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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 avr. 2025, n° 2025020499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie à la SELARL AJRS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025020499
18/03/2025
ENTRE :
Mme [L] [B], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Me Rafik RABIA Avocat (W16)
ET :
1. M. [U] [T], demeurant [Adresse 2]
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
2. M. [M] [P], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Karim KHITER Avocat (C940)
3. SARL BOUCHERIE [P], dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4] – RCS B [Numéro identifiant 6]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 27 et 28 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Mme [L] [B], nous demande de :
Les articles 872 et 873 du code de procédure civile et L223-25, L223-27 et L235-1 du Code de commerce ;
La jurisprudence citée ;
Les statuts de la société ;
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, À titre principal :
Révoquer l’actuel gérant de la société en la personne de Monsieur [U] [T] ; Designer Madame [L] [B] en qualité de gérante de la société BOUCHERIE [P].
À titre subsidiaire : Designer tel mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la société BOUCHERIE [P] pour délibérer sur les résolutions suivantes :
Révocation de Monsieur [U] [T] de la gérance de la société BOUCHERIE [P] ;
Nomination de Madame [L] [B] en qualité de gérante ;
Donner tout pouvoir à Madame [L] [B] pour la réalisation des formalités de modification de la société auprès du greffe du Tribunal des activités économiques.
Suspendre les effets de la délibération de l’assemblée générale en date du 23 juillet 2024 prévoyant la nomination de Monsieur [U] [T] en qualité de gérant de la société BOUCHERIE [P].
Fixer une provision de 1 300 Euros en honoraire du mandataire.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [U] [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, le conseil de Mme [L] [B] se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de M. [M] [P] se présente et indique que son client n’est pas opposé à la mesure sollicitée, qu’à l’époque il était mal conseillé concernant la société et qu’il pensait pouvoir prendre les décisions au nom de son épouse.
M. [U] [T] et la SARL BOUCHERIE [P] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 28 mars 2025 à 16h, reporté au 11 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
En raison de l’absence de Monsieur [T] et de la SARL BOUCHERIE [P], par application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, sur les seuls moyens des parties présentes ou représentées.
L’article 873 al. 1 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. en suspendre les effets ».
Nous relevons tout d’abord que
Les statuts de la société BOUCHERIE [P] stipulent en leur article 11 que « les parts sont librement cessibles par l’associé unique et entre associés en cas de pluralité d’associés. En cas de pluralité d’associés, les règles suivantes sont applicables : les parts sociales hors ce qui vient d’être dit, ne peuvent être vendues à des tiers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Le projet de cession doit être notifié à la société ainsi qu’à chacun des associés. Dans les 10 jours de la notification qui lui est faite le gérant doit consulter les associés sur ce sujet », Il n’est pas établi ni qu’une signification a été faite du projet de cession, ni que l’assemblée, dans sa configuration antérieure à la cession, a délibéré sur et approuvé l’agrément de Monsieur [T] en tant que nouvel associé.
Nous relevons en outre que
Monsieur [M] [P] n’a pas pouvoir d’engager son épouse dans la cession de ses parts propres à Monsieur [T],
A défaut de production des statuts de la société et/ou du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Aux Délices du Magreb, désignant Monsieur [P] en qualité de liquidateur amiable et établissant ses pouvoirs, la régularité de la cession des parts de cette dernière dans BOUCHERIE [P] n’est pas certaine, Monsieur [T] qui a lui-même autorisé la cession à son profit des parts querellées au cours de l’assemblée générale du 23 juillet 20242 ne saurait prétendre ignorer la clause d’agrément préalable de tout porteurs de parts.
Nous relevons enfin que
A la date du 18 décembre 2024, la société BOUCHERIE [P] était débitrice de la somme de 32.732,53 € au titre des loyers des murs de la boucherie, ce dont Madame [B] et Monsieur [P], cautions solidaires des engagements de BOUCHERIE [P] ont été avisés,
L’acte ainsi signifié, vise expressément la faculté pour le bailleur de prononcer la résolution du bail à défaut de paiement sous un mois,
A la date du 31 décembre 2024, la somme due, en augmentation, atteignait un montant de 43.902,73 €,
démontrant ainsi l’urgence, tant pour la société BOUCHERIE [P] que pour les cautions.
Il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés d’annuler la cession des parts et les procès-verbaux des assemblées subséquentes, qui relèvent de la compétence des juges du fond. Il peut en revanche en suspendre les effets3.
Les faits relatés dans l’assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent donc à justifier la mesure sollicitée, que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner Monsieur [T], gérant au paiement d’une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire
Suspendons les effets de l’assemblée générale en date du 23 juillet 2024 de la SARL BOUCHERIE [P].
Nommons
la SELARL AJRS, prise en la personne Me [X] [F] [Adresse 5] [XXXXXXXX01]
Administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc et ce, pour une durée de 3 (trois) mois, durée qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur, en cas de besoin justifié.
Avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la SARL BOUCHERIE [P] pour délibérer sur les résolutions suivantes :
Révocation de Monsieur [U] [T] de la gérance de la société BOUCHERIE [P] ;
Nomination de Madame [L] [B] en qualité de gérante ;
Donner tout pouvoir à Madame [L] [B] pour la réalisation des formalités de modification de la société auprès du greffe du Tribunal des activités économiques.
Disons qu’une provision de 1.300 € sera préalablement versée au mandataire, aux frais avancés de Mme [L] [B].
Disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de Me [X] [F] par ordonnance rendue sur simple requête.
Condamnons M. [U] [T] à payer à Mme [L] [B], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires.
Condamnons en outre M. [U] [T] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner
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