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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024068382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel – Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068382
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est 53 rue du Port, CS 90220, 92274 Nanterre Cedex – RCS de Nanterre B 310357776
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL AMBULANCES BEAUREPAIROISES, dont le siège social est 153 avenue de Valloire 38270 Beaurepaire – RCS de Vienne B 402579361 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 24 juillet 2020, par contrat n°001712781-00, la société FRANFINANCE LOCATION a donné en location à la société AMBULANCES BEAUREPAIROISES une ambulance de type AUDI A4 immatriculée FR-558-ND (n° de série WAUZZZF4XKA101892) pour une durée de 48 mois moyennant des loyers mensuels de 674,21 euros HT.
Le 2 septembre 2021, par contrat n°001783215-00, FRANFINANCE LOCATION a donné en location à AMBULANCES BEAUREPAIROISES une seconde ambulance de type LES DAUPHINS L1H1 immatriculée GB-084-NR (n° de série VF1FL000865381835) pour une durée de 48 mois moyennant des loyers mensuels de 906,06 euros HT.
Les deux ambulances, fournies par la société LES DAUPHINS, ont été dûment réceptionnées sans réserve par AMBULANCES BEAUREPAIROISES respectivement en date des 24 juillet 2020 et 2 septembre 2021.
Le 27 novembre 2023, par courriers LRAR, FRANFINANCE LOCATION a adressé deux mises en demeure à AMBULANCES BEAUREPAIROISES de s’acquitter de l’arriéré locatif au titre des deux contrats, pour respectivement les sommes de 2.790,12 euros et de 2.474,84 euros, étant précisé qu’à défaut de paiement sous quinzaine, les contrats seraient résiliés de plein droit.
Le 9 février 2024, par courriers LRAR, FRANFINANCE LOCATION a adressé deux avis de résiliation à AMBULANCES BEAUREPAIROISES au titre des deux contrats et l’a mise en demeure de s’acquitter des sommes devenues ainsi exigibles, soient respectivement les sommes de 8.164,64 euros et 24.000,39 euros, correspondant aux loyers impayés et aux indemnités de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard selon décomptes joints.
Ces courriers sont restés sans suite.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a fait partiellement droit aux demandes de FRANFINANCE LOCATION, rejetant le montant demandé à hauteur de 2.160,33 euros pour le contrat n°001712781-00 et de 9.883,95 euros pour le contrat n°001783215-00, au motif que l’option d’achat « n’a pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats par le locataire défaillant qui en avait seul la faculté, et de laisser au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre des indemnités de réparation contractuelle de résiliation anticipée des contrats ».
C’est ainsi que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
FRANFINANCE LOCATION a fait assigner AMBULANCES BEAUREPAIROISES par acte signifié le 17 septembre 2024 selon les modalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude.
Par cet acte, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de commerce de Paris :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
JUGER la société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée,
CONSTATER la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001712781-00 et 001783215-00 à compter du 9 février 2024
CONDAMNER, en conséquence, la société AMBULANCES BEAUREPAIROISES à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 12.044,28 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 27 novembre 2023, soit :
Au titre du contrat n° 001712781-00 : 2.160,33 euros se décomposant comme suit :
* 1.502,39 € au titre des loyers à échoir
* 291,67 € au titre de l’option d’achat
* 366,27 € au titre de l’indemnité contractuelle
Au titre du contrat n° 001783215-00 : 9.883,95 euros se décomposant comme suit :
* 7.727,02 € au titre des loyers à échoir
* 395,83 € au titre de l’option d’achat
* 1.761.10 € au titre de l’indemnité contractuelle
CONDAMNER la société AMBULANCES BEAUREPAIROISES au paiement
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de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par FRANFINANCE LOCATION, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AMBULANCES BEAUREPAIROISES, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 5 mars 2025 remis à l’audience que AMBULANCES BEAUREPAIROISES est commerçant, ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date et a son siège social à Beaurepaire (38270), mais le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu d’une clause contractuelle attributive de compétence (article n°20 des contrats de location).
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de AMBULANCES BEAUREPAIROISES, la qualité à agir de FRANFINANCE LOCATION n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de FRANFINANCE LOCATION régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » . Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
a/ Sur la résiliation des contrats
FRANFINANCE LOCATION verse au débat :
* Les contrats de location signés les 24 juillet 2020 et 2 septembre 2021
* Les courriers de mise en demeure du 27 novembre 2023
* Les courriers de mise en demeure du 9 février 2024 indiquant la résiliation intervenue à même date,
Au vu de ces pièces versées, le tribunal constate que les contrats ont été valablement conclus, qu’ils sont opposables à AMBULANCES BEAUREPAIROISES, qu’ils ont eu un début d’exécution et, il constatera la résiliation des deux contrats de location financière n°001712781-00 et n°001783215-00 au 9 février 2024, aux torts exclusifs de AMBULANCES BEAUREPAIROISES, au visa de l’article 1224 du code civil et en application de l’article 10.02 des conditions générales des deux contrats, faute pour AMBULANCES BEAUREPAIROISES d’avoir exécuté son obligation contractuelle de paiement des loyers à leur échéance.
b/ Sur les demandes en paiement
FRANFINANCE LOCATION verse au débat :
* Les conditions générales des deux contrats de location signés les 24 juillet 2020 et 2 septembre 2021 qui stipulent :
A l’article 10.02 : « le Bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers (…)
* Le Locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le bien dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus. La résiliation du contrat n’entraîne pour le bailleur aucune obligation de reversement même partiel du loyer, de ses accessoires. Elle impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation des préjudices subis, une indemnité égale à :
* la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement,
* augmentée pour assurer la bonne exécution du contrat d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat
HT prévue contractuellement. L’indemnité ci-dessus portera intérêt au taux défini à l’article 3.07. »
Les courriers de mise en demeure du 9 février 2024 indiquant la résiliation intervenue à même date, incluant les décomptes de créance comme suit :
Au titre du contrat n° 001712781-00 :
* 3.371,05 euros au titre des 5 loyers à échoir du 25 février 2024 au 25 juin 2024
* 291,67 au titre de l’option d’achat de fin de contrat
* 366,27 euros au titre de la pénalité contractuelle
Au titre du contrat n° 001783215-00 :
* 17.215,14 euros au titre de 19 loyers à échoir du 1 er mars 2024 au 1 er septembre 2025
* 395,83 au titre de l’option d’achat de fin de contrat
* 1.761,10 euros au titre de la pénalité contractuelle
Outre intérêts contractuels au taux de 1,50 % par mois (en application de l’article 3.07 des deux contrats de location) à compter de la mise en demeure de FRANFINANCE LOCATION du 27 novembre 2023.
Le tribunal relève que l’article 10.02 du contrat prévoit en cas résiliation que les loyers à échoir seront majorés de l’option d’achat, peu importe que l’option d’achat n’ait été levée par AMBULANCES BEAUREPAIROISES.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que FRANFINANCE LOCATION détient sur AMBULANCE BEAUREPAIROISES un solde de créance de loyers majorée de l’option d’achat certain, liquide et exigible conforme au décompte figurant à sa mise en demeure du 27 novembre 2023, après déduction des sommes accordées par l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024, se décomposant comme suit : Au titre du contrat n° 001712781-00 :
* 1.502,39 euros au titre du solde des loyers à échoir HT ; à savoir 3.371,05 euros au net de la somme accordée par l’ordonnance ;
* 291,67 euros HT au titre de l’option d’achat ;
* 366,27 euros au titre de la pénalité contractuelle ; non assujettie à TVA.
Au titre du contrat n° 001783215-00 :
* 7.727,02 euros au titre du solde des loyers à échoir HT ; à savoir 17.215,14 euros au net de la somme accordée par l’ordonnance ;
* 395,83 euros HT au titre de l’option d’achat ;
* 1.761,10 euros au titre de la pénalité contractuelle ; non assujettie à TVA.
De plus, le tribunal dira que les sommes représentant les loyers à échoir majorés de l’option d’achat seront assujetties à la TVA applicable en ce qu’elles recouvrent une prestation prévue initialement dans le contrat.
Sur le taux d’intérêts
Concernant les intérêts à courir sur les sommes dues au titre du contrat de location à compter de la date de sa résiliation, tel que demandé en condamnation par le bailleur, l’article 10.02 des conditions générales du contrat de location applicable en cas de résiliation indique que « l’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux et conditions définis à l’article 3.07 » alors que cet article 3.07 précise n’être applicable que « dans l’hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, le tribunal retient que ces intérêts, ensemble avec la pénalité de résiliation, constituent, du fait de leur caractère comminatoire et indemnitaire, une clause pénale que le juge du fond peut réduire, même d’office, à condition qu’elle soit manifestement excessive.
Le tribunal, jugeant ce taux manifestement excessif et faisant application de son pouvoir souverain d’évaluation, le réduira à trois fois le taux légal, avec application à compter du 27 novembre 2023, date de la mise en demeure.
3/ Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera AMBULANCES BEAUREPAIROISES, perdant au procès, aux dépens et à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit régulière, recevable et partiellement fondée l’action de la SASU FRANFINANCE LOCATION,
* Constate la résiliation des contrats de location financière n° 001712781-00 et n° 001783215-00 aux torts de la SARL AMBULANCES BEAUREPAIROISES en date du 9 février 2024,
* Condamne la SARL AMBULANCES BEAUREPAIROISES à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes au titre des deux contrats résiliés, à majorer des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement :
Au titre du contrat n° 001712781-00 :
* 1.794,06 euros à assujettir à la TVA applicable ;
* 366,27 euros non assujettis à la TVA.
Au titre du contrat n° 001783215-00 :
* 8.122,85 euros à assujettir à la TVA applicable ;
* 1.761,10 euros non assujettis à TVA.
* Condamne la SARL AMBULANCES BEAUREPAIROISES à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL AMBULANCES BEAUREPAIROISES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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