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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 30 mai 2025, n° 2024082699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082699
ENTRE :
La SAS YACK, dont le siège social est [Adresse 3]
Saint-Cyr-sur-Mer – RCS B 429 837 164
Partie demanderesse : assistée de Maître HERINGUEZ Ludovic, avocat et comparant
par Maître GRÉVELLEC Morgane, avocat (RPJ070418)
ET :
M. [N] [B] [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société YACK est une société de fournitures de pompes à chaleur La SARL RR SOLUTION ENERGETIQUE, ci-après RR, a une activité de pose de matériels de climatisation, d’automatismes domotiques et d’alarmes
Monsieur [Y] [X] [N] [B], ci-après M. [N], est un particulier et a été le gérant de la société RR SOLUTION ENERGETIQUE,
M. [N] s’est engagé en qualité de caution personnelle le 18 février 2019 sur les sommes dues par la société dont il était le gérant à l’égard de YACK, à hauteur de 50.000€ Entre le 21 février 2019 et le 5 août 2019, YACK a fourni à RR du matériel pour lesquelles elle lui a adressé 17 factures d’un montant total de 95.523,58€, factures en grande partie non réglées par RR
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 20 mars 2023 à l’encontre de RR, YACK a déclaré sa créance au passif au mandataire judiciaire concerné le 24 mars 2023.
YACK se retourne maintenant contre la caution en la personne de M. [N]
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2024 selon les dispositions 659 du CPC
assignant M. [N], YACK demande au tribunal de :
Vu les dispositifs légaux précités
Vu les pièces versées aux débats
Vu la présente assignation,
— CONSTATER que la société YACK est recevable et bien fondée dans son action à l’encontre de Monsieur [Y] [N]
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer à la société YACK la somme de 50 000 euros (sauf à parfaire) au titre de la portée de son engagement de caution du 18 Février 2019 -CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer à la société YACK la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer à la société YACK la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
A l’audience collégiale du 16 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, et les parties sont convoquées à son audience le 13 février 2025, audience reportée au 3 avril 2025.
A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 30 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
A l’appui de ces demandes Yack apporte les éléments suivants
Copies de l’acte de caution signé de M. [N]
Copies des factures non réglées
Copie de sa déclaration de créance au mandataire judiciaire en charge de la liquidation
de RR
YACK soutient qu’elle a livré du matériel à RR pour un montant de 95.523,58€, pour lequel M. [N] s’était porté caution à hauteur de 50.000€, et que RR ne l’a pas réglé. Elle soutient par ailleurs que la déclaration de sa créance le 24 mars 2023 au mandataire judiciaire en charge du redressement de RR a interrompu le délai de prescription contre la caution et qu’en conséquence elle est en droit de se retourner contre M. [N]
SUR CE LE TRIBUNAL,
L’article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de l’action et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite à M. [N] le 19 décembre 2024 à son adresse personnelle, selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Le tribunal a vérifié que les diligences du commissaire de justice pour rechercher le destinataire ont bien été effectuées. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’article 4 du contrat d’engagement de caution signé des parties stipulant une clause de compétence exclusive au profit du TC de paris, l’affaire relève de la compétence du TAE de Paris.
L’extrait Kbis en date du 2 avril 2025 de la société RR dont M. [N] était le gérant confirme la liquidation de la société en date du 8 juin 2023.
Le Tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin YACK produit le contrat de caution signé de M. [N] si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
Le tribunal dira donc que l’action de YACK est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande principale de paiement de 50.000€ au titre de la portée de son engagement de caution
En droit,
L’article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »
L’engagement de caution personnelle de M. [N] a été signé le 18 février 2019 donc avant l’ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
En l’espèce,
YACK produit :
L’engagement de caution personnelle de M. [N] à l’égard de Yack datée du 18 février 2019, pour la société dont il était le gérant dans la limite de 50.000€ pour une durée de 12 mois
Les commandes de RR passées entre le 21 février et le 5 août 2019, et les factures correspondantes pour un montant total de 95.523,58€
Les mises en demeure de régler ces factures adressées à RR, la dernière en date du 7 janvier 2020
Sa créance chirographaire de 90.523,58€ au passif de RR adressée le 24 mars 2023 par LRAR au mandataire judiciaire désigné dans la liquidation de RR, cette dernière ayant entre temps procédé à un règlement partiel de 5.000€
Le contrat de cautionnement doit respecter les dispositions communes à l’ensemble des contrats sur la base de l’article 1128 du code civil qui dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter, un contenu licite et certain »
A ce titre le tribunal relève :
Que l’acte de cautionnement a bien été signé le 18 février 2019 par les trois parties : M. [N] en tant que caution personnelle, la société RR et le créancier la société YACK,
Que M. [N] en tant que dirigeant de sa société, avait la capacité de contracter cet acte de cautionnement,
Et que la portée de l’acte de cautionnement est clairement définie, à savoir un montant maximum de 50.000€ sur une période de couverture de 12 mois, allant du 18 février 2019 au 17 février 2020 ;
Le contrat de cautionnement doit par ailleurs respecter des règles qui lui sont propres et s’agissant des cautions signées avant le 1er janvier 2022, comporter l’acceptation manuscrite de la caution conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation, et ce à peine de nullité.
A ce titre le tribunal relève que l’acte de cautionnement comporte bien l’acceptation manuscrite de M. [N] rédigée de la façon suivante « bon pour caution à concurrence de la somme de 50.000€, cinquante mille euros, en principal frais intérêts et accessoires. En me portant caution de la SAS YACK, et ce pour une durée de 12 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si RR Solutions n’y satisfait pas ellemême ».
Le tribunal relève par ailleurs que l’acte de cautionnement est valable pour une période de 12 mois allant du 18 février 2019 au 17 février 2020, et que les factures impayées produites par YACK sont bien liées à des commandes effectuées pendant cette période.
En conclusion le tribunal dit que l’acte de cautionnement signé le 18 février par M. [N] au profit de YACK est valide.
Sur la validité de l’action de YACK à l’encontre de la caution personnelle
La caution ne peut pas être actionnée avant que la défaillance du débiteur principal ne soit avérée.
Le tribunal constate que RR a été mis en demeure à plusieurs reprises de régler ses arriérés, la dernière en date du 7 janvier 2020 mais qu’en revanche M. [N] ne l’a pas été.
Le tribunal relève que la mise en demeure de la caution n’est pas une obligation légale, mais que cela prive YACK de toute demande de pénalités ou intérêts de retard selon l’article L.343- 5 du code de la consommation qui s’applique aux cautions signées avant le 1er janvier 2022, et qui dispose que « toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou à de retard échu entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée »
Le tribunal dit par ailleurs que M. [N], dirigeant de la société RR ne peut ignorer la dette de sa société et son obligation à titre de caution.
Le tribunal dit aussi que l’acte de caution signé des parties le 18 février 2019 a une durée de prescription de 5 ans, soit jusqu’au 17 février 2024, ceci sur la base de l’article L.110-4 du code du commerce qui dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans »
En l’espèce, le tribunal relève :
Que RR ayant été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 20 mars 2023, YACK a, le 24 mars 2023, produit par LRAR sa créance chirographaire de 90.523,58€ au passif de RR auprès du mandataire judiciaire désigné,
Que sur la base de l’article 2246 du code civil qui dispose que « l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution », le délai de prescription de l’action de YACK contre M. [N] a été interrompu le 24 mars 2023, et qu’en conséquence l’action de YACK à l’encontre de M. [N] est valide.
Sur le montant de la demande
Les arriérés de RR sur la période de l’acte de cautionnement s’élevant à 90.523,58€, tels que déclarés au passif, et l’engagement de la caution s’élevant à une somme maximale de 50.000€, le tribunal dit que la créance réclamée, soit 50.000€ est certaine, liquide et exigible. En conséquence le tribunal condamnera M. [N] à régler ladite somme à YACK.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par YACK pour résistance abusive
YACK demande au tribunal de condamner M. [N] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive.
L’article 1231-1 du code civil pose le principe de la responsabilité contractuelle, quand il énonce que « le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, le Tribunal constate que YACK ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des sommes dues.
En conclusion, le tribunal dira que YACK est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, YACK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc M. [N] à verser à YACK la somme de 2.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [N] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à la société YACK la somme de 50.000€
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à la société YACK la somme de 2.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2024, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
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