Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 28 juin 2023, n° 21/00247
CPH Pointe-à-Pitre 28 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    Le Conseil a estimé que l'employeur avait réagi aux alertes et que les difficultés rencontrées par la salariée ne pouvaient être imputées à un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de mesures de sécurité adéquates

    Le Conseil a constaté que cette demande n'était fondée que sur l'assertion rejetée concernant le manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Manque de formation entraînant des difficultés professionnelles

    Le Conseil a jugé que la demanderesse avait bien participé à une formation en 2018 et que son burn-out n'était pas dû à un manque de formation.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement versée à tort

    Le Conseil a constaté que le licenciement pour inaptitude a été effectué correctement et que l'indemnité versée était donc à rembourser.

  • Accepté
    Préavis non effectué suite à un licenciement pour inaptitude

    Le Conseil a jugé que le licenciement pour inaptitude justifiait le remboursement du préavis non effectué.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre concerne un litige entre Madame X Y et la SARL BRINK'S ANTILLES. Madame X Y a été embauchée en tant qu'opératrice par la société BRINK'S ANTILLES en 1998, puis a été promue chef d'équipe en 2001. Suite à des arrêts de travail, le médecin du travail a déclaré Madame X Y inapte à tout reclassement dans un emploi. Madame X Y a saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et de formation. La société BRINK'S ANTILLES a demandé le remboursement de l'indemnité de licenciement et du préavis non-effectué. Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X Y de toutes ses demandes et a condamné Madame X Y à rembourser les sommes versées à tort par la société BRINK'S ANTILLES. Le Conseil a également rejeté la demande de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné Madame X Y aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 28 juin 2023, n° 21/00247
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre
Numéro(s) : 21/00247

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 28 juin 2023, n° 21/00247