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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 3 sept. 2025, n° 2025001163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001163
ENTRE :
1) SA NEW LIGHT FILMS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 342130101
2) Mme [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de Me Olivier Pardo et Me Elisa Sauron Avocats (K170) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS LDRP II, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 841320542
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Etienne Giamarchi Avocat (D805) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA New Light Films est une société de production, réalisation et distribution de films pour le cinéma dirigé par Mme [Z] et M. [Q], respectivement Directrice Générale et Président du conseil d’administration.
La SAS LDRP II est une société spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’un patrimoine, dirigée par M. [A] [B].
La SAS LDRP II a fait savoir à la SA New Light Films, que la SAS LDRP II serait prête à investir dans la production de films à condition que M. [B] y joue un rôle.
A cet effet, la SA New Light Films et Mme [Z] ont fait savoir à la SAS LDRP II que Mme [Z] travaillait sur un film dans lequel M. [B] pourrait jouer un rôle et a fait parvenir à ce dernier le scenario le 20/2/24.
Le 4/3/24, M. [B] rencontrait Mme [Z], et M. [M] producteur exécutif du film, et discutait d’un investissement de la SAS LDRP II de 500 000 euros dans la co-production du film sous réserve que M. [B] ait le rôle du peintre [P], dans le film.
Le 14/3/24, le conseil de la SAS LDRP II prenait attache avec M. [M] pour parler des modalités et ce dernier renvoyait par mail le plan de financement avec l’investissement de 500 000 euros.
Le 29/5/24, M. [M] transmettait le protocole d’accord a la SAS LDRP II et le 3/6/24, la SA New Light Films précisait à M. [B] les dates du tournage.
Le 13/6/24, le conseil de la SAS LDRP II faisait une contre-proposition a la SA New Light Films concernant la répartition des recettes du film.
Le 16/7/24, Mme [Z] confirmait la date du tournage et M. [B] indiquait bloquer les dates dans son agenda.
Le 29/8/24, M. [B] réalisait une lecture avec Mme [Z] et confirmait sa disponibilité.
Le 31/8/2024, M. [M] transmettait à la SAS LDRP II un tableau de répartition des recettes entre les investisseurs auquel la SAS LDRP II répondait par une contre-proposition le 1/9/24.
De juillet 2024 a septembre 2024, des négociations avaient lieux entre la SA New Light Films, la SAS LDRP II et Sofitvcine pour boucler les investisseurs du film et la SAS LDRP II négociait également en direct avec Sofitvcine sur la répartition des recettes.
Le 5/9/24, Mme [Z], proposait à M. [B] une rencontre avec le costumier du film.
Enfin le 6/9/2024, la SA New Light Films demandait à la SAS LDRP II la confirmation écrite de sa participation au film dont le tournage était prévu pour le 16/9/24.
Le même jour par téléphone, la SAS LDRP II indiquait à Mme [Z] que M. [B] et la SAS LDRP II n’allait finalement pas donner suite.
Le 13/9/2024, la SA New Light Films a mis en demeure la SAS LDRP II de bien vouloir honorer ses engagements et de procéder à son investissement de 500 000 euros, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Suivant ordonnance du président du tribunal des activités économiques de paris en date du 2 janvier 2025, la SA New Light Films a assigné à bref délai le 3 janvier 2025 la SAS LDRP II. L’assignation a été faite selon les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en réponse en date du 1 er avril 2025, la SA New Light Films et Mme [O] [Z] demandent au tribunal de :
* JUGER que la rupture des pourparlers intervenue entre la société LDRP II et la société New Light Films à l’initiative de la société LDRP II est brutale, abusive et fautive ;
* CONDAMNER la société LDRP II à payer les sommes suivantes à la société New Light Films au titre des préjudices subis du fait de la rupture :
* 20.000 euros hors taxes au titre de l’atteinte à la réputation ;
* 8.000 euros hors taxes au titre des frais engagés durant la période ;
* PAGE 3
* 500.000 euros au titre de la perte de chance de contracter avec un investisseur tiers ;
* CONDAMNER la société LDRP II à payer à Madame [O] [Z] la somme de 360.000 au
* titre de l’atteinte qu’elle a subie à son droit moral ;
* CONDAMNER la société LDRP II à payer à la société New Light Films et Madame [O]
[Z] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 3/6/25 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS LDRP II demande au tribunal de :
* Dire et juger que la société LDRP II n’a commis aucune faute de nature extracontractuelle en rompant les pourparlers engagés avec la société New Light Films en vue de trouver un accord sur les conditions d’un investissement envisagé dans le financement du film de [O] [Z] « Moi qui t’aimais ».
* Dire et juger que les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice indemnisable.
* En conséquence,
* Débouter la société New Light Films et Madame [O] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.
* Les condamner conjointement au paiement d’une somme de 15.000 € HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3/06/25, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3/9/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
la SA New Light Films soutient que :
* Sur la rupture abusive des pourparlers
* Le caractère abusif des pourparlers s’apprécie à la lecture de plusieurs critères : la durée des pourparlers, l’état des négociations, l’existence ou non d’un motif légitime, le caractère soudain de la rupture, le degré d’expérience professionnelle des personnes concernées. Les pourparlers ont duré 6 mois. La notification de la rupture est intervenue alors que le tournage devait débuter dans 10 jours et qu’il n’y avait aucun obstacle à la finalisation de l’opération. La rupture intervient sans motif légitime. La SAS LDRP II engage sa responsabilité civile délictuelle en ayant rompu abusivement et brutalement ses discussions sans aucun motif. La rupture est arbitraire et imprévisible.
* Sur les préjudices
* La réputation de la SA New Light Films a subi un préjudice d’image auprès des autres partenaires financiers du fait de la rupture brutale des pourparlers et de la nécessité de faire dans l’urgence un nouveau montage financier.
* La SA New Light Films a engagé des frais inutiles en utilisant les services de M. [M] alors que la négociation a échoué et que ces frais sont imputables à la SAS LDRP II.
* La SA New Light Films a subi une perte de chance de contracter avec un nouveau partenaire car elle était engagée avec la SAS LDRP II et que la SAS LDRP II lui laissait penser que la négociation allait aboutir.
* Mme [Z] a subi un préjudice moral du fait de la rupture des négociations avec la SA New Light Films.
La SAS LDRP II réplique ainsi :
* Sur la rupture des pourparlers :
* La SAS LDRP II a usé de son droit légitime de rompre les discussions précontractuelles : La rupture des pourparlers est intervenue en raison de la non-acceptation des conditions financières de retour sur investissement et notamment de position de la SAS LDRP II vis à vis des autres financeurs du projet notamment les Sofica.
* Sur le préjudice soi-disant indemnisable, en l’absence de faute de sa part et en application des dispositions de l’article 1112 du code civil, la SA New Light Films ne peut prétendre à une indemnisation.
* Mme [Z] ne démontre pas un préjudice moral mais souhaite se faire rembourser la réduction de ses honoraires qu’elle avait consenti dans le projet et de plus elle percevra une rémunération lors de la sortie du film.
Sur ce, le tribunal,
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la rupture abusive des pourparlers entre la SA New Light Films et la SAS LDRP II
Attendu que la SA New Light Films prétend que la SAS LDRP II s’est rendue coupable d’une rupture abusive des pourparlers ;
Attendu que l’article 1112 du code civil stipule que : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »;
Attendu que le caractère fautif des pourparlers s’apprécie notamment à la lecture de plusieurs critères dont la durée des pourparlers, l’état des négociations, le caractère soudain de la rupture des pourparlers, l’existence ou non d’un motif légitime, le degré d’expérience professionnelle des personnes concernées ;
Attendu que la SA New Light Films et la SAS LDRP II ont entamé des échanges en vue du financement d’un film réalisé par la SA New Light Films en février 2024 date du premier contact entre la SA New Light Films et la SAS LDRP II, via Mme [Z] et M. [B] et qu’un premier rendez-vous a eu lieu le 4 mars 2024 entre la SAS LDRP II, Mme [Z] et M. [B] représentant la SAS LDRP II ;
Attendu qu’à la suite de ce rendez-vous les négociations ont duré pendant 6 mois et que la SAS LDRP II a fixé dès avril 2024 les conditions nécessaires, et que l’on peut considérer au regard des échanges que ces conditions et notamment la nécessité pour la SAS LDRP II d’être positionné au même rang que les SOFICA pour la répartition des revenus constituait une condition suspensive pour la SAS LDRP II dans sa participation au financement du projet ;
Attendu que la SA New Light Films n’a formalisé une proposition à la SAS LDRP II que le 29 mai 2024, que la SAS LDRP II a répondu par la voie de son conseil le 30 mai 2024, soit le lendemain de la proposition de la SA New Light Films, qu’il ne pouvait accepter les termes de la proposition réceptionnée la veille et que de ce fait la SA New Light Films ne peut soutenir que la durée des négociations soit imputable à la SAS LDRP II ;
Attendu que les multiples échanges entre le conseil de la SAS LDRP II, la SA New Light Films et M. [M], producteur exécutif du film, montrent que la SAS LDRP II a clairement exprimé les conditions de son adhésion au projet, notamment les conditions de retour sur investissement et ses exigences en la matière ;
Attendu de surcroit que la SAS LDRP II a fait une contre-proposition le 13 juin 2024, à laquelle a répondu New Light Films le 16 juillet 2024 par une contre-proposition non acceptable par la SAS LDRP II ;
Attendu que la SA New Light Films ne peut soutenir que LDRP II ait pu donner son accord sur le financement ni par oral, ni par écrit, que le RDV entre M. [B] et Mme [Z] du 29 aout 2024 ne constitue pas un rendez-vous formalisant un accord comme l’atteste les pièces et témoignages versées au débat ;
Attendu que la SAS LDRP II a mandaté son conseil pour négocier avec la SA New Light Films et M. [M] son producteur exécutif et que l’on ne peut remettre en question le degré d’expérience des intervenants dans la négociation ;
Attendu enfin que face au refus confirmé de la SA New Light Films d’accéder au demandes de la SAS LDRP II sur les conditions de partage des recettes, il ne peut être considéré comme un motif illégitime pour la SAS LDRP II de rompre les négociations et sa participation au projet ; que l’on ne peut considérer que l’état des négociations étaient très avancé puisque depuis mai 2024 il y avait un blocage sur le partage des recettes et de ce fait on ne peut reprocher à la SAS LDRP II d’avoir commencé dans un même temps des négociations avec les autres financeurs du projet afin d’essayer de trouver une solution satisfaisante pour les parties ;
Attendu donc que l’on ne peut imputer à la SAS LDRP II seules les conditions de rupture des négociations formulées par écrit le 6 septembre 2024 mais que cette rupture est conséquente à la non-acceptation par la SA New Light Films des demandes de la SAS LDRP II ;
En conséquence le tribunal déboutera la SA New Light Films de sa demande au titre de la rupture abusive des pourparlers.
Sur les demandes au titre au titre de l’atteinte à la réputation de la SA New Light Films
Attendu que la SA New Light Films ne justifie pas du préjudice d’image qu’elle allègue et que les pièces versées au débat notamment l’échange avec Cofiloisirs ne soutiennent pas ce préjudice ;
Attendu donc que la SA New Light Films ne démontre le préjudice d’image allégué ;
Le tribunal déboutera la SA New Light Films de sa demande au titre de l’atteinte à la réputation de la SA New Light Films.
Sur la demande au titre des frais engagés durant la période des négociations
Attendu que la SA New Light Films soutient sa demande au motif que l’intervention de M. [M] dans la négociation avec la SAS LDRP II a été financé par la SA New Light Films pour un montant de 9600 euros TTC (8000 euros HT) ;
Attendu toutefois que l’intervention de M. [M] dans la négociation était à la demande de la SA New Light Films afin de lui faciliter les échanges avec la SAS LDRP II et qu’il ne peut donc être imputé à la SAS LDRP II de prendre en charge des frais qui légitimement ne lui sont pas imputables ;
Le tribunal déboutera la SA New Light Films de sa demande au titre des frais engagés durant la période des négociations.
Sur la demande de réparation au titre de la perte de chance de contracter avec un investisseur tiers
Attendu que la SA New Light Films ne démontre pas que la SAS LDRP II ait commis une faute pendant les négociations ;
Attendu que les pièces versées au débat montrent qu’il était tout à fait possible pour la SA New Light Films de faire appel à d’autres investisseurs, que l’échange entre M. [K] et Mme [Z] montre que c’est bien Mme [Z] qui n’a pas souhaité donner suite à un partenariat avec celui-ci, qu’aucune pièce ne soutient que la SAS LDRP II ne se soit opposée à de nouveaux investisseurs ;
Attendu enfin que le tribunal comme vu supra ne considère pas que la SAS LDRP II se soit rendue coupable d’une rupture abusive des pourparlers ;
Le tribunal déboutera la SA New Light Films de sa demande concernant la demande de réparation au titre de la perte de chance de contracter avec un investisseur tiers.
Sur la demande au titre de l’atteinte que Mme [Z] qu’elle a subie à son droit moral
Attendu que Mme [Z] soutient qu’elle a subi un préjudice financier en mettant en participation dans le projet la cession de ses droits patrimoniaux d’auteur/réalisateur pour 100 000 euros et ses droits patrimoniaux d’auteur/scénariste pour 260 000 euros ;
Attendu que le tribunal retient des pièces versées au débat que Mme [Z] avait accepté de ramener sa rémunération (rémunération réalisatrice, scénariste et metteur en scène) à 200 000 euros comme indiqué dans le mail de M. [M] du 2 septembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Mme [Z] n’apporte pas les preuves d’un préjudice moral autre et que le tribunal considère que la demande de Mme [Z] au titre d’une atteinte à son droit moral n’est pas démontrée mais qu’en l’espèce elle demande uniquement la compensation de la rémunération qu’elle avait accepté de réduire initialement ce qui ne peut être considéré comme une atteinte a son droit moral ;
Le tribunal déboutera Mme [Z] de sa demande au titre de l’atteinte qu’elle a subie à son droit moral.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de la SA New Light Films et de Mme [Z] qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que vu les faits de l’espèce, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* déboute la SA New Light Films de sa demande au titre de la rupture abusive des pourparlers,
* déboute la SA New Light Films de sa demande au titre au titre de l’atteinte à la réputation de la SA New Light Films,
* déboute la SA New Light Films de sa demande au titre des frais engagés durant la période des négociations,
* déboute la SA New Light Films de sa demande concernant la demande de réparation au titre de la perte de chance de contracter avec un investisseur tiers,
* déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l’atteinte qu’elle a subie à son droit moral,
* condamne in solidum la SA New Light Films et Mme [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA,
* déboute la SA New Light Films, la SAS LDRP II et Mme [Z] de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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