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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° J2024000733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000733
AFFAIRE 2024028587
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ETOILE CCM [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 315843326
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS FONCIERE DE L’OUEST, dont le siège social est [Adresse 4]
Paris – RCS B 499116580
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024068055
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ETOILE CCM [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 315843326
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me VIRGINIE TREHET Avocat (J119)
ET :
SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [G], [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FONCIERE DE L’OUEST, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ETOILE CCM [Localité 6] (ci-après la CCM) a ouvert le 15 mars 2012 à la SAS FONCIERE DE L’OUEST(FDO), immatriculée au RCS de PARIS le 18 juillet 2007 sous le n°499 116 580, un compte courant professionnel dénommé « FORMULE CLE » retracé sous le n°[XXXXXXXXXX01] (ci-après Compte 01).
Par contrat du 27 août 2020, la CCM a consenti à la SAS FONCIERE DE L’OUEST un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 256 000,00 € au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en 1 échéance prévisionnelle fixée au 20 août 2021(n°10278 06047 000207320 05, ci-après Prêt PGE 05). FDO a sollicité le bénéfice de son droit d’option d’amortissement additionnel au titre du PGE pour une durée de 5 ans, demande à laquelle la CCM a fait droit par un courrier en date du 24 août 2021, précisant les modalités de prorogation, à savoir un taux d’intérêt de 0,70% l’an hors assurance retracé sur le compte de prêt n°[XXXXXXXXXX02] (ci-après Prêt PGE 06), la date de la première échéance de remboursement étant fixée au 30 septembre 2022.
FDO a cessé de régler les échéances du Prêt PGE 06 depuis le 30 juin 2023.
Après plusieurs courriers de demandes de régularisation du 13 juillet 2023, 8 Janvier 2024, la CCM a mis en demeure FDO par courrier RAR du 6 février 2024 (revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ») au titre du Compte 01 et du Prêt PGE 06 informant FDO que : « le compte courant reste toujours débiteur – Compte n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 5 654,14€, demandant la restitution de tout moyen de paiement, en interdisant l’usage et notifiant la résiliation du contrat de prêt dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires …) est devenue exigible pour un montant de 216 900,70€.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS FONCIERE DE L’OUEST et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Par lettre RAR du 10 septembre 2024, la CCM a déclaré sa créance à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [G] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS FONCIERE DE L’OUEST au titre du Compte 01 et du Prêt PGE 06.
C’est dans ces circonstances que se présente le litige,
LA PROCÉDURE
RG2024028587
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner FONCIERE DE L’OUEST devant le tribunal de commerce de Paris, par acte signifié le 22 avril 2024 à domicile confirmé.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la SAS FONCIERE DE L’OUEST à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] 17 ETOILE CCM [Localité 6] la somme de 5.707,34 € à majorer des intérêts au taux légal du 30 mars 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].
Condamner la SAS FONCIERE DE L’OUEST à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] 17 ETOILE CCM [Localité 6] la somme de 230.451,18 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % majoré de 3,00 %, soit 3,70 % du 30 mars 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX02].
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SAS FONCIERE DE L’OUEST à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] 17 ETOILE CCM [Localité 6] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
RG2024068055
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FONCIERE DE L’OUEST devant le tribunal de commerce de Paris, par acte signifié à personne habilitée le 15 octobre 2024.
Par cet acte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil, Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS FONCIERE DE L’OUEST la somme de 5.700,14 € à titre chirographaire au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].
Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS FONCIERE DE L’OUEST la somme de 233.686,61 € à majorer des intérêts au taux de 3,7 % du 29 août 2024 jusqu’au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02].
Ordonner la capitalisation des intérêts
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 27 novembre 2024, les instances enrôlées sous les numéros de RG 20224028587 et RG 2024068055 ont été jointes sous le n° de RG J 2024000733.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Attendu qu’en l’espèce : après l’introduction de la présente instance, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de FDO, son liquidateur a été régulièrement assigné le tribunal de céans est compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal dira la demande de la CCM régulière et recevable
A l’appui de ses prétentions, la CCM verse au débat, en particulier les pièces suivantes : Contrat Compte 01 du 15 mars 2012 relatif à l’ouverture du compte-courant professionnel (Pièce3)
Contrat PGE 05, son Avenant (désormais PGE 06), avec le tableau d’amortissement prévisionnel au 24 août 2021 (Pièces 5 et 6)
Lettre A.R. + A.R. + décomptes de créances Compte 01 et Prêt PGE 06 + relevé des échéances impayées du 06.02.2024
Décompte Compte 01 au 29.03.2024
Décompte PGE 06 au 29.03.2024
Lettre recommandée avec AR de déclaration de créances du 10 septembre 2024.
Attendu qu’en raison du jugement du 29 août 2024 du tribunal de céans, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de FDO, aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette dernière en application de l’article L622-21, 1°, du code de commerce, les créanciers devant déclarer leurs créances en application de l’article L 641-3 du même code ;
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, en particulier l’indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée au titre du PGE, et le taux d’intérêt de retard de 3% en majoration du taux contractuel de 0,70% l’an,
Attendu que les créances déclarées par la CCM auprès de Me [G] sont justifiées tant par les décomptes des sommes dues arrêtés au 29 mars 2024 que par ceux annexés à cette déclaration de créances du 10 septembre 2024 ;
En conséquence, le tribunal fixera les créances de la CCM au passif de la liquidation judiciaire de FDO, à titre chirographaire, à :
5 700,14€, au titre du solde débiteur du compte courant n° Compte numéro 10278
06047 000207320 01.
233 685,61 € à majorer des intérêts au taux de 3,7 % l’an du 29 août 2024 jusqu’au
parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt numéro 10278 06047 000207320
06.
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, usant de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal n’entrera pas en voie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
dit l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] régulière et recevable,
fixe les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] au passif de la
liquidation judiciaire de la SAS FONCIERE DE L’OUEST, à titre chirographaire, aux
sommes de : o 5 700,14 € au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01].
o 233 686,61 € à majorer des intérêts au taux de 3,7 % l’an du 29 août 2024 jusqu’au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02]. Ordonne la capitalisation des intérêts. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCP BTSG en la personne de Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FONCIERE DE L’OUEST à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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