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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 5 nov. 2025, n° J2025000364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP NOUAL DUVAL, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000364
03/06/2025
AFFAIRE 2023074048
ENTRE :
SAS BERLINER HG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 853567527
Partie demanderesse : assistée de la SELARL KALLIOPE, agissant par Maîtres Nicolas CONTIS et Julie GAYRARD, Avocats (P412) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, Avocat, agissant par Maître Éric NOUAL (P493)
ET :
SAS BLR CRETEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 911478444 Partie défenderesse : assistée de Maîtres Monique BEN SOUSSEN et Philippe BRUS, Avocats (R252) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
Cause jointe et jugée à :
AFFAIRE 2023074050
ENTRE :
SAS BERLINER HG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 853567527
Partie demanderesse : assistée de la SELARL KALLIOPE, agissant par Maîtres Nicolas CONTIS et Julie GAYRARD, Avocats (P412) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, Avocat, agissant par Maître Éric NOUAL (P493)
ET :
SAS BLR CERGY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 892653502
Partie défenderesse : assistée de Maître Monique BEN SOUSSEN et Philippe BRUS, Avocats (R252) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes extrajudiciaires en date du 13 décembre 2023, la SAS BERLINER HG a assigné en paiement la SAS BLR CRETEIL et la SAS BLR CERGY dans deux instances distinctes enregistrées sous les numéros RG 2023074048 et RG 2023074050 ;
Appelées pour la première fois le 25 janvier 2024, les affaires ont fait l’objet de divers renvois avec échanges de conclusions entre les parties ;
Par décision en date du 3 juin 2025, le tribunal de céans a joint les deux affaires sous le numéro RG J2025000364 ;
A l’audience en date du 7 octobre 2025, le conseil de la SAS BERLINER HG remet à la barre un protocole d’accord transactionnel dont les parties requièrent l’homologation et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile et 1565 et suivants du même code, Vu le protocole transactionnel conclu entre les Parties,
* HOMOLOGUER la transaction datée du 3 octobre 2025, signée par Docusign le 6 octobre 2025, aux fins de la rendre exécutoire, laquelle ne sera pas jointe au jugement à intervenir du fait de la clause de confidentialité qu’elle contient ;
* PRENDRE ACTE du désistement d’action et d’instance des parties ;
* JUGER le désistement parfait ;
* CONSTATER en conséquence le dessaisissement du Tribunal ;
* JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le conseil des SAS BLR CRETEIL et SAS BLR CERGY dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
* HOMOLOGUER la transaction en date du 3 octobre 2025 aux fins de la rendre exécutoire
* PRENDRE ACTE du désistement d’action et d’instance des parties, vue l’homologation de la transaction,
* JUGER le désistement parfait,
* CONSTATER en conséquence le dessaisissement du Tribunal,
* JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le tribunal a annoncé que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 5 novembre 2025.
Sur ce,
Attendu que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle et ont signé le 3 octobre 2025 un protocole d’accord transactionnel et demandent, ce jour, au tribunal d’homologuer ledit protocole ;
Attendu que le protocole transactionnel contient en son article 5 une clause de confidentialité ;
En conséquence, le tribunal homologuera le protocole d’accord transactionnel passé entre les parties, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, dont un exemplaire restera joint à la procédure en raison de la clause de confidentialité (article 5) et donnera acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel passé entre les parties, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, qui restera joint à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,57 € dont 12,88 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient Mme Cécile Bernheim, juge présidant l’audience, M. Jean-Paul Joye et M. Éric Vincent, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Cécile Bernheim, présidente du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
La présidente.
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