Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2025F00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F00214 J 25 2/1133D/NM
09/12/2025
1/ SEGUR
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julien LEMAITRE
2/ SLS société de liquidation successorale
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julien LEMAITRE
3/ ROSTOPCHINE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julien LEMAITRE
DEMANDEURS
SOASTE Expertise-comptable et Audit
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline VILAIN Avocat postulant correspondant : Me Caroline RIEFFEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Caroline VILAIN le 9 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés SEGUR, SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE et ROSTOPCHINE appartiennent à un groupe de sociétés exerçant une activité de recherche d’héritiers et de bénéficiaires, relevant des domaines de la généalogie successorale et des investigations. Elles sont dirigées par Monsieur [O] [C].
La société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT (ci-après la société SOASTE), dirigée par Monsieur [W] [K], exerce une activité d’expertise-comptable.
Par lettres de mission du 2 janvier 2019, les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE ont confié au cabinet d’expertise-comptable SOASTE une mission de présentation de leurs comptes annuels, conclues pour la durée de l’exercice comptable. Cela comprenait la tenue de la comptabilité et l’établissement des comptes annuels ainsi que les déclarations fiscales ; une mission sociale d’établissement des bulletins de paie était également prévue pour la société SEGUR.
Depuis la clôture de l’exercice 2019, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction.
Le 3 janvier 2025 à 14h16, M. [K], pour la société SOASTE, a envoyé à M. [C] un mail ayant pour objet « Compte client SEGUR dans SOASTE », comprenant un état des honoraires restant dus par la société SEGUR au titre de l’exercice 2023 après déduction des sommes en prélèvement.
Le même jour à 21h01, M. [C] lui a répondu : « C’est inadmissible Je suis furieux T’as même pas le courage de m’appeler Au moment où j’ai le plus besoin d’argent dans mon développement Quel manque de professionnalisme t’es pas foutu d’enregistrer tes propres factures On galère pour obtenir les débours pour éditer nos factures Tu utilises des outils obsolètes C’est pour réduire tes revenus aux yeux de ton ex que tu refactures l’année suivante Je digère pas là (…) »
En retour, à 21h21, M. [K] a écrit :
« Comme expliqué dans mon précédent mail, il s’agit de la différence entre les factures et les prélèvements.
Tout a bien été facturé en temps et en heure. Il ne s’agit en aucun cas d’un tour de passe passe pour éviter de payer quelque chose à mon ex-femme. (…). Je te laisse à tes délires mais également à ton manque de respect à mon égard en mêlant ma vie privée.
De ce fait, je mets fin avec effet immédiat à ma mission et n’établirait pas les comptes de l’exercice 2024.
[…]
À 23h39, M. [C] a répondu à M. [K] : « Merci de valider mes propos J’ai déjà pris attache avec (…) Tu es un enfant qui veut jouer dans la cour des grands Pas au niveau »
Puis à 23h53, M. [C] a ajouté : « Tu prends bien évidemment note pour l’ensemble de mes contrats et de mes sociétés SCI SLS SEGUR etc. Mon conseil est en copie Tous mes contrats sont résiliés ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025, la société SEGUR a notifié, pour son compte et pour celui des sociétés SLS et ROSTOPCHINE, sa « décision
de mettre un terme à la collaboration professionnelle qui nous lie » en demandant à la société SOASTE de procéder au transfert de ses éléments comptables vers la société BDO France.
Ce courrier précisait : « Nous vous prions de considérer ce courrier comme une notification officielle de rupture de contrat, prenant effet à compter de ce jour. »
Par LRAR du 16 janvier 2025, la société SOASTE a informé ses correspondants prendre « bonne note de votre courrier de résiliation avec effet immédiat en date du 8 janvier 2025 (…) », et a ajouté que « Conformément à l’article 7 de notre lettre de mission, cette résiliation qui ne tient pas compte du préavis contractuellement convenu, entraîne une majoration de 25% des honoraires dus ».
Dans ce courrier, la société SOASTE demandait le paiement de :
* Par la société SEGUR, la somme totale de 7.953,66 € TTC décomposée comme suit :
* 5.368 € TTC pour les prestations comptables réalisées sur 2024 (jusqu’au 30.11)
* 1.243,66 € au titre de la mission sociale correspondant au solde après imputation des prélèvements mensuels
* 1.342 € TTC d’indemnité de résiliation anticipée
* Par la société SLS, la somme totale de 2.567,80 € TTC décomposée comme suit :
* 2.200 € TTC pour les prestations comptables réalisées sur 2024 (jusqu’au 30.11)
* 182,20 € TTC au titre du solde en sa faveur après imputation des prélèvements mensuels
* 550 € TTC d’indemnité de résiliation anticipée
* Par la société ROSTOPCHINE, la somme totale de 1.612,94 € décomposée comme suit :
* 870 € TTC pour les prestations comptables sur 2024
* 524,44 € TTC au titre d’une facture impayée du 12 septembre 2023
* 217,50 € d’indemnité de résiliation anticipée
Le 27 janvier 2025, la société SEGUR a fait délivrer à la société SOASTE une sommation d’avoir à lui communiquer, ainsi que pour les sociétés SLS et ROSTOPCHINE, un certain nombre de pièces comptables.
Le 28 janvier 2025, la société SOASTE a transmis par trois courriels distincts, un pour chaque société, tous les éléments comptables 2021, 2022 et 2023, et pour la société SEGUR tous les bulletins de salaires de 2021 à 2023 et les DPAE.
Par LRAR du 27 janvier 2025, la société SOASTE a fait parvenir les mêmes documents, précisant par ailleurs ne pas détenir les originaux des pièces comptables des 3 sociétés puisque celles-ci lui étaient envoyées par voie dématérialisée.
Il est également précisé dans ce courrier que « concernant l’exercice clos le 31 décembre 2024, je vous informe exercer mon droit de rétention tant que mes factures restent impayées. À réception de leur complet règlement, je vous adresserai les éléments demandés ».
Par LRAR du 28 janvier 2025, la société SOASTE a informé le Président de l’Ordre des Expertscomptables de région Bretagne que, conformément à l’article 168 du décret du 30 mars 2012, elle entendait exercer son droit de rétention sur les documents comptables de l’exercice 2024 pour les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE.
Par LRAR du 7 février 2025, le Conseil des sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE a adressé à la société SOASTE une mise en demeure de restituer les documents déjà réclamés dans la sommation du 27 janvier.
Par lettre officielle en date du 13 mars 2025, le Conseil de la société SOASTE a :
* Rappelé les sommes dues par les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE et les conditions de leur calcul,
* Confirmé que la société SOASTE entendait exercer son droit de rétention sur les travaux comptables effectués au titre de l’exercice 2024, à l’exception des éléments relevant de la mission sociale, transmis à la société BDO le 30 janvier et le 5 février 2025 « afin de ne pas pénaliser les salariés ».
C’est en l’état que se présente le dossier.
Par acte introductif d’instance en date du 23 mai 2025, signifié à personne par Maître [N] [V], Commissaire de Justice associé à [Localité 4], la SAS SEGUR, la SA SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE et la SCI ROSTOPCHINE ont assigné la SARL SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT à comparaître, le 12 juin 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes.
L’affaire a été enrôlée le 26 mai 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00214. Elle a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés SEGUR, SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE et ROSTOPCHINE, en demande :
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leur plaidoirie et dans leurs conclusions récapitulatives signées et datées du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, elles demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1915 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE;
* DIRE ET JUGER que la somme de 5 368 € visée dans la facture n° 2501/003730 émise le 27 janvier 2025 n’est pas due par la société SEGUR à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT ;
* DIRE ET JUGER que la somme de 1 243,66 € n’est pas due par la société SEGUR à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT ;
* DIRE ET JUGER que la somme de 2 017,80 € visée dans la facture n° 2501/003732 émise le 28 janvier 2025 n’est pas due par la société SLS à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT ;
* DIRE ET JUGER que la somme de 525,44 € visée dans la facture n° 2309/002889 émise le 12 septembre 2023 n’est pas due par la société ROSTOPCHINE à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT ;
* DIRE ET JUGER que la somme de 870 € visée dans la facture n° 2501/003734 émise le 28 janvier 2025 n’est pas due par la société ROSTOPCHINE à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT ;
* DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE ont résilié de manière anticipée le contrat conclu avec la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT;
* DIRE ET JUGER qu’en raison des fautes graves imputables à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT, aucune indemnité de résiliation ne lui est due par les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE ;
* ENJOINDRE sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification qui sera faite par le Greffe de la décision à venir ou de toute signification, à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT de restituer les documents suivants aux sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE :
* Les déclarations fiscales et sociales (TVA, impôt sur les sociétés, cotisations sociales, etc.) des trois (3) dernières années;
* Les registres comptables (livre-journal, grand-livre, etc.) ;
* Les FEC de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Les grands livres clients de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Les grands livres fournisseurs de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Tout document ou information nécessaire à la poursuite comptable des sociétés susmentionnées.
* DIRE que les restitutions qui seront ordonnées auront lieu dans les locaux du siège social de la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT sis [Adresse 3];
* CONDAMNER la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT à verser aux sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE une indemnité de 2 000 € chacune en réparation du préjudice matériel consécutif à la rétention abusive de documents ;
* CONDAMNER la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT à verser à la société SEGUR une indemnité de 5 000 € au titre du préjudice lié au temps consacré au traitement de ce dossier par le personnel de la société SEGUR ;
* CONDAMNER la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT à restituer à la société SLS la somme de 182,20 € au titre des honoraires trop-perçus ;
* CONDAMNER la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT à verser aux sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE une indemnité de 2 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT aux entiers dépens.
Les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE contestent les demandes en paiement présentées par le cabinet SOASTE puisque, d’après elles :
Aucun honoraire n’était dû ;
Le cabinet SOASTE était dans l’impossibilité de facturer des indemnités de « résiliation anticipée » dès lors que la rupture est intervenue à son initiative et en raison des fautes commisses dans l’exercice de ses missions.
Elles contestent également l’exercice de son droit de rétention par la société SOASTE.
* Concernant les honoraires facturés au titre de l’exercice 2024 :
Pour la société SEGUR, les honoraires dus seraient de :
* 5.368€ pour la présentation des comptes 2024
* 1.234,66€ pour le solde de la mission sociale
La demanderesse reproche à la société SOASTE d’avoir dans un 1 er temps transmis des factures relatives à l’exercice 2023, déjà réglées, puis d’avoir émis de nouvelles factures pour 2024.
Elle estime que la facturation de la présentation des comptes annuels 2024 est injustifiée puisque cette dernière ne pouvait pas être établie dès le mois de janvier, le cabinet SOASTE ayant par ailleurs écrit par mail du 3 janvier 2025 qu’il n’établirait pas les comptes 2024.
Elle émet l’hypothèse que la société SOASTE a établi cette facture, alors que les comptes 2023 étaient apurés, dans l’objectif d’établir l’existence d’honoraires impayés et ainsi de justifier l’application d’une indemnité de résiliation.
La société SEGUR souligne par ailleurs que cette facture datée du 27 janvier 2025 n’a été portée à sa connaissance que le 13 mars suivant.
La société SEGUR affirme enfin que l’établissement des déclarations mensuelles de TVA n’entrait pas dans le champ de la mission de présentation annuelle des comptes.
Elle estime en tout état de cause que l’intégralité des prestations réalisées par le cabinet SOASTE au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024 avait été réglées par la société SEGUR antérieurement à la rupture des lettres de mission.
Elle considère donc que la somme de 5.368€ n’est pas due.
Pour la mission sociale, la société SEGUR affirme qu’aucune facture ne lui a été adressée en ce sens, et qu’ainsi les honoraires demandés d’un montant de 1.234,66€ ne sont ni justifiés ni dus.
Pour la société SLS, les honoraires dus seraient de 2.017,80€ après imputation d’un solde créditeur de 182,80€.
La demanderesse reproche à la société SOASTE d’avoir dans un 1 er temps transmis des factures relatives à l’exercice 2023 et déjà réglées, puis d’avoir émis de nouvelles factures pour 2024.
Elle estime que la facturation de la présentation des comptes annuels 2024 est injustifiée puisque cette dernière ne pouvait pas être établie dès le mois de janvier, le cabinet SOASTE ayant par ailleurs écrit par mail du 3 janvier 2025 qu’il n’établirait pas les comptes 2024.
Elle émet l’hypothèse que la société SOASTE a établi cette facture, alors que les comptes 2023 étaient apurés, dans l’objectif d’établir l’existence d’honoraires impayés et ainsi de justifier l’application d’une indemnité de résiliation.
La société SLS souligne par ailleurs que cette facture datée du 27 janvier 2025 n’a été portée à sa connaissance que le 13 mars suivant.
En conséquence, la demanderesse considère que la somme de 2.017,80€ n’est pas due par la société SLS et que la société SOASTE doit au contraire lui restituer les honoraires trop-perçus par prélèvements à hauteur de 182,80€.
Pour la société ROSTOPCHINE, les honoraires dus seraient de :
* 870€ pour la présentation des comptes annuels (2024)
* 525,44€, facture du 12 septembre 2023 restée impayée (déclaration des bénéficiaires effectifs)
Concernant la présentation des comptes annuels, avec un argumentaire semblable à celui proposé pour la société SLS, la demanderesse considère que la somme de 870€ n’est pas due.
Pour la facture impayée du 12 septembre 2023, la société ROSTOPCHINE conteste en avoir eu connaissance et indique n’avoir reçu aucune relance. Elle précise qu’un prélèvement SEPA avait été mis en place entre les parties et s’étonne que la facture n’ait pas été réglée dans ce cadre. Elle considère donc que la somme de 545,44€ n’est pas due.
* Concernant les indemnités de résiliation anticipée :
Les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE contestent les indemnités de résiliation anticipée facturée par le cabinet SOASTE en vertu de l’article 7 des conditions générales des lettres de mission du 2 janvier 2019.
Elles estiment qu’aucune indemnité de résiliation n’est due au cabinet SOASTE dans la mesure où :
* il est à l’initiative de la rupture des lettres de mission ;
* il a commis des fautes graves dans l’exercice de ses missions.
Sur l’initiative de la rupture, les demanderesses rappellent le mail de M. [K] du 3 janvier 2025 indiquant qu’il mettait « fin avec effet immédiat à sa mission ». Le 8 janvier 2025, les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE n’ont fait qu’adresser au cabinet SOASTE un courrier qui permettait d’acter officiellement la rupture.
Sur les fautes graves :
En tout état de cause, les demanderesses estiment que le cabinet SOASTE n’était pas fondé à facturer des indemnités de résiliation en raison des fautes graves commises dans l’exercice de ses missions, hypothèse prévue dans l’article 7 des conditions générales précitées.
Les demanderesses reprochent à la société SOASTE :
* Des erreurs commises dans l’enregistrement des frais et débours :
Pour plusieurs dossiers successoraux, la société SEGUR a constaté des erreurs qui l’ont conduit à vérifier l’ensemble des factures transmises ; cela a entrainé une charge de travail importante et a suscité de fortes inquiétudes sur la tenue de sa comptabilité.
Elle considère que la société SOASTE a commis une faute et qu’aucune indemnité de résiliation anticipée ne pouvait donc être facturée.
Elle demande au contraire la condamnation de la société SOASTE au versement d’une somme de 5.000€ en réparation du préjudice résultant de la mobilisation de ses ressources humaines rendue nécessaire par ces manquements.
* Les délais de traitement des informations transmises :
En plus des erreurs explicitées ci-dessus, la société SEGUR reproche à la société SOASTE d’avoir accumulé des retards dans le traitement des frais et débours, situation inacceptable au regard des obligations professionnelles de la société SEGUR vis-à-vis de ses clients et la Chambre des Généalogistes professionnelles.
* L’absence de communication d’une hausse de prélèvement d’impôts :
La société SEGUR reproche également à la société SOASTE d’avoir manqué à son devoir d’information en ne l’informant d’une forte hausse de son impôt sur les sociétés que quelques jours avant le prélèvement, ce qui a porté atteinte à la gestion de sa trésorerie.
* Des erreurs et retards dans les déclarations fiscales :
Les demanderesses rappellent que la jurisprudence considère que l’expert-comptable est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le dépôt des déclarations fiscales dans les délais requis.
Or il y a eu 2 problèmes : pour SEGUR en avril 2024 sur le prélèvement à la source ; pour ROSTOPCHINE en mars 2025 sur la taxe foncière 2024.
* Concernant la mise en œuvre de son droit de rétention par la société SOASTE :
Les demanderesses estiment que la société SOASTE exerce son droit de rétention en contradiction avec la jurisprudence applicable en la matière. En particulier, ce droit ne peut être appliqué que pour le non-paiement d’honoraires stricto sensu et non pour des indemnités de rupture.
Les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE demandent donc la condamnation de la société SOASTE à restitution des documents, sous astreinte.
De plus, elles considèrent que cette rétention leur a causé un préjudice matériel et demandent une indemnisation à ce titre.
Pour la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions récapitulatives signées et datées du 2 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
* Débouter les sociétés SEGUR, SLS ET ROSTOPCHINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT.
* Condamner la société SEGUR à payer à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT la somme de 7.953,66 € TTC en règlement de ses factures n°2501/003730 du 27 janvier 2025, n°2501/003681 du 13 janvier 2025 et n°2501/003731 du 28 janvier 2025, assorties des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture.
* Condamner la société SLS à payer à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT la somme de 2.567,80 € TTC en règlement du solde de sa facture n°2501/003732 du 27 janvier 2025 et de sa facture n°2501/003733 du 28 janvier 2025, assorties des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture.
* Condamner la société ROSTOPCHINE à payer à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT la somme 1.612,94 € en règlement de sa facture n°2501/003734 du 28 janvier 2025, de sa facture n°2309/002889 du 12 septembre 2023 et de sa facture n°2501/003735 du 28 janvier 2025, assorties des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture.
* Condamner solidairement les sociétés SEGUR, SLS ET ROSTOPCHINE à payer la somme de 6.000 € à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT au titre de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Maître Caroline RIEFFEL – SCP BG Associés.
Dans ses conclusions, la société SOASTE rappelle que les derniers honoraires facturés pour ses travaux sur l’exercice 2024 ainsi que les indemnités de résiliation sont contractuellement justifiés du fait de la rupture anticipée des missions dont les demanderesses ont pris l’initiative sans aucun motif légitime.
En outre, en l’absence de paiement de ses honoraires pour ses travaux sur l’exercice 2024, la société SOASTE s’estime bien fondée à exercer son droit de rétention sur les éléments correspondants, les autres documents dont la remise est réclamée ayant déjà été transmis et/ou n’étant pas en sa possession de la concluante.
* Sur la résiliation des missions :
La société SOASTE rappelle l’envoi des mails injurieux de M. [C] à M. [K], comportement injustifiable qui a conduit à la rupture des missions, dont il est donc à l’origine. Elle souligne l’évolution de l’argumentaire des demanderesses entre l’assignation et leurs conclusions puisque, dans la 1 ère, elles se prévalaient d’être à l’origine des résiliations en prétendant qu’il y avait eu fautes graves de l’expert-comptable, et, dans les 2 ndes, elles considèrent que la résiliation a en fait été initiée par le cabinet SOASTE.
Pour la société SOASTE, l’initiative de la résiliation revient bien aux demanderesses qui, dans leur courrier RAR du 8 janvier, indiquaient qu’il valait « notification officielle de rupture de contrat, prenant effet à ce jour. »
Cette résiliation ne respectait pas les dispositions des lettres de mission qui prévoient, dans leur article 2.1, la faculté de dénonciation par LRAR 3 mois avant la date de clôture de l’exercice comptable.
Concernant les « manquements graves » évoqués par les demanderesses, la société SOASTE souligne qu’il n’y ait pas fait mention dans la lettre de rupture du 8 janvier 2025, et qu’elles ont été évoquées par opportunisme dès lors que la société SOASTE a facturé ses honoraires pour les travaux réalisés sur l’exercice 2024 et les indemnités de résiliation anticipée.
La société SOASTE souligne qu’aucun élément n’est transmis par les demanderesses permettant de constater un mécontentement antérieur, alors qu’elle s’apprêtait à traiter le 7° exercice comptable des 3 sociétés. L’envoi annuel des lettres après contrôles pour chacune des sociétés n’a notamment jamais fait l’objet d’une quelconque réaction de la part du dirigeant.
Elle conteste les erreurs sur l’enregistrement des frais et débours pour la société SEGUR, et soutient que sa mission consistait à enregistrer les frais mais pas à les affecter à un dossier de succession particulier, affectation qui relevait d’une gestion à mettre en place par la société SEGUR elle-même.
Concernant un retard dans le traitement des frais de la société SEGUR, la défenderesse indique que ce point aurait été constaté le 12 février 2025, soit plus d’un mois après la résiliation et que cela ne peut donc pas être la cause de cette résiliation.
Sur l’absence de communication d’une hausse de prélèvement d’impôts pour la société SEGUR, le cabinet SOASTE rappelle que la clôture est finalisée en mai chaque année, s’étonne que le dirigeant n’ait pas constaté lui-même l’augmentation notable de son chiffre d’affaires, et précise que l’IS a pu être payé sans difficulté et qu’il n’y a donc pas de grief.
Enfin, concernant les déclarations fiscales, la société SOASTE indique qu’il n’entrait pas dans ses missions sociales de mettre en place le prélèvement à la source ; de même, il n’entrait pas dans ses attributions de procéder au règlement de la taxe foncière pour la société ROSTOPCHINE.
* Sur les sommes restant dues à la société SOASTE :
La société SOASTE rappelle qu’elle s’était vu confier une mission de comptabilité, de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales, notamment les déclarations mensuelles de TVA.
Un budget d’honoraires global et forfaitaire était prévu, facturé au mois de mai suivant la clôture de l’exercice, mais les travaux étaient réalisés nécessairement tout au long de l’année. Ainsi, au 8 janvier 2025, la société SOASTE avait enregistré la comptabilité des demanderesses jusque fin novembre 2024 et établi mensuellement les déclarations de TVA jusqu’à cette date.
En réponse aux conclusions des demanderesses, la société SOASTE précise que la transmission des duplicatas des factures réglées de l’exercice 2023 avait pour objectif de préciser la base de calcul pour l’établissement des honoraires dues pour l’exercice 2024.
Les travaux accomplis ont ainsi été facturés le 27 janvier 2025 en prenant comme base les honoraires facturés pour la même mission sur l’exercice précédent (2023) :
* Pour les sociétés SEGUR et SLS, en retenant 1/15ème par mois pour les travaux de tenue et 3/15ème pour le bilan ; ainsi, les travaux ayant été arrêtés au 30 novembre 2024, et le bilan n’étant pas à réaliser suite à la résiliation, la société SOASTE a retenu 11/15° des honoraires versés l’année précédente.
* Pour la société ROSTOPCHINE, qui est une SCI, les mêmes honoraires qu’en 2023 ont été retenus, car la tenue des comptes et l’établissement du bilan ne sont pas séparables.
Restaient par ailleurs dû :
* Pour la société SEGUR, les travaux de la mission sociale réalisés sur le 4° trimestre 2024 (facture du 13 janvier 2025) ;
* Pour la société ROSTOPCHINE, une facture impayée du 12 septembre 2023. La société SOASTE souligne qu’il s’agissait d’une mission spéciale qui n’entrait pas dans le prélèvement SEPA mis en place entre les parties et que la société ROSTOPCHINE n’apporte pas la preuve que cette facture aurait déjà été réglée.
* Sur les indemnités de résiliation anticipée :
Comme prévu à l’article 7 des conditions générales des lettres de mission qui sanctionne la résiliation anticipée, la société SOASTE indique avoir appliqué l’indemnité conventionnelle de 25% des honoraires annuels. Elle a émis dans ce sens 3 factures le 28 janvier 2025.
* Sur le droit de rétention :
La société SOASTE estime les demanderesses de mauvaise foi et rappelle avoir déjà transmis tous les éléments relatifs aux exercices précédents, dès le 28 janvier 2025 ; elle indique n’avoir jamais eu en sa possession les originaux des pièces comptables qui étaient transmises par voie dématérialisée.
De plus, malgré le solde d’honoraires sur la mission sociale pour la société SEGUR, elle dit avoir transmis le 30 janvier 2025 les bulletins de salaire et DSN 2024 au nouvel expert-comptable.
La société SOASTE affirme n’exercer son droit de rétention que sur les travaux comptables 2024, ce qu’elle est légitime à faire dans l’attente du règlement de ses honoraires.
Elle relève que les demanderesses ne démontrent pas un quelconque préjudice en lien avec l’exercice du droit de rétention qui justifierait leurs demandes de 2000€ de dommages intérêts chacune.
DISCUSSION :
Pour les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE, sur la résiliation anticipée et les indemnités facturées à ce titre :
Le cabinet d’expertise-comptable SOASTE et les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE étaient en relations contractuelles depuis janvier 2019 via 3 lettres de mission tacitement reconduites chaque année.
L’article 2.1 des lettres de mission prévoit :
« La mission est renouvelée par tacite reconduction à chaque fois pour l’exercice suivant, sauf dénonciation par le client par LRAR 3 mois avant la date de clôture de l’exercice comptable. »
L’article 7 des conditions générales des lettres de mission précise :
« En cas de résiliation par le client au cours d’un exercice comptable (…), et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. »
En l’espèce, la société SOASTE, considérant que les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE étaient à l’origine de la résiliation par son courrier RAR du 8 janvier 2025, sans respecter les dispositions de l’article 2.1 précité, a facturé des indemnités de résiliation anticipée pour les 3 sociétés :
* Société SEGUR : facture n° 2501/003731 du 28 janvier 2025 de 1.342€ TTC
* Société SLS : facture n° 2501/003733 du 28 janvier 2025 de 550€ TTC
* Société ROSTOPCHINE : facture n° 2501/003735 du 28 janvier 2025 de 217,50€ TTC
Les demanderesses affirment que ces indemnités ne sont pas dues puisque la résiliation avait en fait été initiée par courriel par le dirigeant de la société SOASTE ; elles prétendent également que l’expert-comptable a commis des fautes graves dans l’exercice de ses missions qui, comme prévu à l’article 7 précité, excluraient l’application de l’indemnité. Ces deux affirmations sont écartées par la société SOASTE.
Les parties transmettent au Tribunal un échange de mails entre M. [C], dirigeant des sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE, et M. [K], dirigeant de la société SOASTE, daté du 3 janvier 2025.
La lecture de cet échange permet au Tribunal de noter que M. [C], à réception d’un état des honoraires restant dus par la société SEGUR au titre de l’exercice 2023, a répondu sur un ton particulièrement agressif à son interlocuteur, le mettant en cause professionnellement et invoquant sa vie privée de manière inappropriée.
En réponse, M. [K] écrit notamment mettre « fin avec effet immédiat à ma mission » et précise qu’il « n’établirait pas les comptes de l’exercice 2024. »
M. [C] conclut finalement l’échange en indiquant « tous mes contrats sont résiliés ».
Ainsi, si la forme de la résiliation n’a été effectivement respectée que par l’envoi de la LRAR du 8 janvier adressée par sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE à la société SOASTE, il apparaît au Tribunal que l’intention partagée des parties était de mettre fin à leurs relations contractuelles dès l’échange de mails du 3 janvier.
Le Tribunal considère donc que les résiliations ont été réciproques et que les conditions d’application de l’article 7 précité ne sont pas réunies pour que l’expert-comptable puisse appliquer l’indemnité conventionnelle de 25%.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés par les parties concernant la résiliation anticipée, le Tribunal JUGERA que :
* La facture n° 2501/003731 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de 1.342€ TTC, n’est pas due par la société SEGUR,
* La facture n° 2501/003733 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de de 550€ TTC, n’est pas due par la société SLS,
* La facture n° 2501/003735 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de 217,50€ TTC, n’est pas due par la société ROSTOPCHINE,
Et DÉBOUTERA la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT de ses demandes formulées à ces titres.
Pour les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE, sur les honoraires facturés par la société SOASTE au titre des travaux effectués sur l’exercice 2024 :
Pour les missions comptables :
À la suite de la résiliation, la société SOASTE a adressé aux 3 sociétés ses notes d’honoraires au titre de sa mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2024 :
* Société SEGUR : facture n° 2501/003730 du 27 janvier 2025 de 5.368€ TTC
* Société SLS : facture n° 2501/003732 du 28 janvier 2025 de 2.200€ TTC
* Société ROSTOPCHINE : facture n° 2501/003734 du 28 janvier 2025 de 870€ TTC
Pour chaque société, la lettre de mission prévoit que les prestations de l’expert-comptable comprendront :
* La tenue de la comptabilité
* L’établissement des comptes annuels
* L’établissement de déclarations fiscales en cours d’exercice
Elle prévoit également que les missions comptables sont facturées en N+1 après l’établissement du bilan.
Pour ne pas avoir à régler les honoraires, les demanderesses avancent notamment que l’établissement des comptes annuels ne pourra pas être réalisé pour l’exercice 2024 au regard de la date de résiliation.
Or si, en effet, les bilans ne seront pas élaborés par la société SOASTE – comme elle le reconnaît elle-même – il apparait au Tribunal que la société SOASTE a bien effectué des travaux tout au long de l’année 2024 : enregistrement des pièces comptables (les demanderesses lui reprochent même des erreurs dans le traitement de pièces transmises par voie dématérialisée pour des dossiers datés de 2024), déclarations mensuelles de TVA.
Les demanderesses prétendent également que les honoraires liés aux travaux effectués par l’expert-comptable ne sont pas dus car déjà réglés.
Or, comme le prévoit la lettre de mission, l’établissement des honoraires finaux est réalisé au moment de la clôture, c’est-à-dire en mai de chaque année. Le Tribunal note par ailleurs, que les demanderesses ne lui présentent pas, à l’appui de leur argument, des factures qui auraient été acquittées.
De l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que la société SOASTE était fondée à présenter des factures pour les travaux effectués au titre de l’année 2024.
Afin de prendre en compte le fait que la rupture est intervenue en janvier, la société SOASTE a précisé à ses anciennes clientes, dans son courrier du 16 janvier 2025, que, pour les sociétés SEGUR et SLS : « Les TVA ayant été faites du 1 er janvier au 30 novembre 2024 mais pas le bilan, nous avons décomposé 1/15° par mois de saisie et 3/15° pour le bilan sur la base de la facture du 31/12/2023 ».
Pour la société ROSTOPCHINE, qui est une SCI, le défendeur précise que les travaux de tenue et d’établissement des comptes annuels ne peuvent pas être distincts et que le montant des honoraires retenu est le même que celui facturé pour l’exercice précédent.
Pour la société SLS, la société SOASTE prend en compte un solde créditeur de 182,20€ après imputation des prélèvements et demande le règlement d’une somme ramenée à 2.017,80€ TTC.
Le Tribunal constate que la méthode appliquée pour l’établissement de ses honoraires par la société SOASTE prend en compte l’arrêt des travaux au 30 novembre 2024 et les données issues des grands livres, et qu’elle met en œuvre la règle habituelle du 15° appliquée par les expertscomptables.
Pour la mission sociale de la société SEGUR :
À la suite de la résiliation, la société SOASTE a adressé à la société SEGUR, au titre de sa mission sociale réalisée jusqu’au 31 décembre 2024 :
Facture n° 2501/003681 du 13/01/2025 de 1884,60€ TTC.
Après imputation des prélèvements (grand livre), la somme est ramenée à 1.243,66€.
Pour ne pas la régler, la société SEGUR prétend ne pas avoir reçu cette facture. Elle apparaît cependant bien dans le grand livre qu’elle fournit au Tribunal et est par ailleurs transmise par la société SOASTE dans ses écritures.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal JUGERA que :
* La facture n° 2501/003730 émise par la société SOASTE le 27 janvier 2025, d’un montant de 5.368€ TTC, est due par la société SEGUR,
* La facture n° 2501/003681 émise par la société SOASTE le 13 janvier 2025, d’un montant de 1.243,66€ TTC, est due par la société SEGUR,
* La facture n° 2501/003732 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de de 2.017,80€ TTC, est due par la société SLS,
* La facture n° 2501/003734 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de 870€ TTC, est due par la société ROSTOPCHINE.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SEGUR à régler à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT la somme de 6.611,66€ au titre des factures n° 2501/003730 et n° 2501/003681, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture ;
Le Tribunal CONDAMNERA la société SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE à régler à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT la somme de 2.017,80€ au titre de la facture n° 2501/003732, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture ;
Le Tribunal DEBOUTERA la société SLS de sa demande de condamner la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT à lui restituer la somme de 182,20€ au titre des honoraires tropperçus ;
Le Tribunal CONDAMNERA la société ROSTOPCHINE à régler à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT la somme de 870€ au titre de la facture n° 2501/003734, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture.
Pour la société ROSTOPCHINE, sur la facture du 12 septembre 2023 :
Dans ses comptes finaux, la société SOASTE présente une facture considérée comme impayée à la société ROSTOPCHINE :
Facture n° 2309/002889 du 12 septembre 2023 de 525,44€.
Cette facture est afférente à une mission juridique exceptionnelle de déclaration des bénéficiaires effectifs et changement d’adresse personnelle du dirigeant ; elle apparaît effectivement dans le grand livre transmis au Tribunal.
Pour s’exonérer de son règlement, la société ROSTOPCHINE affirme que cette facture a dû être payée via le prélèvement SEPA mis en place entre les parties.
Le Tribunal constate que la société ROSTOPCHINE n’en apporte pas la preuve.
Or, selon l’article 1353 du Code civil, en matière contractuelle, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En conséquence, le Tribunal JUGERA que la facture n° 2309/002889 émise par la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT le 12 septembre 2023, d’un montant de 525,44€, est due par la société ROSTOPCHINE.
Le Tribunal CONDAMNERA la société ROSTOPCHINE à régler à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT la somme de 525,44€ au titre de la facture n° 2309/002889, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture.
Pour la société SEGUR, sur la demande d’indemnité de 5.000€ au titre du préjudice lié au temps consacré au traitement d’un dossier par son personnel :
Dans leurs conclusions, les demanderesses affirment que des erreurs ont été commises par la société SOASTE dans l’enregistrement des frais et débours de la société SEGUR, erreurs qui ont eu pour conséquence de mobiliser ses ressources humaines internes aux fins de vérification. La société SEGUR estime donc avoir subi à ce titre un préjudice justifiant d’une indemnité.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Si la société SEGUR apporte bien des éléments sur ce sujet des frais et débours (des échanges de mails entre ses salariés et ceux de la société SOASTE), elle ne transmet au Tribunal aucune preuve justifiant d’un préjudice en termes de temps passé par ses collaborateurs sur ce sujet.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la réparation d’un éventuel préjudice ne saurait être forfaitaire.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société SEGUR de sa demande de condamner la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT à lui verser une indemnité de 5.000€ au titre du préjudice lié au temps consacré au traitement de ce dossier par la société SEGUR.
Pour les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE, sur la demande de condamnation à restitution de documents, sous astreinte de 200€ par jour, et au paiement d’une indemnité de 2.000€ chacune en réparation du préjudice matériel consécutif à la rétention abusive de documents :
Les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE estiment que la société SOASTE fait un usage abusif de son droit de rétention et demandent au Tribunal d’enjoindre la société SOASTE à leur restituer :
* Les déclarations fiscales et sociales (TVA, impôt sur les sociétés, cotisations sociales, etc.) des trois (3) dernières années ;
* Les registres comptables (livre-journal, grand-livre, etc.);
* Les FEC de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Les grands livres clients de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Les grands livres fournisseurs de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Tout document ou information nécessaire à la poursuite comptable des sociétés susmentionnées.
La société SOASTE démontre avoir restitué aux demanderesses, dès les 27 et 28 janvier 2025, tous les éléments relatifs aux exercices comptables précédents, et avoir transmis les codes d’accès au site des impôts. Les premières demandes apparaissent donc comme sans objet.
Concernant les travaux relatifs à l’exercice 2024, la société SOASTE, dans l’attente du paiement des honoraires restant dus, a fait usage de son droit de rétention, à l’exception des éléments liés à la mission sociale de la société SEGUR qui ont été transmis au nouvel expertcomptable.
Elle en a informé le Conseil de l’Ordre des experts-comptables.
Ces modalités sont conformes aux règles déontologiques applicables en la matière aux experts-comptables.
Pour contester l’exercice de ce droit de rétention, les demanderesses rappellent que, selon les textes et la jurisprudence, le droit de rétention n’est applicable que sur documents de l’exercice en cours, et uniquement si des honoraires sont dus pour les missions effectuées et non pour des indemnités de résiliation anticipée.
Il a déjà été dit que, en l’espèce, les documents retenus par la société SOASTE concernent uniquement l’exercice 2024.
Le Tribunal, relevant que des honoraires lui sont effectivement dus par les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE au titre des travaux effectués sur l’exercice 2024, retient que c’est à bon droit que la société SOASTE a exercé son droit de rétention sur les documents établis par ses soins pendant l’exercice 2024.
En ce sens, le Tribunal considère que la société SOASTE n’a pas exercé son droit de rétention de manière abusive.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE de leur demande d’enjoindre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification qui sera faite par le Greffe de la décision à venir ou de toute signification, à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT de leur restituer les documents suivants :
* Les déclarations fiscales et sociales (TVA, impôt sur les sociétés, cotisations sociales, etc.) des trois (3) dernières années;
* Les registres comptables (livre-journal, grand-livre, etc.);
* Les FEC de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Les grands livres clients de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Les grands livres fournisseurs de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Tout document ou information nécessaire à la poursuite comptable des sociétés susmentionnées.
Le Tribunal DÉBOUTERA les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE de leur demande de condamner la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT à leur verser une indemnité de 2.000€ chacune en réparation du préjudice matériel consécutif à la rétention abusive de documents.
Sur les autres demandes :
La société SOASTE a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA solidairement les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE à payer à la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal CONDAMNERA solidairement les sociétés SEGUR, SLS et ROSTOPCHINE qui succombent aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline RIEFFEL – SCP BG Associés.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge que :
* La facture n° 2501/003731 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de 1.342€ TTC, n’est pas due par la société SEGUR,
* La facture n° 2501/003733 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de de 550€ TTC, n’est pas due par la société SLS,
* La facture n° 2501/003735 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de 217,50€ TTC, n’est pas due par la société ROSTOPCHINE,
Et déboute la société SOASTE de ses demandes formulées à ces titres ;
* Juge que :
* La facture n° 2501/003730 émise par la société SOASTE le 27 janvier 2025, d’un montant de 5.368€ TTC, est due par la société SEGUR,
* La facture n° 2501/003681 émise par la société SOASTE le 13 janvier 2025, d’un montant de 1.243,66€ TTC, est due par la société SEGUR,
* La facture n° 2501/003732 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de de 2.017,80€ TTC, est due par la société SLS,
* La facture n° 2501/003734 émise par la société SOASTE le 28 janvier 2025, d’un montant de 870€ TTC, est due par la société ROSTOPCHINE ;
* Condamne la société SEGUR à régler à la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT la somme de 6.611,66€ au titre des factures n° 2501/003730 et n° 2501/003681, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture ;
* Condamne la société SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE à régler à la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT la somme de 2.017,80€ au titre de la facture n° 2501/003732, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture ;
* Déboute la société SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE de sa demande de condamner la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT à lui restituer la somme de 182,20€ au titre des honoraires trop-perçus ;
* Condamne la société ROSTOPCHINE à régler à la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT la somme de 870€ au titre de la facture n° 2501/003734, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture ;
* Juge que la facture n° 2309/002889, émise par la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT le 12 septembre 2023, d’un montant de 525,44€, est due par la société ROSTOPCHINE;
* Condamne la société ROSTOPCHINE à régler à la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT la somme de 525,44€ au titre de la facture n° 2309/002889, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre 40 € d’indemnité forfaitaire par facture ;
* Déboute la société SEGUR de sa demande de condamner la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT à lui verser une indemnité de 5.000€ au titre du préjudice lié au temps consacré au traitement de ce dossier par la société SEGUR ;
* Déboute les sociétés SEGUR, SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE et ROSTOPCHINE de leur demande d’enjoindre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification qui sera faite par le Greffe de la décision à venir ou de toute signification, à la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT de leur restituer les documents suivants :
* ۶
* Les déclarations fiscales et sociales (TVA, impôt sur les sociétés, cotisations sociales, etc.) des trois (3) dernières années ;
* Les registres comptables (livre-journal, grand-livre, etc.) ;
* Les FEC de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Les grands livres clients de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Les grands livres fournisseurs de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
* Tout document ou information nécessaire à la poursuite comptable des sociétés susmentionnées.
* Déboute les sociétés SEGUR, SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE et ROSTOPCHINE de leur demande de condamner la société SOASTE EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT à leur verser une indemnité de 2.000€ chacune en réparation du préjudice matériel consécutif à la rétention abusive de documents ;
* Condamne solidairement les sociétés SEGUR, SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE et ROSTOPCHINE à payer à la société SOASTE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne solidairement les sociétés SEGUR, SLS SOCIÉTÉ DE LIQUIDATION SUCCESSORALE et ROSTOPCHINE aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Caroline RIEFFEL, SCP BG Associés ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Procédure
- Contribution ·
- Eaux ·
- Expérimentation ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Partie ·
- Montant
- Europe ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Vente de véhicules ·
- Enquête ·
- République ·
- Actif ·
- Entreprise ·
- Chauffeur ·
- Tribunaux de commerce
- Terrassement ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Réserve
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Pacte ·
- Frais de justice ·
- Règlement ·
- Option ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Urssaf
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Public ·
- Activité ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Subvention ·
- Mission ·
- Résolution du contrat ·
- Courriel ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Partie ·
- Exception d'inexécution ·
- Question
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Code de commerce
- Véhicule ·
- Location ·
- Enchère ·
- Prix de vente ·
- Immatriculation ·
- Réserve de propriété ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.