d’embauche 04 mai 2009
Attendu que l’ancienneté dans la branche professionnelle donc du métier se retrouve dans toutes les conventions collectives du BTP dont l’article 4.1.1 de la convention collective des cadres des travaux publics
Le conseil affirme que la date d’embauche est bien celle du 04 mai 2009
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Monsieur Z occupait les fonctions de directeur de chantier avec des responsabilités étendues (pièces communiquées)
Attendu que Monsieur Z avait pour fonctions de vérifier les travaux réalisés, de rédiger les comptes rendus, de gérer le budget alloué et d’entretenir la relation commerciale avec les clients
Attendu que la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD reproche à Monsieur Z un défaut de supervision des travaux
Attendu que le grief énoncé est justifié par les pièces fournies par l’employeur
Attendu que le taux de sinistre des chantiers suivis étaient anormalement élevé
Le conseil confirme que le licenciement de Monsieur Z est pourvu de cause réelle et sérieuse
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des indemnités réclamées tant par les demandeurs que par la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de TOURCOING, section encadrement, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER
RESSORT,
CONSTATE l’interruption de l’instance
ORDONNE la reprise de l’instance
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur X Y Z et de Monsieur AA AB Z (mineur, représenté par sa mère), ès qualités d’ayant droit de Monsieur Y Z.
Page 6
RG 22/046 Y Z / nSAS DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD
DIT et JUGE tant recevable que bien-fondé Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB Z (mineur, représenté par Madame AD AE AF, sa mère), ès qualités d’ayant droit de Monsieur Y Z en leur action.
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y Z est bien un licenciement pour cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB Z (mineur, représenté par Madame AD AE AF, sa mère), ès qualités d’ayant droit de Monsieur Y Zde toutes leurs demandes
DEBOUTE Monsieur X YZ et Monsieur AA AB Z (mineur, représenté par Madame AD AE AF, sa mère) de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au secrétariat-greffe le 16 septembre 2024 à 14h00.
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour expédition certifiée conforme
Le greffier, PRUD’HOMME E
D
L
I
E
S
de O
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Création ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Plan
- Développement ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Agent commercial ·
- Conseil ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Capture ·
- Contrats ·
- Provision
- Camembert ·
- Appellation d'origine ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Utilisation ·
- Marque ·
- Indication géographique protégée ·
- Étiquetage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conservation ·
- Assignation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sursis à statuer ·
- Fait ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Audit ·
- Grief ·
- Employeur
- Entreprise ·
- Déficit ·
- Subvention ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Crédit d'impôt ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Prix de revient ·
- Recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction mécanique ·
- Contrôle technique ·
- Leasing ·
- Factoring ·
- Mesure d'instruction ·
- Poids lourd
- Règlement de copropriété ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bailleur ·
- Faute ·
- Jugement
- Informatique ·
- Intérêt de retard ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Date ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Liquidation ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Information ·
- Extrait ·
- Cartes
- Infirmier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Bénéfice ·
- Ressources humaines ·
- Santé publique ·
- Prescription quadriennale
- Sécurité ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Site ·
- Rappel de salaire ·
- Assesseur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.