Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 15 déc. 2022, n° 21/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01426 |
Texte intégral
Copie exécutoire
certifiée conform e délivrée le à la SARL Y AVOCATS ASSOCIES Me Z A
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 15 Décembre 2022 Troisième Chambre Civile
-------------
N° RG 21/01426 – N° Portalis DBX2-W -B7F-JAQ2 Minute n° JG22/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. CONCEPTPLUS “BEST WESTERN”, dont le siège social est sis […] représentée par la SARL Y AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me X Y de la SELARL Y AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA La Mutuelle Alsace Lorraine Jura “MALJ”, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, dont le siège social se trouve 6, […], […], […], immatriculée sous le […], dont le siège social est sis […] représentée par Me Z A, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Sylvain RIEUNEAU de L’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Novembre 2022 devant Nina MILESI, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge, statuant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Brice BARBIER, Juge, assistés de Sophie MEUCCI-PALETTA, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/01426 – N° Portalis DBX2-W -B7F-JAQ2 2
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Conceptplus exerce sous l’enseigne « Best Western » une activité de gérance d’un hôtel restaurant situé […] à Uzès.
Le 3 décembre 2017, elle a adhéré au contrat d’assurance de groupe « Best Assur Hôtel » établi par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (ci-après MALJ), couvrant des risques liés à son exploitation dans le cadre de la convention spéciale n° BAH DG CS 2017-03 avec une prise d’effet au 1er janvier 2018.
A la suite de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de restrictions prises par les autorités, la société Conceptplus a sollicité l’application du contrat d’assurance pour obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation par courrier du 15 juillet 2020.
Par courrier du 28 août 2020, la MALJ a refusé de prendre en charge les pertes d’exploitation subies.
Par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2020, la société Conceptplus a fait assigner la MALJ devant le tribunal de commerce de Nîmes, lequel s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire par jugement du 1 avril 2021. er
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Conceptplus demande au tribunal, au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 1108, 1143, 1169, 1179, 1236-1, 1240 et 1353 du Code civil, 82 et 514 du code de procédure civile, de :
- recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
- ordonner applicable l’extension de garantie aux pertes d’exploitation suite aux décisions administratives de fermeture ;
- dire que l’extension de la garantie aux pertes d’exploitation s’applique aux pertes d’exploitation de la société Conceptplus suite aux décisions administratives de fermeture ;
- dire non écrite la clause d’exclusion de garantie en son entier, en application des dispositions de l’article 1170 du code civil en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances pour n’être ni formelle ni limitée, ci-dessous reproduite : « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique (…) »
- dire que la clause d’exclusion de garantie a placé la société Conceptplus en situation de dépendance économique ;
- dire que le refus de garantir toutes pertes d’exploitations par la MALJ caractérise une résistance abusive ;
À titre principal,
- condamner la MALJ à payer à la société Conceptplus la somme de 522.091 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de la mise en demeure susvisée ;
- condamner la MALJ à payer à la société Conceptplus la somme de 53.412,05 euros en exécution de son obligation de garantie de perte d’exploitation de l’annulation des réservations No Show, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de la mise en demeure susvisée ;
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À titre subsidiaire,
- condamner la MALJ au paiement d’une provision d’un montant de 522.091,00 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de la mise en demeure susvisée ;
- condamner la MALJ au paiement d’une provision d’un montant de 50.000 euros en exécution de son obligation de garantie de perte d’exploitation de l’annulation des réservations No Show, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de la mise en demeure susvisée.
- ordonner toute expertise à mettre en œuvre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner la MALJ à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice pour résistance abusive ;
- condamner la MALJ à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître X Y ;
- condamner la MALJ aux dépens dont distraction faite au profit de Maître Y ;
- rappeler que, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le jugement est de plein droit et exécutoire à titre provisoire.
La société Conceptplus affirme que l’extension de garantie doit s’appliquer car l’établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative puisqu’elle a été décrétée par le ministre des solidarités et de la santé par arrêtés et décrets des 14 mars et 29 octobre 2020, qu’elle a été ordonnée pour une cause extérieure à l’assuré et a été motivée par l’épidémie de Covid-19. Elle en déduit que les critères d’indemnisation sont réunis.
La société Conceptplus soutient que la clause d’exclusion de garantie doit être réputée non écrite en ce qu’elle a pour effet de priver l’extension de garantie de toute substance. Elle considère que la clause d’exclusion contrevient aux dispositions de l’article L. 113-1 du code de commerce en ce qu’elle n’est ni formelle, ni limitée ; que la clause d’exclusion litigieuse n’est pas claire, précise et non équivoque et n’est pas limitée dans son champ d’application et son objet ; qu’une épidémie implique nécessairement un nombre significatif de cas d’une maladie sur un territoire donné et une période donnée et un effet de propagation ; qu’en excluant la garantie en cas de fermeture pour cause d’épidémie dans l’hypothèse où un autre établissement fait l’objet d’une fermeture pour la même raison dans le même département, l’assureur vide son extension de garantie de toute substance.
La société Conceptplus fait valoir que la clause d’exclusion est contraire aux dispositions de l’article 1143 du Code civil qui sanctionne l’abus de l’état de dépendance économique. Elle affirme que l’état de dépendance résulte de la situation dans laquelle elle se trouvait du fait des mesures administratives de fermeture ; que l’abus est caractérisé par le refus d’indemnisation privant la garantie de toute substance ; que l’octroi d’un avantage manifestement excessif résulte du fait que les primes versées ne participent pas directement ou indirectement à indemniser la perte d’exploitation subie.
La société Conceptplus se prévaut également de pertes d’exploitation relatives à l’annulation des séjours de groupes et réclame l’exécution de la garantie « No Show ».
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Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la MALJ demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1170, 1353 du Code civil, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- dire et juger que les conditions d’application de la garantie annulation « No Show » ne sont pas remplies ;
- dire l’action de la société Conceptplus mal fondée et la débouter de ses demandes ;
Subsidiairement,
- dire et juger que seules les pertes d’exploitation subies par la société Conceptplus au titre de son activité de restauration peuvent entrer dans le champ de la garantie « fermeture administrative » ;
- débouter la société Conceptplus de toutes demandes au titre de son activité d’hôtellerie ;
- dire et juger que la garantie au titre des pertes d’exploitation subies par la société Conceptplus est exclue par une clause d’exclusion formelle et limitée, qui ne prive pas la garantie de sa substance ;
- dire mal fondée l’action engagée par la société Conceptplus et débouter la société Conceptplus de toutes ses demandes ;
Plus subsidiairement,
- dire et juger que la société Conceptplus ne rapporte pas la preuve de la perte de marge brute qu’elle allègue ;
- la débouter de toutes ses demandes ; Subsidiairement,
- dire et juger, s’agissant de l’activité de restauration de la société Conceptplus, que la première période d’indemnisation ne peut s’étendre au-delà du 1er juin 2020 inclus et que la seconde période d’indemnisation ne peut courir qu’à compter du 30 octobre 2020, dans la limite de trois mois maximum ; S’agissant de l’activité d’hôtellerie de la société Conceptplus,
- dire et juger que la période de référence ne peut avoir couru avant le 4 avril 2020 ni s’être poursuivie après le 10 mai 2020 ;
- dire et juger que le taux de marge brute applicable pour le calcul de la perte de marge brute indemnisable ne peut contractuellement dépasser 70
% du chiffre d’affaires ;
- dire et juger que la société Conceptplus ne justifie pas d’un lien de causalité direct et exclusif entre les pertes d’exploitation qu’elle allègue et l’interdiction qui lui a été faite par le gouvernement d’accueillir du public ;
- juger que la perte de marge brute subie par la société Conceptplus résulte avant tout, si ce n’est exclusivement, des mesures de confinement édictées par le gouvernement par son décret du 16 mars 2020 et par les textes subséquents ;
- juger que seule une infime proportion des pertes d’exploitation, dûment justifiées le cas échéant, de la société Conceptplus sont indemnisables ;
En toute hypothèse,
- dire que toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre de sa garantie contractuelle ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 euros ;
- dire qu’elle n’a commis aucune résistance abusive et débouter la société Conceptplus de sa demande de dommages-intérêts ;
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- dire que toutes sommes auxquelles elle pourra se voir tenue envers la société Conceptplus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la société Conceptplus à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Conceptplus aux dépens, dont distraction au profit de Me Z A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
A titre liminaire, la MALJ soutient que la garantie annulation « No Show » et l’extension de garantie fermeture administrative visent des dommages partiellement identiques. Elle en déduit que ces garanties sont exclusives.
Sur la garantie « No Show », la MALJ précise que la garantie s’applique uniquement lorsque l’annulation de la réservation résulte d’un évènement accidentel affectant un ou plusieurs clients de la société Conceptplus. Elle en déduit que la garantie No Show n’est pas applicable aux pertes d’exploitation résultant de l’épidémie de Covid-19.
Sur la garantie fermeture administrative, la MALJ soutient que la garantie couvre les pertes d’exploitation résultant d’une mesure individuelle de fermeture par l’administration de l’établissement assuré. Elle souligne que les textes pris par les autorités administratives compétentes dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 ont seulement interdit à certains établissements d’accueillir du public. Elle souligne les hôtels, les activités de livraison, de vente à emporter, de room service des restaurants, de bar d’hôtel et de restauration collective étaient exclus du champ d’application des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Elle rappelle que l’établissement assuré était déjà fermé à la date de l’arrêt préfectoral et précise que celui-ci faisait seulement interdiction aux hôtels situés dans le Gard de louer des chambres à titre touristique. Dans ce sens, elle se prévaut d’un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 6 décembre 2021. Elle en déduit que ni le préfet du Gard ni le gouvernement n’ont ordonné la fermeture de l’établissement assuré et conclut que la garantie fermeture administrative ne peut trouver à s’appliquer.
Sur l’exclusion de garantie, la MALJ rappelle que la décision du gouvernement français portant interdiction pour le restaurant de recevoir du public était d’application nationale. Elle en déduit que l’exclusion de garantie est applicable. En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que l’extension de garantie fermeture administrative n’est pas l’obligation essentielle du contrat d’assurance. Elle en déduit que l’article 1170 du code civil n’est pas applicable. Elle rappelle que l’abus de dépendance d’une partie par l’autre n’est une cause de nullité que lorsqu’il intervient lors de la formation du contrat. Dans ce sens, elle souligne que la société Conceptplus ne conteste pas avoir souscrit librement la police d’assurance et l’exclusion de garantie litigieuse.
Sur la validité de la clause d’exclusion, la MALJ affirme qu’une épidémie peut concerner une maladie non contagieuse et qu’il existe bien des cas où l’établissement assuré peut faire, seul dans le département, l’objet d’une fermeture par l’administration suite à la survenance d’une épidémie en son sein. Elle en déduit que l’application de la clause litigieuse ne vide pas la garantie de substance.
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Sur le lien de causalité, la MALJ rappelle que les pertes d’exploitation doivent se rattacher par un lien de causalité direct à la fermeture administrative. Or, elle affirme que la cause première des pertes d’exploitation est les restrictions sévères des possibilités de déplacement de la population. Elle en déduit que la perte de marge brute qu’a pu occasionner l’interdiction d’accueillir du public au restaurant de l’Hôtel Uzès Pont du Gard est négligeable.
A titre subsidiaire, la MALJ conteste les montants réclamés.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 3 octobre 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la garantie « fermeture administrative »
Sur l’extension de garantie
Le contrat d’assurance « Best Assur Hotel » souscrit par la société Conceptplus auprès de la MALJ comporte un titre 4 intitulé « La garantie de vos préjudices financiers » lequel prévoit l’indemnisation des pertes d’exploitation dans les conditions suivantes (page 17 des conditions générales) :
« Sont garanties pendant une période de 24 mois :
-la perte de marge brute, résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre du contrat ;
- le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation, engagés avec notre accord afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires.
Sont également garanties :
- les honoraires d’expert (maximum 5 % de l’indemnité dommages aux biens)
La fermeture administrative : La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutive à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré. b) La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
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Le contrat d’assurance prévoit une extension de garantie aux pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative, ce qui implique de déterminer si l’établissement Best Western a fait ou non l’objet d’une telle fermeture.
L’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoyait que les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir de public. Il est précisé que les restaurants et bars d’hôtels étaient regardés comme relevant de la catégorie des restaurants et que l’ensemble des établissements de cette catégorie étaient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
L’interdiction de recevoir du public correspond bien une fermeture administrative totale ou partielle et ce malgré la possibilité hypothétique de maintenir la vente à emporter.
Le décret du 29 octobre 2020, en son article 40, comportait des dispositions identiques en prévoyant que les restaurants ne pouvaient plus accueillir du public à compter du 30 octobre 2020.
Ainsi, l’établissement Best Western a fait l’objet d’une fermeture administrative au sens des dispositions contractuelles.
Sur la clause d’exclusion de garantie
Il est constant que cette clause d’exclusion fait l’objet d’un encadré bleu dans les conditions générales et que les termes « sont exclues » sont rédigés en caractère gras et en majuscule; cette clause est donc très apparente et répond aux exigences fixées par l’article L. 112-4 du code des assurances.
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
En l’espèce, l’exclusion de garantie stipule :
« Sont exclues
- Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique,
- Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels. »
N° RG 21/01426 – N° Portalis DBX2-W -B7F-JAQ2 8
Cette clause d’exclusion est formulée en des termes clairs et précis qui permettent à l’assuré de connaître sans difficulté, les cas dans lequel la garantie ne peut intervenir. Les termes employés sont univoques et le sens de cette clause est immédiatement compréhensible.
S’agissant de la portée de la clause d’exclusion, il convient de rappeler que la garantie couvre le risque de perte d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un département est une hypothèse qui peut se produire. Ainsi que le démontre l’assureur, la fermeture administrative d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un département est déjà survenue pour des épidémies de légionellose, de salmonellose ou de listériose. Dans une telle situation, la référence à une épidémie permet à la garantie « fermeture administrative » de s’appliquer.
Par conséquent, il convient de considérer que la clause d’exclusion prévue au contrat d’assurance ne prive pas la garantie de l’intégralité de sa substance dans le cas d’une épidémie et qu’elle répond au caractère formel et limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances.
Sur l’abus de dépendance économique
L’article 1143 du code civil dispose que : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
L’abus de dépendance économique constitue un cas particulier de violence de la part d’une partie au contrat qui a pour effet de vicier le consentement du cocontractant. Il s’ensuit que cet abus de dépendance économique ne peut être qu’antérieur à la conclusion du contrat et ne peut pas résulter une circonstance postérieure.
En soutenant que l’état de dépendance résulte de la situation dans laquelle elle se trouvait du fait de la fermeture administrative, la société Conceptplus se prévaut d’un événement postérieur à la conclusion du contrat qui ne saurait correspondre à un abus d’état de dépendance économique. Il s’ensuit que les demandes de la société Conceptplus seront rejetées au titre de la garantie « fermeture administrative ».
Sur la garantie annulation « No show »
Le contrat stipule : « Il s’agit de la PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES par l’assuré, dans la limite des garanties prévues au Tableau des Garanties (TITRE 1), et déduction faite de l’éventuelle franchise, lorsqu’un événement accidentel à un ou plusieurs clients de l’assuré a pour conséquence l’annulation d’une prestation faisant l’objet d’une réservation préalable. L’antériorité du fait générateur ne peut excéder trois jours ».
N° RG 21/01426 – N° Portalis DBX2-W -B7F-JAQ2 9
La mise en oeuvre de cette garantie suppose donc que l’annulation du client ait été causée par un événement accidentel.
Les conditions générales définissent dans le lexique l’accident comme « Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels ».
Les annulations dont fait état la société Conceptplus résultent de la fermeture administrative décidée par les autorités adminstratives afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Il ne s’agit donc pas d’un événement soudain, imprévisible et extérieur affectant un ou plusieurs clients, ce que reconnaît la société Conceptplus dans ses dernières écritures puisqu’elle indique que la perte d’exploitation n’est pas liée à un accident.
Il s’ensuit que les demandes de la société Conceptplus fondées sur l’application du contrat d’assurance seront intégralement rejetées. Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive le sera également, le refus d’indemnisation de la MALJ n’étant pas fautif.
Sur les demandes accessoires
La société Conceptplus perd le procès et sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Z A.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la MALJ sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la SAS Conceptplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Conceptplus aux dépens avec distraction au profit de Maître Z A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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