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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° 2024060462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS QUALICHAPE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060462
ENTRE :
SAS QUALICHAPE, dont le siège social est ZA du Cingal – 7 rue des Pallières 14680 Bretteville-sur-Laize
Partie demanderesse : comparant par son président M. [U] [S]
ET :
SARL CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE (C.G.P.N.), dont le siège social est 15 rue Théodule Ribot 75017 Paris – RCS B 877 807 016 Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant pour conseil Maître Delphine SCHATZ, Avocat (E2257)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS et PROCEDURE
La société QUALICHAPE, est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, établie depuis 2007 dans le Calvados.
La SARL CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE (ci-après CGPN) exerce également depuis 2019, une activité de construction et de travaux dans le bâtiment.
CGPN a convenu avec QUALICHAPE un contrat de sous-traitance pour deux chantiers « l’Oiseau Blanc à Dieppe » et « Rénovation à Deauville ».
En l’absence de paiement par CGPN de trois factures n°6406, 6422 et 6439, établies par QUALICHAPE, au titre du règlement des retenues de garantie (RG) de ses contrats de soustraitance, QUALICHAPE a requis le tribunal de céans le 2 juillet 2024 pour signifier une injonction de payer, la somme de 566,75 euros à titre principal, outre indemnités et frais complémentaires.
Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a rendu le 2 juillet 2024 une ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 12 juillet 2024 dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’intéressé étant absent, enjoignant à CGPN de régler à QUALICHAPE la somme de 566,75 € en principal, avec intérêts au taux légal outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 120 € et 31,80 € au titre des dépens.
Par courrier déposé au greffe le 8 août 2024, CGPN par le biais de son conseil y fait opposition.
Conformément à l’article 1408 du CPC, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans.
Par courrier du 3 octobre 2024, CGPN, ayant depuis réglé les 3 factures litigieuses, indiquait à QUALICHAPE se désister de son opposition.
QUALICHAPE a néanmoins souhaité poursuivre l’instance, sollicitant le remboursement des indemnités et frais complémentaires de la procédure.
À l’audience collégiale du 29 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées à son audience du 4 février 2025.
Le juge chargé d’instruire la présente affaire, a pris acte lors de son audience du 4 février 2025 que seul le demandeur est présent, que le défendeur, qui a formé une opposition à l’injonction de payer, valablement convoqué, ne s’est pas présenté.
A cette audience, QUALICHAPE confirme le bien fondé de ses demandes formulées dans l’injonction de payer, et demande au tribunal de :
* Condamner la société CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE à payer à QUALICHAPE la somme de 495,36 €, au titre de la prise en charge des frais liés à la procédure d’injonction.
* Condamner la société CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE aux entiers dépens.
CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE par courrier du 2 octobre 2024, déclarant avoir procédé au règlement des factures, a demandé à son conseil de se désister de cette opposition avant l’audience prévue le 18 octobre 2024 devant le tribunal de céans, à laquelle il a indiqué ne pas se présenter.
CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE ne s’est pas présentée ni personne pour elle, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025.
Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en dernier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Après avoir entendu les observations du demandeur, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 26 février 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés à l’audience par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de sa demande, QUALICHAPE produit les différents documents suivants :
* Le contrat de sous-traitance signé le 3 août 2022 entre les parties.
* Les devis datés du 31 août et 1 er septembre 2022, signés par CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE, précisant les dates d’intervention.
* Les 3 factures n°6406, 6422 et 6439, objet de l’injonction de payer du mois de juillet 2024, et qui ont été réglées depuis le mois d’octobre 2024 par CGPN.
* Les différents échanges de courriels et relances du paiement de ces factures et sollicitant la libération des retenues de garantie.
* La mise en demeure de QUALICHAPE
* Le courrier de réponse du conseil de CGPN qui, sans contester devoir ces factures, réclame les procès-verbaux de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés.
En réplique CGPN, dans son courrier daté du 8 août 2024 adressé au tribunal, par lequel, au soutien de son opposition, elle contestait le bienfondé du paiement de ces factures émises au titre de retenues de garantie, en l’absence de procès-verbal de réception et de DOE, et contestait les frais mentionnés sur l’acte de signification de l’ordonnance.
SUR CE
La demanderesse à l’opposition, CGPN, régulièrement assignée et convoquée, qui était absente à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025, a néanmoins communiqué les éléments pour contester la demande.
L’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; qu’il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition
CGPN, conformément aux articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, a formé une opposition à l’injonction de payer dans le délai imparti d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, le tribunal dira l’opposition recevable.
Sur le mérite
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, et que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les différentes pièces versées aux débats confirment que les sommes demandées au titre du solde des factures n° 6406, n° 6422 et n° 6439 « retenue de garantie » de la société QUALICHAPE étaient effectivement dues.
Le tribunal relève que CGPN, qui a fait opposition à l’injonction de payer le 8 août 2024, a réglé les trois factures, le 17 septembre 2024 (avis de virement versés aux débats).
Le tribunal relève qu’aux termes de l’article 7 du « contrat de sous-traitance entre les entreprises », il n’est pas stipulé de modalité spécifique de règlement de la « retenue de garantie », dont il est d’usage qu’elle soit libérée un an après les travaux.
En l’espèce, les travaux ont été terminés et facturés les 25 novembre, 27 décembre 2022 et 30 janvier 2023, et QUALICHAPE a émis ses factures en janvier 2024.
CGPN, qui s’est abstenue de répondre aux relances de QUALICHAPE, ne démontre pas avoir réclamé les procès-verbaux et DOE, sollicités dans son opposition à l’injonction de payer datée du 8 août 2024.
De surcroît, à l’examen des courriers échangés entre CGPN et QUALICHAPE, le tribunal constate que dans son courrier du 26 juillet 2024, CGPN écrit à QUALICHAPE « il manque le retour signé du PV de réception ci-joint », ce dont il se déduit que CGPN était à l’origine de l’établissement des procès-verbaux, qu’elle a réclamé dans son opposition.
Il en résulte que CGPN est mal fondée dans son opposition.
Le tribunal dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance n° RG 2024041571, rendue le 2 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris, portant injonction de payer la somme de 566,75 € en principal, avec intérêts au taux légal, assortie de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € et les dépens de l’instance.
Le tribunal retenant que CGPN a depuis réglé la somme en principal de 566,75 € TTC, reste à devoir les frais engagés par QUALICHAPE et ceux liés à la procédure d’injonction, à savoir :
* Requête en injonction de payer : 31,80 €
* Signification de l’ordonnance : 42,95 €
* Intérêts au taux légal : 59,33 €
* Frais de recouvrement : 120 €
* Opposition au tribunal : 105 €
* Dépens du commissaire de justice : 136,28 €
Soit la somme de 495,36 €, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de QUALICHAPE.
En conséquence, le tribunal condamnera CGPN à payer la somme de 495,36 € à QUALICHAPE au titre des frais et accessoires précités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal constate qu’il n’est formulé aucune demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
CGPN qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer numéro RG 2024041571, rendue le 2 juillet 2024 :
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE (C.G.P.N.);
* Constate et retient que la somme en principal de 566,75 € a été réglée par la SARL CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE (C.G.P.N.) à la SAS QUALICHAPE ;
* Condamne la SARL CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE (C.G.P.N.), à payer à la SAS QUALICHAPE, la somme de 495,36 € au titre de frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
* Condamne la SARL CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE (C.G.P.N.) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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