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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2023031064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023031064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me LEYRIE Sophie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023031064
ENTRE :
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 775670284 Parties demanderesses : comparant par Maître Sophie LEYRIE, Avocat (P0159)
SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ), dont le siège se situe [Adresse 7] (Suède), immatriculée à l’Office Suédois d’enregistrement des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), sise au [Adresse 2], immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 843407214, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 775670284, à la suite de la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024
Intervenante volontaire : comparant par Maître Sophie LEYRIE, Avocat (P0159)
ET :
1) SAS DEFIM, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B [Numéro identifiant 4]
2) M. [K], [Y], [U] [O], demeurant [Adresse 5] Parties défenderesses : assistées, dans le dernier état de la procédure, par Maître Christian FOURN, Avocat (J64) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS DEFIM (ci-après « la société ») a une activité liée au domaine nautique soit plus précisément l’acquisition, la location, la vente de bateaux et produits accessoires, la formation nécessaire à l’obtention du ou des permis bateaux. Monsieur [K] [O] (ci-après « M. [O] » ou « la caution »), actionnaire unique, en est le président.
HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France (ci-après « la banque ») a clôturé le 16 février 2023, le compte n°[XXXXXXXXXX01] de la société (ci-après « le compte ») qui était débiteur de 5.022,85 €.
Par actes sous seing privé, la banque et la société ont conclu plusieurs prêts :
Le 30/03/2017 pour un montant de 35.000 € pour une durée de 60 mois au taux de de 1,27% l’an hors assurance, prêt n° 749009296752 (ci-après « le prêt 1 »);
* Le 17/04/2018 pour un montant de 70.000 € pour une durée de 60 mois au taux de 1,86%
l’an hors assurance, prêt n° 749009296791 (ci-après « le prêt 2 ») ;
* Le 23/09/2019 pour un montant de 40.000 € pour une durée de 60 mois au taux de 1,68%
l’an hors assurance, prêt n° 749009296792 (ci-après « le prêt 3 ») ;
* Le 12/05/2020 un PGE pour un montant de 50.000 €.
Par actes sous seing privé M. [O] s’est porté caution personnelle et solidaire :
* Au titre du prêt 1, le 30/03/2017 à hauteur de 42.000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 66 mois ;
* Au titre du prêt 3, le 23/09/2019 à hauteur de 48.000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 66 mois.
Le 26 septembre 2022, par lettre en RAR, la banque a informé la société qu’elle dénonçait l’autorisation de découvert de 50 000 €.
Les 18 et 20 octobre 2022, par 4 lettres en RAR, la banque a mis en demeure la société de régler le solde débiteur de son compte ainsi que les échéances impayées de chacun des prêts susmentionnés et l’a informé, qu’à défaut de régularisation de la situation sous huitaine, de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre desdits prêts.
Les 20 et 24 octobre 2022, par lettres en RAR, la banque en a informé M. [O] en sa qualité de caution.
Le 13 janvier 2023, après plusieurs lettres en RAR restées sans réponse, qui demandaient à la société de régulariser les échéances impayées et l’informaient de l’exigibilité anticipée des prêts, la banque a mis en demeure la société de payer sous huit jours 95.424,99 € dues au titre du solde débiteur de son compte et des 4 prêts.
Le 29 juillet 2024 dans un procès-verbal de constat établi par un Commissaire de Justice à [Localité 8], en date du 20 septembre 2024, la Société Hoist Finance AB (Publ) (ci-après « Hoist ») qui vient aux droits de la banque, qui lui a cédé entre autres les créances concernant la société, à l’exception du PGE, et le transfert des suretés de la caution, peut ainsi représenter la banque dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par actes séparés datés du 31 mai 2023, la banque a assigné la société et M. [O] : les assignations ont été délivrées selon les conditions prescrites aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, par ses conclusions récapitulatives n°3, HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ), intervenant volontairement dans la cause, demandent au tribunal de :
Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ).
Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société DEFIM et de Monsieur [O].
* Adjuger à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice du précédent acte de HSBC CONTINENTAL EUROPE concernant les créances cédées à HOIST FINANCE AB.
* Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à la société DEFIM et à Monsieur [O]
* Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles du code civil 2288 et suivants du Code Civil.
Vu l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [K] [O], par acte sous seing privé en date du 30 mars 2017,
Vu l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [K] [O], par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019,
Vu la créance certaine, liquide et exigible de la HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France à l’encontre de la société DEFIM au titre du prêt PGE de 50.000 € consenti le 12/05/2020.
Vu la créance certaine, liquide et exigible de la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société DEFIM au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], du prêt de 70.000 € consenti le 17/04/2018, du prêt de 40.000 € consenti le 23/09/2019 et du prêt de 35.000 € consenti le 30/03/2017,
* Dire et juger la société DEFIM mal fondée en toutes ses demandes, -
* L’en débouter à toutes fins qu’elles comportent.
* Donner acte à HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE de ce qu’elle réduit sa demande à l’encontre de Monsieur [K] [O] à la somme de 22 446,27 euros, outre intérêts, au titre de son cautionnement solidaire consenti par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019.
En conséquence :
1/ Condamner la société DEFIM à verser à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 47.604,60 euros en principal.
A MAJORER :
Sur le prêt PGE, des intérêts au taux contractuel de 0,31 % majoré de 3 points à compter de la date de chaque échéance impayée et à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû jusqu’au complet paiement,
2/ Condamner solidairement :
* La société DEFIM à verser à HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 47.820,39 € en principal, A MAJORER :
* Sur le solde débiteur du compte courant, les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023.
* Sur le prêt de 70 000 €, les intérêts au taux contractuel de 1,76 % majoré de 3 points à compter de la date de chaque échéance impayée et à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû jusqu’au complet paiement,
* Sur le prêt de 40 000 €. les intérêts au taux contractuel de 1,68 % majoré de 3 points. à compter de la date de chaque échéance impayée et à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû jusqu’au complet paiement,
* Sur le prêt de 35 000 €, les intérêts au taux contractuel de 1,27 % majoré de 3 points, à compter de la date de chaque échéance impayée et à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû jusqu’au complet paiement,
* Monsieur [K] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société DEFIM, à verser à HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme réduite à 22 446,27€, en principal,
A MAJORER :
Sur le prêt de 40 000 €, les intérêts au taux contractuel de 1,68 % majoré de 3 points, à compter de la date de chaque échéance impayée et à compter du 27 janvier 2023 sur le capital restant dû jusqu’au complet paiement,
* Condamner solidairement la société DEFIM et Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 1.000 € à HSBC CONTINENTAL EUROPE et 1.000 € à HOIST FINANCE AB au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2, régularisées à l’audience du 22 octobre 2025, la société et la caution demandent au tribunal de : A titre principal,
* DECLARER les Sociétés HSBC CONTINENTAL EUROPE et HOIST FINANCE AB (Publ) mal fondée en ses demandes et l’en débouter.
A titre subsidiaire,
OCTROYER à la Société DEFIM 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes à laquelle elle serait tenue à l’égard des Sociétés HSBC CONTINENTAL EUROPE et HOIST FINANCE AB (Publ), les 12 premières échéances étant fixées à la somme de 500 € par mois.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ) à verser à la Société DEFIM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 22 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de leurs demandes la banque et Hoist, qui se fondent sur la force obligatoire des contrats, soutiennent qu’elles versent aux débats les pièces nécessaires au succès de leurs prétentions, au rang desquels les contrats de prêt et les engagements de caution de M. [O].
Concernant des créances cédées à Hoist, elles produisent une attestation de cession justifiant bien que les trois contrats de prêt objet du litige font partie intégrante du périmètre de la cession au profit de Hoist.
La société et M. [O], répliquent que :
* Concernant la créance cédée à Hoist, les numéros des prêts qui apparaissent sur l’acte de cession ne correspondent pas aux numéros des 3 prêts objet du litige ;
* La banque ne justifie pas pleinement le montant de sa créance notamment concernant (i) la production de 2 tableaux d’amortissement qui sont différents pour les prêts 1 et 3 ; (ii) la majoration des intérêts de retard de 3% pour les prêts 2 et 3 et le PGE ; (iii) l’indemnité conventionnelle de 3% pour les prêts 2 et 3 ;
* La caution de M. [O] ne saurait être mise en œuvre car la banque n’avait pas invoqué la déchéance du terme du prêt 1 à la date du 30 septembre 2022 ;
* Le tribunal lui octroie un délai de paiement de 24 mois, compte tenu de la situation financière de la société.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La banque a cédé à Hoist le 29 juillet 2024 ses créances concernant la société, à l’exception du PGE, et le transfert des suretés de la caution, et par conséquent, au titre du procès-verbal de constat établi par un Commissaire de Justice à [Localité 8], Hoist se subroge aux droits de la banque.
Le tribunal dira que Hoist est recevable et bien fondée à intervenir dans la procédure engagée à l’origine par la banque à l’encontre de la société, à l’exception du PGE, et de la caution.
Sur la numérotation des prêts 1, 2 et 3 transférés par la banque à Hoist
La société et la caution soutiennent que les numéros de contrats de prêts transférés à Hoist, tel que mentionnés dans l’acte de cession sont les suivants : 7490092967522, 7490092967912 et 7490092967922. Ces numéros ne correspondent pas aux numéros 3 prêts, objet du litige : 749009296752 (prêt 1), 749009296791 (prêt) et 749009296792 (prêt 3).
La banque produit une attestation de cession confirmant que les numéros des 3 prêts cédés à Hoist sont bien ceux correspondant aux prêts souscrit par la société à savoir : 749009296752 (prêt 1), 749009296791 (prêt 2) et 749009296792 (prêt 3).
Le tribunal constate que (i) dans l’acte de cession, les numéros des prêts cédés ont tous l’ajout du chiffre 2 par rapport au numéro effectif du prêt i.e. 7490092967522 au lieu de 749009296752 ; (ii) la banque a corrigé cette erreur en citant dans son attestation de cession les numéros effectifs de chaque prêt.
De surcroit, la banque confirme que lors de la cession, elle a également remis à Hoist l’ensemble des documents des contrats de prêts, qui eux comportent les numéros sans aucune erreur.
En conséquence, le tribunal dit que la banque et Hoist sont bien fondées dans leur demande.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
A l’encontre de la société
* Au titre des prêts
Hoist venant aux droits de la banque et la banque versent aux débats pour chacun des 4 prêts: – Les conventions de prêt ;
* Les lettres en RAR de mise en demeure de payer les échéances impayées, d’information de l’exigibilité anticipée du prêt et de mise en demeure de payer les sommes dues ;
* Le décompte de leurs créances en date du 27 février 2023.
Les contrats de prêt stipulent le droit pour le prêteur de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue due.
La société a cessé de rembourser les échéances des différents prêts :
* Pour le prêt 1 : le 5 septembre 2022 ;
* Pour le prêt 2 : le 1 er octobre 2022 ;
* Pour le prêt 3 : le 1 er septembre 2022 ;
* Pour le PGE : le 18 août 2022.
Concernant le PGE la société soutient que :
* La banque ne démontre pas qu’elle a accepté les conditions générales du contrat.
La banque verse aux débats les pièces montrant que la société, représentée par son dirigoant M. [O], a accepté par signature électropique, los dites conditions qui lui ont
* dirigeant M. [O], a accepté, par signature électronique, lesdites conditions qui lui ont été transmises par voie électronique. Le tribunal dit que la société a bien accepté les conditions générales du contrat du PGE ;
* La banque n’a pas mis en œuvre la garantie de l’État pour le recouvrement de ce prêt.
* La banque réplique elle n’a pas l’obligation de mettre en œuvre la garantie de l’État avant d’engager une procédure de recouvrement de sa créance. En effet, les conditions générales cette garantie stipulent :
* À l’article 3 « Bénéfice de la garantie » : « la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant (…) » ;
* À l’article 10 « Indemnisation finale et solde définitif des comptes » :
* Dans l’article 10-2 : « (…) qu’il appartient à l’établissement intervenant d’exercer les diligences qu’il juge utiles en vue de procéder au recouvrement de sa créance (…) »;
* Dans l’article 10-3 : « (…) toutes les sommes recouvrées à la suite des poursuites engagées à l’occasion des diligences exercées par l’Établissement intervenant pour le recouvrement du prêt garanti viennent en déduction du montant indemnisable au titre de la garantie ».
La procédure initiée par la banque pour le recouvrement de sa créance au titre du PGE s’inscrit dans le cadre prévu par la garantie de l’État.
A l’audience, la société informe le tribunal de céans qu’elle a versé mensuellement à la banque la somme de 500 € par mois depuis le mois de mai 2025 et jusqu’au mois d’octobre 2025, soit, à date, un montant total de 3 000 €. La banque reconnaît avoir reçu cette somme qui, en accord avec Hoist, est affectée au remboursement du montant dû au titre du PGE.
Dans ces conditions, le tribunal constate qu’à la date de l’audience, le capital restant dû au titre du PGE est égale à (42.746,91- 3 000 =) 39 746,91 €.
Le tribunal dit que l’exigibilité anticipée des 4 prêts est recevable.
* Sur les tableaux d’amortissement des prêts 1 et 3
Pour s’exonérer, la société soutient que les 2 tableaux d’amortissement produit par la banque ne permettent pas de déterminer le montant dû en cas d’exigibilité anticipé du prêt.
Hoist venant aux droits de la banque réplique qu’en accompagnement des entreprises pendant la crise du COVID, elle a suspendu les échéances des prêts en capital pendant une période de 6 mois. Ainsi pour le prêt 1, cette suspension a eu lieu du 5 mai au 5 octobre 2020 et pour le prêt 3 du 1 er mai au 1 er octobre 2020. C’est pourquoi la banque a édité, pour chacun de ces prêts, un nouveau tableau d’amortissement qui intègre la suspension susmentionnée et en a informé par courrier la société.
Chacun des tableaux d’amortissement produits par Hoist, venant aux droits de la banque, mentionne clairement leur date d’édition ce qui ne crée aucune confusion quant à celui applicable pour le calcul des sommes dues au titre de l’exigibilité anticipée.
Ainsi, le tribunal dit que le capital restant dû est donc bien celui issu de tableau d’amortissement susmentionnés pour chacun des 2 prêts qui est mentionné par la banque dans sa lettre du 27 février 2023, à savoir :
* Pour le prêt 1 : 602,29 €, montant de la dernière échéance de ce prêt au 5 janvier 2023 ;
* Pour le prêt 3 : 18.416,18 € au 1 er janvier 2023.
* Sur les intérêts de retard les prêts 2, 3 et 4
La société demande que la majoration des intérêts de retard ne soit pas appliquée. Elle n’en conteste pas l’existence au contrat. Elle allègue qu’elle est assimilable à une clause pénale et peut être réduite par le juge.
Chaque contrat stipule en son article « Intérêts de retard » que « toutes sommes non payées à leurs échéances normales […] porteront intérêt de plein droit du jour desdites échéances au taux fixé aux conditions particulières, majoré de trois points ».
La majoration des intérêts est d’usage et généralement de l’ordre de 3 points. Elle ne parait pas excessive. En conséquence, le tribunal déboutera la société de sa demande de modération du taux d’intérêt majoré concernant les prêts 2, 3 et 4.
* Sur l’indemnité de 3% des prêts 2 et 3
La société conteste l’existence au contrat d’une indemnité conventionnelle de 3% qui n’a prévu, en cas de défaillance du débiteur, que la majoration des intérêts précédemment mentionné. D’autre part, elle ajoute que la banque a renoncé à cette indemnité en cours de la procédure, ce que la banque conteste.
Chaque contrat stipule en son article « Exigibilité anticipée » que « (…) En cas d’exigibilité par anticipation du prêt pour l’un des motifs énoncés ci-dessus (au I et II), la totalité du prêt deviendra immédiatement exigible en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. L’emprunteur paiera, en outre, à la banque, une indemnité égale à trois pour cent du solde du prêt excepté en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) de la personne assurée ».
Le tribunal dit que Hoist venant aux droits de la banque n’a pas renoncé à l’indemnité due au titre de l’exigibilité des prêts 2 et 3 et que, conformément aux dispositions contractuelles, son montant est donc bien celui mentionné par la banque dans sa lettre du 27 février 2023, à savoir :
* Pour le prêt 2 : 362,94 € ;
* Pour le prêt 3 : 552,49 €.
En conséquence, le tribunal dit que :
1- Hoist venant aux droits de la banque détient, une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société de :
* Au titre du Prêt 1 :
* 4 Échéances mensuelles impayées de 602,36 € chacune du 05/09/2022 au 05/12/2022 : 2.409,44 €
* 1 dernière échéance mensuelle du prêt impayé au 05/01/2023 : 602,29 €
Soit 3.011,73 € outre intérêts au taux de (1,27+3=) 4,27 % à compter du 13 janvier 2023, date de sa mise en demeure, sur le capital restant dû et jusqu’à complet paiement ;
* Au titre du Prêt 2 :
* 4 Échéances mensuelles impayées de 1.219,61 € chacune du 01/10/2022 au 01/01/2023 : 4.878,44€
* Capital restant dû après l’échéance du 01/01/2023 : 12.098,16 €
* Indemnité conventionnelle de 3 % : 362,94 €
Soit 17.339,54 € outre intérêts au taux de (1,76+3=) 4,76 % à compter du 13/01/2023 sur le capital restant dû et jusqu’à complet paiement ;
* Au titre du Prêt 3 :
* 5 Échéances mensuelles impayées de 695,52€ chacune du 01/09/2022 au 01/01/2023: 3.477,60 €
* Capital restant dû après l’échéance du 01/01/2023 : 18.416,18 €
* Indemnité conventionnelle de 3 % : 552,49 €
Soit 22.446,27 € outre intérêts au taux de (1,68+3=) 4,68 % à compter du 13/01/2023 sur le capital restant dû et jusqu’à complet paiement ;
* 2- la banque détient, une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société de :
* Au titre du PGE :
* 4 Échéances mensuelles impayées de 1.048,27 € chacune du 18/09/2022 au 18/12/2022 : 4.193,08 €
* Capital restant dû après l’échéance du 18/12/2022 : 39 746,91 €
* Commission de garantie additionnelle prévue à l’avenant du 25/03/2021 restant dû : 664,61 €
Soit 44.604,60 € outre intérêts au taux de (0,31+3=) 3,31 % à compter du 13/01/2023 sur le capital restant dû et jusqu’à complet paiement ;
et condamnera la société à payer à Hoist venant aux droits de la banque
* Au titre du Prêt 1 : 3.011,73 € outre intérêts au taux de 4,27 % à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû et jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du Prêt 2 : 17.339,54 € outre intérêts au taux de 4,76 % à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû et jusqu’à complet paiement ;
condamnera la société à payer, en deniers ou quittance valable, à la banque
Au titre du PGE : 44.604,60 € outre intérêts au taux de 3,31 % à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû et jusqu’à complet paiement ;
A l’encontre de la caution au titre des prêts 1 et 3
* Sur le prêt 1
Le tribunal constate que la banque se désiste de sa demande à l’encontre de la caution concernant le prêt 1.
* Sur le prêt 3
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Aux termes de son engagement, dûment signé par M. [O], la signature de ce dernier est précédée de la mention manuscrite requise par les articles L. 331-1 et suivants du code de la
consommation, ce dernier s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt 3 dans la limite de 48.000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 66 mois.
Cet acte prévoit une mise en jeu en cas de défaillance du cautionné.
La caution a été appelée dans le délai imparti par son engagement.
Le tribunal condamnera, au titre du prêt 3, solidairement la société et M. [O], en sa qualité de caution, dans la limite de son engagement de 48.000 € au titre dudit prêt, à payer à Hoist venant aux droits de la banque 22.446,27 € outre intérêts au taux de 4,68 % à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de délais de paiement
La société n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1345-5 du Code Civil sont réunies.
Il y a maintenant plus de 2 ans que la société a été mise en demeure ; elle a donc déjà bénéficié d’un délai de 24 mois. La banque s’est opposée à l’octroi de délais supplémentaires.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l’en déboutera.
Sur les dépens
Les dépens seront mis « in solidum » à la charge de la société et M. [O] qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque et Hoist ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera « in solidum » la société et M. [O] à payer respectivement 1.000 € à la banque et 1.000 € à Hoist en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, est recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans la procédure ;
* Déboute la SAS DEFIM et M. [K], [Y], [U] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamne la SAS DEFIM à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ),
venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE :
* Au titre du prêt de 35 000 € : 3.011,73 € outre intérêts au taux de 4,27 % à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû et jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du prêt de 70 000 € : 17.339,54 € outre intérêts au taux de 4,76 % à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû et jusqu’à complet paiement ;
* Condamne la SAS DEFIM à payer, en deniers ou quittance valable, à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE :
* Au titre du prêt PGE de 50 000 € : 44.604,60 € outre intérêts au taux de 3,31 % à compter du 13/01/2023 sur le capital restant dû et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne, au titre du prêt de 40 000 €, solidairement la SAS DEFIM et M. [K], [Y], [U] [O], en sa qualité de caution, dans la limite de son engagement de 48.000 € au titre du prêt de 40 000 €, à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE la somme de 22.446,27 € outre intérêts au taux de 4,68 % à compter du 13 janvier 2023 sur le capital restant dû et jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute la SAS DEFIM de sa demande de délais de paiement ;
* Condamne « in solidum » la SAS DEFIM et M. [K], [Y], [U] [O] au paiement de la somme de 1.000 € à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, et 1.000 € à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamne « in solidum » la SAS DEFIM et M. [K], [Y], [U] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.
Délibéré 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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