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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 juil. 2025, n° 2025020008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020008
ENTRE :
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la CIVIS PROTECTION JURIDIQUE prise en la personne de Mme [I] [S], mandataire (IVIS)
ET :
SAS KNF MOTORS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 841813298
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Madame [C] a acheté un véhicule auprès de la société KNF Motors (ci-après KNF) le 10 novembre 2023 qui s’est avéré défectueux. La vente consentie au prix de 6.490 euros a été d’un commun accord annulée le 21 novembre 2023.
Toutefois la société KNF n’a pas remboursé la totalité de la somme perçue prélevant une déduction de 537.16 euros.
En dépit de plusieurs relances, Madame [C] n’a pas obtenu le remboursement intégral consécutivement à l’annulation de la vente.
Une mise en demeure datée du 21 février 2024, réceptionnée le 26 février 2024, étant restée vaine et aucune solution amiable n’ayant abouti, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2025 signifié à l’étude du commissaire de justice, Madame [C] assigne la société KNF devant ce tribunal et demande de condamner KNF à lui payer les sommes de :
* 537.16 euros au titre du remboursement de la vente
* 231.54 euros au titre des dommages et intérêts
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et de condamner la société KNF aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à laquelle seule la demanderesse comparaît et sollicite un jugement. Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement sur le fondement du dossier du demandeur au visa de l’article 472 du code de procédure civile. Après l’avoir entendue en ses explications, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Madame [C] fait plaider que le véhicule a présenté un dysfonctionnement dès le trajet de retour et après seulement 130 Km pour défaut moteur. Que la vente a été annulée d’un commun accord avec la société KNF qui est un professionnel de l’automobile après restitution du véhicule.
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1178 du code civil que les parties sont remises de plein droit dans l’état antérieur à la vente de sorte que toutes les sommes versées doivent être restituées.
Que selon l’article 1240 du code civil, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi et notamment des sommes correspondant aux frais de restitution exposés et justifiés.
Qu’elle justifie du bien fondé de ses demandes par les pièces produites, à savoir les tickets de caisse et notes justificatives des frais avancés, des relances des 22 mars 2024 et 25 avril 2024 ainsi que d’un courriel du 3 juillet 2024 et la mise en demeure du 21 février 2024.
Qu’en s’abstenant de toute réponse à ses relances et en ne comparaissant pas, la société KNF ne conteste pas la créance ;
Qu’il convient donc de faire droit à toutes ses demandes.
SUR CE :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, l’adresse du destinataire est certifiée par le commissaire de justice, l’acte a été déposé à son Etude ; Aucune fin de non-recevoir d’ordre public n’est identifiée.
Le tribunal relève que la présente instance concerne la relation contractuelle des parties suivant contrat sus visé et que la société KNF a la qualité de commerçant et son siège social
à [Localité 1] ; que l’extrait Kbis produit du 17 février 2025 justifie que la défenderesse ne fait pas l’objet d’une procédure collective ;
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable.
2. Sur le fond
* 2.1. Sur la demande principale en paiement de la somme de 537,16 euros
Selon l’article 1178 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Le tribunal relève que le contrat é été annulé d’un commun accord entre les parties et que le véhicule a été restitué le 21 novembre 2023 consécutivement, après seulement 11 jours. La pièce 7 corrobore ces faits par la mention manuscrite portée sur la facture de vente d’origine « annulés le 21 novembre 2023 à 14 heures » avec signature holographe et cachet commercial de la société défenderesse. Qu’il n’y a aucune prestation exécutée qui pourrait donner lieu à restitution.
Le tribunal retient qu’il s’infère de l’annulation de la vente que toutes les sommes payées doivent être restituées. La facture de restitution mentionne la somme payée par Madame [C] de 6.490,00 euros TTC.
Le tribunal relève que la retenue opérée par la société KNF pour la somme de 537,16 euros et qui correspond à des « frais de garantie, des frais kilométriques et de carte grise », n’est donc aucunement justifiée et demeure contraire à la loi ; qu’il en résulte que cette somme doit être intégralement remboursée à Madame [C] dans les termes de la demande.
Le tribunal condamnera la société KNF à payer à Madame [C] la somme de 537,16 euros.
2.2. Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1178 du code civil en son dernier alinéa que la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ; que selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal retient que pour restituer le véhicule, Madame [C] a dû engager des frais qui correspondent, comme le tribunal à pu en faire le contrôle, à la cause de l’annulation de la vente dans le cadre de la restitution du véhicule au garage de KNF (soit essence, retour en train, frais d’autoroute, et ticket RER). La société KNF plusieurs fois interpellée n’a jamais émis de contestation et son absence à l’audience alors qu’elle a été régulièrement attraite à la présente procédure ne peut que renforcer l’absence d’argument pour s’opposer au remboursement demandé.
Le tribunal relève que ces frais sont justifiés par les tickets de caisse et factures produites au débat correspondant à de l’essence pour ramener le véhicule, un billet de retour en train, frais de péage d’autoroute, et ticket RER.
Le tribunal dira condamnera la société KNF à payer à Madame [C] la somme de 231,54 euros.
3. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner la société KNF à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
Le tribunal relève que la société KNF succombe et doit, dès lors, être condamnée aux entiers dépens dont ceux qui relèveront de l’exécution éventuellement forcée de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
* condamne la société KNF à payer à Madame [C] la somme de 768,70 euros,
* condamne la société KNF à payer à Madame [C] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société KNF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. Hervé Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré le 10 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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