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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 1er sept. 2021, n° 21/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00324 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CORTE REVATUE
Formule Exfoutaire REPUBLIQUE FRANÇAISE de PERPIGNAN Au nom du […]
COPIE CERTIFIÉE Dossier N° RG 21/00324 CONFORME extrait des minutes du greffe du AVOCAT N° minute : 2021/447 Me BREVIL tribunal judiciaire N° MI : 21/00000387 Me BOUCHAN. de PERPIGNAN He Beck Ris
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 01 SEPTEMBRE 2021
ENTRE:
M. Z X, demeurant […] représenté par Maître Y-J BREUIL de la SCP MARTY BENEDETTI-BALMIGERE BREUIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, vestiaire : 116
Mme A B épouse X, demeurant […] représentée par Maître Y-J BREUIL de la SCP MARTY BENEDETTI-BALMIGERE BREUIL, avocats au barreau de
PYRENEES-ORIENTALES, vestiaire : 116
ET:
M. C D, demeurant […], avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, vestiaire : 82, Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
LA S.A.R.L. PRESTIGE AUTO, et pour elle son représentant légal en exercice, demeurant […] non comparante, ni représentée
COMPOSITION:
J K, PRESIDENT DU TRIBUNAL, statuant en référé
H I, greffier placé
DEBATS:
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 juillet 2021, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2021 M. et Mme X ont fait assigner M. C D et la SARL PRESTIGE AUTO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur
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affectant le véhicule Audi A5 immatriculé CJ 209 QD et les moyens d’y remédier.
M. et Mme X ont exposé au soutien de la demande que le véhicule acquis à Perpignan de M. C D qui le tenait depuis le 26 novembre 2019 de la SARL PRESTIGE AUTO le 24 février 2020 pour 15 500€ a rapidement présenté des désordres et une expertise d’assurance a révélé un kilométrage falsifié.
Les parties ont indiqué ne pas s’opposer au principe de l’expertise sous toutes réserves d’usage quant à leur responsabilité.
M. C D a indiqué en défense que la demande de M. et Mme X ne repose pas sur un motif légitime compte tenu de l’étendue de la mission demandée et de l’absence d’éléments permettant de justifier la demande; que M. et Mme X détiennent déjà un rapport d’expertise du 08 février 2021 qui répond à leurs questions ; que l’expert ne pourra pas être chargé de démontrer sa connaissance de la fraude invoquée ; que la demande sera rejetée. Subsidiairement, la mission sera modifiée pour entrer dans les compétences techniques de l’expert.
Ils ont sollicité la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PRESTIGE AUTO n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
Le motif légitime s’apprécie sur la base du caractère éventuel du litige. Cette exigence ne revient pas à exiger la démonstration d’un litige né et actuel, mais il doit être à tout le moins potentiel.
La réalité des désordres invoqués par M. et Mme X est attestée par une expertise d’assurance LIDEO du 08 février 2021, à laquelle M. C D n’était pas présent, ayant mis en lumière des reparations de carrosserie et une difficulté quant au kilométrage affiché au compteur.
Ces éléments, réunis pour l’instant de manière non contradictoire, laissant présager de la possibilité d’engager une procédure à l’encontre du vendeur du véhicule au regard de ses obligations contractuelles, constituent le motif légitime pour M. et Mme X à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés, en présence des deux derniers propriétaires du véhicule litigieux.
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN REFERE, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
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DESIGNONS M. E F G professionnel d’expert en automobile
[…]: 05.63.98.46.20 Fax : 09.70.62.84.62 Port. : 06.10.25.31.27 Mèl: F@E.net
avec pour mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs explications,
- prendre connaissance des documents de la cause,
- examiner le véhicule véhicule Audi A5 immatriculé CJ 209 QD, stationné au domicile de M. et Mme X, mais qui pourra être déplacé dans tout garage au choix de l’expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes ;
- décrire les désordres affectant le véhicule(cf rappport LIDEO du 08 février 2021);
- indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
- donner son avis sur leur date d’apparition, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles ;
- dire si ces désordres et leurs conséquences étaient décelables lors de la vente par un acheteur non averti;
- dire s’ils relèvent de l’usure normale, d’une intervention non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à la rendre impropre à sa destination, ou de toute autre cause et déterminer le moment de survenance dudit phénomène ;
- fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par M. et Mme X dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect
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constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS de juge chargé du contrôle de l’expertise afin d’assurer le contrôle de la mesure d’instruction à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS M. et Mme X aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier, Le Président du Tribunal,
H I J K
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur roquis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procurvours généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux iudiciaires d’y tonir la main, à tous commandants of officiors de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légale te s. En fol de quoi coplo certifiée, rignée pole our yo greffe du tribunal judiciaire de RONAN
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