Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 janv. 2025, n° 2024023379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024023379
20/06/2024
ENTRE :
SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 794460949
Partie demanderesse : comparant par Me Cassandre PIFFETEAU Avocat (P532)
ET :
1.
SARL VENATIO SARL, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 901446450 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) Substituant Me Olivier BOULANGER Avocat au Barreau de Caen
2.
SARL CO & PL CONSULTING S.A.R.L., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 838834174
Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Sandrine PRETET et Me Sophie MALTET Avocats (E2188)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 avril 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Condamner in solidum VENATIO et Co & PL CONSULTING à régler la somme de 58.710,73 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT au titre des factures impayées ;
Condamner in solidum VENATIO et Co & PL CONSULTING à régler la somme de 200 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions légales précitées ; Condamner in solidum VENATIO et CO & PL CONSULTING à verser la somme de 5.000 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum VENATIO et Co & PL CONSULTING aux entiers dépens.
A l’audience du 20 juin 2024, nous avons remis la cause au 5 septembre 2024.
Le conseil de la SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et /353 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Condamner in solidum VENATIO et Co & PL CONSULTING à régler, par provision, la somme de 58.710,73 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT au titre des factures impayées ;
Condamner in solidum VENATIO et Co & PL CONSULTING à régler, par provision, la somme de 200 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions légales précitées ;
Condamner in solidum VENATIO et Co & PL CONSULTING à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum VENATIO et Co & PL CONSULTING aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause au 29 novembre 2024.
A l’audience du 29 novembre 2024 :
Le conseil de la SARL VENATIO SARL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code du commerce ;
Vu l’article 1129 et 1130 du code civil ;
Vu les articles cités et notamment le code monétaire et financier Vu le règlement général de l’AMF Débouter le demandeur de toutes ses demandes,
L’inviter à mieux se pourvoir
Condamner la société RCUBE à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens. Le conseil de la SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières conclusions.
Il sollicite le rejet des conclusions de la SARL VENATIO, celles-ci ayant été communiquées tardivement.
La SARL CO & PL CONSULTING S.A.R.L ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 janvier 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
La demanderesse nous demande, au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC de condamner in solidum par provision les défenderesses à lui payer la somme de 58.710,73 euros, au titre d’un contrat réputé signé le 26 avril 2021.
Mais nous relevons que VENATIO verse au débat un compte-rendu d’hospitalisation et un compte-rendu de consultation démontrant que Monsieur [E] [K], gérant de cette société, a été admis en consultation à l’APHP le 19 avril 2021, et que cette consultation a permis de lui diagnostiquer une grave maladie, nécessitant plusieurs mois d’hospitalisation et une transplantation d’organe, laquelle a été effectuée le 9 mai 2021.
Or le contrat litigieux est supposé avoir été signé durant cette période. Nous constatons ainsi que la signature, à la supposer de la main même de Monsieur [K], a été apposée à une date à laquelle ce dernier était manifestement dans un état physique particulièrement dégradé. Ainsi le juge du fond qui serait saisi de la question de la validité de sa signature serait susceptible de constater un vice du consentement et en conséquence de dire le contrat nul.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant au principe et au quantum des prestations facturées. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Nous notons ensuite que Monsieur [X], dirigeant de la seconde défenderesse, se serait engagé le 29 février 2024 à payer les factures en souffrance. Toutefois la demanderesse ne démontre pas cette allégation. Nous la débouterons en conséquence de la demande à l’égard de CO & PL CONSULTING, faute d’apporter la preuve de l’acceptation du paiement.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons la demanderesse à payer 4.000 euros à VENATIO au visa de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons la même qui succombe aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé à l’égard de la SARL VENATIO,
Déboutons de la demande à l’égard de la SARL CO & PL CONSULTING,
Condamnons SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL VENATIO la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commerce ·
- Bien meuble ·
- Activité économique ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Réquisition ·
- Capacité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Maroquinerie ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Organisation ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Profit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dire ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Location ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Immatriculation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Cigarette électronique ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Durée ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Règlement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Crédit ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Compte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Capacité ·
- Récupération des déchets
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Report ·
- Représentation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.