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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2024054681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054681
ENTRE :
SELARL ATHENA en la personne de Maître [M] [U] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARAGE MONTET, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 802 989 699
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI IKKI PARTNERS – Maître BENT-MOHAMED Karim, avocat (K0006) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Maître DAUCHEL Guillaume, avocat (W09)
ET :
[Localité 1] ELITE MOTORS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 968 504 480
Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – Maître HANACHOWICZ Lionel, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me CHOLAY Martine, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés GARAGE MONTET et [Localité 1] ELITE MOTORS sont des sociétés du groupe VULCAIN, dont l’activité est le commerce automobile.
Elles ont notamment pour partenaire la SAS HYUNDAI CAPITAL France, ci-après HYUNDAI, qui apporte des solutions de location avec option d’achat, les sociétés du groupe VULCAIN, agissant alors en qualité d’apporteur d’affaires. Le principe de financement est alors le suivant : le concessionnaire acquière le véhicule au constructeur et le revend à HYUNDAI, qui offre la solution de location avec option d’achat.
Par décision du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert au profit de GARAGE MONTET une procédure de redressement judiciaire, et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 3 novembre 2022.
HYUNDAI a financé 3 véhicules KIA, qui ont été livrés à GARAGE MONTET en octobre 2022 et qui ont remis à leurs locataires les 31 octobre et 2 novembre 2022, soit dans les jours précédant la conversion en liquidation judiciaire.
Toutefois, selon HYUNDAI, et compte-tenu de l’imminence de la conversion en liquidation judiciaire, les parties se sont mises d’accord pour que [Localité 1] ELITE MOTORS se substitue dans l’opération à GARAGE MONTET.
Toutefois HYUNDAI a procédé à 3 virements les 3 et 4 novembre 2022 au profit de GARAGE MONTET.
Elle a donc sollicité le mandataire liquidateur de GARAGE MONTET, la SELARL ATHENA, prise en la personne de maitre [U] [M], aux fins de rembourser les sommes versées
indument, laquelle a refusé de rembourser, rétorquant l’existence d’un possible détournement d’actifs.
HYUNDAI a alors assigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maitre [U] [M], en sa qualité de liquidateur de GARAGE MONTET. Cette dernière a pour sa part assigné [Localité 1] ELITE MOTORS. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 3 septembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant [Localité 1] ELITE MOTORS devant ce tribunal, puis à l’audience du 16 janvier 2025, dans le dernier état de ses conclusions, la SELARL ATHENA demande au tribunal, au visa des articles L622-7, L622-13, L622-17 et L622-21 du code de commerce de rejeter les demandes formulées par HUYNDAI, d’ordonner la jonction avec l’affaire portant le numéro RG 2024054681 (sic), de rejeter les demandes formées par [Localité 1] ELITE MOTORS et de condamner HYUNDAI à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 31 octobre 2024, [Localité 1] ELITE MOTORS demande au tribunal, au visa des articles 122, 123 et 331 du CPC, des articles 1346 et 1346-4 du code civil, de la jurisprudence citée et des pièces versées au débat :
A titre liminaire :
Constater l’absence d’intérêt de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [U] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE MONTET à rendre commun à la société [Localité 1] ELITE MOTORS le jugement devant être rendu dans l’instance qui l’oppose à la société HYUNDAI CAPITAL France,
En conséquence,
Juger irrecevable la demande d’intervention forcée formulée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maitre [U] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de GARAGE MONTET, à l’encontre de [Localité 1] ELITE MOTORS,
A titre principal :
Constater que la liquidation judiciaire de la société GARAGE MONTET n’a subi aucun préjudice du fait de l’intervention de la société [Localité 1] ELITE MOTORS dans le processus de cession des trois véhicules ayant été livrés par la société GARAE MONTET les 31 octobre 2022 et 02 novembre 2022,
Constater que l’intervention de la société [Localité 1] ELITE MOTORS dans le processus de cession des trois véhicules ayant été livrés par la société GARAGE MONTET les 31 octobre 2022 et 02 novembre 2022 a, au contraire, permis à la liquidation judiciaire de GARAGE MONTET de pouvoir bénéficier des commissions d’apporteur d’affaire dues par HYUNDAI CAPITAL FRANCE
En conséquence ;
Juge que l’intervention de la société [Localité 1] ELITE MOTORS dans le processus de cession des trois véhicules ayant été livrés par la société GARAGE MONTET les 31 octobres 2022 et 02 novembre 2022 n’a pas eu pour effet de priver la liquidation judiciaire de GARAGE MONTET d’un quelconque actif,
En tout état de cause :
Condamner la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maitre [U] [M], prise en la personne de maître [U] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société GARAGE MONTET à payer à la société [Localité 1] ELITE MOTORS la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 avril 2025, à laquelle HYUNDAI et la SELARL ATHENA se présentent, [Localité 1] ELITE MOTORS s’en rapportant à ses écritures.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 date reportée au 6 juin 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Sur la demande de jonction :
Moyens :
En demande à la jonction, la SELARL ATHENA expose que le liquidateur a fait intervenir de manière forcée [Localité 1] ELITE MOTORS dans la mesure où les 3 virements litigieux lui étaient destinés, étant observé que les deux sociétés font partie du groupe VULCAIN.
[Localité 1] ELITE MOTORS rétorque que l’article 331 du CPC impose qu’à défaut d’une demande, il appartient à celui qui assigne en intervention forcée de démontrer son intérêt à lui rendre commun le jugement. Or selon elle la demande initiale n’est formée qu’à titre de restitution de l’indu et qu’en tout état de cause, la liquidation judiciaire ne démontre rien, se bornant à prétendre que [Localité 1] ELITE MOTORS se doit de justifier sur le transfert de contrats.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 331 du CPC dispose :
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Que dans le cas d’espèce la SELARL ATHENA ne sollicite aucune demande à l’encontre de [Localité 1] ELITE MOTORS ; qu’elle agit donc au visa du second alinéa de l’article susvisé ;
Attendu dans ces conditions qu’il appartient à la SELARL ATHENA de démontrer son intérêt à agir pour rendre commun le jugement ; que toutefois elle motive cette intervention forcée par le seul fait que « les éléments évoqués par la SAS HYUNDAI CAPITAL France sont de nature à impliquer la SAS [Localité 1] ELITE MOTORS, dans la mesure où les contrats objet des trois virements litigieux auraient été « transférés » à cette dernière, privant ainsi la SAS GARAGE MONTET d’actifs importants » ; qu’elle n’apporte cependant aucun élément justifiant d’un intérêt qu’elle ne motive d’ailleurs pas ; que le tribunal en déduit qu’elle est irrecevable en son intervention forcée et déboutera en conséquence la SELARL ATHENA de cette demande de jonction ;
Attendu ensuite que le tribunal constate que les demandes de [Localité 1] ELITE MOTORS se résument alors à des moyens à l’exception de la demande complémentaire au visa de l’article 700 du CPC ; que l’équité le commandant, le tribunal condamnera la SELARL ATHENA, èsqualités à payer à [Localité 1] ELITE MOTORS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, qui seront fixés en frais privilégiés de procédure, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens, qui seront également fixés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maitre [U] [M], en sa qualité de liquidateur de GARAGE MONTET de sa demande de jonction ;
Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maitre [U] [M], en sa qualité de liquidateur de GARAGE MONTET à payer à [Localité 1] ELITE MOTORS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, qui seront fixés en frais privilégiés de procédure, déboutant pour le surplus ;
Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maitre [U] [M], en sa qualité de liquidateur de GARAGE MONTET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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