Annulation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2019, n° 1700644/5-2 ; 1909640/5-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1700644/5-2 ; 1909640/5-2 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2019, N° 1707115 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1700644/5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1909640/5-2 ___________
Mme AQ – AR X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme E Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________ (5e Section – 2e Chambre) Mme Armoët Rapporteur public ___________
Audience du 7 novembre 2019 Lecture du 21 novembre 2019 ___________ 36-06-02-01-01 C
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 1700644 le 13 janvier 2017, et des mémoires enregistrés le 6 mai, le 24 mai et le 13 septembre 2019, Mme AQ-AR X, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement, liste principale et liste complémentaire, au grade de commandant de police au titre de l’année 2017 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination au grade de commandant de police de Mme W Y, M. AA G, M. AB Z et M. AC H ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de produire les fiches individuelles et les notations des trois dernières années des agents dont l’inscription au tableau est contestée ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la révision du tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1700644 – 1909640/5-2 2
Mme X soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure, touchant à la composition de la commission administrative paritaire ;
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats à l’avancement ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai, le 23 mai et le 6 septembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de commandant au titre de l’année 2017, et au rejet des autres conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté du 23 décembre 2016 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017 a été annulé par un jugement devenu définitif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, Mme Y conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Y fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, M. Z conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Z fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 1909640 le 6 mai 2019, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2019, Mme AQ-AR X, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés de nomination au grade de commandant de police de Mme AD I, Mme A J, M. AE K, M. AF L, M. AG M, M. AH N, M. AT-AU D, M. AI O, Mme A-AJ P, M. AK Q, M. AL R, M. B-AM S, M. AE T, Mme AN C, Mme AO U et M. AP V ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la révision du tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017, avec l’inscription de son nom au tableau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1700644 – 1909640/5-2 3
Mme X soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure, touchant à la composition de la commission administrative paritaire ;
- aucun examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats à l’avancement n’a été effectué préalablement aux décisions attaquées ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, Mme C, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin et le 24 septembre 2019, M. D, représenté par Me F, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le jugement n° 1707115 du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2019.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public ;
- et les observations de Mme X et de Me F pour M. D.
N° 1700644 – 1909640/5-2 4
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 1700644 et n° 1909640 présentées pour Mme X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme X est capitaine de police. A la suite de l’avis de la commission administrative paritaire nationale du 13 décembre 2016, le ministre de l’intérieur a fixé, par arrêté du 23 décembre 2016, le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017, en établissant une liste principale et une liste complémentaire. Son nom n’y figurant pas, Mme X sollicite, par la présente requête, l’annulation de cet acte. En outre, Mme X demande également l’annulation de certains arrêtés de nomination au grade de commandant de police.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par un jugement n° 1707115 du 14 avril 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 23 décembre 2016 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017. Par suite, ce jugement étant intervenu en cours d’instance, les conclusions de Mme X tendant à l’annulation du tableau d’avancement litigieux sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction en découlant présentées par Mme X dans sa requête n° 1700644.
Sur la fin de non-recevoir :
4. D’une part, Mme X soutient, sans être contredite sur ce point, que les arrêtés de nomination qu’elle conteste dans sa requête n° 1909640 n’ont fait l’objet « d’aucune publication adéquate ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme X, par sa requête n° 1700644, enregistrée le 13 janvier 2017, a contesté la légalité du tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017, ainsi que les arrêtés de nomination de certains de ses collègues à ce grade. Par suite, à la date du 13 janvier 2017, Mme X avait nécessairement connaissance du tableau d’avancement et des arrêtés de nomination qu’elle conteste dans cette requête. En revanche, cette connaissance n’implique pas celle des autres arrêtés de nomination des agents inscrits au tableau d’avancement litigieux, dont Mme X demande l’annulation dans sa requête n° 1909640, dès lors que ces décisions individuelles de nomination, qui doivent être prises par l’administration postérieurement au tableau d’avancement, ne se confondent pas avec l’arrêté qui établit ce tableau. Par conséquent, à défaut d’établir l’existence d’une publication des arrêtés de nomination ou la date à laquelle Mme X avait connaissance de ces décisions, la seconde requête, enregistrée le 6 mai 2019, ne peut pas être regardée comme ayant été enregistrée postérieurement à l’expiration du délai raisonnable permettant d’en demander l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et M. D doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de nomination :
5. Le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017 ayant été annulé, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés.
N° 1700644 – 1909640/5-2 5
6. Il suit de là que les nominations de l’ensemble des agents visées dans les deux présentes requêtes, qui ont été contestées dans le délai de recours contentieux et ne sont donc pas devenues définitives, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En l’espèce, la seule annulation des arrêtés de nomination contestés dans la requête n° 1909640 n’implique pas que soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la révision du tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017, avec l’inscription du nom de Mme X, ainsi que cela est sollicité par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
9. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme Y, Mme C et M. Z ne peuvent qu’être rejetées, les intéressés ne justifiant pas des frais qu’ils auraient exposés.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 1700644 de Mme X.
Article 2 : Les arrêtés de nomination de Mme Y, M. G, M. Z, M. H, Mme I, Mme J, M. K, M. L, M. M, M. N, M. D, M. O, Mme P, M. Q, M. R, M. S, M. T, Mme C, Mme U et M. V sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme Y, Mme C, M. Z et M. D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1700644 – 1909640/5-2 6
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme AQ – AR X, au ministre de l’intérieur, à Mme W Y, M. AA G, M. AB Z, M. AC H, Mme AD I, Mme A J, M. AE K, M. AF L, M. AG M, M. AH N, M. AT-AU D, M. AI O, Mme A-AJ P, M. AK Q, M. AL R, M. B-AM S, M. AE T, Mme AN C, Mme AO U et M. AP V.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, président, Mme E, premier conseiller, Mme Nguyen, conseiller.
Lu en audience publique le 21 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
M.-N. E N. AMAT
Le greffier,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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