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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 28 juin 2023, n° 21/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | 21/00247 |
Texte intégral
CONSEIL DE ABHOMMES
DE POINTE A PITRE
CONSEIL DE ABHOMMES
B.P. 557
14, Place de l’Eglise 97166 POINTE A PITRE CEDEX
RG N° N° RG F 21/00247 – N° Portalis
DC24-X-B7F-YWK
SECTION Activités diverses
AFFAIRE X Y contre
S.A.R.L. BRINK’S ANTILLES
MINUTE N°23/00
JUGEMENT DU
28 Juin 2023
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
EXPEDITION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 28 Juin 2023
Madame X Y
20, Résidence Les Sapotilles
CRANE
97129 LAMENTIN
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS (Avocat au barreau de
GUADELOUPE)
DEMANDEUR
S.A.R.L. BRINK’S ANTILLES
[…]
Représentée par Me Léa CAMINADE (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE) substituant Me Pascale BERTE (Avocat au barreau de
FORT DE FRANCE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Frank AD, Président Conseiller (E) Monsieur Daniel Jacques ROPP, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Fabrice NAIGRE, Assesseur Conseiller (S) Madame Francoise Julienne DE KERMADEC, Assesseur Conseiller
(S) Assistés lors des débats de Madame Reane NEDAN, Greffière et lors du prononcé de Madame Mauricette AC, Greffière
PROCEDURE
Date de la réception de la demande le 22 Juillet 2021
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Octobre 2021
Convocations envoyées le 22 Juillet 2021
Renvoi à la mise en état
Débats à l’audience de Jugement du 22 Mars 2023 (convocations envoyées le 26 Janvier 2023) Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Juin 2023
Délibéré prorogé à la date du 28 Juin 2023 EPRUD HO M E S D Décision prononcée par Monsieur Frank AD President Assisté de Madame Mauricette AC, Greffières
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse Madame Y X a été embauchée à partir du 02 juin
1998, par la société BRINKS ANTILLES GUYANE, dans le cadre d’un CDD, en qualité
d’Opératrice.
A la suite du renouvellement, à compter du 02 décembre 1998, en CDI.
Par avenant à effet du 1er avril 2001, la classification est devenue chef d’équipe, employée coefficient 130.
A la suite de plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail émit un avis d’inaptitude, en date du 03 décembre 2020, avec la précision : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Madame Y X recevait une lettre de convocation à entretien préalable, datée du 24 décembre 2020.
Madame Y X recevait une lettre de licenciement pour inaptitude, datée du 08 janvier 2021.
Madame Y X a saisi le conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre le
22 juillet 2021, dans le but de demander de condamner la SARL BRINK’S ANTILLES
à payer les sommes suivantes :
49 735,29 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
18 085,56 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
9 042,00 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
-
de formation
2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux entiers dépens
-
Pour sa part la SARL BRINK’S ANTILLES, demande de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et de la condamner à payer les sommes :
23 031,88 € au titre du remboursement de l’indemnité de licenciement, doublée M
à tord
5 354,09 € au titre du remboursement du préavis non-effectué
3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. EABHOMMES
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Les débats se sont tenus lors de l’audience du 22 mars 2023. N
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Le Conseil, après avoir délibéré,
Les dires de la demande :
La relation de travail se déroulait parfaitement, jusqu’en 2018, après le départ d’une des chefs d’équipe, la charge de travail augmentait considérablement.
Puis une nouvelle chef d’équipe prenait ses fonctions, aidée en cela par Madame
Y X, mais les relations étaient tendues avec cette nouvelle collègue.
Le 15 avril 2019, Madame Y X alertait la société sur des insubordinations répétées d’une des opératrices placées sous sa responsabilité.
La Direction relevait que les tensions croissantes avaient pour conséquence des difficultés d’encadrement. En juin 2019, une réunion d’équipe était organisée, sur ce sujet.
La charge de travail et l’ambiance délétère, amenait Madame Y X, à oublier de préparer une commande de la BRED et a été avertie. Elle en profitait pour demander de ne pas avoir à faire et refaire 3 fois la gestion des commandes qui la pénalise et provoque un stress car elle n’a plus le temps pour effectuer son travail correctement en respectant les procédures. Cependant l’entreprise ne faisait rien.
Sa santé en pâtissait au point qu’à la suite de ses congés annuels, le médecin du travail relevait en octobre 2019 « des symptômes d’un surmenage malgré des congés annuels récents. >> Elle était placée en arrêt de travail pour maladie au titre d’un
< syndrome anxiodépressif ». Son employeur diligentait un contrôle de son arrêt de travail.
En novembre 2019 le psychiatre diagnostiquait un burn-out sévère accompagné de troubles organiques avec lésions diagnostiqués dès le mois de juillet 2019. Il concluait qu’une reprise au même poste dans les mêmes conditions était inenvisageable et mettrait en péril la vie et l’équilibre physique et moral de Madame Y
X.
Le 12 décembre, le chef de centre la recevait et lui apprenait qu’une de ces collègues opératrice, l’accusait de harcèlement moral. Elle était convoquée à un entretien le 16
décembre.
L’effet de cet entretien, alors qu’elle était déjà en burn-out, fût qu’elle était immédiatement arrêtée pour maladie et que le médecin du travail, au terme de l’arrêt sollicitait son confrère de requalifier l’arrêt en accident du travail. Madame Y
X informait alors, son employeur, qui faisait sa déclaration en émettant des
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réserves. D L
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Les éléments recueillis lors de l’enquête interne, permettaient d’écarter tout harcèlement moral de la part de Madame Y X, mais mettait en exergue les difficultés relationnelles liées aux individualités, aux effets du mode de management, à l’environnement professionnel.
L’accident de travail du 16 décembre 2019, sera reconnu comme tel par la Sécurité
Sociale, en dépit des réserves.
En octobre 2020, le psychiatre considérait que l’état de santé de Madame Y
X semblait s’être dégradé et qu’elle semblait en danger au plan psychique dans les conditions professionnelles actuelles.
Le 3 décembre 2020, le médecin déclarait Madame Y X inapte en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Madame Y X sera licenciée le 8 janvier 2021.
Les dires de la défense :
Selon Madame Y X, la situation commencera à se dégrader à la prise de fonction d’une nouvelle chef d’équipe avec laquelle elle ne s’entendait pas. La société n’en sera jamais informée.
Ensuite, une mésentente naissait avec une opératrice placée sous sa responsabilité, qui rejaillissait sur l’ensemble du service comptage. L’employeur organisa alors une réunion de mise à plat des difficultés, du service comptage, à laquelle Madame
Y X ne participera pas. Le compte rendu de cette réunion sera affiché en août 2019.
Deux mois plus tard, en octobre, l’opératrice signalait un management agressif de Madame Y X.
Cette dernière posera un arrêt maladie d’un mois pour octobre, à l’issue d’une période de congés payés et d’une courte reprise.
La société signait un contrat avec un prestataire le mois suivant, soit novembre 2019, pour diligenter une enquête.
La société demandera un contrôle de l’arrêt de travail, qui conclura à l’absence de
Madame Y X, qui selon son mari, serait en Métropole.
A la suite des conclusions du rapport demandé, transmises à Madame Y
X, la société demandera un rendez-vous au médecin du travail pour en discuter.
Il refusera.
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Le 20 janvier 2020, Madame Y X se présentera à l’entreprise en remettant au service RH un arrêt maladie rectificatif avec la mention < Accident du
travail '>
La société demandera des explications au médecin du travail, qui refusera de rencontrer l’entreprise et écrivait « je reconnais l’erreur du mot «< harcèlement '> utilisé, qui reste un terme juridique ». (janvier 20)
L’employeur déclarait l’accident du travail avec réserves. Si le caractère professionnel fut initialement reconnu, la commission de recours amiable, changea la décision, du fait de la non-prise en compte des réserves émises.
Le caractère professionnel de l’accident du travail ne sera pas reconnu.
La CGSS informait Madame Y X de sa consolidation au 12 octobre
2020, alors que son arrêt devait durer jusqu’au 30 octobre.
Un avis d’inaptitude daté du 3 décembre 2020 précisant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » sera adressé à l’entreprise.
La société effectuera quand même une recherche de reclassement. Le CSE sera informé et consulté en décembre 2020; compte tenu de l’impossibilité de la reclasser, elle sera convoquée à un entretien préalable et sera licenciée pour inaptitude le 08 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
49 735,29 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La demande soutien que si l’inaptitude qui a conduit au licenciement a pour origine une faute commise par l’employeur. Que dès qu’un problème de stress au travail est identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l’éliminer ou, à défaut, le réduire.
Que, de la nécessité d’une particulière concentration durant le comptage pour respecter toutes les procédures, tout en assurant une certaine productivité. Ces sujétions impliquent nécessairement du stress et ont donc quelque soit ce niveau de stress un effet néfaste sur la santé des salariés.
Madame Y X, après 20 ans, s’est retrouvée submergée par le stress PRUDHOMMES E et subissait un burn-out. D
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Elle indiquait dès avril 2019, qu’elle faisait face à des difficultés relationnelles croissantes qui la soumettait à une pression qui allait au-delà du soutenable. Pourtant, la société n’a pris aucune mesure pour diminuer le stress.
Au contraire, elle devait remplacer sa supérieure hiérarchique, encadrer une de ses collègues nouvellement recrutée, sa charge de travail allait croissante et aucune mesure pour protéger sa santé n’a été prise.
Elle sera d’ailleurs sanctionnée pour une erreur commise parce que les procédures
n’ont pas été respectées et que la communication n’était pas optimale. Tout ce sur quoi, l’employeur avait le pouvoir d’amélioration des conditions par des formations adaptées.
C’est dans ces conditions qu’une de ses collègues va l’accuser de harcèlement.
L’enquête diligentée dira qu’il n’en était rien et que les difficultés relationnelles liées aux individualités, aux effets du mode de management, à l’environnement professionnel, étaient la cause.
L’accusation injustifiée de harcèlement découle des difficultés relationnelles et tensions que la société n’a pas chercher à éliminer.
Enfin, l’accident du travail subi par Madame Y X lors de l’entretien a été la goutte d’eau qui ne lui a pas permis de contenir les effets du burn-out qui
s’installait depuis plusieurs mois.
La défense demande quel manquement est exactement reproché à la société ?
D’avoir immédiatement organisé une réunion avec le service comptage après avoir été informé des réclamations des opératrices ? A laquelle Madame Y X
n’a pas voulu participer.
D’avoir pris attache avec un cabinet spécialisé après qu’un signalement ait été fait mettant en cause Madame Y X? Pendant toute cette procédure, la société soutiendra Madame Y X et ne lui enlèvera pas sa confiance.
D’avoir immédiatement transmis à la médecine du travail le rapport de l’expert afin de lui demander son assistance dans le traitement du dossier ? Ce n’est qu’à cette occasion que l’employeur aura connaissance d’une demande de rectification d’un arrêt de travail en accident de travail.
La présentation des faits de la demanderesse, est d’un particulière mauvaise foi en produisant des échanges entre médecins qui n’ont jamais été portés à la connaissance de l’employeur et d’en déduire qu’il avait connaissance d’être à l’origine du mal être de ABHOMME S la salariée, sans qu’il en ait été informé. E D L
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De même, est reproché à l’employeur, d’avoir exercé ses droits : N
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– En contrôlant l’arrêt de travail qui révèlera d’ailleurs que la seule partie en tort était Madame Y X, puisqu’en Métropole et non à son domicile
D’avoir formulé des réserves à la déclaration soudaine d’accident du travail alors que la société n’avait aucune connaissance d’aucune circonstance ayant causé un accident du travail. La Commission de recours amiable donnera raison à la société et considèrera que l’arrêt de travail litigieux n’avait pas de caractère professionnel.
Aucun manquement préalable ne peut être reproché à la société. Aucun signalement ne reste sans réponse. Les procédures sont écrites et précises. Madame Y
X a toujours été appréciée, considérée et respectée par sa hiérarchie. Toutes les mesures d’accompagnement ont été prises et cette dernière est bien dans
l’incapacité de démontrer un quelconque manquement en ce sens.
Il est important d’insister sur le fait que la société a toujours soutenu Madame
Y X, y compris au moment où l’une de ses collaboratrices établissait un signalement sur ses conditions de travail.
Il est également important de rappeler que cette dernière ne l’accusait pas de harcèlement et même par le médecin du travail qui reconnaitra son erreur. Une opératrice signalait « des agissements répétés dégradant ses conditions de travail '>.
Afin de tromper la juridiction et faire croire que la société a ignoré les signaux envoyés,
Madame Y X verse aux débats les échanges confidentiels entre les médecins sans que la société n’ai jamais été impliquée.
Aucune des pièces adverses versées aux débats n’a été transmise à la société. Après une absence pour congés, une brève reprise et un arrêt de travail d’un mois, Madame
Y X ne reviendra plus dans l’entreprise. Difficile dans ces conditions
d’identifier des signes d’anxiété…
Le Conseil constate que Madame Y X n’arrive pas à démontrer, que son employeur n’a pas répondu aux alertes ou interrogations, posées par les salariés du service de comptage. En effet, chaque fois qu’a été remonté un problème,
l’employeur a réagi : le départ d’une chef d’équipe, suivi de l’embauche d’une nouvelle, une alerte d’une collaboratrice de Madame Y X, sur des agissements dégradant les conditions de travail, suivie d’une enquête faite par un cabinet extérieur, qui excluait tout harcèlement et soulignait les difficultés relationnelles entre Madame
Y X et la nouvelle salariée. Difficultés sur lesquelles l’employeur proposait à Madame Y X, de travailler à son retour de congés maladie. Ce qui ne pourra se réaliser, puisque Madame Y X n’est jamais revenue travailler.
Le Conseil constate que les deux parties, s’entendent pour souligner, que Madame
, de procédures deD
, n’a connu aucun problème de relations 'HO Y Sylviane M M E
Sconditions de travail, de direction d’équipe, pendant 20 ans. Et que les choses ont
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changées en août 2019, sans qu’aucun évènement grave et répété, puisse expliquer un arrêt de travail en octobre 2019, qui sera prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude du 03 décembre 2020.
Le Conseil constate, que Madame Y X, ne rapporte aucune initiative de sa part, ayant eu pour but de signaler : une mise ne danger, un harcèlement subit, une impossibilité de travailler, ou de se faire respecter. Aucun témoignage de ses collègues sur sa situation dégradée et/ou problématique à cause d’agissements de son employeur ou même des collègues du service comptage.
Le Conseil constate, que l’employeur rapporte les actions menées par ses services, pour répondre aux difficultés rencontrées par le service : surcharge de travail à la suite du départ d’une chef d’équipe, suivi d’un embauche d’une nouvelle chef d’équipe. Une mésentente avec une opératrice qui rejaillissait sur l’ensemble du service, déclenchait une réunion du service en entier, pour tout mettre sur la table. Un signalement d’une opératrice à l’encontre de Madame Y X accusée d’un management agressif, suivi d’une enquête d’un cabinet extérieur pour éclaircir les choses.
Le Conseil dit, que Madame Y X, ne parvient pas à justifier que les seuls éléments relatés, soient la seule cause d’arrêts maladie renouvelés sans cesse, jusqu’à l’avis d’inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le Conseil entend bien, que Madame Y X a connu des difficultés psychologiques qui l’ont amenée à être prise en charge par des psychiatres et pousser le médecin du travail à prononcer son inaptitude.
Mais le Conseil, rappelle que les avis des psychiatres, ne peuvent servir à démontrer que la source des troubles de leur cliente, est originaire de l’entreprise qui l’emploie.
Que la déclaration rectificative d’un arrêt de travail en accident du travail, qui sera par la suite requalifié en simple arrêt de travail, ne suffit pas à prouver que l’employeur est
à l’origine des troubles de la salariée.
Le Conseil dit que la responsabilité de l’employeur, dans l’inaptitude déclarée par le médecin du travail, n’est pas prouvée.
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
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18 085,56 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Le Conseil constate que cette demande n’est basée que sur l’assertion ci-dessus rejetée, que l’employeur n’aurait rien fait pour sécuriser les conditions de travail de la demanderesse.
Le Conseil ne fera donc pas droit à cette demande.
9 042,00 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Le Conseil constate, que Madame Y X, a bien participé à une formation correspondant à son poste en 2018.
Que la cause du départ de Madame Y X, ne repose sur aucun manquement concernant la qualité de son travail.
Que Madame Y X, ne prouve pas, que son burn-out serait dû à un manque de formation qui l’aurait mise en difficultés par rapport à ses collègues.
Le Conseil dit que cette demande ne repose sur aucun manquement.
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Demandes reconventionnelles :
23 031,88 € au titre du remboursement de l’indemnité de licenciement, doublée
à tord
5 354,09 € au titre du remboursement du préavis non-effectué
Le Conseil constate, que le licenciement pour inaptitude de Madame Y
X, s’est déroulé dans la période, pendant laquelle, son arrêt de travail était déclaré au titre d’un accident du travail.
Que l’employeur, de ce fait, a régulièrement dans le respect du Code du Travail doublé les indemnités de licenciement et de préavis.
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Le Conseil constate, que l’accident du travail n’a pas été finalement retenu par les services de la Sécurité Sociale. S
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Le Conseil dit, que l’avis d’inaptitude ne repose plus sur un accident du travail et que donc le licenciement ne peut avoir de lien avec une raison professionnelle.
Le Conseil dit que de ce fait, Madame Y X a perçu à tort les sommes versées au moment de son licenciement.
Le Conseil fait droit à ces deux demandes et condamne Madame Y X
à rembourser les deux montants demandés.
- 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le Conseil dit que Madame Y X se doit de rembourser les sommes touchées à tort et qu’elles sont prioritaires par rapport à cette demande au titre de
l’article 700.
Le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre, dans sa section Activités-Diverses, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Madame Y X de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame Y X à payer à la société BRINK’S
ANTILLES les sommes suivantes :
23 031,88 € au titre du remboursement de l’indemnité de licenciement, doublée à tort ;
5 354,09 € au titre du remboursement du préavis non-effectué
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DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
CONDAMNE Madame Y X aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience de ce jour par Monsieur Frank
Maynadié, Président (E) assisté de Madame Mauricette AC, greffière.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIERE,
یا کہ ان سے ہے ہی۔
M. AC F. AD Pour cople cordflée conforme Le Greffier en Chef du Conseil
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