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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 27 juin 2025, n° 2025030369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SARL CHEVILLY FOOD -M. [Y] [B] -M. [S] [M] Copies :
* TPG -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me Joanna Rousselet -SELARL 2M ET ASSOCIES en les
personnes de Mes [N] [F] & [T] [D] -SELAFA MJA en la personne de Me [R]
[P]
personne de Me Marie-Hélène Montravers -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025030369 P.C. : P202400504
La SARL CHEVILLY FOOD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 412549354.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [Y] [B], [Adresse 2], gérant de la SARL CHEVILLY FOOD, présent assisté de Me Jean-Paul Petreschi du Cabinet Saint-Louis Avocats, avocat (K0079).
M. [J], [C], [V], [A] [B], [Adresse 3], président de la SAS BOIS GUILLAUME FOOD, présent.
* Mme [G] [B], [Adresse 4], consultante, présente.
M. [S] [M], [Adresse 5], (ex-représentant des salariés de la SARL CHEVILLY FOOD), directeur du restaurant, présent.
SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [O] en la personne de Me [X] [O], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente.
SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [F], [Adresse 7], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [T] [D], [Adresse 7] administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [R] [P], [Adresse 8], mandataire judiciaire, présente.
* SELARL [U] YANG-TING en la personne de Me [Z] [U], [Adresse 9], mandataire judiciaire, présente
1- PROCEDURE & FAITS
1.1 Procédure
Par jugement en date du 1 er février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire l’égard de la société CHEVILLY FOOD, à la suite d’une déclaration de cessation des paiements dont la date a été fixée au 12 janvier 2024. Ce même jugement a désigné ;
* Madame la Présidente Pascale Cholme en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur le Président Patrick Coupeaud, Juge-commissaire suppléant,
* La SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [N] [F] et de Maître [T] [D] et la SCP ABITBOL&[O], prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité d’administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance.
* La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [P] et la SELARL [U] YANG-TING, prise en la personne de Maître [Z] [U], en qualité de mandataires judiciaires,
La période d’observation a été ouverte pour 6 mois jusqu’au 1 er août 2024 puis, par jugement du 17 juillet 2024, renouvelée jusqu’au 1 er février 2025 et par jugement du 30 janvier 2025, a fait l’objet d’une prorogation exceptionnelle pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 1 er août 2025.
1.2 Présentation de la société
1.2.1 Activité de la société
La SARL CHEVILLY FOOD est une filiale du Groupe [Adresse 10] qui exploite une chaîne de restaurants à travers la France sous l’enseigne « [Adresse 10] » et qui a été fondée par Monsieur [Y] [B] dans les années 1980 avec l’ouverture d’un premier restaurant à [Localité 1].
La Société appartient au groupe LA CRIEE exploitant les restaurants sous cette enseigne et est contrôlée à 94,80% par la société holding de ce groupe SHOFIMER, elle-même contrôlée par M. [Y] [B], et à 5,20% directement par ce dernier
Elle compte un effectif de 8 salariés.
1.2.2 Résultats financiers
Les chiffres clefs des quatre derniers exercices de la société sont les suivants :
[…]
Les chiffres clefs des quatre derniers exercices consolidés du groupe pour le pôle restauration qui représentaient environ 2 millions de repas et 900 salariés sont les suivants :
[…]
1.2.3. Origine des difficultés
* l’impact de la crise sanitaire et des conséquences sur l’activité des mesures gouvernementales ;
* le changement de comportement des consommateurs après la crise sanitaire ;
* la baisse du pouvoir d’achat en raison de l’inflation observée depuis plusieurs mois ;
* l’augmentation des coûts d’exploitation en raison de l’inflation ;
* les difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration ;
* les problèmes d’ordre sanitaires relatifs aux huîtres ayant entraîné une forme de défiance des consommateurs ;
L’impact sur l’ensemble des restaurants a été la chute du chiffre d’affaires en 2020 de -60% et 2021 de moins 55.8%.
Dans ce contexte, les 39 sociétés du groupe La Criée ont établi une déclaration de cessation de paiements le 12 janvier 2024 afin de se placer en procédure de redressement judiciaire.
La SARL CHEVILLY FOOD déclarait une situation passive de 412 k€ qui se décompose de la manière suivante.
[…]
1.3 La période d’observation
Entre les mois de février et décembre 2024, la Société a réalisé un chiffre d’affaires HT supérieur à ses prévisions d’exploitation actualisées avec un chiffre d’affaires cumulé de 528 K€ HT contre 417 K€ attendus.
En outre, le résultat net était négatif sur toute la période, à l’exception du mois de décembre 2024. Le résultat net cumulé s’élève ainsi à -67 K€, soit une perte nette mensuelle moyenne de -5 K€.
Pour la période comprise entre décembre 2024 et juillet 2025, la Société anticipe un chiffre d’affaires total de 665K€ HT avec un bénéfice d’exploitation de l’ordre de 4 k€.
La trésorerie serait positive sur l’ensemble de la période jusqu’à atteindre 27 K€ en juillet 2025.
Au 8 avril 2025 trésorerie de la société s’élève à 29 k€.
1.4 Les rapports produits
1.4.1 Le rapport de l’Administrateur Judiciaire
Le 9 avril 2025, Maître [X] [O], en qualité d’administrateur Judiciaire, a établi un rapport destiné au tribunal dressant le bilan économique, social et environnemental de la société aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce dont il ressort que l’activité pourrait être poursuivie dans les conditions décrites ci-après.
Ce rapport a été communiqué au débiteur et au ministère public.
1.4.2. Le rapport du Mandataire Judiciaire
Le 9 avril 2025, Maître [R] [P] mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la Société.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 10 avril 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
Les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 15 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 20 juin 2025 date reportée au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
2 LES MOYENS
2.1 Du rapport des Administrateurs Judiciaires,
A l’analyse des documents produits, il ressort que:
2.1.1 Le passif à apurer
Le pa s sif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève, selon l’état transmis au 14 mars 2025, à la somme de 796 K€ selon le détail suivant :
[…]
Il est précisé que des créances contestées pour un montant de 127 k€ n’ont pas encore été purgées et que de ce fait, le passif objet du projet de plan de redressement judiciaire sera compris entre 285 652,09 € et 412 905,75 €
2.1.2 Le plan 2.1.2.1 Hypothèses d’activité et de réalisation du plan Sur l’exploitation
En synthèse, les prévisions d’exploitation sont les suivantes :
PAGE 5
[…]
Les prévisions d’exploitation établies sur la durée du plan reposent sur les hypothèses suivantes :
* Une croissance du chiffre d’affaires de 5% par an de 2025 à 2027 puis de 3% par an.
Pour mémoire, le chiffre d’affaires enregistré en 2019 était de 1,26 M€ HT, ce qui correspond au chiffre d’affaires prévu en 2033 ;
* Une augmentation des achats de matières premières corrélée avec l’augmentation de l’activité projetée avec un taux de marge brute annuelle de 33% ;
* Un maintien du niveau de charges externes sur la durée du business plan, représentant environ 10% du chiffre d’affaires ;
* Une augmentation progressive de la masse salariale en ligne avec l’augmentation du chiffre d’affaires (entre 2% et 5% par an).
La masse salariale augmentant de 46% entre 2025 et 2033, du fait qu’il est prévu certaines embauches telles que :
* Remplacement de personnel de salle et directeur de restaurant à hauteur de 8 K€ par an sur la durée du business plan ;
* Remplacement de personnel de cuisine à hauteur de 5,4 K€ par an sur la durée du business plan ;
* Une augmentation des charges en ligne avec l’inflation ;
* Un lover de 7 500€ par mois est prévu.
D’après ces prévisions, le chiffre d’affaires annuel moyen devrait s’élever aux alentours de 1 M€.
Le résultat d’exploitation devrait rester positif sur toute la période considérée.
Ainsi, les prévisions d’exploitation retenues sur la durée du plan apparaissent prudentes au regard des résultats historiques réalisés par la société Chevilly Food.
Pour mémoire, la société atteignait, en 2019, un chiffre d’affaires de 1,26 M€, niveau qu’elle projette d’atteindre à nouveau dans 8 ans
Sur la trésorerie
* ………………………………… 1. . . . . . …..
[…]
2.1.2.2. Modalités d’apurement du passif proposées aux termes du projet de plan
Le plan proposé a une durée de 8 exercices de 2026 à 2033.
Sur la base de ces hypothèses, l’exploitation devrait être bénéficiaire sur toute la période du plan avec un résultat net d’impôt en 2025 de 10 k€ puis à compter de 2026 et jusqu’à la fin du plan avec un résultat d’exploitation annuel net d’impôt compris entre 31 et 128 k€. La trésorerie dégagée par l’exploitation devrait permettre le financement de l’exploitation ainsi que le remboursement du passif tel qu’envisagé.
Perspectives d’emploi
Les 8 salariés seront intégralement conservés, la société ne prévoyant aucun licenciement pour motif économique dans le cadre du plan de redressement. Le plan de redressement judiciaire prévoit des embauches au fur et à mesure de la croissance du chiffre d’affaires.
Créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l’arrêté du plan de redressement.
Les créances inférieures à 500 € :
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, feront l’objet d’un paiement sans remise dans les deux mois de la date d’arrêté du plan par le tribunal. Ces créances représentent 1.7 k€.
Les créances super privilégiées
Ces créances représentent les AGS pour 32.4 K€ et seront réglées sous réserve de l’accord de l’AGS pour 10% des créances à l’arrêté du plan et le solde sur 12 mois ;
Les autres créances admises
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%), en 8 échéances annuelles à compter de la première date anniversaire de la date d’arrêté du plan, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance étant fixée à la veille de la date d’anniversaire du plan, le premier règlement interviendra au terme d’un délai de 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement.
Les pourcentages visés pour les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal.
2.1.3 Les Garanties et engagements particuliers article R 626-7 ii
Monsieur [Y] [B], en sa qualité d’actionnaire direct et indirect de la Société, s’engage à ne pas solliciter la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, le représentant légal de la Société se déclare comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement judiciaire.
Afin de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la Société et son dirigeant, s’engagent à collaborer de bonne foi avec les Commissaires à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
A leur verser immédiatement, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €, les sommes nécessaires au règlement de la créance superprivilégiée de l’AGS et la première échéance du projet de plan,
A leur verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
A leur remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes aux Commissaires à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice,
A porter à leur connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement judiciaire.
A informer les Commissaires à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
A informer les Commissaires à l’exécution du plan des suites procédures du contentieux l’opposant au bailleur,
A ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du Tribunal.
Par ailleurs, le dirigeant de la société, [Y] [B], s’engage à ne pas aliéner le fonds de commerce sans l’autorisation du Tribunal, et ce, pour une durée qui sera laissée à l’appréciation du Tribunal en fonction des caractéristiques du projet de plan soumis à son examen.
Dans les conditions décrites ci-dessus, les Administrateurs judiciaires sont favorables à l’adoption du projet de plan de redressement.
2.2 Du rapport des mandataires judiciaires
2.2.1 La consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 11 avril 2025.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire expire le 23 mai 2025.
Le résultat de la consultation est le suivant :
[…]
Dans le cadre de la consultation des créanciers sur le plan, 45% des créanciers ont expressément accepté les propositions d’apurement du passif de la société et 55 n’ont pas répondu ou n’ont pas été touchés dans la cadre de la consultation individuelle des créanciers et le délai de réponse expirera la 23 mai 2025.
Après retraitement de la créance superprivilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500 €, le montant du passif soumis aux délais du plan s’élève à 376 k€
Au regard du projet de plan de la société, les modalités de remboursement du passif sont les suivantes :
* Les créances superprivilégiée s’élèvent à la somme de 32 k€.
* Les créances d’un montant maximal de 500 € s’élèvent à la somme de 1,7 k€.
Ces dernières seront réglées dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles
L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce.
* Les créances privilégiées et chirographaires feront l’objet d’un règlement intégral en 8 annuités, à chaque date anniversaire de l’adoption du plan, selon l’échéancier proposé
supra.
Les projections financières établies font état de la capacité de la société SARL CHEVILLY FOOD à respecter les versements prévus du plan.
Les Mandataires judiciaires émettent donc un avis favorable quant à une adoption du plan de redressement.
3 Des observations recueillies en chambre du Conseil :
* Les Administrateur Judiciaires sont favorables au plan de redressement sur 8 ans ;
* -Les Mandataire judiciaires émettent un avis favorable au plan présenté au regard du résultat de la consultation des créanciers et l’apurement de 100% du passif ;
M. [J] [B], le dirigeant, est favorable au plan présenté.
M. Madame la Présidente Pascale CHOLME et Monsieur le Président Patrick COUPEAUD, Juges-commissaire sont favorables à l’adoption du plan de redressement ;
* Mme Salima ROZEC substitut du procureur représentant le ministère public, entendue en ses observations, s’est déclaré favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, constatant que :
* -Toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due a également été respectée ;
* Depuis l’ouverture de la procédure, la société SARL CHEVILLY FOOD n’a pas créé de passif pendant la période d’observation, a redéployé son chiffre d’affaires et reconstitué sa marge brute à hauteur des standards de l’activité ce qui réunit la garantie d’une meilleure rentabilité ;
* Que les 8 salariés sont conservés
* Des hypothèses retenues et des informations communiquées, il semble que la société SARL CHEVILLY FOOD devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan sans pour autant fragiliser son exploitation ;
* Les créanciers se sont majoritairement déclarés favorables au plan proposé ;
* Les associés de la société SARL CHEVILLY FOOD s’engagent à ne pas solliciter la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan.
* -Les Administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les juges-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan de continuité et le dirigeant quant à lui s’engage au respect et à la mise en œuvre de ce plan de redressement ;
Les conditions d’adoption du plan sont donc réunies et en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, les juges-commissaire entendus en leur rapport ;
* Arrête le plan redressement par voie de de continuation de la société SARL CHEVILLY FOOD dont le siège social est sis, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 412549354,
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Créances d’un montant maximal de 500 €, les créances relevant de cette catégorie seront réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif.
* Quatre créances supérieures à 500 € qui ont choisi de limiter leur créance à 500 € seront réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif
* Créances super-privilégiées de l’AGS réglée pour 10% à l’arrêté du plan et le solde sur 12 mois.
* Les créances privilégiées et chirographaires seront payées à 100% en 8 annuités progressives comme suit :
[…]
* Fixe la durée du plan à 8 ans ;
* Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
* -Dit que le versement de la première échéance interviendra la veille de la date anniversaire de l’adoption du plan par le Tribunal ;
* -Désigne le président de la société comme tenu d’exécuter le plan ;
* -Met fin à la mission de la SELARL 2 M & ASSOCIES en les personnes de Maîtres [T] [D] et [N] [F] et de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Abitbol et [O] prise en la personne de Maître [X] [O] en qualité d’administrateurs Judiciaires et les désigne en qualité de commissaires à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
* -Dit que les commissaires à l’exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
* -Dit que la société SARL CHEVILLY FOOD, représentée par Monsieur [Y] [B] son dirigeant, et celui-ci devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL 2 M & ASSOCIES en la personne de Maîtres [T] [D] et [N] [F] et à la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Abitbol et [O] prise en la personne de Maître [X] [O] commissaires à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
* -Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [P] et la SELARL [U] YANG TING en la personne de Maître [Z] [U]
en qualité de mandataires Judiciaires jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ;
* Maintient Madame la Présidente Pascale Cholmé en qualité de Juge Commissaire, et Monsieur le Président Patrick Coupeaud, Juge-commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 15/05/2025 où siégeaient :
Mme Elisabeth Duval, M. Olivier Dubois et M. Philippe Bontemps.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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