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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2025015267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUAZIS Alain Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025015267
ENTRE :
1) SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310699970
2) SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414494419 Partie demanderesse : comparant par Me BOUAZIS Alain Avocat (E161)
ET :
Société de droit néerlandais COMMODITY LINE BV, dont le siège social est [Adresse 2] PAYS-BAS Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* Le 8 décembre 2021, la société de droit néerlandais COMMODITY LINE BV a signé avec les sociétés SA POUEY INTERNATIONAL et SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), ci-après « les sociétés POUEY », un contrat dit « « OVEREENKOMST SERENITAS RISK POOLING » et un accord de cautionnement « GARANTIE – OVEREENKOMST SERENITAS RISK POOLING », ces deux conventions concomitantes étant indissociables. Ces deux conventions ont été conclues pour une durée de deux ans
* Le 27 juin 2023, COMMODITY LINE BV a informé les sociétés POUEY de la cessation de ses activités aux Pays-Bas. Elle leur a également notifié le non renouvellement des conventions, lesquelles ont donc pris fin le 7 décembre 2023.
3. Le règlement des factures s’est interrompu à partir d’avril 2023, à l’exception de quatre virements le 28 février 2024 qui ne soldaient pas la situation.
4. Les sociétés POUEY prétendent que COMMODITY LINE reste leur devoir :
* La somme de 1 244,62 € à POUEY INTERNATIONAL ;
* La somme de 6 327,70 € à PRCG.
5. Le 23 août 2024, les sociétés POUEY ont mis en demeure COMMODITY LINE de leur régler les sommes dues. En vain.
6. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
7. Par acte signifié le 21 janvier 2025, les sociétés POUEY ont assigné COMMODITY LINE en application du règlement (UE) no 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
8. Par cet acte, les sociétés POUEY demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1212 du Code civil
* CONDAMNER la société COMMODITY LINE à payer à :
* La société POUEY INTERNATIONAL, la somme de la somme de 1 244,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024, ainsi que la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La société PRCG, la somme de 6 327,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024, ainsi que la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* ORDONNER au profit des demanderesses la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1342-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société COMMODITY LINE aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
* COMMODITY LINE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À son audience du 11 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des demanderesses
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les seules demanderesses, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés POUEY soutiennent que :
10. Les créances dont elles disposent à l’encontre de COMMODITY LINE sont certaines, liquides et exigibles, sur le fondement des conventions qui les lient jusqu’au 7 décembre 2023, des prestations qu’elles ont réalisées sans contestation aucune de la part de COMMODITY LINE, ainsi que de la promesse de COMMODITY de régulariser sa situation.
COMMODITY LINE, non comparante n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
11. L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; »
12. Concernant les conditions de délivrance de l’assignation, les demanderesses produisent :
* La copie de l’acte d’assignation rédigé selon les formes requises conformément au règlement (UE) no 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, expédié le 21 janvier 2025 par le commissaire de justice MEYER & ASSOCIÉS à son confrère néerlandais, à savoir le commissaire de justice [Adresse 3].
* L’original de l’attestation d’accomplissement des formalités (« formulaire K ») signée le 5 février 2025 par l’huissier de justice néerlandais GGN MASTERING CREDIT (suppléant), qui déclare que « l’acte a été (1.2.1) signifié ou notifié selon le droit de l’État membre requis, à savoir (1.2.1.1) délivré (1.2.1.1.3) à l’adresse du destinataire dans une enveloppe cachetée portant l’indication et la loi néerlandais (le droit Néerlandais : art 47 Rv) »
13. Par ailleurs, la qualité à agir des sociétés POUEY n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste.
14. Enfin, le tribunal retient que les conventions de « Risk Pooling » et de « Garantie » contiennent toutes deux la stipulation suivante « BEVOEGDE RECHTBANKEN : Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de Rechtbanken van Parijs bevoegd zijn in geval van meningsverschillen of geschillen betreffende de onderhavige overeenkomst. De partijen komen overeen dat Frans recht van toepassing is op onderhavige overeenkomst »
15. Ce que le tribunal traduit par « TRIBUNAUX COMPÉTENTS : Il est expressément convenu que seuls les Tribunaux de Paris seront compétents en cas de désaccord ou de litige concernant le présent accord. Les parties conviennent que la loi française s’applique au présent contrat. »
16. Le tribunal dira la demande des sociétés POUEY régulière et recevable.
Sur le fond
17. L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
18. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
19. En l’espèce, les sociétés POUEY produisent les éléments suivants :
* Les conventions « OVEREENKOMST SERENITAS RISK POOLING » et « GARANTIE
OVEREENKOMST SERENITAS RISK POOLING » conclues le 8 décembre 2021 entre COMMODITY LINE BV et les sociétés POUEY pour une durée de deux ans ;
* La liste des enquêtes commerciales réalisées par POUEY INTERNATIONAL ainsi que celle des enquêtes garanties réalisées par PRCG au bénéfice de COMMODITY LINE
* L’échange de courriels formalisant le non-renouvellement desdites conventions à la date du 7 décembre 2023 ;
* L’état du compte COMMODITY LINE à la date du 28 février 2024 dans les livres de POUEY INTERNATIONAL qui fait état de trois factures impayées ou seulement partiellement payées et d’un solde débiteur de 1 244,62 euros, ainsi que la copie des trois factures en question (522,95 euros chacune) ;
* L’état du compte COMMODITY LINE dans les livres de PRCG, qui fait état de cinq factures impayées d’un solde débiteur de 6 327,70 euros au 27 novembre 2023, et la copie des cinq factures de PRCG (1 265,54 euros chacune);
* Un courrier envoyé en LRAR le 23 août 2024 (et l’accusé de réception correspondant) par le conseil des sociétés POUEY mettant en demeure COMMODITY LINE BV de payer la somme de 1 244,62 euros à POUEY INTERNATIONAL et de 6 327,70 euros à PRCG (soit au total la somme de 7 572,32 euros) afin de régulariser sa situation.
20. Au vu de ces éléments, le tribunal dit que COMMODITY LINE, en signant le 8 décembre 2021 les conventions « OVEREENKOMST SERENITAS RISK POOLING » et
« GARANTIE – OVEREENKOMST SERENITAS RISK POOLING » avec les sociétés POUEY, s’est obligée à régler les factures correspondantes, et que les sociétés POUEY ont réalisé les prestations auxquelles elles s’étaient elles-mêmes engagées.
21. Le tribunal considère que les factures et les décomptes produits par les sociétés POUEY ont valeur probante pour démontrer que COMMODITY LINE leur doit les sommes réclamées ;
22. Par conséquent, et en l’absence de toute contestation de la part de COMMODITY LINE, il dit que la créance de POUEY INTERNATIONAL à son encontre est certaine, liquide et exigible, à hauteur de 1 244,62 euros et que celle de PCRG l’est tout autant, à hauteur de 6 327,70 euros
23. La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
24. Par conséquent, le tribunal condamnera COMMODITY LINE à payer :
* La somme de 1 244,62 € à la société POUEY INTERNATIONAL, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 et avec anatocisme ;
* La somme de 6 327,70 € à la société PRCG, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 et avec anatocisme ;
Sur les dépens
25. Les dépens seront mis à la charge de COMMODITY LINE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
26. Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés POUEY ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COMMODITY LINE à leur payer la somme totale de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
27. DIT l’action des sociétés SA POUEY INTERNATIONAL et SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) régulière et recevable ;
28. CONDAMNE la société de droit néerlandais COMMODITY LINE BV à payer la somme de 1 244,62 euros à la société SA POUEY INTERNATIONAL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 et avec anatocisme ;
29. CONDAMNE la société de droit néerlandais COMMODITY LINE BV à payer la somme de 6 327,70 euros à la société SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 et avec anatocisme ;
30. CONDAMNE la société de droit néerlandais COMMODITY LINE BV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA.
31. CONDAMNE la société de droit néerlandais COMMODITY LINE BV à payer la somme totale de 2 000 euros aux sociétés SA POUEY INTERNATIONAL et SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, M. Maxime Goldberg et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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