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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, 12 oct. 2023, n° 2023003768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023003768 |
Texte intégral
« ₂
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2023 003768
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPY FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] SUR SAONE
PC: 41023138
ли JUGEMENT DU 12/10/2023 – 285/
DEMANDEUR 1
La société SAS SPACIAL
BF6, rue du Bac
75007 Paris
SIREN : 322 942 996
Représentée par Me Sébastien FYURY, (avocat à PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/10/2023 en audience devant le Tribunal composé de :
Président Gérard MOREL
Juges Michel DURAND :
Philippe BONNIN qui en ont délibéré. 1 Greffier lors des débats : AG YCYRC
Greffier lors du prononcé : AG YCYRC Ministère public représenté par :Monsieur Charles PROST, Vice Procureur de la République
Jugement rendu contradictoirement et en premier ressort
PRONONCE le 12/10/2023 publiquement, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Gérard MOREL et par AG YCYRC, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Mi
1
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ADOPTION PLAN DE CESSION
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 13/07/2023, ce Tribunal a décidé à l’égard de la société SAS SPACIAL,
BF6, rue du Bac
75007 Paris
l’ouverture d’une procédure de redressement avec une période d’observation de 6 mois. Le Tribunal a nommé dans cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Brigitte CAUMONT
·
Co-administrateur judiciaire: La SELARL AJ PARTENAIRES, mission confiée à Me 6
Jean-Baptiste AUDRAS et Me Jérôme ABADIE, Co-administrateur judiciaire: SCP SBF ASSOCIES, mission confiée à Me Lou
FYCHARD,
Mandataire judiciaire : La SCP BTSG², mission confiée à Me Clément THIERRY,
.
Contrôleur l’AGS-CGEA, représentée par Me Florence GAUDILYRE, avocat à
[…] sur SAONE,
Les administrateurs judiciaires, en accord avec leur administrée et conformément aux dispositions de l’article R 641-39 du code de commerce, ont suscité des offres de cession de
l’entreprise ou de la ou des branches d’activités susceptibles d’être cédées en application de l’article L 631-22 dudit code. Ils ont en outre fixé la date limite de dépôt des offres au BF/09/202.
A l’issue de ce délai, l’administrateur a reçu 8 offres qui ont fait l’objet chacune d’un dépôt au greffe où tout intéressé a pu en prendre connaissance.
L’examen par le Tribunal des offres de cession a été fixé à l’audience du 05/10/2023 à 14 heures 15.
Le Ministère Public a été avisé de cette date.
L’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire et le Contrôleur, ont été avisés de la date de l’audience.
La société débitrice et le représentant du Comité Economique et Social, ou le représentant des salariés ont été convoqués selon les modalités de l’article R. 626-17.
Les administrateurs judiciaires ont communiqué au greffe la liste des co-contractants et/ou du ou des titulaires de sûreté, (cession des contrats mentionnés à l’article L 642-7 et transfert d’une sûreté mentionnée à l’article. 642-12); Le greffe a procédé à leur convocation par LRAR pour l’audience du 05/10/2023.
Contrats susceptibles d’être cédés :
9 CYAR CHANNEL
2
MJUGT MDLDIST L631-22 CE ER M COM
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NOE ASSURANCES CONSEIL
Beaugrenelle Patrimoine
SCI DOMUS
-
SNC Vuc
EUROBAIL
-
Société d’Investissement Immobilier Gestionnaire : Furgé et Mulhauser 1
COMPARUTION A L’AUDIENCE:
A l’audience du 05/10/2023, le Tribunal a procédé à l’examen des offres de cession, et, à cette occasion, a entendu les parties qui ont comparu comme suit :
Organes de la procédure :
La société SAS SPACIAL, représentée par Me Sébastien FYURY; L
Co-administrateur judiciaire: La SELARL AJ PARTENAIRES, représentée 1
par Maître Jean-Baptiste AUDRAS, Marion CLAIR et Isabelle GLATTARD,
La SCP BTSG², représentée par Me Clément THIERRY, Co-administrateur judiciaire: SCP CBF ASSOCIES, mission confiée à Me
Lou FYCHARD, Contrôleur :L’AGS – CGEA, représentée par Me Carole FOURNIER, avocat à
[…] sur SAONE,
Représentant des salariés : X Y Z
-
Les candidats cessionnaires :
ASTRANCE, représentée par Maître AH Azoulai, Maître Enis Mrabet et
-
Monsieur AA AB
AC, représentée par Monsieur AD AE T
AF F, représentée par Maître Stéphanie Forest, Maître Thomas Deschryver et Monsieur AG AH AI
NEO LUXURY SANDTON-ADVEO, représentée par Maître AJ Depoix
-
Robin, Monsieur AJ AK et Monsieur AL AM FINANCIERE BRABANT (groupe AQ Delorme), représentée par Maître Aurélie Salmon, Monsieur AN AO, Monsieur AP AQ et
Monsieur AR AQ JB SAS, représentée par Maître Carole Dessus, Monsieur AS AT et
Monsieur AU AV
AW, représentée par Monsieur AX AY
Les co-contractants présents à l’audience:
SCI DOMUS, représentée par Maître ABDULLAKAHN, avocate à PARIS
·
• SOCIETE D’INVESTISEMENT IMMOBILIER GESTIONNAIRE: FURGE
ET MULHAUSER : Maître DORET, avocate à […] SUR SAONE
Brigitte CAUMONT, juge-commissaire de la procédure a fait part de ses observations à
l’audience.
Me BG MDLDIST L631-22
C R E M M O C
E IR expédition CAS O L
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Charles PROST, Vice-Procureur, a fait part de ses observations et réquisitions à l’audience;
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du 05/10/2023 et le Président annoncé que la décision serait prononcée en audience publique le 12/10/2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article L 642-4 du code de commerce, Les administrateurs judiciaires ont donné au Tribunal tous les éléments établissant le sérieux des 'offres et la qualité de tiers de ses auteurs;
Rappel des offres de cession par les candidats cessionnaires (synthèse des offres) :
Synthèse des 9 offres de reprise.
LOGIRAMA (fonds de 10 000 € 2 commerce ORGEVAL}
CERA (fonds de 100 000 € 3 La société AW, connue sous l’enseigne LA commerce MELUN)
COMPAGNIE DU LIT, dipose aujourd’hui de 100 magasins en 1 € symbolique; en cas de France (65 succursales et 35 franchisés), dont 30 magasins AW 1 stock de marchandise en Île-de-France (28 succursales et 2 franchises) et emploie Stocks supplémentaire : 60 % du plus de 280 salariés. prlx d’achat HT dans la limite de 20 k€ maximum
Total BF0 001 € 5
MLM 29 000 € 3
SPACIAL 29 000 € 2
FMDL 1 000 € 0
CERA 71 000 € 9
LOGIRAMA 43 000 € 5
Ce candidat se présente comme ayant pour cœur de métler FINILOR 29 000 € 3 la création, la fabrication, et la livraison des collections de JB SAS. 2 linge de maison sur mesure, adaptées aux besoins des clients ENA 23 000 € 0 (GSA: grandes surfaces alimentaires).
MDL INTERNATIONAL 162 000 € 12
MDL INDUSTRIES 590 000 € 34
DLV FRANCE 50 002 € 29
TAZO EDITION 23 000 € 18
Total 1 050 002 € BF5
MLM 3 La société FINANCIERE BRABANT est la holding du Groupe 175 000 € FINANCIERE FEMAUX DELORME spécialisée dans le secteur du linge de 3 SPACIAL 182 000 € 3 BRABANT maison de très haute qualité et de luxe, dans le monde 300 000 € STERDE 4
4 puJUGT MDLDIST L631-22
ERCE
expédition
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entier.
Propriétaire de magasins TOUSALON à BEZIERS et AC MONTPELLIER. Société SADEM détenue à 95 % par MF1, (Mr. AZ) socété Holding de Monsieur AZ.
6.4
La société AF F est la holding familiale du groupe qui
Jexplolte les magasins « Le roi du Matelas » crée en 1988.
AF F enseigne spécialisée dans la distribution de literie depuis 30
« Y ROI DU ans, Y ROI DU MATELAS dispose de 65 magasins en France
MATELAS '> et en Belgique, représentant 40 M€ de chiffre d’affaires et +
(Me BA) de 200 collaborateurs.
NEO LUXURY PARTICIPATIONS, Présidée par Monsieur
AJ YVY explolte par l’intermédiaire de deux fillales les
NOUVEAU JOUR marques Y LIT NATIONAL et CHARYS PARIS. Il a débuté sa
SANDTON- jcarrière dans un magasin UNIVERS DU SOMMEIL. Il a racheté
ADVEO NEO en 2016 les actifs de la société LE LIT NATONAL. SANDTON 6 LUXURY CAPITAL PARTNER est une société d’Investissement d’origine
PARTICIPATIONS Jaméricaine. En 2019, SANDTON a acquis la majorité du Me capital des filiales françaises, belges et hollandalses du MONTEILHET) groupe ADVEO (franchiseur et distributeur de fournitures de bureau),
pi 5
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CERA 226 000 € 6
473 000 € 14 LOGIRAMA
3 FINILOR 188 000 €
3 ESD 149 000 €
MDL INTERNATIONAL 416 000 € 22
MDL INDUSTRIES 2 320 000 € 34
DLV FRANCE 20 000 € 32
TAZO EDITION 51 000 € 18
+IFP 1 M Kanto
Total 4 500 000 € 143
NEWCO 608 147 € 2
SPACIAL 1853 € 3
Total 5 610 000 €
MDL INTERNATIONAL 1 953 586 € 33
ESD 105 097 € * 2
NEWCO 23 000 € 0
ENA 238 980 € 0
LOGIRAMA 297 160 € 16
FINILOR 124 583 € 4
CERA 169 998 € 9
MON LIT ET MOI 57 900 € 3
STERDE 221 858 € 8
FMDL 57 240 €
IFP 20 € 1
SPACIAL 153 847 € 4
TAZO’EDITION 250 000 € 18
MAISON DE LA LITERIE 749 000 € 34 INDUSTRIES
DISTRIBUTION LITERIE 10 000 € 32 VELDEMAN
Total 4 412 269 € 164
MDL INTERNATIONAL 602 000 € 27
ESD 33 145 € 5
NEWCO 501 000 € 2
MON LIT ET MOI
3 000 € 0 DEVELOPPEMENT
ENA 64 667 € 0
LOGIRAMA 98 220 € 12
FINILOR 63 018 € 4
CERA 80 376 € 12
IFP 3 000 € 1
MON LIT ET MOI 25 483 € 3
STERDE 89.453 € 4
OIRE
X
FMDL 44 381 € 0
SPACIAL 76 257 € 5
TAZO EDITION. 3 000 € 18
MAISON DE LA LITERIE 1801 000 € 34 INDUSTRIES
DISTRIBUTION LITERIE 102 000 € 32 VĖLDEMAN
3 590 000 € 159
MDL INTERNATIONAL 1 200 000 € 23
Le candidat ASTRANCE CAPITAL est une société de droit ESD 50 000 € 2 Luxembourgeois présidée par Monsieur AA BC, spécialisée dans le secteur du textile, linge de maison et prêt ENA 250 000 €
à porter. LOGIRAMA 250 000 € 8 Le candidat est actionnaire de contrôle du groupe BD
BE, leader européen du linge de maison qui compte FINILOR 400 000 € 4 parmi les filiales l’un des leaders historiques français du linge CERA 200 000 € 7 de maison haut de gamme, la société DESCAMPS. Le linge de maison est une activité ndé I connexe avec la SPACIAL 150 000 € et autres meubles de maison. Le groupe détient, en plus de ASTRANCE MON LIT ET MOI ZUCCHI et DESCAMPS, les marques JALLA et BASSETTI. 50 000 € 3
CAPITAL ( Me 7 Son réseau de distribution représente 200 magasins et 330 IFP 6 € AZOULAY) corners en grands magasins. STERDE 6 € 3 Concernant la production, le candidat pourra capitaliser sur son expertise en matière de production, développée sur ses FMDL 20 000 € sites en France et Italie (le groupe possède 2 sites de TAZO 100 000 € 18 production en France, qui emploient 40 personnes et spécialisés dans le tissage la confection et la broderie et MAISON DE LA LITERIE 2 229 988 € 34 INDUSTRIES l’autre dans l’impression textiles sur cadres, en Italie, le
Groupe est propriétaire et exploite un site de 50 salariés DISTRIBUTION LITERIE 31 100 000 € spécialisé dans la fabrication de production pour la literie, VELDEMAN dont les courettes et oreillers.)
5 000 000 € 141,00
RD PARTICIPATIONS est la Holding de la société MAFTA, dont RD 8 TAZO 18 7001 PARTICIPATIONS l’activité est la fabrication de matelas.
Les Débats – Les organes de la procédures :
L’administrateur judiciaire :
Ce dernier a fait part de ses observations sur les offres de cession dans le cadre d’un rapport.
Il précise que toutes les offres sont sérieuses et financées et que : L’offre d’Astrance est la mieux-disante mais souffre d’une absence d’adhésion des salariés et franchisés entendus dans leurs observations
L’offre de JB est soutenue par les franchisés mais pas par les salariés et présente un prix de cession trop faible voire négatif en l’absence d’abandon à la procédure des acomptes perçus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire
L’offre de Neo Luxury est moins disante en termes de prix 6
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ERC
COMM
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Les offres de AF F et de FINANCIERE BRABANT présentent chacune des points positifs mais l’administrateur judiciaire se prononce en faveur de l’offre de FINANCIERE BRABANT compte tenu de l’expérience industrielle de ce dernier et du rejet par les franchisés de l’offre formulée par AF F.
La société débitrice :
Le représentant a fait également part de ses observations et avis sur les différentes offres de cession et émet un avis favorable sur l’offre de la société formulée par AF F.
Le mandataire judiciaire :
Le mandataire évoque l’importance du passif qui reste provisoire et représentant pour le pôle « production » 65 M€ et pour le pôle « distribution » 350 M€.
Il émet un avis défavorable à l’offre ASTRANCE privilégiant les offres FINANCIERE BRABANT et AF F.
Le Contrôleur:
L’AGS-CGEA, représentée par Me Carole FOURNIER rappelle qu’elle a d’ores et déjà fait l’avance au titre des salaires de la somme de plus 1.1 ME; quant au choix de l’offre, elle indique, suite l’expression de la défiance des salariés à l’égard de l’OFFRE ASTRANCE, être favorable aux offres présentés par la FINANCIERE BRABANT et de la 1 société MF1, (pour cette dernière concernant uniquement la reprise de NEW CO).
Le représentant du CSE ou/et le représentant des salariés :
X Y Z, représentant des salariés fait part de ses observations:
● candidat ASTRANCE: désapprobation des salariés, candidat NEO LUXURY: méfiance compte tenu du capital détenu pour partie par
•
un fonds de pensions, candidat JB : considère que le projet présente un risque de perte d’activité, candidat AF F: craint la dévalorisation de la marque MDL,
Le juge commissaire :
Elle se déclare favorable aux offres FINANCIERE BRABANT et AF F, (MF1 pour la reprise NEW CO). Toutefois elle conclut en indiquant s’en rapporter à prudence de justice.
Le tribunal rappelle que le législateur a précisé dans l’article L.642-1 les objectifs de la cession d’entreprise laquelle a « … pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles
d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif… ».
Le tribunal, dans sa démarche en vue d’arrêter un ou plusieurs plans de cession, s’inspirera des objectifs fixés par la loi comme ils se trouvent priorisés dans les dispositions susvisées.
7
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Au préalable il convient d’examiner les offres retenues dans le rapport des administrateurs judiciaires comme suit :
Le tribunal rappelle que le législateur a rappelé dans l’article L.642-1 les objectifs de la cession d’entreprise laquelle a «… pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif… ».
Le tribunal, dans sa démarche en vue d’arrêter un ou plusieurs plans de cession, s’inspirera des objectifs fixés par la loi comme ils se trouvent priorisés dans les dispositions susvisées.
Au préalable il convient d’examiner les offres retenues dans le rapport des administrateurs judiciaires comme suit :
OFFRE ASTRANCE CAPITAL:
Cette offre apparait être la mieux-disante en termes de reprise sociale et de prix.
Cependant le tribunal observe les éléments suivants :
L’offre se heurte au refus d’adhésion de la majorité du personnel et des franchisés,
Les franchisés relèvent un manque évident de visibilité sur la stratégie de développement aussi bien pour la production que pour la commercialisation.
Le tribunal considère dès lors et à titre principal que l’absence d’adhésion des salariés est de nature à fragiliser la pérennité de l’entreprise.
De même le refus de l’offre par les franchisés, dans une moindre mesure, affaiblit le réseau de distribution et aboutit également à la fragilisation du maintien à terme de l’activité et des emplois y attachés.
En conséquence le tribunal ne retient pas cette offre.
OFFRE JB:
Cette offre ne présente pas une solidité financière suffisante et est moins-disante tant sur le volet social que sur le prix de cession.
Cette offre n’est pas retenue.
OFFRE NEO LUXURY PARTICIPATION :
La structure présente une faible capacité financière et doit s’adosser au fond d’investissement CAPITAL PARTNER pour réaliser l’opération de reprise.
Ce montage n’apparaît pas abouti, le tribunal ne disposant pas d’élément suffisant pour
considérer cette offre comme sérieuse. 97 Cette offre n’est pas retenue.
8
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E ERC
M COM
RE expédition O Page 8/13 L nb/09/BF/2023 08:40:27
}
OFFRE AW:
Cette offre partielle, (ne couvre que deux magasins), présente un périmètre de reprise trop limité.
Cette offre est écartée.
OFFRE RD PARTICIPATIONS :
L’offre de cette société n’a pas été soutenue à l’audience. Elle apparaît incertaine et son périmètre est limité.
Les précédentes offres ayant été écartées, le tribunal examine les deux offres restantes
FINANCIERE BRABANT et AF F qui apparaissent les plus à même de répondre aux objectifs et critères de la loi.
OFFRE FINANCIERE BRABANT VS OFFRE AF F:
1-la pérennisation de l’activité :
L’aspect industriel des offres:
La société BRABANT justifie d’une longue expérience industrielle que le tribunal ne retrouve pas dans l’offre de la société AF F, ce qui prévaut d’une capacité avérée à reprendre l’outil de production objet de la cession.
La société BRABANT au travers de ses filiales exploite une unité de confection, un atelier de sur-mesure, un atelier de couture et centre de formation, un atelier de tissage et un atelier de création.
La société AF F bien que soutenant à l’audience détenir une compétence industrielle n’en fait pas la démonstration.
La capacité financière :
La société BRABANT dispose au 31 décembre 2022 de capitaux propres à concurrence 41207 K€ représentant environ 4 fois les capitaux propres de la société AF F à la même date, (9 935 K€).
La capacité financière de la société FINANCIERE BRABANT apparaît supérieure à l’offre concurrente et permet de faire face aux aléas liés à la reprise des activités de production et de distribution.
La société FINANCIERE BRABANT génère un chiffre d’affaires de 137.602 K€ qui permettrait d’absorber et de maîtriser un volume d’activité estimé à environ 33.000 K€.
L’aspect commercial des offres:
Les deux sociétés possèdent chacune un réseau de distribution structuré et par conséquent une expérience dans le domaine commercial.
fu 9
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M
O
C
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Les co-contractants, franchisés, entendus à l’audience en leurs observations, émettent des réserves sur la capacité de la société AF F à maintenir l’image de marque de la MAISON DE LA LITERIE au regard des produits de gammes différentes distribués par le candidat.
2-L’aspect social :
Pour les deux offres, il y a maintien du nombre de salariés repris sur les sites de production
d’AUTUN et CONFOYNS.
La différence, à hauteur de 21 postes, se fait sur les sociétés du pôle distribution en faveur de l’offre de la société AF F.
La société AF F est mieux-disante en termes de reprise des droits à congés payés et de RTT. Toutefois l’offre FINANCIERE BRABANT établie dans le respect des dispositions légales à concurrence de 25 jours.
3- Le prix de cession :
Les prix proposés par les deux candidats cessionnaires sont quasiment équivalents, (4500 K€ BRABANT-4 413 KE AF F).
Ces montants rapportés au passif provisoire, (85 M€) absorbés en grande partie par l’avance CGEA AGS, ne sont pas retenus par le tribunal comme un critère pertinent.
La différence entre les deux candidats portant sur la prise en charge des acomptes clients n’est pas retenue comme un critère pertinent pour départager les offres.
En conclusion le tribunal s’appuyant sur les objectifs de la cession d’entreprise fixés par le livre VI du code de commerce observe que les deux candidats évoluent dans le même domaine d’activité que la société à reprendre ou dans une activité présentant des synergies certaines ; elles présentent des offres très semblables.
Toutefois la société FINANCIERE BRABANT justifie à la fois d’une expérience et d’une compétence industrielle avérée ainsi qu’une capacité financière permettant d’assurer le maintien de l’activité, (site production AUTUN & CONFOYNS) et un transfert juridique
d’entreprise notamment le transfert de l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à la poursuite de l’activité.
La société FINANCIERE BRABANT produit dans son offre, outre la désignation des actifs et contrats repris, des prévisions économiques, (des perspectives de développement ou de redéploiement de l’activité) mais également des prévisions financières et sociales réalistes et acceptables par les salariés.
Le Tribunal constate en conséquence de ce qui est rappelé précédemment que l’offre présentée par la société FINANCIERE BRABANT permet d’assurer le maintien de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et le désintéressement des créanciers. Cette offre apparaît sérieuse et présente de très bonnes garanties d’exécution.
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OIRE expédition LORE
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Il convient en conséquence de retenir l’offre de cession de la société FINANCIERE BRABANT et de statuer dans les termes qui suivent.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIES :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort ;
Madame le Juge-Commissaire entendue en son rapport à l’audience;
Le Ministère Public entendu en ses observations et réquisitions ;
Ordonne la cession de l’entreprise SAS SPACIAL ci-dessus identifiée et domiciliée au profit de :
la société FINANCIERE BRABANT
4, rue Yves Toudic
75010 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 389 463 068; ou toute personne morale se substituant, et en l’espèce, au profit de la FINANCIERE BRABANT, 4, rue Yves Toudic, 75010 Paris pour un montant de 181.000 EUROS (€), net vendeur, (les frais, honoraires, taxes et droits d’enregistrement demeurant à la charge du cessionnaire), répartis comme suit; 1
Eléments incorporels : 8 000 € Eléments corporels : 28 000 €
Stocks : 145 000 €
Prend acte de la reprise de 3 salariés sur 9 conformément à l’offre de reprise ;
Prend acte que le candidat ne demandera pas le remboursement des acomptes versés par les clients et s’engage à honorer les commandes clients conclus durant le redressement judiciaire et à traiter les commandes clients conclus avant le redressement judiciairé au cas par cas;
Prend acte de la reconstitution des dépôts de garantie au titre des contrats de bail des repris, conformément à l’offre ;
Confie à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L.642-8 du code de comme sous la réserve que le prix de cession soit consigné à la CAISSE des DEPOTS ou qu’une garantie équivalente soit produite à la date du prononcé de la décision;
Fixe la date d’entrée en jouissance au 12 octobre 2023 à 0 heures ;
Prend acte des engagements pris par le candidat cessionnaire au cours de l’audience en chambre du conseil ;
M
!
BF
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Prononce l’inaliénabilité des actifs cédés pour une durée de 2 ans en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce;
Ordonne le maintien des contrats nécessaires à l’activité conformément aux dispositions de
l’article L.642-7 du Code de Commerce et pour l’identification de chacun d’eux se réfère aux contrats stipulés dans l’offre de cession;
Maintient la SELARL AJ PARTENAIRES et la SCP CBF, administrateurs judiciaires, avec tous les pouvoirs nécessaires pour passer les actes permettant la réalisation de la cession, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du Code de Commerce, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision;
Autorise les coadministrateurs judiciaires à procéder, dans le mois suivant ladite décision, au licenciement pour motif économique des 6 salariés non repris, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce selon les catégories professionnelles suivantes :
Catégoriesvayı Total par Nb postes s ionnelles. zonel CDI non,
d’emploi.. repris dont parzone
d’emploi ice ement
BF09- Paris Responsable magasin 1
Vendeur.se
Responsable de BF15 Versailles 1
St Quentin magasin
Donne acte au cessionnaire de ce qu’il accepte de reprendre pour les salariés transférés les droits acquis au titre des congés payés, des RTT et des repos compensateurs, non liquidés à la date d’entrée en jouissance, dans la limite de 25 jours de congés payés par salarié et de 10 jours de RTT. parsalarié.
Donne acte de l’engagement pris par le cessionnaire de ne pas procéder, à compter de la reprise, à des licenciements économiques, ce sur une durée de 24 mois;
Donne acte au cessionnaire de son accord pour une mise à disposition, à titre gracieux, des organes de la procédure des moyens logistiques et le cas échéant humains pour les besoins liés à la mise en oeuvre de la procédure et de la clôture des opérations de cession/liquidation;
Constate l’exclusion par le candidat FINANCIERE BRABANT du périmètre TOUSALON ;
Autorise en conséquence la cession du fonds de commerce d’ameublement salon, literię, décoration et équipement de l’habitation à l’enseigne TOUSALON […]
93BF0 ROSNY SOUS BOIS
au profit du candidat de la société MF1, ou toute personne morale se substituant, et en l’espèce, au profit de MF1 pour un montant de
a :
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1 853 EUROS (€), net vendeur, (les frais, honoraires, taxes et droits d’enregistrement demeurant à la charge du cessionnaire) répartis comme suit :
Eléments incorporels : 1 000€ N
Eléments corporels : – € Stocks : 853 € M
Prend acte de la reprise de 3 salariés sur 3 attachés au magasin de ROSNY SOUS BOIS
(93 BF0), […] ;
Donne acte au cessionnaire de ce qu’il accepte de reprendre pour les salariés transférés les droits acquis au titre des congés payés, des RTT et des repos compensateurs ;
Prend acte que le candidat ne demandera pas le remboursement des acomptes versés par les clients et s’engage à honorer les commandes clients, sous serve que celles-ci ne soient pas annulées ;
Prend acte de la reconstitution des dépôts de garantie au titre des contrats de bail des magasins repris, conformément à l’offre ;
Confie à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce sous la réserve que le prix de cession soit consigné à la CAISSE des DEPOTS ou qu’une garantie équivalente soit produite à la date du prononcé de la décision;
Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Clément THIERRY, laquelle demeurera en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Ordonne le maintien des contrats nécessaires à l’activité conformément aux dispositions de
l’article L.642-7 du code de commerce et pour l’identification de chacun d’eux, se réfère aux contrats tels qu’ils sont stipulés dans l’offre de cession du repreneur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Y PRESIDENT Y GREFRIER
AG YCYRC Gérard MOREL
13
BG MDLDIST_L631-22
Pour expédition certifiée conforme à l’original LORE
expédition Page 13/13 collaboratrice de greffe assermentée ME nb/09/BF/2023 08:40:27
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