Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 2024054141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 01/07/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024054141 07/11/2024
ENTRE :
SA HAFFNER ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 813176823
Partie demanderesse : assistée du CABINET BARBIER LEGAL agissant par Me Jérôme BARBIER et Me Diane BEAUPUY Avocats (RPJ068244) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS (C1917)
ET :
1) SAS CARBONLOOP [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 910399518
2) SAS CARBONLOOP [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 949963284
Parties défenderesses : assistées de Me FALHUN Cyril et Me Martin DIWO Avocats et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA HAFFNER ENERGY, ci-après HAFFNER, société au capital de 6 218 220,10 euros, est spécialisée dans la production d’énergie à partir d’intrants solides et renouvelables ; elle a développé une technologie de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permet de produire du gaz, de l’hydrogène, du méthanol et du gaz d’aviation durable (procédés HYNOCA pour la production d’hydrogène et SYNOCA pour la production de gaz de synthèse).
Les sociétés CARBONLOOP [Localité 1] et CARBONLOOP [Localité 2] sont deux SASU au capital de 10 000 euros chacune et créées respectivement le 16 février 2022 et le 30 mars 2023 ; ce sont des filiales opérationnelles de CARBONLOOP France holding.
CARBONLOOP SAS (hors de la cause) est également une filiale de CARBONLOOP France holding.
CARBONLOOP France holding (hors de la cause) est elle-même détenue à 100% par KOUROS SA, société d’investissement industriel de droit luxembourgeois (hors de la cause), engagée dans la transition énergétique. KOUROS est entrée au capital d’HAFFNER
en juillet 2019 à hauteur de 26,41% ; sa participation a été ramenée à 19,2% à la suite de l’entrée en bourse d’HAFFNER en 2022.
Le 28 octobre 2021, KOUROS et HAFFNER ont signé un contrat-cadre, ci-après Contrat Commercial, portant sur la fourniture d’équipements clés en main (EPC), la vente d’équipements seuls et des prestations de maintenance ainsi que des engagements de la part du vendeur sur des objectifs à atteindre en matière de production d’hydrogène et de biochar sur le site de [Localité 3]. Dans ce cadre, KOUROS a versé un acompte d'1 500 000 euros, à affecter sur les projets mais remboursable en cas de non atteinte des objectifs fixés.
Le 25 janvier 2022, CARBONLOOP [Localité 1] a adhéré au contrat commercial.
Le 31 mars 2023, KOUROS et HAFFNER ainsi que CARBONLOOP SAS, CARBONLOOP [Localité 1] et HYLIKO SAS (hors de la cause) ont signé un avenant pour modifier plusieurs clauses dont les engagements du vendeur sur les objectifs à atteindre et les modalités d’imputation de l’acompte : 683.600 € au profit du projet « LA MAGDELEINE » ([Localité 1]) et 816.400 € pour le projet « [Localité 2] ».
Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat Commercial trois installations ont été décidées :
Projet de LA MAGDELEINE, portant sur la cogénération d’électricité et de chaleur sur le site de [Localité 1]- unité SYNOCA®; celui-ci a fait l’objet d’un bon de commande du 30 septembre 2022 signé par HAFFNER et CARBONLOOP [Localité 1], pour un montant de 1 909 000 euros HT.
Le 18 avril 2023, un avenant n°1 a porté le montant de l’opération à 2.026.004 euros HT.
Les 24 et 31 juillet 2023, un second avenant a décalé la mise en service de l’installation de 9 à 20 mois maximum après la signature du bon de commande, soit entre le 13 et le 19 mai 2024.
* Projet de [Localité 2] portant sur de la production d’hydrogène- station HYNOCA® sur le site de [Localité 2]; celui-ci a fait l’objet d’un bon de commande du 31 mars 2023 signé par HAFFNER et CARBONLOOP [Localité 2], pour un montant de 6 600 000 euros HT. Le bon de commande reprend les dispositions du contrat commercial sur les objectifs à atteindre en matière de production d’hydrogène et de biochar. La fin de la mise en service sur site est au maximum de 9 mois à compter de la signature du bon de commande.
* Projet Hydrogène 2 portant sur de la production d’hydrogène station HYNOCA® sur un site à déterminer; celui-ci a fait l’objet d’un bon de commande du 31 mars 2023 signé par HAFFNER et CARBONLOOP SAS, pour un montant de 6 600 000 euros HT. Ce projet n’a pas eu de suite et est hors de la cause. CARBONLOOP SAS est par ailleurs en liquidation judiciaire depuis le 15 mai 2024.
Le projet MAGDELEINE- [Localité 1] :
Par mail du 29 septembre 2023, HAFFNER a indiqué à CARBONLOOP avoir réalisé les tests en usine sur les équipements et avoir atteint le jalon contractuel correspondant.
Par courriers du 5 septembre et du 23 novembre 2023, HAFFNER a mis en demeure CARBONLOOP [Localité 1] de payer les factures qu’elle avait émises les 19 avril et 29 septembre 2023, pour des montants de 152 161,92 et de 729 361,43 euros TTC.
Par courrier du 19 janvier 2024, CARBONLOOP [Localité 1] a mis en demeure HAFFNER d’exécuter ses obligations.
Le 28 mars 2024 CARBONLOOP [Localité 1] a assigné HAFFNER en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris pour demander la restitution de l’acompte; celuici a rendu le 15 octobre 2024 une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé.
Par courrier daté du 20 juin 2024, CARBONLOOP [Localité 1] a notifié à HAFFNER la résolution du bon de commande.
Le projet [Localité 2] :
Par courrier du 26 juillet 2023 HAFFNER a indiqué à CARBONLOOP avoir franchi avec succès l’ensemble des critères qui étaient stipulés au sein de l’Avenant n°1 du Contrat Commercial.
A la suite d’échanges sur l’atteinte des objectifs sur la production d’hydrogène et de biochar, CARBONLOOP [Localité 2] a mis en demeure HAFFNER, par courrier du 11 aout 2023 de démontrer dans un délai de 2 mois l’atteinte effective des critères déterminés par la documentation contractuelle et de restituer l’acompte.
Par courriers du 20 décembre 2023, HAFFNER a mis en demeure CARBONLOOP [Localité 2] de payer la facture qu’elle avait émise le 6 octobre 2023, pour un montant de 792 000 euros.
Par courrier daté du 19 janvier 2024, CARBONLOOP [Localité 2] a prononcé la résolution du bon de commande avec effet au 18 octobre 2023 et demandé la restitution de l’acompte. Dans le cadre de l’assignation en référé du 28 mars 2024, CARBONLOOP [Localité 2] a demandé le remboursement de l’acompte.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 2 septembre 2024, HAFFNER a assigné CARBONLOOP [Localité 1] et CARBONLOOP [Localité 2]. Par ses conclusions adressées le 29 avril 2025 au tribunal, conformément au calendrier établi et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1212, 1226,1229 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 15 du Contrat Commercial en date du 28 octobre 2021,
* JUGER que la résiliation du Bon de Commande LA MAGDELEINE par CARBONLOOP [Localité 1] est fautive ;
* CONDAMNER, à ce titre, CARBONLOOP [Localité 1] au paiement, à l’égard d’HAFFNER ENERGY, de la somme de 881.523,36 euros TTC au titre des factures impayées, correspondant à des obligations échues non restituables, outre les intérêts au taux légal majoré pour un montant de 154 320,89 euros au 12 mai 2025 (sauf à parfaire);
* CONDAMNER CARBONLOOP [Localité 1] au paiement de la somme de 474.874 euros HT au titre des équipements achetés par HAFFNER ENERGY pour l’exécution du contrat de LA MAGDELEINE ;
* JUGER que la résiliation du Bon de Commande [Localité 2] par CARBONLOOP [Localité 2] est fautive ;
* CONDAMNER, à ce titre, CARBONLOOP [Localité 2] au paiement, à l’égard d’HAFFNER ENERGY, de la somme de 955.280 euros TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal majoré pour un montant de 160 370,44 euros au 12 mai 2025 (sauf à parfaire);
* CONDAMNER CARBONLOOP [Localité 2] au paiement de la somme de 1.623.147 euros HT au titre des équipements achetés par HAFFNER ENERGY pour l’exécution du contrat [Localité 2];
* Rejeter les demandes infondées de restitution d’acomptes (paiement partiel des prix convenus) formulées par CARBONLOOP [Localité 1] et CARBONLOOP [Localité 2], qui au surplus correspondent à une phase de projet largement dépassée et des prestations d’ores et déjà exécutées ;
* Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de CARBONLOOP [Localité 1] et CARBONLOOP [Localité 2]
A titre subsidiaire :
* DESIGNER tout expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de déterminer si les critères prévus au Bon de Commande [Localité 2] sont atteints quant à la durée de fonctionnement de l’installation de Strasbourg, au débit et à la qualité d’hydrogène produit, ainsi qu’à la qualité du biochar;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de HAFFNER ENERGY au paiement de tout ou partie de la somme de 1.500.000 euros sollicitée au titre des demandes reconventionnelles de CARBONLOOP [Localité 1] et CARBONLOOP [Localité 2], celle-ci risquant d’avoir des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour HAFFNER ENERGY, tel qu’exposé plus haut;
En tout état de cause :
* CONDAMNER CARBONLOOP [Localité 1] et CARBONLOOP [Localité 2] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 50.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par leurs conclusions adressées le 30 avril 2025 au tribunal et dans le dernier état de leurs prétentions, CARBONLOOP [Localité 1] et CARBONLOOP [Localité 2] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil
Vu les articles 7.2.6.1 et 7.4 du Bon de Commande [Localité 2],
Vu l’article 15 du Contrat Commercial,
A titre principal,
* CONSTATER la résolution du Bon de Commande [Localité 2] aux torts exclusifs d’HAFFNER Energy;
* CONSTATER la résolution du Bon de Commande MAGDELEINE aux torts exclusifs d’HAFFNER Energy;
* DEBOUTER HAFFNER Energy de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* RECEVOIR l’intégralité des demandes de CARBONLOOP [Localité 2] et de CARBONLOOP MAGDELEINE (sic);
* CONDAMNER HAFFNER Energy à verser à CARBONLOOP [Localité 2] la somme de 816.400 euros correspondant au montant de l’acompte versé ;
* CONDAMNER HAFFNER Energy à verser à CARBONLOOP [Localité 1] la somme de 693.600 euros correspondant au montant de l’acompte versé ;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER à HAFFNER Energy de livrer à CARBONLOOP [Localité 1] et à CARBONLOOP MAGDELEINE (sic) l’intégralité des équipements correspondant aux factures dont elle sollicite le remboursement et de lui communiquer tout document permettant de rapporter la preuve que ces équipements n’ont été ni installés, ni altérés;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de CARBONLOOP [Localité 2] et CARBONLOOP [Localité 1]
En tout état de cause.
* CONDAMNER HAFFNER Energy à verser à CARBONLOOP [Localité 2] et à CARBONLOOP [Localité 1] la somme de 50.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER HAFFNER Energy aux entiers dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Conformément au constat d’audience de calendrier établi le 3 mars 2025 les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mai 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, HAFFNER expose que :
* Les défenderesses ont rompu les contrats de façon fautive :
* Sur [Localité 1] :
* CARBONLOOP ne démontre pas le caractère de gravité justifiant une résolution du contrat, tel que prévu à l’article 1226 du code civil ; de plus la résolution a été signifiée plus de 3 mois après la délivrance de l’assignation en référé provision des demanderesses ;
* La résolution est fondée sur les articles 15-1 et 15-2 du contrat commercial, alors que ceux-ci traitent de la résiliation ; s’agissant de prestations de service, la restitution ne pourrait s’opérer qu’en valeur ;
* L’article 15-3 du même contrat stipule que l’extinction du contrat ne pourra affecter les obligations déjà échues ; or les factures impayées correspondent à des jalons de paiement qui ne peuvent faire l’objet de restitution, les prestations ayant été réalisées ; ces jalons correspondent à 40% du montant du contrat ;
* Les inexécutions prétendues n’ont été soulevées que de mauvaise foi :
* CARBONLOOP avait accepté que les skids ne soient pas containerisés, ce qui n’affecte pas la performance des équipements;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 01/07/2025 CHAMBRE 1-1
* les produits fournis par HAFFNER sont des produits standards finalisés,
* elle n’avait aucune obligation de fournir une offre de maintenance avant un délai de 2 mois avant la mise en service de l’installation;
ces inexécutions n’ont été soulevées qu’à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et n’avaient jamais été évoquées avant ;
* Sur [Localité 2] :
* L’article 7-4 du bon de commande prévoit que la rupture du contrat sera qualifiée de résiliation et non de résolution comme indiqué dans leur courrier ; il ne prévoit de restitution qu’en cas de manquement grave d’ HAFFNER à ses obligations, ce qui n’est pas le cas ;
* Les factures impayées correspondent à l’atteinte de jalons de paiement et à l’accomplissement de diligences, qui ne pourraient faire l’objet de restitution qu’en valeur ;
* Elle a exécuté ses obligations : les différents critères ont été atteints sur le site de [Localité 3] :
* l’hydrogène a été produit conformément à la norme, les débits sont supérieurs à ce qui était prévu ;
* L’unité de production a fonctionné conformément à ce qui été prévu ;
* Le biochar produit est conforme à la norme
* La faute des défenderesses doit donner lieu à réparation à savoir:
* Le paiement des factures émises et des intérêts correspondants ;
* Le coût d’achat des marchandises achetées par HAFFNER pour la réalisation des projets ;
* L’exécution provisoire doit être écartée du fait de risque de transfert à l’étranger des fonds liés à une éventuelle condamnation et du risque de procédure collective concernant les défenderesses.
Les défenderesses répliquent ainsi :
* Elles ont mis en œuvre la résolution des bons de commande en application des clauses résolutoires prévues par les contrats sachant que, compte tenu de la gravité des manquements contractuels, les conditions de la résolution extrajudiciaire sur le fondement de l’article 1226 du Code civil étaient réunies;
* Sur [Localité 1]:
* HAFFNER Energy n’a pas livré une installation « containerisée » ; or celle-ci était prévue au bon de commande et n’a fait l’objet d’aucun avenant ou accord ;
* HAFFNER n’a pas livré une installation standardisée : elle s’est limitée à développer un produit en phase d’expérimentation; seuls certains composants étaient standardisés;
* Le plan de maintenance devait être fourni au plus tard le 28 février 2023 ; aucun plan n’a été communiqué ; il convient de distinguer entre plan de maintenance et réalisation d’une prestation de maintenance ; l’allégation sur l’obligation de moyen est inopérante ;
Ces manquements portant sur des obligations contractuelles sont particulièrement graves car ils constituaient des éléments déterminants de son consentement ; et HAFFNER n’a jamais fait état de la moindre mesure qu’elle aurait prise pour remédier à ses manquements ;
* Sur [Localité 2] :
* L’article 4 du Bon de Commande autorise la partie envers laquelle un engagement n’a pas été respecté à l’issue d’un délai de 2 mois suivant mise en demeure à prononcer la résolution unilatérale du Bon de Commande ;
* HAFFNER a commis un manquement grave en ne respectant pas son obligation essentielle consistant à démontrer le caractère fonctionnel de sa technologie :
* HAFFNER n’a pas démontré que l’installation répond aux critères de débit et de qualité de l’hydrogène produite : le débit d’hydrogène n’a pas été mesuré ; HAFFNER fait ensuite valoir que la notion de « mesure » n’existerait pas au profit de la notion de calculs ; ceux-ci auraient de toute façon dus être communiqués avant le 31 juillet 2023 et les documents produits en mai et juin 2024 sont inopérants ;
* HAFFNER n’a pas démontré le bon fonctionnement de l’installation test, c’est-à-dire pendant une durée de 96h ;
* HAFFNER n’a pas démontré la conformité du biochar aux critères EBCAgro avant le 31 juillet 2023 ;
Les calculs et mesures réalisés au mois de mai 2024 sont inopérants car le respect des spécifications contractuelles devait être démontré par le biais d’une mesure et non d’un calcul, et cette mesure aurait dû intervenir avant la fin du mois de juillet 2023 ; ils ne sont de toute façon pas probants ;
* Ces manquements portant sur des obligations contractuelles sont particulièrement graves : l’atteinte des critères visait à lui garantir que l’installation puisse être utilisée à des fins commerciales pour produire de l’hydrogène en quantité industrielle : elle devait notamment permettre de répondre aux besoins grandissants de l’entreprise HYLIKO;
* HAFFNER n’a jamais fait état de la moindre mesure qu’elle aurait prise pour remédier à ses manquements ;
* Sur les conséquences de la résolution des bons de commande et en application des dispositions de l’article 1229 du code civil :
* Les demandes formées par HAFFNER doivent être rejetées du fait de son inexécution fautive ; au surplus, les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, s’agissant de frais qui ne leur avaient jamais été facturés ;
* HAFFNER doit leur restituer les acomptes versés : pour [Localité 1], sur la base de la clause résolutoire figurant dans le contrat commercial, pour [Localité 2] sur la base de l’article 7-2-6-1 du bon de commande ;
* Sur l’exécution provisoire : en cas de condamnation, elles demandent que le tribunal ordonne à HAFFNER Energy de livrer les équipements aux sociétés de CARBONLOOP et de rapporter la preuve que ces équipements n’ont été ni installés, ni altérés ; compte-tenu des conséquences de cette condamnation, elles demandent que l’exécution provisoire soit écartée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire » qui ne sont, en l’espèce que des moyens et non des prétentions.
1. Sur la résolution des bons de commande :
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur. ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux
articles 1352 à 1352-9.»
L’article 15 du contrat commercial stipule qu'« En cas de manquement grave par l’une ou l’autre des Parties à une ou plusieurs obligations lui incombant en application du présent Contrat Commercial, la Partie créancière de l’obligation inexécutée par l’autre adressera à cette dernière une lettre recommandée avec avis de réception la mettant en demeure d’exécuter l’obligation lui incombant étant précisé en tant que de besoin qu’un dysfonctionnement sera réputé être une inexécution matérielle au titre du présent contrat.
Si dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre de mise en demeure. l’obligation n’a pas été exécutée le présent Contrat Commercial pourra être suspendu ou résilié (au choix de la Partie créancière de l’obligation) (…).
Il est expressément prévu entre les parties que l’extinction du présent contrat commercial, pour quelque cause que ce soit, n’affectera pas les obligations déjà échues. »
En l’espèce CARBONLOOP [Localité 1] a adressé à HAFFNER une mise en demeure le 19 janvier 2024, puis a prononcé la résolution du bon de commande par courrier AR en date du 20 juin 2024.
CARBONLOOP [Localité 2] a également adressé à HAFFNER une mise en demeure le 19 janvier 2024, par leguel elle a prononcé la résolution du bon de commande avec effet au 18 octobre 2023.
Les 2 sociétés font valoir des « manquement graves » entrainant la résolution des bons de commande.
L’article 15 du contrat commercial, bien qu’il parle de résiliation, a bien pour objet de prononcer l’extinction du contrat en cas de manquement grave de l’une des parties, c’est-àdire sa résolution dans les conditions des articles 1224 et 1229 du code civil.
* Le tribunal retient que les 2 sociétés ont demandé la résolution du contrat, à charge pour celui-ci de requalifier, le cas échéant la résolution en résiliation et de déterminer la partie responsable de la situation.
2. Sur les manquements allégués :
* 2.1. Sur l’opération de [Localité 1] (LA MAGDELEINE):
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bon de commande porte sur la fourniture d’une unité de cogénération biomasse composé d’un module SYNOCA® et d’un groupe électrogène à gaz.
CARBONLOOP [Localité 1] fait valoir qu’HAFFNER a manqué à ses obligations sur 3 sujets :
a) Sur le produit non containerisé :
L’article 1-1-5 du bon de commande stipule que « l’installation SYNOCA® correspondra au produit standard finalisé et commercialisé par HAFFNER Energy (…) à la suite du retour d’expérience de son projet pilote à [Localité 3] (dit Skid1). En particulier, thermolyseur et craqueur seront pleinement containerisés chacun dans un container 40 pieds high cube standard (12m*2,4*2,9m) (…). L’ensemble du retour d’expérience d’ HAFFNER Energy sur son projet pilote à [Localité 3] sera intégré en particulier au niveau du post-traitement du biochar afin de garantir les performances attendues.»
Il n’est pas contesté par les parties que l’installation réalisée par HAFFNER ne permet pas le transport des équipements par container.
CARBONLOOP [Localité 1] fait valoir que la livraison d’une installation containérisée était une condition essentielle de son consentement.
HAFFNER répond d’une part que CARBONLOOP [Localité 1] avait accepté que les skids ne soient pas containérisés, d’autre part que cela « n’affecte en rien le fonctionnement et la performance des équipements ».
Or le bon de commande porte sur la fourniture d’une unité de cogénération biomasse : l’objectif est donc de produire de l’électricité et de la chaleur, ainsi que du biochar, à partir de biomasse. Le fait que les éléments constituant l’équipement ne puissent pas être transportés par container n’empêche pas l’installation de fonctionner, sauf si les équipements ne peuvent être installés sur le site retenu, ce que CARBONLOOP [Localité 1] ne démontre pas. Au surplus, le transport de l’installation est à la charge d’HAFFNER, comme indiqué à l’article « 4.3 Transport » du bon de commande.
S’il est exact que le bon de commande prévoit une installation « containérisée », CARBONLOOP [Localité 1] n’indique pas cependant, ni dans le bon de commande ni dans ses conclusions en quoi une installation containérisée était une condition essentielle de son consentement. De plus, elle ne fait pas état d’un quelconque préjudice qui en résulterait.
* En conséquence, le tribunal retient que CARBONLOOP [Localité 1] ne justifie pas que le fait que les équipements ne soient pas containérisés constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du bon de commande.
* b) Sur la standardisation :
Le bon de commande indique que « l’installation SYNOCA® correspondra au produit standard finalisé et commercialisé par HAFFNER Energy. »
CARBONLOOP [Localité 1] fait valoir qu’HAFFNER n’a pas fourni un produit standardisé puisque les caractéristiques de l’installation et les plans ont subi de nombreuses modifications. De plus, la standardisation nécessitait la containérisation. A l’audience, elle précise qu’un produit standard est un produit duplicable que l’on peut livrer à des clients différents.
HAFFNER réplique que ses produits sont « des produits standards finalisés, et sa technologie a atteint un seuil de maturité quasiment maximal ». A l’audience, elle précise que les équipements sont toujours les mêmes et sont donc standard.
Outre le fait que la notion de produit standardisé n’est pas clairement définie, les deux parties revendiquant leur propre définition, surtout dans un domaine comme les énergies renouvelables en permanente évolution, le tribunal constate qu’il appartenait au vendeur, HAFFNER, d’en définir les caractéristiques. CARBONLOOP [Localité 1] ne peut dont pas faire valoir que le produit à livrer n’était pas un produit standard. Au surplus, elle ne fait valoir aucun préjudice qui en résulterait.
* En conséquence, le tribunal retient que CARBONLOOP [Localité 1] ne justifie pas que le fait que les équipements ne soient pas standardisés constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du bon de commande.
* c) Sur la maintenance :
L’article 4.7 stipule que « le présent bon de commande ne prévoit pas de prestations de maintenance délivrées par HAFFNER Energy. Néanmoins, le client souhaite pouvoir obtenir de la part d’HAFFNER Energy une offre distincte à ce bon de commande concernant la prestation de maintenance associé à l’installation SYNOCA®, détaillant les gammes de maintenance à prévoir, pièces de rechange et de sécurité et les tarifs associés, selon l’échéancier suivant : version préliminaire au 31 octobre 2022, et version définitive au plus tard le 28 février 2023, établi en collaboration avec le CLIENT ».
CARBONLOOP [Localité 1] fait valoir qu’HAFFNER ne lui a jamais communiqué aucun plan de maintenance.
HAFFNER réplique qu’elle n’avait aucune obligation de communiquer un plan de maintenance avant un délai de 2 mois avant la mise en service de l’installation, la date mentionnée dans le bon de commande ne constituant qu’une obligation de moyen.
Le tribunal constate que le bon de commande ne prévoit pas l’établissement d’un plan de maintenance mais une offre concernant la prestation de maintenance. Cette offre vient donc en complément du contrat. Or les échanges de mail produits sur le sujet de la maintenance commencent le 12 avril 2023, donc postérieurement aux dates fixées pour la production d’une offre sur le sujet ; des échanges entre les parties d’avril à juin 2023 montrent que le sujet de la maintenance a fait l’objet de discussions : exemple, le mail du 23 avril 2023 dont l’objet est : « LA MAGDELEINE de HE à CARBONLOOP/064-M- Réponse document « 230412 guestions Maintenance V1 » ». A aucun moment des échanges CARBONLOOP ne demande une offre en matière de maintenance ; au contraire la teneur des mails laisse supposer qu’elle va s’en charger elle-même et notamment celui du 4 mai 2023 : « Je me présente, M [A], nouvellement intégré au sein de CARBONLOOP au sein du service technique dirigé par M. [G] (…). Dans le cadre de mes fonctions, je suis en train de préparer une liste de documents d’exploitation et de maintenance pour les équipements de votre entreprise, en particulier pour la future installation de LA MAGDELEINE. Pour cela, j’ai commencé à travailler sur un tableau de maintenance longue, basé sur les documents déjà reçus (…). »
* En conséquence, le tribunal retient que CARBONLOOP [Localité 1] ne démontre pas que l’absence de communication d’une offre concernant la maintenance avant le 28 février 2023 constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du bon de commande ; il constatera la résolution de ce bon de commande, comme l’article 1228 du code civil l’y autorise ;
* Le tribunal déboutera CARBONLOOP [Localité 1] de sa demande de constater la résolution du bon de commande aux torts exclusifs d’HAFFNER ; il requalifiera la résolution en résiliation, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
2.2. Sur l’opération de [Localité 2] :
En l’espèce, le bon de commande porte sur la fourniture « d’une Station HYNOCA® en cle en main : fourniture, integration, installation et mise en service d’une centrale de production d’hydrogène à partir de biomasses ». Le contrat « comprend la fourniture de deux modules HYNOCA de capacité équivalente à 15kg/h d’H2 et l’ensemble des équipements auxiliaires dimensionnés pour une production d’hydrogène de 30kg/h ».
CARBONLOOP [Localité 2] fait valoir qu’HAFFNER a manqué à ses obligations au titre des conditions stipulées à l’article 7.2.6.1 du bon de commande. Celui-ci stipule :
« Restitution du prix
Dans le cas où :
(i) l’un des critères suivants ne serait pas pleinement démontré par HAFFNER ENERGY
* production d’au moins 500 g/h d’hydrogène conforme à la norme ISO 14687 : 2019 mesurée sur le site R-HYNOCA de [Localité 3] avant le 31/07/2023 (ou 31/08/2023 en cas de livraison du mini PSA (tel que ce terme est défini dans le contrat commercial) après le 15/06/2023) ;
* fonctionnement ininterrompu de l’installation R-HYNOCA de [Localité 3] pendant une durée de 96 heures avec cumul d'1 h d’arrêt (y compris pour la production d’H2) avant le 31/07/2023 ;
* fourniture d’une analyse de biochar émis par un laboratoire indépendant montrant que le biochar issu de l’installation R-HYNOCA de [Localité 3] répond aux critères EBC Agro avant le 31/07/2023,ou (sic).
(ii) le présent Bon de Commande serait résilié pour manquement grave d’HAFFNER Energy dans le cadre de l’article 7.4 ci-dessous,
HAFFNER ENERGY s’engage à rembourser tous jalons de paiement perçus du CLIENT au titre de la Commande dans les 60 jours de la demande en ce sens du CLIENT. Ce remboursement sera sans préjudice des dommages et intérêts que le CLIENT pourrait demander au titre d’une inexécution d’HAFFNER Energy au titre du Contrat Commercial ou du présent Bon de Commande ».
Il appartenait donc à HAFFNER de prouver qu’elle avait rempli ses obligations à la date du 31 juillet 2023.
Par courrier du 26 juillet 2023, HAFFNER écrit à CARBONLOOP :
« Tel que vous pourrez le constater sur les courbes qui figurent en Annexe 1 du présent courrier, nous avons produit de l’hypergaz en continu et sans aucun arrêt pendant une durée de 100 heures du 17 au 21 juillet, et avons volontairement interrompu la production afin de permettre à notre personnel de partir en Week End.
Nous avons par ailleurs, dans le cadre de ce test de production, pu démarrer jeudi 20 juillet pour la première fois le PSA/VSA sur une ligne de purification d’une capacité supérieure à 500g/h d’H2, et avons quasiment immédiatement produit de l’hydrogène à la qualité mobilité selon la norme ISO 14687 : 2019. Les mesures de gaz figurent en Annexe 2 sur les rapports édités par l’analyseur de gaz.
Concernant le biochar, nous vous avions déjà confirmé que le biochar est chimiquement conforme à la norme EBC Agro telle que stipulée par l’organisme European Biochar Certificate et que ces résultats ont été validés par le laboratoire Socor, voir Annexe 3. »
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties par courrier. Après avoir demandé des éléments complémentaires, les 28 juillet et 2 août 2023, CARBONLOOP [Localité 2] a par courrier du 11 août écrit que « les documents que vous nous avez fournis ne démontrent pas l’atteinte de l’ensemble des critères énoncés ».
a) Sur la production d’au moins 500 g/h d’hydrogène conforme à la norme ISO 14687 : 2019 sur le site R-HYNOCA de [Localité 3]
Dans son courrier du 26 juillet 2023, HAFFNER fournit en annexe 2 « les mesures de gaz sur les rapports édités par l’analyseur de gaz ». L’annexe 2 intitulée « production d’hydrogène qualité mobilité » est une copie d’écran non datée intitulée « Vue de l’écran de l’analyseur en continue installé en sortie de ligne de production ».
Le 4 août 2023, HAFFNER écrit à CARBONLOOP: « Les mesures de la qualité du gaz transmises proviennent d’un analyseur de la marque Anagaz qui a fait l’objet d’une réception atelier la semaine du 19 juin 2023. Vous trouverez en PJ le certificat de conformité ainsi que les plages de calibrage des détecteurs (Annexe 4). Le débit d’hydrogène n’a pas été mesuré ».
Le 11 août CARBONLOOP [Localité 2] écrit : « Comme vous l’indiquez dans vos courriers du 28 juillet et du 4 août, la mesure du débit d’hydrogène n’a pas été effectuée durant les tests réalisés à [Localité 3] par HAFFNER ENERGY entre le 17 et le 23 juillet 2023 et la conformité à la norme ISO 14687 : 2019 de l’hydrogène produit lors de ces tests n’a pas été documentée ».
Il s’ensuit un débat d’experts sur la méthode à utiliser pour valider le critère : la norme ISO 14687 : 2019, via des mesures ou par extrapolation.
PAGE 13
Le contrat commercial stipule à l’article 17.1 : « Tout désaccord en lien avec la démonstration effective de production d’hydrogène par le Vendeur tel que prévu par la Clause 2.1.2, les caractéristiques techniques et le fonctionnement des Equipements (y compris en cas de Dysfonctionnement) sera porté devant un expert indépendant désigné coniointement par les Parties au plus tard dix (10) Jours Ouvrés suivant la demande de l’une ou l’autre des Parties (l'« Expert Indépendant ») ».
Le tribunal observe qu’aucune des 2 parties n’a mis en œuvre cette clause, qui aurait pu d’une part trancher le débat sur la ou les méthodes de mesure à utiliser, d’autre part statuer sur l’atteinte ou non de chaque critère. Au surplus, le tribunal constate que CARBONLOOP [Localité 2] n’avait aucunement l’intention de répondre favorablement à tout document produit par HAFFNER, puisque, dans le courrier du 11 août 2023, dans lequel elle demandait à HAFFNER de « fournir, dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la présente lettre, la démonstration effective de l’atteinte, lors des tests réalisés en juillet dernier, de l’ensemble des critères susmentionnés », elle écrivait également : « En tout état de cause et conformément aux dispositions de l’article 7.2.6.1 (Restitution du Prix) du Bon de Commande nous vous demandons de procéder au remboursement de l’acompte déjà versé, d’un montant de huit cent seize mille quatre cents euros (816.400,00 €), ce remboursement devant intervenir dans un délai maximal de soixante (60) jours ».
* En conséquence, le tribunal s’en tiendra aux documents produits par les parties. En l’occurrence il constate qu’HAFFNER ne produit aucun document à la date du 31 juillet 2023 indiquant que l’hydrogène produit est conforme à la norme ISO 14687 : 2019 ; en effet une copie d’écran non commentée ne suffit pas à elle seule à démontrer que telle ou telle norme a été respectée, pas plus que les caractéristiques de l’appareil utilisé. Quant aux autres documents produits, outre le fait qu’ils sont réalisés plusieurs mois après la date d’échéance du 31 juillet 2023, (mai 2024 pour le constat d’huissier, « tests de performance du 21 juillet 2023 et du 16 mai 2024 », rapport d’expertise du 18 juin 2024), ils ne sont pas contradictoires.
* En conséquence, le tribunal retient qu’HAFFNER échoue à prouver que ce critère a été atteint.
* b) Sur La production continue pendant au moins 96 heures avec au maximum une (1) heure d’arrêt en cumulé au cours de cette période :
A la suite de la demande du 28 juillet 2023 de CARBONLOOP, HAFFNER a fourni des documents le 31 juillet 2023: « le compte rendu des Essais Endurance et Production d’hydrogène (Annexe 1) ainsi que le relevé de la consommation électrique (Annexe 2) ainsi que le relevé de la consommation de gaz (Annexe 3) ».
Dans son courrier du 2 août 2023, CARBONLOOP demande de nouveaux éléments : « mesures des quantités d’Hypergas® et de biochar produits lors des tests menés à la puissance nominale de l’équipement », « les débits d’Hypergas® (en Nm3/h) produit durant toute la durée des tests menés à la puissance nominale de l’équipement (…) » ; « le régime de fonctionnement (i.e. manuel ou automatique) de l’équipement et, en rapport, nous transmettre la liste des évènements détaillés (dont le journal des interventions, des changements de point de consigne et des alarmes) sur toute la durée des tests menés à la puissance nominale qui expliquent les évolutions de concentration des composés de l’Hypergas® telles que présentées à la Figure 2 de l’Annexe 1 ».
Or ces demandes complémentaires ne remettent pas en cause l’atteinte du critère « production continue pendant au moins 96 heures avec au maximum une (1) heure d’arrêt en cumulé au cours de cette période ».
Enfin, dans son courrier du 11 août 2023, CARBONLOOP [Localité 2] indique : « si vous avancez que l’équipement HYNOCA® a fonctionné pendant une période de 100 heures, vous n’établissez pas que ce fonctionnement a été réalisé selon les règles de l’art, c’est-àdire à la puissance nominale de l’équipement et non à sa puissance dégradée ».
Or d’une part CARBONLOOP [Localité 2] ne conteste pas que le critère a été atteint, d’autre part elle introduit une condition qui ne figurait pas dans le contrat.
* En conséquence, le tribunal retient que CARBONLOOP [Localité 2] échoue à prouver que ce critère n’a pas été atteint par HAFFNER.
* c) Sur la conformité du biochar produit sur le site R-HYNOCA de [Localité 3] à la norme EBC Agro telle que stipulée par l’organisme European Biochar Certificate et validée par un laboratoire indépendant :
Le tribunal observe dans un premier temps que ce critère n’a pas à être rempli de façon concomitante avec les 2 autres.
Dans son courrier du 28 juillet 2023, CARBONLOOP SAS écrit à HAFFNER « Concernant le biochar produit sur le site R-HYNOCA de [Localité 3] : Les résultats de l’analyse du biochar prélevé le 8 juin 2023 sont effectivement conformes à la norme EBC Agro telle que stipulée par l’organisme European Biochar Certificate et ont été validés par un laboratoire indépendant ».
* En conséquence, le tribunal retient que CARBONLOOP [Localité 2] a validé l’atteinte de ce critère avant le 31 juillet 2023
Les 3 critères étant cumulatifs, il suffit que l’un d’entre eux ne soit pas atteint pour que le bon de commande puisse être résolu.
* En conséquence, le tribunal retient que, en application de l’article 7.2.6.1, le bon de commande de [Localité 2] a été résolu aux torts d’HAFFNER.
3. Sur les conséquences de la résolution des bons de commande:
L’article 15-3 du Contrat Commercial stipule qu’ « Il est expressément prévu entre les parties que l’extinction du présent contrat commercial, pour quelque cause que ce soit, n’affectera pas les obligations déjà échues. »
L’article 2-1-4 du même contrat, modifié par l’avenant stipule, selon la présentation suivante que : « en cas d’incapacité pour le Vendeur d’assurer la démonstration effective de la production d’hydrogène en qualité mobilité et d’un biochar compatible pour un usage agricole comme substrat agronomique selon les caractéristiques présentées en Annexe 1 (Performance des Equipements), et selon les dispositions des Clauses 2.1.2 et 2.1.3 ci dessus, le Vendeur s’engage à rembourser (i) l’Acompte et (ii) tout acompte versé par l’Acquéreur au titre des deux Commandes signées le 31 mars 2023 (les « Commandes Pilotes ») pour le montant défini dans le Bon de Commande correspondant à ces
Commandes Pilotes, et tel que prévu dans l’article 7.2.1.6 desdits Bons de Commande.(…) Afin d’éviter tout doute, il est précisé que les Commandes Pilotes sont considérées comme des Premières Commandes, tel que ce terme est défini au présent Contrat Commercial ».
Le tribunal retient que la combinaison de ces 2 articles implique que les acomptes doivent être remboursés, déduction faite des obligations déjà échues, ce que confirme CARBONLOOP dans ses conclusions : « Il n’y a guère que les obligations « déjà échues » (par opposition à l’obligation de restitution des acomptes en cas d’inexécution) qui ne sauraient donner lieu à restitutions réciproques en cas de résolution (Article 15.3) ». Ce principe est à appliquer successivement pour chacune des opérations.
3.1. Pour l’opération de [Localité 1] :
Le montant de l’acompte imputé sur cette opération est de 683 600 euros. CARBONLOOP [Localité 1] en demande la restitution.
Le bon de commande prévoit les conditions de paiement à l’article 5.2:
* 30% d’acompte au passage de la commande
* 10% à la remise des plans guides de génie-civil et aux informations requises pour le dossier de permitting ;
* 30% à la mise à disposition en usine des équipements ; (…)
Par mail du 29 septembre 2023, HAFFNER écrit à CARBONLOOP un mail dont l’objet est « LA MAGDELEINE de HE à CARBONLOOP/111-M- Exécution de la mise à disposition en usine (FAT) du moteur de cogénération et du Skid Thermolyseur » : « Bonjour [L] et [O], Pendant cette semaine, nous avons réussi à réaliser le FAT du moteur de cogénération 2G et la mise à disposition en usine de Skid Thermolyseur. Le FAT de moteur 2G est réalisé comme prévu le 26/09/2023. Tout s’est déroulé sans problème. Le moteur est conforme à nos attentes, dans le cadre des tests effectués, comme illustré sur la photo cidessous.
La mise à disposition de Skid Thermolyseur s’est réalisé comme prévu le 28/09/2023. L’inspection finale est conforme au plan de montage et la liste des équipements qui compose ce Skid. Les photos que vous trouverez ci-dessous attestent que le Skid Thermolyseur est mis à disposition en usine pour livraison sur site. Ces deux événements complètent la mise à disposition en usine de craqueur réalisée le 06/04/2023 et nous permette d’étayer l’atteinte du jalon contractuel correspondant ».
Ce mail correspond effectivement au jalon « mise à disposition en usine des équipements » du bon de commande et a justifié la facture d’HAFFNER du 29 septembre 2023 correspondant au jalon de 30% à la mise à disposition en usine des équipements.
CARBONLOOP [Localité 1] ne produit aucun document indiquant qu’elle aurait contesté cette phase de la réalisation de l’opération, sa mise en demeure du 19 janvier 2024 ne portant que sur les manquements traités ci-dessus (standardisation et containerisation), pour lesquels le tribunal a statué qu’ils ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
* En conséquence le tribunal retient que le jalon correspondant constitue une obligation échue ;
* L’échéance prévue correspondant à ce jalon est donc due, de même que les précédentes.
Le montant dû par CARBONLOOP [Localité 1] s’élève à 2 026 004*70%= 1 418 202,80 euros HT. Compte tenu des sommes affectées à l’opération par imputation, le solde dû s’élève à 734 602,80 euros HT soit 881 523,36 euros TTC, soit (1 418 202,80- 683 600)*1,20 ; cela correspond au montant demandé par HAFFNER au titre des factures impayées.
* En conséquence, le tribunal déboutera CARBONLOOP [Localité 1] de sa demande de remboursement d’acompte ;
* Il condamnera CARBONLOOP [Localité 1] à payer à HAFFNER les 2 factures pour un montant de 881 523,86 euros, majorées des intérêts calculés au taux légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures et ce jusqu’à complet paiement.
3.2. Pour l’opération de [Localité 2] :
Le même raisonnement s’applique pour cette opération. Toutefois, le bon de commande stipule à l’article 7.2.6.1 : « Dans le cas où :
(i) l’un des critères suivants ne serait pas pleinement démontré par HAFFNER ENERGY (…)
(ii) le présent Bon de Commande serait résilié pour manquement grave d’HAFFNER Energy dans le cadre de l’article 7.4 ci-dessous,
HAFFNER ENERGY s’engage à rembourser tous jalons de paiement perçus du CLIENT au titre de la Commande dans les 60 jours de la demande en ce sens du CLIENT ».
Cet article contredit l’article 15.1 du contrat commercial puisque dans ce cas, même les obligations échues (les jalons) doivent être remboursées.
Or l’article 7.1. du bon de commande stipule que « les conditions contractuelles applicable sont celles décrites dans le présent Devis/ Bon de Commande, et s’inscrivent plus généralement dans le cadre du Contrat Commercial signé entre les Parties le 28 octobre 2021, les termes du présent Devis/ Bon de Commande prévalant sur ceux du Contrat Commercial en cas de différence d’interprétation ».
Le montant de l’acompte imputé sur cette opération est de 816 400 euros.
* En application de cet article, le tribunal retient que l’acompte doit être remboursé par HAFFNER à CARBONLOOP [Localité 2] ;
* Il condamnera HAFFNER à payer à CARBONLOOP [Localité 2] la somme de 816 400 euros, la déboutant de sa demande de paiement des factures.
* 4 Sur les factures au titre des équipements commandés par HAFFNER :
HAFFNER produit des factures pour un montant de 474 874 euros HT pour le site de [Localité 1] et de 1 623 147 euros HT pour le site de [Localité 2], dont elle demande le paiement.
Dans les 2 cas, HAFFNER ne justifie pas d’avoir réglé les factures produites.
4.1. Pour le site de [Localité 1]
La principale commande (CERITHERM) est antérieure au bon de commande de CARBONLOOP [Localité 1] puisqu’elle date du 5 juillet 2022 alors que le bon de commande date du 30 septembre 2022. En outre, cette commande porte sur un « 1 er ensemble machine 4.0 – livré à [Localité 3] » et « 11 ensembles surcraqueurs avec moufles traversants, livrés en France et pays limitrophes »; donc rien n’indique que le site de [Localité 1] soit inclus dans cette commande.
En ce qui concerne l’entreprise 1H2O3, HAFFNER produit 2 factures identiques portant comme n° F 202306002v1 et F 202306002v1-1, sans qu’aucune explication ne soit donnée. Elles portent sur le projet « [Localité 3] et [Localité 1] », sans distinction et la 1 ère est en date du 03/07/2023, c’est-à-dire avant la signature du bon de commande.
Enfin, la facture d’AL Industrie est du 13/07/2023, sans précision sur la destination de l’équipement commandé.
4.2. Pour le site de [Localité 2] :
HAFFNER produit des factures correspondant à la même commande du 05/07/2022 auprès de CERITHERM. Or le bon de commande de CARBONLOOP [Localité 2] est en date du 31 mars 2023.
La facture de Mehrer fait référence à un message du 21/07/22, antérieur au bon de commande et sans précision sur la destination des équipements commandés ; il en est de même pour les factures de Turbolub, qui font référence à des commandes du 24/11/2022.
Les 2 factures d’Enercat indiquent pour la 1 ère, une livraison à [Localité 3], et pour la 2 ème, une livraison à [Localité 4] (52).
Enfin, le tribunal rappelle que l’acompte versé par KOUROS pour l’opération de [Localité 1] a notamment eu pour objet de permettre à HAFFNER de procéder à des approvisionnements.
* Pour l’ensemble de ces raisons, Le tribunal retient que les demandes d’HAFFNER sont mal fondées et il la déboutera de ses demandes de condamnation des sociétés CARBONLOOP au paiement des factures d’équipement.
Sur la remise des équipements par HAFFNER :
CARBONLOOP [Localité 1] et à CARBONLOOP MAGDELEINE (sic) demandent à titre subsidiaire au tribunal de condamner HAFFNER à leur livrer l’intégralité des équipements correspondant aux factures dont elle a sollicité le remboursement. Compte-tenu de la solution donnée au litige cette demande est sans objet.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance ; il ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit. HAFFNER comme CARBONLOOP demandent à ce qu’elle soit écartée. La demande de CARBONLOOP était liée à sa demande de se faire livrer les équipements. Celle-ci ayant été écartée par le tribunal, celui-ci estime l’exécution provisoire compatible avec les conditions de la condamnation car la présente décision ne concerne que des sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible ; il déboutera les parties de leur demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés in solidum par chacune des parties.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
* Condamne la SAS CARBONLOOP [Localité 1] à payer à la SA HAFFNER ENERGY la somme de 881 523,36 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal, à compter du 3 juin 2023 pour la facture de 152 161,92 euros et du 13 novembre 2023 pour la facture de 729 361,44 euros et ce jusqu’à complet paiement;
* Condamne la SA HAFFNER ENERGY à payer à la SAS CARBONLOOP [Localité 2] la somme de 816 400 euros;
* Rejette les autres demandes des parties ;
* Condamne la SA HAFFNER ENERGY, la SAS CARBONLOOP [Localité 1] et la SAS CARBONLOOP [Localité 2] in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 2 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Sapin ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vin ·
- Licence
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Commerce
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Capacité
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Matériel de levage ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Location
- Période d'observation ·
- Provision ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Viande d'agneau ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Menuiserie ·
- Enseigne ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Délégation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Personnes ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Réception ·
- Procédure civile
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Satellite
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Réquisition ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.