Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 1er déc. 2025, n° 2025L00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 1 Décembre 2025
Références : 2025L00955 / 2024J00518
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 10/12/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [D] dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 20/01/2025 prononçant la liquidation judiciaire de l’EURL [D],
Vu la requête du ministère public en date du 19/08/2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [E] [R], dirigeant de droit de l’EURL [D], le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 29/08/2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [E] [R] à l’audience de ce tribunal du 29/09/2025 à 14 heures, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 11/09/2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [E] [R] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE [K]-[Q] / Me [M] [N], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [D],
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 29/09/2025 où étaient présents :
* Me [G] [N], représentant la SELARL ETUDE [K]-[Q], ès qualités.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 5° du code de commerce (défaut volontaire de coopération) :
A la suite de l’ouverture le 10/12/2024 d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [D], le mandataire judiciaire, la SELARL [F] ès qualités, a convoqué M. [E] [R], en sa qualité de dirigeant, par lettre recommandée et lettre simple adressées au siège social, pour un entretien d’ouverture des opérations fixé le 20/12/2024.
Le 20/12/2024, M. [E] [R] ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire judiciaire, le courrier de la convocation étant retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
De même, suite à la conversion de la procédure de redressement ouverte à l’égard de l’EURL [D], en procédure de liquidation, prononcée par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 20/01/2025, M. [E] [R] a de nouveau été convoqué pour l’ouverture des opérations de liquidation, par lettre recommandée et lettre simple en date du 23/01/2025, adressées cette fois-ci à son domicile personnel.
A la date du rendez-vous fixé, soit le 03/02/2025, M. [E] [R] ne s’est pas présenté à l’étude du liquidataire judiciaire, le courrier de la convocation étant retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
En outre, M. [E] [R] est resté injoignable aux prises de contact de la SELARL [P] [H], commissaire-priseur judiciaire qui n’a donc pas pu procéder à sa mission et a, en conséquence, dressé un procès-verbal de difficultés en date du 06/02/2025.
En définitive, le tribunal relève que depuis l’ouverture de la procédure collective visant l’EURL [D], aucun contact n’a pu être établi avec son dirigeant, M. [E] [R] qui ne s’est d’ailleurs présenté à aucune audience du tribunal de commerce de CHAMBERY, faute d’adresse connue.
Si M. [E] [R] avait l’obligation de tenir son adresse personnelle à jour au registre du commerce, il apparait toutefois que l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du ministère public et que M. [E] [R] n’a pas pu être touché par les convocations et qu’ainsi le caractère volontaire de l’abstention énoncée à l’article L. 653-5 5° du code de commerce n’est pas suffisamment établie.
En effet, ce comportement peut être qualifié de particulièrement négligent et dommageable à la procédure, il ne correspond pas pour autant à une abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur au sens de l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
Le fait visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce retenant l’absence volontaire de coopération n’est donc pas justifié ou insuffisamment caractérisé et n’est donc pas retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6 e du code de commerce (absence de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière) :
Il est reproché à M. [E] [R] de ne pas avoir communiqué au mandataire judiciaire puis au liquidateur les documents comptables de l’EURL [D].
L’examen des pièces produites permet de relever les faits suivants :
* L’EURL [D] immatriculée depuis le 16/03/2017 a déposé ses comptes annuels jusqu’à l’exercice clos au 30/06/2023, la comptabilité de la société étant tenue par le cabinet FAI SOLUTIONS,
* L’EURL [D] a modifié la date de clôture des exercices sociaux pour être fixé au 30 juin de chaque année, selon décisions de l’assemblée générale extraordinaire en date du 02/01/2023,
M. [E] [R] a été nommé en qualité de gérant de l’EURL [D] à effet du 01/12/2023, selon décisions de l’assemblée générale extraordinaire du même jour,
* Les comptes annuels de l’EURL [D] relatif à l’exercice clos au 30/06/2024 n’ont pas été déposés,
* De plus, malgré les nombreuses demandes et rappels du mandataire puis du liquidateur, M. [E] [R] n’a jamais transmis aucun élément comptable au cours de la procédure.
Par conséquent, M. [E] [R], en tant que dirigeant de droit, n’ayant pas produit la comptabilité de l’EURL [D] au mandataire judiciaire puis au liquidateur, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de l’EURL [D].
Or, ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective.
Il résulte donc de l’examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de l’EURL [D], est justifié à l’encontre de M. [E] [R] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article 653-4 5° du code de commerce (détournement ou dissimulation d’actifs) :
Il est rappelé que la SELARL [P] [H] n’a pas pu mener à bien la mission d’inventaire des biens de l’EURL [D] du fait de l’absence de contact avec le dirigeant et a dû dresser en date du 06/02/2025 un constat de difficultés.
Toutefois, il ressort de l’examen des éléments produits que dès l’acquisition de la totalité des parts sociales de l’EURL [D] et de sa nomination en qualité de dirigeant en remplacement de M. [J] [D], soit à effet du 01/12/2023, M. [E] [R] a procédé à de nombreuses acquisitions pour le compte de l’EURL [D], à savoir :
* Du 22/12/2023 au 16/02/2024 : souscription de 7 contrats de crédit-bail portant sur 7 véhicules ayant disparu avec l’ouverture de la procédure collective. Il a été porté à la connaissance du tribunal lors de l’audience que l’un des organismes de crédit-bail, la société CREDIPAR, a tenté en vain de récupérer ses matériels. Le montant déclaré au passif de l’EURL [D] par les organismes de crédit-bail s’élève à 306.182 euros.
* Du 07/02/2024 au 30/04/2024 : commande de divers fournitures, équipements et matériels de chantier dont aucune facture n’a été réglée par l’EURL [D] ajoutant au montant des créances déclarées une somme de 277.113,89 euros,
Il ressort de ce qui précède que les 7 véhicules et tous les matériels ont disparu avant l’ouverture de la procédure collective sans qu’aucune vente ou prestation de services ne soit intervenue au bénéfice de l’EURL [D].
En s’abstenant de déclarer tout actif de la société et en ne donnant aucune possibilité au liquidateur de reprendre possession de cet actif, M. [E] [R] se rend coupable de dissimulation et d’aggravation du passif de l’EURL [D] à hauteur du montant de l’actif non appréhendé, soit 600 777,82 euros.
L’agissement visé à l’article L. 653-4 5° du code de commerce, concernant l’abus de biens sociaux au détriment de l’actif de l’EURL [D], est justifié à l’encontre de M. [E] [R] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [E] [R] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M. [E] [R], le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [E] [R] puisque ce dernier a été appelé, mais non entendu, la citation ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuse.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [E] [R] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [E] [R] avait tenu la comptabilité de l’EURL [D], il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (789.052,11 euros) pour une telle entreprise. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du ministère public.
* De l’attitude désinvolte de M. [E] [R] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a fait preuve d’aucune volonté de collaborer avec les organes de la procédure, puisqu’il n’a jamais répondu aux demandes de certaines informations tant du mandataire que du liquidateur. De même qu’il n’a pas honoré la demande de rendez-vous pour inventaire du commissaire-priseur. Une telle attitude n’a donc pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
M. [E] [R] n’a pas transmis les informations concernant les actifs situés au siège social de l’entreprise (ou tout autre lieu) et n’a pas procédé au règlement d’un nombre conséquent de factures ni honoré les échéances de 7 contrats de crédit-bail de véhicules mis à la disposition de l’EURL [D]; ce qui a aggravé le passif de la société. Or, l’article L. 653-4 5° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait ayant (…) « frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [E] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [E] [R], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-5 5°, L. 653-4 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [E] [R], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL [D], une mesure de faillite personnelle,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [E] [R] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L653-2 du code de commerce, l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personnale morale,
Rappelle à M. [E] [R] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de
gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [E] [R], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en chambre du conseil du 29/09/2025, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l’audience, M. Patrick BERENDSEN et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 01/12/2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Situation financière ·
- Entreprise ·
- Marc ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Taxation ·
- Enquête ·
- Urssaf
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Chirographaire ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce
- Concept ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Recouvrement ·
- Société de gestion ·
- Intervention volontaire ·
- Paiement ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Pierre ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Pièces
- Industrie ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Ouverture ·
- Bois ·
- Cantine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sapin ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Date de parution ·
- Marque déposée ·
- Application ·
- Personnes ·
- Jugement
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Tva ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.