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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 mars 2025, n° 2023008281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023008281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 008281
JUGEMENT DU 10/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2025
Président : Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
* Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (Société coopérative à capital variable) [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[J] [R] EQUIPEMENT (SAS) [Adresse 2]
M. [J] [Y] [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître Cécile PIAT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Lise TRUPHEME et à Maître Cécile PIAT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (Société coopérative à capital variable) : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 19/10/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/01/2025,
Vu pour les défendeurs, Monsieur [Y] [J] et la société [J] [R] EQUIPEMENT, enseigne « PACA MOTOCULTURE » (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/01/2025,
LES FAITS :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ciaprès CRCAM ALPES PROVENCE) a accordé plusieurs prêts à la SARL PACA MOTOCULTURE, gérée par M. [Y] [J]. Les prêts sont garantis par la SAS [J] [R] EQUIPEMENT (ci-après BGE), présidée par M. [J], et par M. [J] lui-même.
Les principaux prêts sont :
1. Prêt du 1 septembre 2014 : 45.000 Euros pour l’acquisition d’un bâtiment commercial, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et la SAS BGE,
2. Prêt du 3 septembre 2014 : 150.000 Euros pour l’acquisition d’un bâtiment commercial, avec les mêmes garanties,
3. Prêt du 4 décembre 2015 : 166.000 Euros pour l’acquisition d’un fonds de commerce, avec les mêmes garanties,
4. Contrat global de trésorerie du 1 mai 2017 : 150.000 Euros, garanti par Monsieur [Y] [J],
5. Contrat de ligne de cautionnement du 31 mars 2017 : 200.000 Euros, également garanti par M. [Y] [J].
La SARL PACA MOTOCULTURE a été mise en procédure de sauvegarde en janvier 2019, qui a ensuite évolué en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La CRCAM ALPES PROVENCE a déclaré ses créances et a informé le mandataire judiciaire de la mise en jeu d’un contrat de cautionnement bancaire par la société JOHN DEERE pour 130.292,78 Euros.
En 2022, la CRCAM ALPES PROVENCE a mis en demeure la SAS BGE et M. [Y] [J] de payer les sommes dues, mais ces mises en demeure sont restées sans réponse.
En octobre 2023, la CRCAM a assigné les deux entités devant le Tribunal de Commerce afin obtenir le paiement des sommes dues.
En février 2024, la SAS BGE a reconnu ses dettes, tandis que M. [J] les a contestés, invoquant la disproportion de ses engagements de caution et la violation du devoir de mise en garde de la banque.
Finalement, en janvier 2025, un protocole transactionnel a été signé entre M. [J] et la CRCAM ALPES PROVENCE, dont ils ont demandé l’homologation par le tribunal.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, la CRCAM ALPES PROVENCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et 1907 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article L 341-4 du Code de la consommation, Vu l’article L 313-22 Code monétaire et financier, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces aux débats,
Condamner la SAS [J] [R] EQUIPEMENT à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE la somme de 14.139,49 Euros outre intérêts au taux de 1,74% du 07/09/2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 1 10593,
Condamner la SAS [J] [R] EQUIPEMENT à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE la somme de 53.352,68 Euros outre intérêts au taux de 1,74% du 07/09/2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 1 10641,
Condamner la SAS [J] [R] EQUIPEMENT à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE la somme de 134.249,41 Euros outre intérêts au taux de 1,84% du 07/09/2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 610929,
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, Vu la demande des parties d’homologation du protocole transactionnel signé le 17 janvier par M. [Y] [J] et la CRCAM ALPES PROVENCE,
Conférer force exécutoire au protocole transactionnel signé le 17 janvier par M. [Y] [J] et la CRCAM ALPES PROVENCE,
Juger qu’au terme du protocole, les parties ont convenu de conserver à leur charge respective les frais et dépens qu’elles ont exposés dans la présente instance.
En défense, la SAS BRG et M. [Y] [J], demandent au Tribunal de :
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ; Vu l’article 1565 du Code de Procédure civile ;
S’agissant des demandes formulées contre BRG :
DIRE ET JUGER que la CRCAM ALPES PROVENCE n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels,
ENJOINDRE la CRCAM ALPES PROVENCE de produire un nouveau décompte, expurgé des intérêts conventionnels.
S’agissant des demandes formulées contre M. [Y] [J] :
HOMOLOGUER le protocole d’accord du 17 janvier 2025,
En conséquence, lui DONNER force exécutoire,
DIRE ET JUGER que les parties conservent la charge respective des frais et dépens exposés.
MOYENS DES PARTIES :
Pour la CRCAM ALPES PROVENCE :
Sur la demande de condamnation de la SAS BGE au paiement des sommes dues :
La SAS BGE admet ses engagements de caution mais affirme ne pas avoir reçu les informations annuelles requises par l’article L 313-22 du Code monétaire et financier. Elle demande donc l’annulation du droit aux intérêts conventionnels et l’obligation pour la Banque de fournir un nouveau décompte sans ces intérêts.
Or la Banque fournit les lettres d’informations annuelles envoyées à BGE de 2017 à 2022.
Par conséquent, les demandes de la société doivent être rejetées et la société devra être condamnée à payer les sommes suivantes :
* Au titre du prêt n° 110593 : 14.139,49 Euros avec intérêts de 1,74% à partir du 07/09/2022,
* Au titre du prêt n° 110641 : 53.352,68 Euros avec intérêts de 1,74% à partir du 07/09/2022,
* Au titre du prêt n° 610929 : 134.249,41 Euros avec intérêts de 1,84% à partir du 07/09/2022.
Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel signé entre la CRCAM ALPES PROVENCE et Monsieur [Y] [J] :
La CRCAM ALPES PROVENCE demande l’homologation du protocole transactionnel signé le 17 janvier 2025 avec M. [Y] [J].
Elle souhaite que le protocole soit exécutoire conformément aux articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile.
Les parties conviennent de conserver à leur charge respective les frais et dépens engagés dans cette instance.
Pour BGE :
Sur les demandes à l’encontre de la SAS BGE :
La CRCAM ALPES PROVENCE sollicite la condamnation de la SAS BGE au paiement des sommes indiquées supra, or l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier impose aux établissements de crédit une obligation d’informer annuellement les cautions.
La banque n’apportant pas la preuve d’avoir accompli cette formalité, elle doit être déboutée de sa demande d’application de quelconques taux d’intérêts et devra produire un nouveau décompte expurgé de ceux-ci.
Sur l’homologation du protocole d’accord régularisé avec M. [Y] [J] :
M. [Y] [J] demande l’homologation du protocole transactionnel signé le 17 janvier 2025 et de lui donner force exécutoire conformément aux dispositions des articles 1565 à 1567 de Code de Procédure Civile.
Au terme du présent protocole, les parties sont convenues de conserver à leur charge les frais et dépens exposés dans cette instance.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation par devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence et l’audience de plaidoirie pour que les parties puissent préparer leur défense, conformément à l’article 15 du Code de Procédure Civile.
La CRCAM ALPES PROVENCE demande à la SAS BGE le paiement avec intérêts des prêts consentis vu supra (pièces 14-1, 14-2 et 14-3).
Elle demande également à M. [Y] [J] le paiement avec intérêts :
* De la ligne de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] pour la somme de 100.000 Euros, accordée (pièce 14-4),
* De la ligne de cautionnement bancaire n° 1223902, pour la somme de 100.000 Euros accordée (pièce 14-5).
La SAS BGE qui reconnait devoir ces sommes, s’oppose toutefois au paiement des intérêts au prétexte qu’elle n’aurait pas reçu l’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier et demande la production d’un nouveau décompte excluant ceux-ci.
Or, la banque produit dans ses écritures les lettres d’information qu’elle a adressé chaque année aux cautions (pièces 28 et 29).
A ce titre, il est de jurisprudence constante que la banque doit prouver l’envoi de l’information annuelle à la caution et non sa réception par celle-ci (Cass. com. 2-10-2002 n° 01-03.921 : Bull. civ. IV n° 225 ; Cass. com. 2-7-2013 n° 12-18.413 : RJDA 10/13 n° 838).
Le Tribunal note qu’à compter du 1 er janvier 2022, l’article L 313-22 du Code monétaire et financier ainsi que les autres textes imposant l’information annuelle de la caution (C. civ. art. 2293, al. 2; C. consom. art. L 333-2 et L 343-6; Loi 94-126 du 11-2-1994 art. 47, II-al. 2) ont été abrogé et remplacés par l’article 2302 du Code Civil sans que cela modifie la charge de la preuve dans cette procédure.
Il découle de ce qui précède que le Tribunal fait droit à la demande de la CRCAM ALPES PROVENCE et rejette les moyens de la SAS BGE.
En conséquence, le Tribunal condamne la SAS BGE à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE :
la somme de 14.139,49 Euros outre intérêts au taux de 1,74% du 07/09/2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt nº 1 10593,
* la somme de 53.352,68 Euros outre intérêts au taux de 1,74% du 07/09/2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt nº 1 10641,
* la somme de 134.249,41 Euros outre intérêts au taux de 1,84% du 07/09/2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt nº 610929.
En cours d’instance, M. [Y] [J] et la CRCAM ALPES PROVENCE ont signé le 17/01/2025 un protocole transactionnel dont ils demandent au Tribunal l’homologation et de lui donner force exécutoire (pièce 30); il échet d’y faire droit sur le fondement des articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile.
Il appartient au tribunal de débouter la SAS BGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les parties ayant convenu de conserver à leur charge respective les frais et dépens qu’elles ont exposés dans la présente instance, le Tribunal y fait droit.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Condamne la SAS BGE à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE la somme de 14.139,49 Euros outre intérêts au taux de 1,74% du 07/09/2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 1 10593,
Condamne la SAS BGE à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE la somme de 53.352,68 Euros outre intérêts au taux de 1,74% du 07/09/2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 1 10641,
Condamne la SAS BGE à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE la somme de 134.249,41 Euros outre intérêts au taux de 1,84% du 07/09/2022 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 610929,
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,
Vu la demande des parties d’homologation du protocole transactionnel signé le 17 janvier 2025 par M. [Y] [J] et la CRCAM ALPES PROVENCE,
Confère force exécutoire au protocole transactionnel signé le 17 janvier 2025 par M. [Y] [J] et la CRCAM ALPES PROVENCE,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros dont TVA 14,94 euros,
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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