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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 23 avr. 2025, n° 2024L00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 AVRIL 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [U] [H] ès qualités de liquidateur de la société SANI SERVICES SAS
Composition du Tribunal lors de l’audience du 26 FEVRIER 2025
PRESIDENT d’audience : Madame Chantal LENOIR JUGES : Xavier PIRAUX, Yves LENORMANT Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Chantal LENOIR, Yves LENORMANT, Xavier PIRAUX
A l’encontre de :
Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] domicilié [Adresse 1]
Défendeur
Et
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] et domicilié [Adresse 2] (France)
Défendeur
Tous les deux représentés par leur conseil, Maître Imad TANY, membre de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, Avocats au Barreau d’Amiens, y demeurant [Adresse 3],
L’audience s’est tenue en audience publique
En présence de :
* Maître [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SANI SERVICE SAS ayant siège [Adresse 4] assisté de la SCP GARNIER LEQUILLERIER, en la personne de Me Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS
M. Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République,
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par acte remis en l’étude, le 15 novembre 2023, à Monsieur [I] [N] [Adresse 1] et par acte remis à personne le même jour à Monsieur [E] [N] [Adresse 2] et auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SANI SERVICE expose que :
Il est sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [I] [N], et de Monsieur [E] [N] à supporter l’insuffisance d’actif que connaît la liquidation judiciaire de la société SANI SERVICES dont ils étaient les représentants permanents en qualité de Président et Directeur général de droit,
Maître [H] rappelle que :
La société SANI SERVICES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE le 14 octobre 1988, exerçait au lieu du siège social, [Adresse 4] une activité de bâtiment travaux publics.
Selon les statuts, Monsieur [I] [N] en assurait la présidence de droit tandis que Madame [A] [N] et Monsieur [E] [N], ses père et mère, en assumaient la codirection générale de droit.
Madame [A] [N] mère de Monsieur [I] [N] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021 en dépit de sa désignation toujours actuelle au KBIS en tant que directrice générale.
Monsieur [I] [N] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société SANI SERVICES le 10 février 2023.
Par jugement du 15 février 2023, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SANI SERVICES et désigné la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [U] [H], comme liquidateur judiciaire ;
Le Tribunal a fixé au 15 février 2022 la date de cessation des paiements
Il est apparu que l’insuffisance d’actif avait pour origine des fautes de gestion commises par ses dirigeants de droit
Par exploit du 15 novembre 2023, le liquidateur judiciaire a assigné Messieurs [I] et [E] [N] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Compiègne le mercredi 28 février 2024, devant la chambre des procédures collectives du Tribunal de commerce de Compiègne
Par cet exploit, Maître [H] demande au Tribunal de :
PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l’article R. 662-10 du Code de commerce, et qu’il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l’article 443 du Code de procédure civile,
Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l’article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l’article 440 du Code de procédure civile.
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] à supporter l’insuffisance d’actif en la proportion de I 030 683,86 € et à payer en conséquence à Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SANI SERVICES cette somme;
ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] dirigeants de droit de la société SANI SERVICES ont commis l’ensemble ou l’une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :
Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
PRONONCER à l’égard de Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l’article L. 653-2 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de commerce,
PRONONCER à l’égard de Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] en tous les dépens outre une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
A cette audience le Tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la vérification du passif
Le passif a été vérifié et a fait l’objet d’un dépôt de l’état des créances le 11 juillet 2024 suivant avis au BODACC du 21 juillet 2024 ;
Par LRAR du 20 novembre 2024, Le Liquidateur judiciaire a régularisé par voie de conclusions une demande de réinscription au rôle accompagnées de pièces complémentaires, c’est ainsi que cette affaire se présente devant le Tribunal
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience de plaidoirie du 26 février 2025, Maître [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SANI SERVICES, dans l’état final de la procédure, par voie de conclusions récapitulatives du 20 novembre 2024, auxquelles on pourra se référer pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement, demande au Tribunal de :
PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l’article R. 662-10 du Code de commerce, et qu’il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l’article 443 du Code de procédure civile,
Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l’article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l’article 440 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] de toutes prétentions contraires ;
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] à supporter l’insuffisance d’actif en la proportion de 660 264,00 €uros et à payer en conséquence à Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SANI SERVICES cette somme ;
ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ; RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] dirigeants de droit de la société SANI SERVICES ont commis l’ensemble ou l’une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
PRONONCER à l’égard de Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l’article L. 653-2 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de commerce,
PRONONCER à l’égard de Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
* Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [N] et Monsieur [E] [N] en tous les dépens outre une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
00000
De leur côté les défendeurs, par voie de conclusions récapitulatives et en réponse du 26 février 2025, auxquelles on pourra se référer pour le détail de leurs moyens, et soutenues à l’audience, demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 650-1-2 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L 653-1, L 653-3 à L 653-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises sur le fondement de l’ordonnance Madame le président du Tribunal de Commerce de Compiègne du 3 novembre 2023, autorisant la SCP ALPHA MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société à inscrire une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur les immeubles ci-après désignés :
* Une maison à [Adresse 2], cadastrée section A [Cadastre 1], section A [Cadastre 2], A [Cadastre 3]
* Une maison à [Adresse 5], cadastrée section ZD [Cadastre 4], ZD [Cadastre 5]
* Une maison à [Adresse 6], cadastrée section ZD [Cadastre 6]
* Deux parcelles de terre situées à [Localité 3], les malaquettes, cadastrées ZD [Cadastre 7] et ZD [Cadastre 8]
* La moitié indivise en pleine propriété avec Monsieur [I] [N] d’un terrain situé à [Localité 3], les malaquettes, cadastré ZD [Cadastre 9] appartenant en usufruit à Monsieur [E] [N], suivant attestation après décès reçue par Maître [P] [V] à [Localité 4], le 24 février 2022 et publié au SPFE de [Localité 5] le 1er mars 2022 sous le numéro 2022P023325
Ainsi que sur :
* Une maison à [Adresse 2], cadastrée section A [Cadastre 1], section A [Cadastre 2], A [Cadastre 3]
* Une maison à [Adresse 7], cadastrée section ZD [Cadastre 4], ZD [Cadastre 5]
* Une maison à [Adresse 6], cadastrée section ZD [Cadastre 6]
* Deux parcelles de terre situées à [Localité 3], [Localité 6], cadastrées ZD [Cadastre 7] et ZD [Cadastre 8]
* La moitié indivise en pleine propriété avec Monsieur [I] [N] d’un terrain situé à [Localité 3], les malaquettes, cadastré ZD [Cadastre 9], appartenant en nue-propriété à Monsieur [I] [N] suivant la même attestation après décès reçue par Maître [P] [V] le 24 février 2022 publié au SPFE de [Localité 5] le 1 er mars 2022 sous numéro 2022P023325
Ainsi que sur :
une parcelle de bois-taillis située sur la commune de [Localité 3], cadastrée section B [Cadastre 10] appartenant en pleine propriété à Monsieur [I] [N], ainsi que du chef de la communauté légale l’unissant avec son épouse Madame [W] [O], suivant acte authentique de vente du 4 novembre 2009 reçu par Maître [Y] [R], Notaire à [Localité 7] (60), et publié au Service de la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 11 décembre 2009 volume 2009D088434,
Ainsi que sur :
une parcelle cadastrée ZD [Cadastre 11] située sur la Commune de [Localité 3] appartenant en pleine propriété à Monsieur [I] [N] suivant acte authentique de donation reçu le 11 février 1995 par Maître [G] [J], notaire à [Localité 8] (60), publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 6 mars 1995, volume 1995P, numéro 1206 ;pour sûreté et conservation de sa créance, que nous évaluons, en principal, intérêts et accessoires, à la somme de 1.030.683,86 € (un million trente mille six cent quatrevingt-trois euros et quatre- vingt-six centimes),
Ordonner à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, de restituer à Monsieur [I] [N] la somme de 200.000 € consignée en caisse des dépôts et consignations,
Condamner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, à verser aux Concluants la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SCP ALPHA MANDATAIRESIJUDICIAIRES, ès qualités, aux entiers dépens
A l’audience du 26 février 2025
Lecture est faite du rapport du juge commissaire Monsieur Jean-Pierre CRINELLI qui est favorable à l’examen d’une sanction à l’encontre de :
Monsieur [I] [N]
ΕT
Monsieur [E] [N]
Pour les motifs suivants : « Poursuite d’une activité déficitaire pendant 3 ans, souscrivant 2 PGE pour pouvoir ainsi poursuivre son activité déficitaire. Pendant cette période, M [I] [N] a contribué à poursuivre sa subsistance et à verser des loyers à la SCI où il est intéressé »
DISCUSSION
A l’audience, Maître GARNIER, pour Maître [H] soutient :
Sur la demande de condamnation à combler l’insuffisance d’actif :
Maître [H] demande au Tribunal d’appliquer les dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce.
Dans les faits, il souligne que la société a réalisé une activité déficitaire en 2019, 2020 et 2021, que dès le 31 décembre 2020 les capitaux propres étaient devenus négatifs de 107 485, 28 euros
Qu’à cette occasion, M [I] [N] n’a pas convoqué une assemblée générale en vue de statuer sur la reconstitution des fonds propres, la dissolution de la société ou la poursuite de l’activité et que cette convocation est une obligation prévue par la loi
Selon Maître [H], aucun des deux dirigeants [N] n’a mis en œuvre des mesures de restructuration destinées à remédier au déficit de l’exploitation, qui s’est continument observé négatif entre 2019 et 2022 ;
Maître [H] ajoute que le fait de remettre en compte courant et de souscrire deux PGE pendant cette période, caractérise une mesure d’aggravation du passif en période déficitaire,
Que l’URSSAF de Picardie n’a pas été payée à compter de décembre 2021 soit un an avant la déclaration de cessation de paiement et le lendemain de la souscription du second PGE;
Que M. [I] [N] et Monsieur [E] [N] avaient un intérêt personnel à poursuivre cette activité déficitaire ;
Monsieur [I] [N] pendant ces trois années d’exercice déficitaire, continuait à se verser des salaires et continuait à payer les loyers de la SCI dans laquelle il est intéressé ;
Qu’enfin les enfants de M. [I] [N] percevaient un salaire de plus de 2000 euros par mois ;
Il conclue que les défendeurs ont communément et abusivement poursuivi une exploitation déficitaire, ce qui constitue une faute de gestion contributive de l’insuffisance d’actifs qu’il chiffre en vertu du principe de proportionnalité à la somme de 660 264 euros.
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De son côté Maître TANY, pour les défendeurs, rétorque que :
Les défendeurs s’appuient sur le principe de respecter la règle en matière de charge de la preuve. Ils font remarquer que beaucoup de présomptions ne constituent pas une preuve, alors que les fautes doivent être caractérisées de façon positive. Or, après vérification des créances, les créances SCCV sont rejetées en totalité et celle d’EIFFAGE en partie, aucune faute ne peut donc être reprochée à ce propos ;
L’abandon de compte courant pour soutenir leur entreprise ne peut pas non plus leur être reproché, puisqu’il est la manifestation de la volonté des défendeurs de soutenir leur entreprise ;
2020 et 2021 sont les années de la pandémie COVID, il convient de tenir compte de ces circonstances pour apprécier le déficit d’exploitation ; Le liquidateur doit démontrer que les PGE ont été souscrits à des fins personnels, ce qu’il ne fait pas ; Car en effet, la rémunération des dirigeants n’est pas anormale elle est très raisonnable de même que les loyers de la SCI. En outre, les rémunérations et les loyers ont été payés, lorsque la trésorerie le permettait
Enfin, les emplois de Messieurs [D] [N] et [Q] [N] ne sont pas des emplois fictifs, les emplois correspondent à leurs qualifications professionnelles et la rémunération est d’un montant conforme au marché du travail ;
Les dirigeants n’ayant pas eu d’intérêt personnel aux fautes qui leurs sont reprochées, les défendeurs demandent le rejet de l’action du liquidateur.
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La parole est donnée en fin d’audience à Monsieur THEOBALD qui au nom du ministère public expose que :
Il s’agit de la continuation d’une activité déficitaire pendant quatre exercices successifs. La période du COVID a révélé encore plus les fragilités de l’entreprise. La constitution d’un nouveau passif intervient après la perception des PGE, notamment dans le non-paiement des cotisations URSSAF, alors que les salaires de la famille [N] sont versés. L’exploitation a été maintenue pour l’intérêt personnel du dirigeant de percevoir son salaire avec sa famille.
Monsieur [E] [N] est dirigeant de droit. Il n’a pas sollicité la protection du Tribunal la date de cessation des paiements a été fixée à un an avant la déclaration, soit, bien au-delà des 45 jours.
Le ministère public requiert
A l’encontre de Monsieur [I] [N], interdiction de gérer : 3 ans
A l’encontre de Monsieur [E] [N], interdiction de gérer : 2 ans,
La condamnation solidaire à la somme de 30 000 euros au titre du comblement de passif le tout assorti de l’exécution provisoire ;
Sur ce, le Tribunal,
Sur la saisine du Tribunal
La déclaration de cessation des paiements a été faite le 10 février 2023 ;
La procédure collective a été ouverte le 15 février 2023 et, la liquidation judiciaire a été prononcée le même jour ;
Les deux assignations ont été régulièrement signifiées le 15 novembre 2023, soit avant l’échéance du délai de trois ans prévus par l’article L 621-2 du code de commerce
En conséquence, le Tribunal retiendra que les deux actions ne sont pas prescrites et sont recevables ;
Sur l’application des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce
Cet article dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. (…) »
Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur, ici, au liquidateur, d’apporter les preuves suivantes :
* Il existe une insuffisance d’actif,
* Il existe une faute de gestion
* La faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif constatée.
Il est constant que l’insuffisance d’actif est établie par la vérification du passif et l’état des créances où figure le montant du passif pour 689 532.08 euros
Deux fautes sont reprochées aux dirigeants de droit qui auraient contribué à l’insuffisance d’actif : d’une part, ne pas avoir provoqué d’assemblée générale des actionnaires après avoir constaté que les capitaux propres de l’entreprise étaient négatifs, et d’autre part d’avoir poursuivi abusivement une exploitation manifestement déficitaire pour son intérêt personnel.
Le Tribunal doit tenir compte des circonstances et des faits Il ressort des pièces du dossier les faits suivants :
L’exercice clos au 31 décembre 2019 se traduisait par un léger bénéfice de 5537 €.
L’exercice clos le 31 décembre 2020 se traduisait par un résultat en perte égal à – 256 214.58 € pour l’année rappelant que durant cette année 2020 un premier confinement a eu lieu entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 puis un second confinement entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020 L’impact de ces mesures a provoqué une baisse de chiffre d’affaires de plus de 40 % en un an.
L’exercice clos le 31 décembre 2021 se traduisait lui par un résultat en perte égal à – 146 098.72 € soit un résultat négatif, mais en amélioration de 110 k€. Il est constant que pendant cette année, des mesures de restrictions supplémentaires, liées au COVID ont eu lieu entre le 3 avril et le 3 mai de cette année 2021 et la reprise de l’activité après le COVID s’est heurtée à d’autres difficultés sur le prix des matériaux et des tensions sur le marché de l’emploi.
Dans l’assignation le liquidateur a reproché aux dirigeants de l’entreprise d’avoir abandonné un chantier en 2022 au moment de la flambée des prix et de créé ainsi un passif pour lequel le cocontractant a déclaré sa créance pour 285 805.80 euros. Or, cette créance est aujourd’hui rejetée. Le liquidateur judiciaire a abandonné ce reproche, l’abandon de chantier est intervenu au moment où le prix des matériaux a été brutalement augmenté. Cela caractérise des circonstances exceptionnelles ainsi que des gestionnaires prenant des mesures en vue de restructurer leur entreprise
En tenant compte des circonstances de la cause, il est établi que l’entreprise au départ bénéficiaire traversait une période difficile liée à des circonstances extérieures exceptionnelles. Que les dirigeants ont tenté de réduire ce déficit d’exploitation par des mesures tel que l’abandon de contrats devenu ruineux par l’inflation du prix des matériaux, Que ces mesures n’ont pas permis de combler la totalité des pertes de l’année COVID mais ont tout de même réduit les pertes de 256 k€ à 146 k€ mais sans retour à l’équilibre.
Dans ces conditions, le Tribunal constatera que chercher à financer la trésorerie de l’entreprise pendant cette période exceptionnellement difficile ne constitue pas en soi une faute de gestion.
En outre, il faut ajouter que le financement recherché l’a été par différents moyens tels que l’utilisation des PGE mais aussi par des ressources apportées par les dirigeants avec leur argent personnel, sous forme tout d’abord d’abandon de comptes courants, puis d’apport d’argent frais en compte courant.
Ces deux sources de financement ont contribué à augmenter l’endettement de l’entreprise. Le liquidateur n’apporte pas la preuve que le coût de cet endettement était hors de proportion avec les ressources de l’entreprise avant COVID.
Le liquidateur n’apporte pas non plus la preuve que cet endettement nouveau a contribué à augmenter le passif pour un profit personnel, dans le cas contraire il s’agit d’une erreur de jugement ou d’une négligence dans l’appréciation des risques.
En effet il est seulement allégué que des loyers ont été payés à la SCI où M [I] [N] a des intérêts mais sans apporter la preuve du paiement de la totalité des loyers. De même, il n’est pas établi non plus que tous les salaires de Monsieur [I] [N] ont été versés. M [I] [N] prétend le contraire, or, la charge de la preuve repose sur le liquidateur
S’agissant d’une entreprise tenant une comptabilité régulière, le versement ou non de ces sommes était facile à établir par le dépositaire de la comptabilité c’est-à-dire par le liquidateur, lui-même ce qu’il ne fait pas. Le liquidateur verse aux débats les relevés de banque pendant ces trois années. Le Tribunal ne peut que constater que la preuve du versement de tous les loyers n’est pas établie.
Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que :
M. [E] [N] exerçait à titre bénévole,
M. [I] [N] en tant que Président et salarié technique de l’entreprise percevait une rémunération de 5200 €
M. [Q] [N] en qualité d’assistant technicien d’étude percevait 2138 euros brut
M. [D] [N] en qualité de plombier chauffagiste percevait 2215 euros brut
Le CV de M [D] [N] comprend une licence professionnelle, un BTS et un bac pro.
Le liquidateur n’établit pas qu’il s’agissait d’emplois fictifs et qu’eu égard aux formations professionnelles et aux postes occupés, ces sommes ne seraient pas en adéquation avec le marché du travail
Dans ces conditions, force est de constater que, compte tenu des circonstances de la cause, que la faute de maintien d’une activité déficitaire, n’est pas établie.
Ce maintien d’activité provenant d’une simple négligence dans l’appréciation des risques et ne présentant pas un intérêt personnel.
Pour ce qui est de l’absence de convocation de l’assemblée générale dans le délai de deux ans, pour autant que la faute soit établie ; cette décision n’appartient qu’aux actionnaires et non pas aux dirigeants, la faute ne consisterait qu’en l’absence de convocation de l’assemblée générale.
Aucun élément ne permet de faire le lien entre cette faute et l’insuffisance d’actif. En effet elle ne consiste pas en l’absence de reconstitution des capitaux propres.
Or dans ce cas, le liquidateur n’apporte pas la preuve d’un lien de cause à effet entre la faute alléguée et l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence le Tribunal déboutera le liquidateur de sa demande de sanction pécuniaire à l’encontre de Messieurs [E] et [I] [N].
Sur la faillite personnelle
L’article L 653-4 dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; »
Ainsi qu’il a été rappelé, le liquidateur n’apporte pas la preuve que les salaires de M. [I] [N] ont tous été perçus, ni que les loyers ont tous été payés à la SCI, ni que les membres de la famille [N] occupaient des emplois fictifs, ni que pour ces emplois ces salariés percevaient une rémunération hors des standards.
En outre, il est établi, notamment dans les écritures du demandeur que la famille [N] a abandonné des comptes courants puis réalisé des apports en compte courant
Dans ces conditions, aucune des trois faits cités dans le texte de l’article L 653-4 n’est avéré et le liquidateur sera débouté de sa demande de sanctions personnelle à l’égard de Messieurs [I] et [E] [N]
Sur la demande subsidiaire de prononcer une interdiction de gérer
Cette demande est présentée par application de l’article L 653-8 du code de commerce ;
Cet article dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il résulte des déclarations des deux parties que la collaboration de Messieurs [N] a été effective et que les informations dues ont été transmises
Compte tenu de ce qui précède, les causes mentionnées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 ont été écartées par le Tribunal
Cette demande subsidiaire présentée par le liquidateur ne peut plus concerner que l’absence de déclaration de l’état de cessation de paiement dans le délai de 45 jours.
La jurisprudence constante exige que ce défaut de diligence ait augmenté l’insuffisance d’actif.
Dans le cas présent, selon le liquidateur, une dette URSSAF existait bien avant l’échéance des 45 jours, le non-paiement des cotisations sociales aurait commencé en novembre 2021, le demandeur expose que « le caractère conscient du défaut de déclaration de paiement se déduit de l’impayé des cotisations URSSAF depuis novembre 2021 »
Or, la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 15 février 2022 ce qui a l’autorité de la chose jugée, le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire est du 15 février 2023 soit 12 mois après ce qui n’est pas le maximum légal. A la date de novembre 2021, il ne pouvait donc pas y avoir eu un défaut de paiement des cotisations URSSAF.
Dans ces conditions, force est de constater que le liquidateur sur qui pèse la charge de la preuve n’apporte pas la démonstration que cette déclaration tardive ait contribué à augmenter l’insuffisance d’actif.
Le Tribunal déboutera le liquidateur de cette demande.
Sur les autres demandes :
Messieurs [I] et [E] [N] demandent au Tribunal d’ordonner la main levée de différentes hypothèques judiciaires provisoires et d’ordonner à la SCP ALPHA Mandataires judiciaires ès qualités de restituer à Monsieur [I] [N] la somme de 200 000 euros consignée en caisse des dépôts et consignation.
Maître [H] rappelle qu’il n’appartient qu’au Président du Tribunal de commerce de rétracter sa propre ordonnance et non pas au juge du fond.
Faisant sienne cette remarque, le Tribunal déboutera Messieurs [N] de leur demande d’ordonner cette main levée d’hypothèque judiciaire provisoire.
Concernant la restitution des 200 000 euros aucune explication n’est donnée par les parties sur le fondement de ce dépôt en conséquence le Tribunal n’y fera pas droit.
Il est demandé également au Tribunal de rappeler que les sommes recouvrées en application de la condamnation des défendeurs seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers.
Aucune condamnation ne sera prononcée et par conséquent, Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande.
La condamnation aux dépens et l’article 700 sont également requis.
Dans le cas présent il n’y a pas lieu à article 700.
Maître [H] dont la cause succombe sera condamné aux dépens et débouté de ses autres demandes concernant les intérêts et leur capitalisation.
Les circonstances de la cause n’imposent pas que soit ordonnée l’exécution provisoire le Tribunal n’y fera pas droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT RECEVABLE l’action dirigée à l’encontre de Messieurs [I] [N] et [E] [N],
DEBOUTE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE Messieurs [I] et [E] [N] de leurs demandes d’ordonner la main levée des hypothèques judiciaires provisoires et de restitution d’un compte de séquestre à la caisse des dépôts et consignations,
Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 ni à exécution provisoire,
Condamne la SCP ALPHA MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SANI SERVICES aux dépens de l’instance,
DIT ET JUGE que Monsieur le Greffier informera le Ministère Public du jugement à intervenir en application de l’article L.651-3 du Code de Commerce,
DIT ET JUGE qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R.653-3 du Code de Commerce par les soins de Monsieur le Greffier,
Le jugement ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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