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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 17 juin 2025, n° 2025027182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025027182 17/06/2025
ENTRE :
GIE MEDIA TRANSPORTS agissant ès qualité de mandataire de la société METROBUS ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504 437 591
Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)
ET :
SARL LITERIE PARISIENNE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 411 543 184 Partie défenderesse : comparant par M. [B] [E], gérant
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la GIE MEDIA TRANSPORTS agissant ès qualité de mandataire de la société METROBUS ILE DE FRANCE nous demande de :
Vu l’Article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code Civil ainsi que les dispositions contractuelles,
Il est demandé au Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS statuant par voie de référé de :
Condamner la société LITERIE PARISIENNE à payer au GIE MEDIATRANSPORTS agissant au nom et pour le compte de la société METROBUS ILE DE France :
* la somme de 6.429,07 € au titre du principal se décomposant de la manière suivante :
2.810,57 € TTC au titre de la facture n°24020308 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 avril 2024, date d’échéance de la facture impayée,
1.208.54 € TTC au titre de la facture n°24030159 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2024, date d’échéance de la facture impayée,
1.169.54 € TTC au titre de la facture n°24040210 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 juin 2024, date d’échéance de la facture impayée,
1.208.54 € TTC au titre de la facture n°24051454 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 juillet 2024, date d’échéance de la facture impayée,
31,88 € TTC au titre de la facture n°24060666 S avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 juin 2024, date d’échéance de la facture impayée,
* la somme de 1.339,39 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 octobre 2024.
Condamner la société LITERIE PARISIENNE à payer au GIE MEDIATRANSPORTS agissant au nom et pour le compte de la société METROBUS ILE DE FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 17 juin 2025, les parties sollicitent oralement à la barre la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 10 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-7, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 10 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-7, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL LITERIE PARISIENNE, aucun
renvoi n’étant accordé à la demande de la GIE MEDIA TRANSPORTS agissant ès qualité de mandataire de la société METROBUS ILE DE FRANCE, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la GIE MEDIA TRANSPORTS agissant ès qualité de mandataire de la société METROBUS ILE DE FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Léa Novais, Greffier.
Mme Léa Novais
M. Pierre-Yves Werner.
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