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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° J2025000377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000377
AFFAIRE 2024045520
ENTRE :
SAS ROUQUETTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 380 389 239
Partie demanderesse : assistée de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT & ASSOCIES, agissant par Maître Xavier SAVIGNAT, Avocat (P297) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS LLJ, dont le siège social était au [Adresse 2] – RCS B 919 129 114
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
AFFAIRE 2024059900
ENTRE :
SAS ROUQUETTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 380 389 239
Partie demanderesse : assistée de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT & ASSOCIES, agissant par Maître Xavier SAVIGNAT, Avocat (P297) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
Maître [J] [G], demeurant au [Adresse 3], ès qualités de mandataire de justice au redressement judiciaire de la SAS LLJ, désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Amiens le 25 juillet 2024 Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
AFFAIRE 2025031865
ENTRE :
SAS ROUQUETTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 380 389 239
Partie demanderesse : assistée de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT & ASSOCIES, agissant par Maître Xavier SAVIGNAT, Avocat (P297) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
Maître [J] [G], demeurant au [Adresse 3], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS LLJ, désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Amiens le 21 février 2025 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ROUQUETTE, exploite un commerce de gros tout type de boissons à destination des cafés, hôtels et restaurants.
La société LLJ exploitait depuis 2022, sous l’enseigne « [Etablissement 1] », un restaurant de cuisine traditionnelle à [Localité 1], dans la Somme.
Le 23 septembre 2022, les Parties ont conclu une convention d’ouverture de compte, formalisée par signature électronique, en vue de s’approvisionner en boissons.
Puis, les Parties ont signé le 28 février 2023 un « CONTRAT BOISSONS »,
En contrepartie de l’engagement de ROUQUETTE, LLJ s’engageait au titre du contrat boissons, à s’approvisionner exclusivement chez ROUQUETTE pour des quantités de boissons contractuellement définies.
A compter du mois de juillet 2023, des impayés ont été enregistrés et LLJ a demandé des échéances de paiement, acceptées par ROUQUETTE.
En dépit de plusieurs impayés de LLJ intervenus à partie du mois d’octobre 2023, ROUQUETTE maintenait ses approvisionnements, et, le 11 octobre 2023, la dette de LLJ au titre des factures impayées de ROUQUETTE, s’élevait à 7.245,72 euros.
Suite à une mise en demeure de ROUQUETTE en date du 19 octobre 2023, restée infructueuse, cette dernière a notifié, par courrier RAR du 20 décembre 2023 à LLJ, la rupture de leurs relations commerciales, et sollicité le paiement de la somme de 6.912,53 euros au titre des factures impayées, 40.654,41 euros au titre de l’indemnité contractuelle et 7.802,72 euros au titre des investissements relatifs à un matériel de tirage de pression.
En l’absence de réponse de LLJ, ROUQUETTE a saisi le tribunal de céans le 2 juillet 2024 en vue de voir condamner LLJ à lui payer les sommes sollicitées.
LLJ ayant été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 25 juillet 2024, ROUQUETTE déclarait sa créance au passif de LLJ.
Puis par jugement en date du 21 février 2025, le tribunal de commerce d’Amiens, a prononcé la liquidation judiciaire de LLJ.
C’est dans ses circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
RG: 2024045520
Par acte en date du 02/07/2024, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile la SAS ROUQUETTE assigne la SAS LLJ.
Par cet acte, la SAS ROUQUETTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société LLJ à payer à la société ROUQUETTE :
* la somme de 6.912,53 € HT au titre des factures impayées ;
* la somme de 40.380,95 euros HT au titre des prestations non amorties et des indemnités contractuelles de résiliation anticipée.
* JUGER que ces sommes seront majorées du taux de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
* CONDAMNER la société LLJ à payer à la société ROUQUETTE une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNER la société LLJ aux dépens de l’instance.
La SAS LLJ constituée antérieurement, n’a pas déposé de conclusions.
RG: 2024059900
Par acte en date du 17/09/2024, délivré à personne ayant accepté l’acte selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS ROUQUETTE assigne Maître [J] [G], ès qualités de mandataire de justice au redressement judiciaire de la sas LLJ.
Par cet acte, la société ROUQUETTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’assignation du 2 juillet 2024, Vu la déclaration de créance,
* JUGER opposable à Maître [J] [G] es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LLJ le jugement à intervenir.
* FIXER au passif du redressement judiciaire de la société LLJ :
* la somme de 6.912,53 € HT au titre des factures impayées ;
* la somme de 40.380,95 euros HT au titre des prestations non amorties et des indemnités contractuelles de résiliation anticipée.
* JUGER que ces sommes seront majorées du taux de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2023 date de réception de la mise en demeure.
* FIXER au passif du redressement judiciaire de la société LLJ la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
* FIXER au passif du redressement judiciaire de la société LLJ le montant des dépens de l’instance.
Maître [J] [G], ès qualités de mandataire de justice au redressement judiciaire de la SAS LLJ, bien que constituée antérieurement, n’a pas déposé de conclusions.
RG: 2025031865
Par acte en date du 27/03/2025, délivré à personne ayant accepté l’acte selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS ROUQUETTE assigne Maitre [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas LLJ.
Par cet acte, la société ROUQUETTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, Vu l’assignation du 2 juillet 2024, Vu l’assignation du 17 septembre 2024, Vu l’article 66 du code de procédure civile, Vu la déclaration de créance,
* DÉCLARER bien fondée la société ROUQUETTE en sa demande d’intervention forcée de Maître [G] ès qualités de liquidateur de la société LLJ.
* JUGER opposable à Maître [J] [G] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LLJ le jugement à intervenir.
* FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LLJ :
* la somme de 6.912,53 euros HT au titre des factures impayées ;
* la somme de 40.380,95 euros HT au titre des prestations non amorties et des indemnités contractuelles de résiliation anticipée.
* JUGER que ces sommes seront majorées du taux de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2023 date de réception de la mise en demeure.
* FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LLJ la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
* FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LLJ le montant des dépens de l’instance
Maitre [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LLJ ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule ROUQUETTE est présente, Maître [J] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LLJ, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu ROUQUETTE seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, ROUQUETTE soutient que LLJ qui a conclu avec elle contrat de boissons qu’elle verse aux débats, n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’aux termes du contrat elle sollicite le paiement de factures restées impayées.
* Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de résilier le contrat, ce qui entraine, l’exigibilité des sommes lui restant dues, et pour LLJ, en application des clauses 9.1 et 9.2 du contrat le paiement d’une indemnité de rupture équivalente aux engagements subsistants et le remboursement du matériel.
* Elle sollicite que cette somme soit fixée au passif de LLJ aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Maitre [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LLJ, qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Maitre [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LLJ ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
* Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait Kbis, confirme que la société LLJ a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens, prononcé le 21 février 2025, et désignant Maitre [J] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire.
Maitre [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Il constate par ailleurs que les demandes de ROUQUETTE concernent le règlement d’une créance commerciale et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiqué ainsi qu’à celle du liquidateur.
S’agissant de la compétence, LLJ ayant son établissement domicilié à 80136 RIVERY dans le ressort du tribunal de commerce d’Amiens, mais que l’article 12 des conditions générales de ventes du « contrat boisson » conclu avec LLJ qui l’a accepté, stipule la compétence du Tribunal de Commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris. Le tribunal de céans est compétent.
En conséquence, le tribunal dit l’action régulière et recevable.
Sur la jonction
Les trois instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG : 2024045520, 2024059900 et 2025031865 étant connexes, fondées sur les mêmes faits, les conditions d’exécution du contrat boissons, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Il y aura donc lieu de joindre les trois causes.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
* Sur le paiement des factures impayées :
Le tribunal relève que les parties sont liées par un « contrat boissons » (pièce n° 4), conclu par signature électronique du 28 février 2023, qui stipule les conditions de livraison et quantité des boissons objet du contrat ainsi que leur mode de règlement.
ROUQUETTE produit :
* Un extrait de compte (pièce n° 6),
* Les 6 factures impayées d’un montant de 8.608,21 euros et un avoir d’un montant de 1.362,72 euros, soit la somme de 7.245,49 euros (pièces n° 6 et 7).
* La mise en demeure du 11 octobre 2023 de régler la somme de 7.245,49 € TTC (pièce n° 7) suivie de celle du 20 décembre 2023, dans laquelle elle sollicite le règlement de la somme de 6.912,53 euros HT (pièce n° 8).
A l’examen des pièces, le tribunal a pu vérifier que la somme des factures, confirmé par l’extrait de compte client, est conforme à la première mise en demeure.
Le tribunal relève qu’il n’est pas démontré que ces sommes ont été contestées par LLJ.
Le tribunal dit que la créance de ROUQUETTE d’un montant de 6.912,53 euros, est conforme à la seconde mise en demeure du 20 décembre 2023 non contestée et restée impayée, qu’elle est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal constatera la créance d’un montant de 6.912,53 euros et ordonnera à Maître [J] [G] d’inscrire au passif de LLJ la somme de 6.912,53 euros HT, au profit de la société ROUQUETTE au titre des factures impayées.
* Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture :
Le tribunal constate qu’en suivi du courrier de mise en demeure du 11 octobre 2023 resté infructueux, ROUQUETTE, a résilié le « contrat boissons » aux torts de LLJ, par son courrier du 20 décembre 2023, et sollicité le paiement de l’indemnité de rupture d’un montant de 40.380,95 euros HT.
Le tribunal relève qu’en application du « contrat boissons » signé par les parties le 28 février 2023, LLJ s’est engagée sur un volume d’achat de boissons et vins, et qu’aux termes de l’article 9.1 du contrat, « le contrat pourra être résilié de plein droit par le FOURNISSEUR, après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse dans le délai de quinze jours (…) en cas de non-respect des quantités minimales prévues au contrat », entrainant aux termes de l’article 9.2 « le remboursement en argent de l’équivalent des engagements subsistants consentis par le fournisseur en faveur du revendeur et notamment la mise à disposition des matériels consentis au client non amortis (…) le paiement d’une indemnité de rupture (…) Cette indemnité est dès à présent fixée à 25% du chiffre d’affaires HT correspondant au volume total de boissons prévu en annexe 2 et restant à facturer ».
Cette disposition par son caractère indemnitaire et comminatoire, constitue une clause pénale.
Et, en l’absence du défendeur, le juge doit s’assurer que la clause pénale n’est pas manifestement excessive, et, si tel était le cas, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, il peut, même d’office la réduire.
A l’examen de l’annexe 2 « PRODUITS » du contrat de boissons, le tribunal observe qu’il y est prévu un volume d’achats annuel minimum par LLJ de :
* 75 hl de bières,
* 4.000 Cols de boissons,
* 200 cols de spiritueux,
* 250 cols de vins.
Soit respectivement, 375 hl de bières, 20.000 cols de boissons, 1.000 cols de spiritueux et 1.250 cols de vins pour un montant total de 164 592,54 euros HT sur une période de 5 ans.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal observe qu’un montant de 29.077,82 euros sur une période de 9 mois a été réalisé par LLJ, ce dont il se déduit que l’objectif de commandes d’achats était en ligne avec les capacités de LLJ.
II ressort du grand livre client et du tableau détaillé (pièces n° 6 et n° 10) produits par ROUQUETTE pour justifier sa demande d’indemnité d’un montant calculé de 40.380,95 euros TTC (164.592,54 € – 29.077,82 € = 135.514,72 € x 25% = 33.878,68 € HT plus TVA de 6.775,74 € = 40.380,95 € TTC).
Or le tribunal qui relève que l’indemnité sollicitée reprend la somme de 25% d’un « chiffre d’affaires restant à facturer », alors qu’aucun produit n’est en contrepartie livré, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, et son pouvoir d’appréciation, prenant en compte que les marges de la profession sont de l’ordre de 40%, réduira l’indemnité à 60 % hors taxes, soit la somme de 20 327,21 euros HT (33.878,68 € HT x 60%).
En conséquence, le tribunal constatera la créance d’un montant de 20 327,21 euros et ordonnera à Maître [J] [G] d’inscrire au passif de LLJ la somme de 20 327,21 euros HT, au profit de la société ROUQUETTE, au titre des prestations non amorties et des indemnités contractuelles de résiliation anticipée, déboutant du surplus.
Sur le remboursement du matériel non amorti
Le tribunal relève que la demande de remboursement d’un matériel de tirage pression, pour un montant de 7.802,72 euros HT qui a été sollicité dans la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2023 et développé dans les conclusions du demandeur, n’est pas reprise dans le dispositif.
En conséquence, il ne sera pas statué sur le remboursement du matériel de tirage pression.
Sur l’article 700 CPC
Il serait inéquitable que ROUQUETTE supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal ordonnera à Maître [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LLJ, d’inscrire au passif de LLJ au profit de ROUQUETTE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LLJ, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Maître [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LLJ, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens, qu’elle fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société LLJ.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Joint les trois instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG : 2024045520, 2024059900 et 2025031865 ;
* Constate les créances de la SAS ROUQUETTE d’un montant de 6.912,53 euros au titre des factures impayées et de 20 327,21 euros HT au titre des prestations non amorties ;
* Ordonne à Maître [J] [G], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS LLJ, d’inscrire au passif de la SAS LLJ au profit de la SAS ROUQUETTE :
* la somme de 6.912,53 euros HT, au titre des factures impayées.
* la somme de 20 327,21 euros HT, au titre des prestations non amorties et des indemnités contractuelles de résiliation anticipée, déboutant du surplus ;
Ordonne à Maître [J] [G], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS LLJ, d’inscrire au passif de la SAS LLJ au profit de la SAS ROUQUETTE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LLJ ;
* Condamne Maître [J] [G], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS LLJ, qui succombe, à supporter les entiers frais et dépens de la procédure, qu’elle fixera au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LLJ, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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