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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 juil. 2025, n° 2024070217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070217
ENTRE :
SASU OPTELO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 488967878
Partie demanderesse : représentée par Me Jean-Yves CHABANNE, avocat (A679)
ET :
SAS ENCOM CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 422469783
Partie défenderesse : représentée Me Eléonore HERMANN, avocat et comparant par Me Augustin LESOUËF, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société ENCOM CONSEIL (ci-après ENCOM) et la société OPTELO ont signé un contrat de partenariat commercial le 19 avril 2017. Ce contrat portait sur la mise à disposition par OPTELO, en marque blanche, d’une plateforme de routage SMS qu’ENCOM revendait ensuite à ses clients pour leurs campagnes publicitaires. OPTELO exploitait cette plateforme sous le nom commercial ADVERLINE.
Le 16 mai 2018, un avenant au contrat a été signé pour intégrer les obligations de sécurité liées au RGPD, prévoyant notamment la mise en œuvre de mesures de sécurité pour la protection des données personnelles.
Le 24 juin 2024, ENCOM de son côté a conclu un contrat commercial avec la société L’ART HABILLE pour l’utilisation de la plateforme OPTELO et ce pour des envois massifs de SMS caractère commercial. Contre toute attente, trois campagnes d’envoi de SMS frauduleux ont été identifiées par ENCOM entre le 19 et le 21 juillet 2024, impliquant des messages au nom de grandes marques (Netflix, UPS, etc.)
Les sociétés ENCOM et OPTELO dans un second temps ont déposé plainte pour escroquerie les 22 et 29 juillet 2024.
OPTELO a émis une facture à ENCOM d’un montant de 232 962,66 € et réclame d’autres sommes au titre de pénalités et préjudices divers. De son côté ENCOM a consécutivement émis une facture à L’Art Habille pour les mêmes prestations pour la somme de 457.406,58 euros, tout en contestant la facture d’OPTELO se prétendant victime d’une escroquerie de la part de L’Art Habille.
Consécutivement à la procédure engagée contre ENCOM le 31 octobre 2024 devant ce tribunal, ENCOM a assigné L’ART HABILLE en garantie le 28 janvier 2025.
Il résulte des factures produites que l’accès de L’ART HABILLE à la plateforme a permis l’envoi frauduleux de 7.623.443 SMS.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2024, OPTELO assigne ENCOM devant ce tribunal.
Par cet acte et suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 5/06/2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le contrat de partenariat du 19 avril 2017 ; Vu les articles 1342 et suivants du Code civil ;
DECLARER la société OPTELO recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit ;
In limine litis,
Rejeter la demande de sursis à statuer de Encom ; Sur le fond,
* CONDAMNER la société ENCOM CONSEILS à verser à la société OPTELO la somme de de :
* 232.962,66 € HT à parfaire au titre de la facture impayée n° F 2024-252 ;
* 25.000 euros HT au titre de la facture impayée n°310724-232-1 ;
* 40.000 euros au titre du préjudice financier d’Optelo correspondant à une perte d’exploitation de 3 jours complets ;
* 20.000 euros au titre du préjudice moral d’Optelo.
* Débouter ENCOM de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société ENCOM à verser à la société OPTELO la somme de 8.000,00
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences du 13 février 2025 et 05 juin 2025, la société ENCOM demande par ses conclusions récapitulatives, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
I) In limine litis
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la poursuite de l’action publique introduite
par les plaintes pénales déposées respectivement par les sociétés ENCOM et OPTELO les
22 et 26 juillet 2024 ;
II) A titre principal
DÉBOUTER la société OPTELO de sa demande de condamnation de la société ENCOM de lui verser la somme de 293.962,66 HT ;
DÉBOUTER la société OPTELO de sa demande de condamnation de la société ENCOM de lui verser la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et de tout autre fin et conclusion ;
CONDAMNER la société OPTELO à verser à la société ENCOM la somme de 50.000 HT euros sauf à parfaire au titre du préjudice financier résultant de sa violation de son obligation de sécurité dans les opérations contractuelles litigieuses et de son préjudice commercial;
CONDAMNER solidairement les sociétés OPTELO et L’ART HABILLE au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
III) A titre subsidiaire
CONDAMNER la société L’ART HABILLE au titre de garantie pour toutes les demandes de condamnations formulées par la société OPTELO dans son assignation du 31 octobre 2024 et prononcées à l’égard de la société ENCOM ;
CONDAMNER la société L’ART HABILLE à verser à la société ENCOM la somme de 548.887,90 euros au titre de la facture n° FC202408102587 du 1 er août 2024 exigible depuis le 16 août de la même année au titre du préjudice financier subi,
CONDAMNER la société L’ART HABILLE à verser à la société ENCOM la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la société L’ART HABILLE au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen duquel l’affaire est confiée.
L’affaire est appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et après plusieurs renvois, confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées en dernier lieu à son audience du 05 juin 2025, à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. La défenderesse répondant au juge chargé d’instruire l’affaire qu’elle ne demande pas de renvoi et la demanderesse confirmant ne pas vouloir répondre aux conclusions du même jour de la défenderesse. Les parties confirmant être en état de plaider et après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire e l’affaire a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur le sursis à statuer Optelo répond qu’il convient de rejeter purement et simplement cette demande qui est dilatoire. Elle estime que la procédure pénale engagée à la suite des envois frauduleux de SMS ne conditionne aucunement l’issue du litige commercial entre elle et ENCOM.
Elle invoque le principe selon lequel la procédure pénale ne fait pas obstacle à la poursuite d’une procédure civile lorsque les faits sont juridiquement dissociables.
Elle affirme qu’aucune question préjudicielle ne nécessite la suspension du procès civil, car le débat porte sur les responsabilités contractuelles d’ENCOM et de L’ART HABILLE, et non sur l’identification pénale des auteurs de la fraude. OPTELO insiste sur la nécessité d’un jugement rapide, en raison du préjudice financier qu’elle estime subir, puisque son propre fournisseur Suisse a accepté de mettre en attente le paiement de sa propre facture à Optelo.
Sur le fond, OPTELO prétend que sa facture repose sur le contrat du 19 avril 2017 et est liée à des prestations techniques de mise à disposition d’envoi en nombre de SMS qui ont
été effectivement exécutées. Qu’elle ne porte aucune responsabilité dans la destination frauduleuse qui a été faite de sa plateforme par le client de ENCOM. Que celle-ci cherche à en transférer la responsabilité alors qu’elle a facturé son client en réalisant une marge substantielle. La deuxième facture de 25.000 euros correspond à une pénalité du fait de l’usage illicite de l’envoi des SMS.
Elle prétend qu’ENCOM, par ses manquements (absence de sécurisation du compte, client non surveillé), a causé un préjudice commercial et d’image qui justifie l’indemnisation complémentaire réclamée. La somme de 20.000 euros correspond à la moitié de son préjudice évalué à 40.000 euros correspondant à l’impossibilité d’exploiter son logiciel pendant 3 jours du fait de la fraude occasionnée par le client d’ENCOM. Elle entend faire valoir ces sommes à titre accessoire de ses demandes principales.
Enfin elle conteste toutes les allégations visant le manque de contrôle et de sécurité pour accéder à sa plateforme et réfute toute irrégularité au regard de la législation et de ses obligations contractuelles qui ont été parfaitement respectées. En revanche il est évident que ENCOM n’a aucunement qualifié son client l’Art Habille qui se trouve aujourd’hui totalement défaillant et ne pouvant répondre des faits qui lui sont reprochés.
Encom sollicite un sursis à statuer au motif que les faits objets du litige — à savoir la fraude massive aux SMS — font déjà l’objet d’une enquête pénale en cours à [Localité 1], suite à une plainte déposée par elle-même et par OPTELO. Elle soutient que l’identification des auteurs et des circonstances précises de cette fraude pourrait impacter directement la répartition des responsabilités civiles entre les parties.
Elle invoque qu’il serait prématuré et potentiellement contradictoire de trancher le litige civil sans que la vérité pénale ne soit établie.
Elle estime qu’il y a une question préjudicielle sérieuse relative à la qualification pénale des faits (escroquerie en bande organisée, usurpation d’identité, etc.) et à la participation éventuelle d’un tiers. Cela pourrait avoir des conséquences sur l’imputabilité des fautes civiles alléguées.
Elle s’appuie sur la jurisprudence constante selon laquelle le pénal tient le civil en l’état, en cas de connexité avérée entre les faits.
ENCOM argue enfin que OPTELO ne démontre aucune urgence particulière ni de préjudice imminent qui justifierait un refus du sursis. Elle soutient que la procédure pénale est en bonne voie et ne devrait pas entraîner un délai excessif.
Sur le fond et les factures impayées, ENCOM conteste le paiement de la facture initiale émise par OPTELO (facture n°F2024-252 d’un montant de 232 962,66 € HT) en développant plusieurs arguments fondés sur la nature frauduleuse des envois de SMS, les défaillances de sécurité d’OPTELO et la répartition des responsabilités.
Elle ajoute que la facture de 25.000 euros constitue une demande de dommages-intérêts déguisée qui ne peut faire l’objet d’une exécution forcée ou d’une facture exigible sans décision de justice. Elle affirme que cette somme est arbitrairement fixée et non validée par un juge ni appuyée par un préjudice démontré.
ENCOM soutient que la plateforme OPTELO ne répondait pas aux standards minimaux de sécurité attendus pour une infrastructure de diffusion massive de SMS, en particulier dans un contexte de RGPD et de prévention des fraudes. Elle considère que ces carences techniques ont directement permis, facilité ou aggravé la fraude, ce qui justifierait une exonération partielle ou totale de sa responsabilité financière.
SUR CE :
A titre liminaire il est précisé que la société ENCOM a mis en cause la société L’art Habille dans une autre instance et que pour des motifs procéduraux ces deux affaires n’étant pas jointes, le tribunal a décidé de traiter la présente affaire séparément.
Les conclusions du 05 juin 2025 de la société OPTELO visant le RG2024070217 à l’encontre des sociétés ENCOM d’une part et L’Art Habille d’autre part, ne contiennent aucune demande à l’encontre de la société L’Art Habille, il lui ne sera donné acte.
Les conclusions du 05 juin 2025 de la société ENCOM visant le RG2024070217 à l’encontre des sociétés OPTELO d’une part et L’Art Habille d’autre part, comportent des demandes subsidiaires à l’encontre de la société L’Art Habille qui ne seront donc pas étudiées dans le cadre de la présente décision, la société L’Art Habille n’étant pas dans la cause.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Sur le sursis à statuer
Le tribunal relève que la recevabilité d’une demande de sursis à statuer n’est pas dépendante d’une demande in limine litis, celle-ci pouvant intervenir en tout état de cause, par nature, c’est-à-dire à tout moment où des faits délictueux sont constatés.
Le tribunal relève en premier lieu que des plaintes pénales ont été déposées respectivement par les sociétés ENCOM et OPTELO les 22 et 26 juillet 2024 ;
En second lieu, il ne ressort pas des éléments versés aux débats l’existence d’une question préjudicielle sérieuse dont la solution serait déterminante pour l’issue du présent litige. La procédure pénale en cours vise à identifier les auteurs d’une fraude aux SMS, tandis que le présent litige relève de la seule responsabilité contractuelle de la société ENCOM, notamment au titre des engagements qu’elle a souscrits envers OPTELO et des conditions dans lesquelles elle a permis l’accès à la plateforme litigieuse.
En troisième lieu, le principe d’autonomie des procédures civile et pénale fait obstacle à ce que la juridiction civile se dessaisisse au seul motif de l’existence d’une enquête pénale parallèle, dès lors que les obligations litigieuses trouvent leur source dans un contrat et que leur exécution n’est pas soumise à la constatation préalable d’une infraction.
En outre, le sursis sollicité serait de nature à retarder l’issue d’un litige commercial portant sur des prestations effectivement réalisées et facturées, et ce, en l’absence de toute indication sur l’échéance prévisible de la procédure pénale.
Il convient de relever que la société ENCOM a elle-même engagé une action judiciaire à l’encontre de la société L’ART HABILLE sans attendre l’issue de l’enquête pénale, démontrant ainsi qu’elle ne considère pas cette dernière comme un préalable nécessaire au règlement du présent différend.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer
2. Sur le fond
2.1. Sur la demande principale en paiement au titre des factures impayées
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient à OPTELO de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution ;
Le tribunal relève que la demanderesse se prétend créancière de 2 factures la première pour la somme de 232.962,66 € HT au titre de la facture impayée n° F 2024-252 et la deuxième pour la somme de 25.000 euros HT au titre de la facture impayée n°310724-232-1, demande ajoutée en cours de procédure ;
Le tribunal retient que selon le contrat du 19 avril 2017 OPTELO met à disposition une plateforme de routage de SMS en marque blanche, utilisée par ENCOM pour proposer ce service à ses propres clients ; qu’OPTELO facture à ENCOM les volumes de SMS réellement routés via la plateforme.
OPTELO produit en particulier une facture n°F2024-252 du 25 juillet 2024 d’un montant de 232 962,66 € HT, correspondant aux SMS émis depuis le compte de l’annonceur L’ART HABILLE, client de Encom, entre le 19 et le 21 juillet 2024, période au cours de laquelle les campagnes frauduleuses ont eu lieu.
Le tribunal retient qu’ENCOM ne conteste pas le volume de SMS routés ni leur émission depuis le compte attribué à son propre client (L’ART HABILLE), ni même les flux techniques générés sur la plateforme OPTELO. La demanderesse soutient que le risque d’usage frauduleux est transféré contractuellement à ENCOM, qui a la responsabilité de la sécurisation des accès et de l’identité de ses clients finaux. En tant que distributeur, ENCOM reste débiteur des prestations techniques exécutées, indépendamment des litiges commerciaux ou pénaux avec ses propres clients.
S’agissant de la deuxième facture réclamée en cours de procédure, et qui a été émise postérieurement à la fraude, elle correspond, selon OPTELO, à une indemnisation du préjudice subi en raison du comportement fautif d’ENCOM. Elle ne repose pas sur un décompte de prestations techniques mais sur une estimation unilatérale d’un préjudice financier et/ou d’image.
Le contrat du 19 avril 2017 et son avenant RGPD ne prévoient ni pénalité automatique, ni clause indemnitaire forfaitaire en cas de manquement de l’une des parties.
Le tribunal relève qu’aucune stipulation contractuelle ne fonde expressément cette facturation de 25 000 €, qui constitue une demande de dommages-intérêts et reste arbitrairement fixée et non fondée sur un préjudice démontré. La somme correspondante sera rejetée.
Sur les manquements techniques reprochés par ENCOM pour contester la facture de prestations. Le tribunal retient que les allégations de ENCOM ne reposent sur aucune infraction à la législation ni aux stipulations contractuelles. Si la société OPTELO conteste vigoureusement les reproches formulés par ENCOM relatifs à la prétendue insuffisance des mesures de sécurité mises en œuvre sur la plateforme de routage SMS. Elle rappelle que le
service était fourni à ENCOM en marque blanche, que cette dernière assurait seule la gestion des comptes clients, dont L’ART HABILLE, à qui elle a librement communiqué les identifiants d’accès. OPTELO souligne qu’elle n’était ni contractuellement tenue de contrôler les clients finaux d’ENCOM, ni responsable de la sécurisation des accès qui relevaient exclusivement du distributeur.
Le tribunal retient également que OPTELO fait valoir avec pertinence que si certaines mesures de sécurité – telles que la double authentification, le plafonnement des envois ou les alertes sur trafic anormal – n’étaient pas systématiquement activées à cette période, elles n’étaient pas imposées contractuellement et correspondaient à des options que ENCOM n’a jamais sollicitées. OPTELO affirme qu’aucune disposition contractuelle ne lui imposait une obligation renforcée de cybersécurité et que sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que des dispositifs complémentaires n’auraient pas été activés de manière proactive.
Le tribunal retient enfin que OPTELO considère à bon droit que la fraude massive constatée au mois de juillet 2024 relève d’une exploitation frauduleuse des accès fournis par ENCOM à son propre client et non d’une faille imputable à la plateforme elle-même. Il s’infère de ce constat que la responsabilité d’ENCOM ne saurait être atténuée ou transférée sur la base de manquements techniques hypothétiques, alors que la cause première réside dans l’absence de contrôle et de garantie suffisante dans la relation contractuelle accordée par ENCOM à son client L’ART HABILLE.
Le tribunal dira que la créance de OPTELO à hauteur de la somme de de 232.962,66 € HT est donc certaine, liquide et exigible et condamnera ENCOM à lui payer cette somme, déboutant du surplus.
2.2. Sur la demande relative à une perte d’exploitation
Cette demande est fondée sur une pure hypothèse de préjudice subi par OPTELO qui limite son imputation à 50% à ENCOM. Cette évaluation forfaitaire ne repose sur aucune démonstration tangible, aucune pièce comptable n’est produite ni document pour justifier ce préjudice.
Le tribunal ne pouvant dans ces conditions exercer son pouvoir de contrôle et d’appréciation déboutera OPTELO de sa demande formée de ce chef.
2.3. Sur la demande relative au préjudice moral
OPTELO forme une demande de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.
OPTELO ne justifie pas précisément en quoi son image a été atteinte ou son crédit professionnel dans la mesure où il est établi que son propre fournisseur n’a pas encore exigé le paiement de sa facture eu égard à la fraude non contestée résultant des faits fautifs.
Elle ne réclame par ailleurs pas l’intérêt légal ou contractuel résultant du non-paiement de sa créance, la présente demande ne pouvant s’y substituer.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
ENCOM réclame la somme de 50.000 HT euros sauf à parfaire au titre du préjudice financier qu’elle a subi résultant de la violation par OPTEO de son obligation de sécurité dans les opérations contractuelles litigieuses et pour son préjudice commercial ;
Le tribunal relève que la société ENCOM a échoué à démontrer la responsabilité contractuelle de son fournisseur OPTEO et qu’elle a en revanche engagé sa propre responsabilité en retenant la créance qui lui était opposable sans motif valable.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
4. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retient que OPTEO a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner ENCOM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Que pour les motifs retenus dans la présente décision, il convient de débouter ENCOM qui succombe en toutes ses demandes, de sa propre demande sur ce fondement.
5. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et il ressort des éléments de la présente affaire qu’aucune circonstance ne justifie d’y déroger.
6. Sur les dépens
Le tribunal relève que ENCOM succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Rejette la demande de sursis à statuer,
* Condamne la SAS ENCOM à payer à la SASU OPTELO la somme de 232.962,66 € euros hors taxes au titre de la facture impayée,
* Condamne la SAS ENCOM à payer à la SASU OPTELO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SASU OPTELO du surplus de ses demandes,
* Déboute la SAS ENCOM de toutes ses demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS ENCOM dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. Hervé Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Thierry Faugeras, Mme Claire Audin.
Délibéré le 17 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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