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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 27 mai 2025, n° 2025013703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025013703 29/04/2025
ENTRE :
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie PERUSSEL-PAOLI Avocat (D1841)
ET :
M. [U] [K], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuel RASKIN Avocat (L230)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [X] [C] nous demande de :
Vu les articles L 223-26, L223-27, L223-28 ; L 238-1 et L 241-5 du code de commerce, Vu les articles R 223-15 et R 223-28 du code de commerce, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que Madame [X] [C] est recevable en son action en désignation de mandataire ad hoc ;
Ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de procéder à la convocation d’une assemblée générale devant statuer sur les clos au 31 mars 2024 de la SARL VOLUME ;
Condamner Monsieur [U] [K] au paiement des frais et dépens de la présente instance et d’astreinte ;
Condamner Monsieur [U] [K] au paiement d’une somme de 2 000 € à Madame [X] [C] au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 27 mai 2025.
Ce jour :
Mme [X] [C] déclare se désister de son instance et de son action.
M. [U] [K] accepte ce désistement et ne formule aucune demande reconventionnelle.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Léa Novais, greffier, en remplacement du greffier.
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