Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 septembre 2024, n° 22/00046
CPH Tourcoing 16 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des clauses de la convention collective

    La cour a jugé que la convention de forfait est nulle en raison du non-respect des clauses de la convention collective.

  • Rejeté
    Absence de preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté l'absence de preuve concernant les heures supplémentaires, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de preuve des heures supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Date d'ancienneté contestée

    La cour a confirmé que la date d'embauche retenue par l'employeur est correcte.

  • Accepté
    Manquements graves aux règles de gestion

    La cour a jugé que les griefs énoncés par l'employeur sont justifiés par les pièces fournies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, les demandeurs, ayant-droit de Monsieur Y Z, contestent son licenciement par la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD, arguant qu'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les questions juridiques portent sur la validité de la convention de forfait, le paiement d'heures supplémentaires, le rappel d'indemnité de licenciement et la justification du licenciement. Le tribunal constate l'interruption de l'instance, ordonne sa reprise, et juge que le licenciement de Monsieur Y Z est justifié, le déboutant de toutes ses demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Tourcoing, 16 sept. 2024, n° 22/00046
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Tourcoing
Numéro(s) : 22/00046

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 septembre 2024, n° 22/00046